Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MW/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01518 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2KV
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2023 – RG N°22/00211 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 24 juin 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et M. Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [S]
né le 25 Août 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [U] [K]
né le 01 Octobre 1978 à [Localité 8], de nationalité française, artisan,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA
INTERVENANTE FORCEE
E.U.R.L. AUTO CONTROLE VILLENEUVOIS
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 752 431 031
Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 4 décembre 2020, M. [U] [K] a acquis de la société Bob Auto Fils, dirigée par M. [L] [S], un véhicule d’occasion Nissan Navara immatriculé [Immatriculation 5] pour le prix de 15 000 euros.
Ce véhicule avait fait l’objet le 1er décembre 2020 d’un procès-verbal de contrôle technique réalisé par l’EURL Auto Contrôle Villeneuvois mentionnant trois défaillances mineures.
M. [K] ayant constaté des défauts sur le véhicule, il l’a soumis à un nouveau contrôle technique effectué par la société AS Autosécurité, qui a relevé diverses défaillances majeures tenant à l’illisibilité du numéro de série, au mauvais fonctionnement du système ABS, à la défectuosité et à la mauvais orientation des phares, à un problème d’isolation du faisceau électrique et à la corrosion du châssis.
Par exploits des 17 février 2022 et 14 mars 2022, M. [K] a fait assigner M. [S] et la société Auto Contrôle Villeneuvois devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en résolution de la vente pour vice caché et indemnisation de ses préjudices.
La société Auto Contrôle Technique Villeneuvois a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, en faisant valoir qu’elle avait exécuté sa mission en respect et dans la limite des règles applicables au contrôle technique automobile.
Par jugement rendu le 22 novembre 2023 en l’absence de comparution de M. [S], le tribunal a :
— prononcé la résolution, pour vices cachés, de la vente en date du 4 décembre 2020 entre la société Bob Auto Fils représentée par M. [L] [S], du véhicule automobileNissan Navara
D40 immatriculé [Immatriculation 5] ;
— condamné M. [L] [S] à payer à M. [U] [K] les sommes de :
* 15 000 euros au titre de la restitution du prix d’achat ;
* 92 euros au titre du contrôle technique ;
* 615,08 euros au titre des frais d’assurance ;
— dit que M. [L] [S] sera tenu de reprendre le véhicule Nissan Navara numéro de série VSKCVND40U0096683 immatriculé [Immatriculation 5], ce dernier devra faire son affaire des modalités pratiques de reprise outre le paiement des sommes ci-dessus et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la signification de la présente décision dans un délai de 90 jours ;
— débouté M. [U] [K] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ainsi que de la note d’honoraires de l’expertise amiable adressée à Allianz Protection Juridique du 10 mars 2021 ;
— débouté M. [U] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’EURL Auto Contrôle Villeneuvois ;
— condamné M. [L] [S] à payer à M. [U] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’EURL Auto Contrôle Villeneuvois de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que la SARL Bob Auto Fils avait cessé son activité trois jours après la transaction litigieuse, et qu’elle avait été radiée du RCS le 20 juillet 2012 ;
— qu’il résultait d’un procès-verbal de contrôle technique établi le 22 juin 2020, soit six mois avant la vente, que le véhicule présentait des défaillances majeures, auxquelles il n’avait manifestement pas été remédié, puisqu’elles réapparaissaient dans le procès-verbal de contrôle technique du 1er février 2021, alors que les réparations alléguées par la société Auto Contrôle Villeneuvois n’étaient pas objectivées par les pièces produites ; qu’à défaut de preuve objective d’une mauvaise utilisation du véhicule par M. [K] depuis son acquisition, il devait donc être retenu l’existence de vices antérieurs à la vente que ne pouvait raisonnablement connaître l’acheteur, et qui rendaient le véhicule impropre à sa destination, de sorte que la vente devait être résolue ;
— que cela impliquait la restitution du véhicule et du prix, et qu’au vu des pièces produites il ne pouvait être fait droit qu’aux réclamations justifiées concernant le coût du contrôle technique et celui de l’assurance, et non à celles relatives au préjudice de jouissance et au préjudice moral ;
— que, s’agissant de la responsabilité de la société Auto Contrôle Villeneuvois, M. [K] procédait par assertions, déductions et suppositions sans rapporter la preuve d’une faute et sans démontrer que cette société ait été informée par M. [S] des désordres qui avaient été relevés lors du contrôle technique du 22 juin 2020.
