Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 avr. 2025, n° 25/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03046 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ35
Nom du ressortissant :
[K] [Y]
[Y]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [Y]
né le 13 Août 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DU PUY DE DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2025 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 février 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [K] [Y] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, soit 6 mois d’emprisonnement ferme, prononcée le 20 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de rébellion en récidive, recel de bien provenant d’un vol en récidive, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, provocation directe à la rébellion, conduite d’un véhicule sans permis en récidive et blessures involontaires sans incapacité par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans édictée le 3 décembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le 4 décembre 2024 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 janvier 2025.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 18 février 2025 qui avait déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [K] [Y] et ordonné sa mise en liberté, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 20 février 2025, dit que la décision de placement en rétention de l’intéressé est régulière et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une première durée de vingt-six jours.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 mars 2025 qui avait dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [K] [Y], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 18 mars 2025, ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours
Suivant requête du 14 avril 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [Y] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [K] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 15 avril 2025 à 16 heures 12, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône en ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [Y] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Le conseil de [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2025 à 11 heures 32, en faisant valoir que la situation de ce dernier ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors qu’en l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis leur saisine 14 janvier 2025, la préfecture échoue à démontrer une quelconque perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire tandis que le comportement de l’intéressé est insusceptible de caractériser une menace à l’ordre public puisqu’il n’a fait l’objet que de 2 condamnations à des peines assorties en tout ou partie d’un sursis probatoire, ce qui traduit la volonté de le mettre à l’épreuve et d’envisager sa réinsertion sur le territoire national où il est présent depuis plus de 10 ans avec sa mère et ses deux soeurs, ce de manière régulière jusqu’au refus du titre de séjour du 4 décembre 2024.
Le conseil de [K] [Y] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 avril 2025 à 10 heures 30.
[K] [Y] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil de [K] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel, en précisant que les autres condamnations de l’intéressé résultant du relevé Cassiopée produit par l’autorité préfectorale en première instance se rapportent à des faits commis durant sa minorité et sanctionnés par des peines à visée pédagogique avec volonté de le réintégrer.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [Y], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il souhaite sortir pour quitter le territoire national par ses propres moyens, ce d’autant qu’on sait très bien que l’Algérie ne va pas lui délivrer de laissez-passer. Il fait valoir qu’il a fait ses peines et qu’il a donc payé pour la menace pour l’ordre public. Il ajoute qu’il a fait tous les papiers nécessaires durant cette mesure de rétention pour être mis en liberté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [K] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [K] [Y] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors qu’en l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis leur saisine 14 janvier 2025, la préfecture échoue à démontrer une quelconque perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire tandis que le comportement de l’intéressé est insusceptible de caractériser une menace à l’ordre public puisqu’en tant que mineur, il a uniquement été sanctionné par des peines à visée pédagogique et qu’en tant que majeur, il n’a fait l’objet que de 2 condamnations à des peines assorties en tout ou partie d’un sursis probatoire, ce qui traduit la volonté de le mettre à l’épreuve et d’envisager sa réinsertion sur le territoire national où il est présent depuis plus de 10 ans avec sa mère et ses deux soeurs, ce de manière régulière jusqu’au refus du titre de séjour du 4 décembre 2024.
Sur ce dernier point, le premier juge doit cependant être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que les antécédents judiciaires de [K] [Y], leur nombre, leur nature et les peines prononcées alors qu’il n’est âgé que de 19 ans, ne peut qu’inquiéter quant à son inscription désormais ancienne et réitérée dans la délinquance, qu’elle soit portée sur les atteintes aux biens ou aux personnes, tandis que les pièces produites à l’audience sont particulièrement anciennes et ne permettent pas de considérer qu’il aurait amorcé une réelle démarche aux fins de réinsertion et/ou de réhabilitation, alors même qu’il fait à nouveau l’objet de 2 convocations en justice et qu’il a déjà été condamné en état de récidive légale, ce qui conduit à considérer comme établie la menace grave, réelle et actuelle qu’il représente pour l’ordre public.
Le magistrat a ainsi relevé qu’il résulte du relevé Cassiopée produit aux débats par l’autorité préfectorale que [K] [Y] a déjà fait l’objet de 6 condamnations et qu’il a 2 convocations justice à venir :
— par le juge des enfants de Clermont-Ferrand le 29 juin2021 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité à une mesure éducative,
— par le juge des enfants de Clermont-Ferrand le 18 octobre 2022 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, menace de crime ou délit contre les personnes ou des biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, à un stage de citoyenneté,
— par le juge des enfants de Clermont-Ferrand le 10 novembre 2022 pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants à un stage de sensibilisation aux produits stupéfiants et à une mesure éducative judiciaire,
— par le tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand le 28 septembre 2023 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et refus d’obtempérer exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente à un stage de sécurité routière,
— par le tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand le 21 novembre 2023 pour des faits de trafic de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie à 105 heures de travail d’intérêt général,
— par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 20 septembre 2024 pour des faits de rébellion, recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis, provocation directe à la rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et blessures involontaires sans incapacité par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence à la peine d’un an d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire,
— qu’il a fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 3 septembre 2025 pour répondre de faits d’usage illicite de stupéfiants et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que le 1er décembre 2025 pour répondre de faits de non justification des ressources par une personne en relation habituelle avec l’auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants et de refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.
Il sera au demeurant observé que dans les pièces fournies par la préfecture à l’appui de sa requête figure également un jugement du tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2024 condamnant [K] [Y] à une peine de 8 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits d’escroquerie et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours, ce qui vient conforter l’analyse du premier juge quant au fait que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, dans la mesure où il suffit que l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 6] permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que les autorités consulaires algériennes, qui ont notamment été rendues destinataires d’une copie de son passeport algérien périmé depuis le 21 janvier 2024, n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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