M. [S] a relevé appel de cette décision le 7 mars 2024.
Par ordonnance d’incident du 17 juin 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
L’affaire a été rétablie au rôle le 14 octobre 2024 sur justification de l’exécution de la décision déférée.
M. [K] a formé appel provoqué à l’encontre de la société Auto Contrôle Villeneuvois par assignation du 11 décembre 2024.
Par conclusions récapitulatives n°5 transmises le 26 mai 2025, M. [S] demande à la cour :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1137 et 1240 du code civil,
Sur l’appel principal interjeté par M. [L] [S],
A titre principal,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* prononcé la résolution, pour vices cachés, de la vente en date du 4 décembre 2020 entre la société Bob Auto Fils représentée par M. [L] [S], du véhicule automobile Nissan Navara D40 immatriculé [Immatriculation 5] ;
* condamné M. [L] [S] à payer à M. [U] [K] les sommes de :
— 15 000 euros au titre de la restitution du prix d’achat ;
— 92 euros au titre du contrôle technique ;
— 615,08 euros au titre des frais d’assurance ;
* dit que M. [L] [S] sera tenu de reprendre le véhicule Nissan Navara numéro de série VSKCVND40U0096683 immatriculé [Immatriculation 5], ce dernier devra faire son affaire des modalités pratiques de reprise outre le paiement des sommes ci-dessus et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la signification de la présente décision dans un délai de 90 jours ;
* condamné M. [L] [S] à payer à M. [U] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [L] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [U] [K] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [L] [S] ;
— de condamner M. [U] [K] à payer à M. [L] [S] la somme de 17 655,34 euros qu’il lui a payée en exécution partielle du jugement critiqué ;
— de condamner M. [U] [K] à payer à M. [L] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en conformité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [U] [K] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Dumont-Pauthier, avocat aux offres de droit, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
— de débouter M. [U] [K] de ses demandes tendant à voir prononcer l’annulation de la vente du 4 décembre 2020 entre M. [L] [S] et M. [U] [K] et à voir confirmer les condamnations suivantes prononcées par le tribunal :
* condamné M. [L] [S] à payer à M. [U] [K] les sommes de :
— 15 000 euros au titre de la restitution du prix d’achat ;
— 92 euros au titre du contrôle technique ;
— 615,08 euros au titre des frais d’assurance ;
* dit que M. [L] [S] sera tenu de reprendre le véhicule Nissan Navara numéro de série VSKCVND40U0096683 immatriculé [Immatriculation 5], ce dernier devra faire son affaire des modalités pratiques de reprise outre le paiement des sommes ci-dessus et cela sous astreinte de 50 euros par jourde retard un mois après la signification de la présente décision dans un délai de 90 jours ;
Sur l’appel incident de M. [U] [K],
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné M. [L] [S] à payer à M. [U] [K] les sommes de :
— 92 euros au titre du contrôle technique ;
— 615,08 euros au titre des frais d’assurance
* débouté M. [U] [K] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ainsi que de la note d’honoraires de l’expertise amiable adressée à Allianz Protection Juridique du 10 mars 202l ;
* débouté M. [U] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’EURL Auto Contrôle Villeneuvois ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [U] [K] à payer à M. [L] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en conformité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [U] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 21 mai 2025, M. [K] demande à la cour :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1137 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
I. À titre principal
A. Sur l’appel principal interjeté par M. [L] [S]
— de débouter M. [L] [S] de toutes ses demandes formulées en son appel principal ;
— en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution pour vices cachés de la vente intervenue le 4 décembre 2020 entre M. [L] [S] et M. [U] [K] pour le véhicule automobile Nissan Navara 40 immatriculée CP 465 PW ayant en conséquence condamné M. [L] [S] à payer à M. [U] [K] les sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de la restitution du prix d’achat
* 92 euros au titre du contrôle technique
* 615,08 euros au titre des frais d’assurance
et ayant condamné M. [L] [S] à reprendre le véhicule Nissan Navara numéro de série VSKCVND 40U96683 immatriculé CP 465 PW ce dernier devant faire son affaire personnelle des modalités pratiques de reprise outre le paiement de la somme ci-dessus et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement dans un délai de 90 jours ;
— au besoin par substitution de motifs, de prononcer l’annulation de la vente du 4 décembre 2020 entre M. [L] [S] et M. [U] [K] au regard des man’uvres dolosives auxquelles M. [L] [S] a eu recours pour surprendre le consentement de M. [U] [K] et en conséquence de confirmer les condamnations prononcées par le tribunal :
* 15 000 euros au titre de la restitution du prix d’achat
* 92 euros au titre du contrôle technique
* 615,08 euros au titre des frais d’assurance et ayant condamné M. [L] [S] à reprendre véhicule Nissan Navara numéro de série VSKCVND 40U96683 immatriculé CP 465 PW ce dernier devant faire son affaire personnelle des modalités pratiques de reprise outre le paiement de la somme ci-dessus et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement dans un délai de 90 jours ;
B. Sur les appels incidents et provoqués de M. [U] [K]
— de juger recevable et bien-fondé M. [U] [K] en ses appels incident et provoqué de la décision déférée ;
Y faisant droit,
— de réformer et d’infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
* débouté M. [U] [K] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ainsi que de la note d’honoraires de l’expertise amiable adressée à Allianz Protection Juridique du 10 mars 202l ;
* débouté M. [U] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’EURL Auto Contrôle Villeneuvois ;
En conséquence,
— de condamner l’EURL Auto Contrôle Villeneuvois, in solidum, avec M. [L] [S], à payer à M. [U] [K] la somme de 15 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
— de condamner l’EURL Auto Contrôle Villeneuvois, in solidum, avec M. [L] [S], à payer à M. [U] [K] la somme de 92 euros correspondant aux frais de contrôle technique ;
— de condamner l’EURL Auto Contrôle Villeneuvois, in solidum, avec M. [L] [S], à payer à M. [U] [K] la somme de 615,08 euros correspondant aux cotisations d’assurance échues au 15 avril 2023 ;
— de condamner in solidum, M. [L] [S] et l’EURL Auto Contrôle Villeneuvois à payer à M. [U] [K] la somme de 304,36 euros (919,44 euros – 615,08 euros) correspondant aux frais d’assurance du véhicule pour la période du 16 avril 2023 au 31 mai 2024 ;
— de condamner in solidum, M. [L] [S] et l’EURL Auto Contrôle Villeneuvois à payer à M. [U] [K] la somme de 14 028 euros (12 x 1 169 jours) sur la période du 1er avril 2021 au 13 juin 2024 en réparation de son préjudice de jouissance ;
— de condamner in solidum, M. [L] [S] et l’EURL Auto Contrôle Villeneuvois à payer à M. [U] [K] la somme de 182,26 euros correspondant au prix de la main d''uvre pour l’expertise ;
— de condamner in solidum, M. [L] [S] et l’EURL Auto Contrôle Villeneuvois à payer à M. [U] [K] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
— de condamner in solidum, M. [L] [S] et l’EURL Auto Contrôle Villeneuvois à payer à M. [U] [K] somme de 3 500 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum, M. [L] [S] et l’EURL Auto Contrôle Villeneuvois aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Remond Guy Lazard, représentée par Me Jean-Yves Remond, en vertu des dispositions de l’article 699 code de procédure civile ;
II. À titre subsidiaire,
— de débouter M. [L] [S] de toutes ses demandes formulées en son appel principal ;
— de confirmer le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— de condamner in solidum, M. [L] [S] (sic) à payer à M. [U] [K] la somme de 304,36 euros (919,44 euros – 615,08 euros) correspondant aux frais d’assurance du véhicule pour la période du 16 avril 2023 au 31 mai 2024 ;
— de condamner in solidum, M. [L] [S] (sic) à payer à M. [U] [K] la somme de 3 500 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum, M. [L] [S] (sic) aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Remond Guy Lazard, représentée par Me Jean-Yves Remond, en vertu des dispositions de l’article 699 code de procédure civile ;
III. En tout état de cause
— de débouter M. [L] [S] et l’EURL Auto Contrôle Villeneuvois de toutes leurs demandes contraires.
Par conclusions transmises le 6 mars 2025, la société Auto Contrôle Villeneuvois demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] [K] de l’intégralité des demandes formulées contre la société Auto Contrôle Villeneuvois ;
— de débouter M. [U] [K] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Auto Contrôle Villeneuvois à hauteur d’appel ;
— de condamner M. [U] [K] à payer à la société Auto Contrôle Villeneuvois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [U] [K] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera observé que M. [K] fait longuement grief à M. [S] d’avoir créé une apparence professionnelle pour accréditer le fait que ce serait en cette qualité qu’il lui avait vendu le véhicule, alors que l’activité d’entrepreneur individuel exercée à l’époque par l’intéressé n’aurait concerné que la vente de pièces détachées. Or, dans le cadre de la présente instance, M. [S] revendique précisément avoir vendu le véhicule un cadre professionnel, de sorte que la cour peine à saisir le préjudice qui aurait pu résulter pour M. [K] de la supercherie qu’il allègue.
Sur le vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour obtenir l’infirmation du jugement entrepris, M. [S] conteste l’existence d’un vice caché, soutenant que le véhicule sur lequel M. [K] avait fait procéder au contrôle technique du 1er février 2021 concluant à l’existence de défaillances majeures n’était pas celui qu’il lui avait vendu, ce qu’établirait selon lui l’absence de falsification du numéro de châssis sur le véhicule récupéré en suite du jugement, ainsi qu’une incohérence dans les kilométrages et dans les défaillances constatées.
M. [K] conteste catégoriquement cette argumentation.
Il est constant que la vente a porté sur un véhicule de marque Nissan, de type Navara, immatriculé [Immatriculation 5], portant le numéro d’identification VSKCVND40U0096683.
Ces données sont confirmées par le procès-verbal de contrôle technique établi le 1er décembre 2020, qui a été remis à l’acquéreur lors de la vente, et qui fait apparaître un kilométrage de 262 808.
Le procès-verbal dressé le 1er février 2021 à la demande de M. [K] comporte les mêmes éléments d’identification, et fait état d’un kilométrage à cette date de 266 941.
Un procès-verbal de constat a été établi le 13 juin 2024 par Maître [T] [B], commissaire de justice, à l’occasion de la restitution du véhicule par M. [K] à M. [S] en exécution du jugement déféré. Il en résulte que le numéro d’identification relevé sur le châssis correspond bien à celui qui a été vendu, et que le kilométrage constaté s’élevait à 268 326.
Il ressort d’abord de la confrontation de ces éléments que, contrairement à ce que soutient M. [S], il n’apparaît aucune incohérence dans les kilométrages relevés, lesquels progressent au contraire selon la logique arithmétique résultant d’une continuité dans l’utilisation du véhicule.
Il ne peut ensuite être tiré, en faveur de l’argument de l’absence d’identité entre les véhicules concernés par ces divers documents, aucune conclusion particulière du fait que, dans le procès-verbal de contrôle technique du 1er février 2021, il soit relevé à titre de défaillance majeure la mention suivante : 'numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule : incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule'. C’est en effet à tort que M. [S] interprète cette mention comme affirmant une falsification du numéro de série sur le véhicule examiné, alors que le constat d’huissier ultérieur établissait quant à lui l’absence de falsification, ce dont il déduit l’absence d’identité entre les véhicules, alors que le libellé utilisé correspond à une formulation générique englobant plusieurs défauts de conformité distincts pouvant être caractérisés de manière alternative. Or, c’est manifestement le seul caractère illisible du numéro d’identification qui a amené à la mention de cette défaillance par le contrôleur technique, étant observé que, pour procéder à la lecture de ce cuméro, le commissaire de justice précise expressément avoir dû recourir à un brossage du châssis, ce qui confirme son caractère illisible en l’état, étant rappelé que le contrôleur technique ne peut, dans le cadre de sa mission, intervenir lui-même sur le véhicule pour lever les obstacles matériels s’opposant à ses opérations de contrôle.
Il ne peut enfin être retenu l’existence d’incohérences entre les défaillances constatées dans le procès-verbal de contrôle technique du 1er février 2021 et les constatations sur l’état du véhicule faites par le commissaire de justice et l’expert automobile présent lors de sa restitution, alors que l’intervention de ces derniers était étrangère tant à l’objet qu’au mode opératoire propres aux missions d’un contrôleur technique.
Force est donc de constater au regard de ces éléments que M. [S] échoue à démontrer que le contrôle technique du 1er février 2021 aurait été réalisé sur un véhicule autre que celui objet de la vente intrevenue entre lui-même et M. [K].
Il ressort par ailleurs du dossier qu’alors que le procès-verbal de contrôle technique joint à la vente ne faisait état que de trois défaillances mineures consistant respectivement dans un manque d’étanchéité du boîtier ou de la crémaillère de direction, dans un ripage excessif et dans l’usure anormale ou la présence d’un corps étranger dans les 4 pneumatiques, celui établi le 1er février 2021, soit un peu moins de 2 mois après la vente, fait quant à lui mention, outre des désordres mineurs tenant à l’étanchéité de la direction et au ripage, auquel s’est ajoutée une défaillance mineure tenant à la corrosion du châssis, de l’existence de pas moins de 9 défaillances majeures, savoir la non conformité des plaques d’immatriculation, le désordre déjà évoqué relatif au numéro d’identification, le mauvais fonctionnement du système d’antiblocage ABS, l’absence de couverture du champ nécessaire par le rétroviseur droit, l’orientation hors tolérances d’un feu de croisement, l’impossibilité d’actionner le dispositif de réglage de la portée des phares, la visibilité fortement réduite du feu de brouillard arrière gauche, la défectuosité de l’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, et un risque de court-circuit du câblage électrique avant gauche et avant droit en raison d’une isolation endommagée.
Compte tenu du peu de temps écoulé entre la vente et la constatation des défaillances, il doit en être déduit que celles-ci étaient préexistantes à la vente, ce que confirme en tant que de besoin le procès-verbal de contrôle technique qui avait été réalisé sur ce même véhicule le 22 juin 2020, soit moins de 6 mois avant la vente, lequel révèle déjà l’existence de certains de ces désordres, notamment s’agissant des feux ou de la corrosion du châssis.
Par ailleurs, si certains des défauts ainsi constatés peuvent être considérés comme apparents, et comme ayant pu être décelés au moyen de l’examen visuel du véhicule par tout acquéreur normalement diligent, comme l’inefficacité d’un rétroviseur ou l’absence d’éclairage de la plaque minéralogique, les autres doivent être tenus pour non apparents pour un acquéreur profane, et donc comme étant cachés.
Il sera par ailleurs rappelé qu’une défaillance majeure s’entend d’un défaut suffisamment grave pour compromettre la sécurité du véhicule et de ses passagers, auquel il doit impérativement être remédié, la mise en circulation étant subordonnée à la réalisation d’une contre-visite favorable, là où une défaillance mineure n’a aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule. Dès lors que la possibilité d’utiliser un véhicule pour circuler constitue un motif toujours déterminant de l’achat de ce type de bien, il est incontestable que M. [K] n’aurait pas procédé à l’achat s’il avait eu connaissance du fait que celui-ci était affecté de défaillances majeures faisant en l’état obstacle à son utilisation.
Les conditions du vice rédhibitoire étant en l’espèce réunies, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen subsidiaire d’annulation tiré par M. [K] de la commission d’un dol.
2° sur les conséquences
L’article 1644 du code civile dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix
La décision entreprise sera encore confirmée en ce qu’elle a condamné M. [S] à la restitution du prix, et à la reprise du véhicule, ces dispositions relevant de la nécessaire remise des parties dans leur état antérieur à la vente.
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose. Tel est le cas de M. [S], qui, comme il l’a déjà été rappelé, admet avoir procédé à la vente du véhicule litigieux dans le cadre de son activité professionnelle.
C’est d’abord à bon droit que le premier juge a condamné M. [S] à payer à M. [K] la somme de 92 euros au titre du coût du contrôle technique qui a permis d’objectiver les vices affectant le véhicule.
C’est ensuite à juste titre qu’il a mis à la charge du vendeur le coût de l’assurance du véhicule, la condamnation prononcée de ce chef devant cependant être complétée à hauteur de 304,36 euros pour tenir compte des sommes réglées à ce titre jusqu’à la restitution du véhicule, tel qu’il en est justifié par la production des appels de cotisation.
Le fait pour M. [K] de n’avoir pu utiliser le véhicule qu’il avait acquis à compter du 1er février 2021 est de nature à lui avoir causé de manière certaine un préjudice de jouissance. Toutefois, l’intéressé n’établit pas l’ampleur du dommage subi à la hauteur de la somme journalière de 12 euros qu’il met en compte. En l’absence de tout élément relatif à l’éventuelle location d’un véhicule de remplacement, et compte tenu de la durée de l’immobilisation, ainsi que du fait qu’il n’est pas établi que le véhicule, de par son gabarit et son type pick-up, était destiné à une utilisation quotidienne, le préjudice de jouissance sera évalué à une somme globale de 5 000 euros, que M. [S] sera condamné à payer à l’appelante à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention.
Enfin, il sera fait droit à la demande en tant qu’elle porte sur la somme de 182,26 euros versée par M. [K] en réglement de la facture JMJ Avenir Automobiles du 10 mars 2021 dans le cadre de l’expertise amiable, étant observé que la facture porte mention de son acquit par chèque du 10 mars 2021. Sur ce point également, le jugement querellé sera infirmé.
La confirmation s’impose en revanche en ce qui concerne le rejet de la demande indemnitaire formée par M. [K] au titre d’un préjudice moral, celui-ci étant argumenté sur l’existence d’un sentiment d’avoir été escroqué, au regard en particulier d’une tromperie sur le statut du vendeur, dont il a été indiqué qu’à la supposer établie, elle est en tout état de cause sans aucune conséquence sur la responsabilité de M. [S] dans le cadre de la vente, et sur le périmètre de la réparation.
Sur la responsabilité de la société Auto Contrôle Villeneuvois
Aux termes de son appel provoqué, M. [K] entend voir infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté ses demandes pécuniaires en tant qu’elles étaient formées, in solidum, à l’encontre du contrôleur technique rédacteur du procès-verbal de contrôle technique établi dans le cadre de la vente, auquel il fait grief d’avoir commis une faute dans sa mission en ne relevant pas les défaillances majeures affectant le véhicule.
L’article 1240 du code civil, applicable à l’espèce en l’absence de lien contratctuel entre M. [K] et la société Auto Contrôle Villeneuvois, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Auto Contrôle Villeneuvois objecte à juste titre que M. [K] ne rapporte pas la preuve de la faute qui lui est reprochée, laquelle ne saurait résulter de manière nécessaire de la discordance entre le document établi le 1er décembre 2020 par l’intimée à l’appel provoqué et celui dressé le 1er février 2021 par la société AS Autosécurité, dès lors qu’il est constant que le contrôleur technique n’est tenu qu’à la constatation des défaillances apparentes, et alors qu’il résulte des déclarations de M. [S] que le véhicule avait, en prévision de la vente et de sa présentation au contrôle technique, fait l’objet d’un certain nombre d’interventions réalisées par son père, dont la réalité est corroborée par la divergence entre les constatations réalisées le 1er décembre 2020 et celle faites dans le cadre du contrôle technique réalisé avant travaux le 22 juin 2020, et qui ont pu avoir pour effet de masquer au contrôleur technique certains des désordres affectant le véhicule, l’absence de pérennité des réparations pouvant expliquer l’appréciation différente portée deux mois plus tard par un autre contrôleur technique.
Dans ces conditions de carence probatoire concernant la faute imputée à la société Auto Contrôle Villeneuvois, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a écarté les demandes formées à l’encontre de celle-ci.
Sur les autres dispositions
Le jugement de première instance sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [S] sera condamné aux dépens de l’appel principal, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et condamné à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du même code.
M. [K] sera quant à lui condamné aux dépens de l’appel provoqué, et condamné à payer à la société Auto Contrôle Villeneuvois la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [U] [K] au titre du préjudice de jouissance et de la prise en charge d’une facture ;
Statuant à nouveau des chefs infirmée, et ajoutant :
Condamne M. [L] [S] à payer à M. [U] [K] la somme de 304,36 euros au titre du coût de l’assurance pour la période du 16 avril 2023 au 31 mai 2024 ;
Condamne M. [L] [S] à payer à M. [U] [K] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [L] [S] à payer à M. [U] [K] la somme de 182,26 euros au titre du paiement de la facture de la SAS JMJ Avenir Automobiles du 10 mars 2021 ;
Condamne M. [L] [S] aux dépens de l’appel principal, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [S] à payer à M. [U] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [K] aux dépens de l’appel provoqué dirigé contre l’EURL Auto Contrôle Villeneuvois ;
Condamne M. [U] [K] à payer à l’EURL Auto Contrôle Villeneuvois la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et FabienneArnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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