Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 14 nov. 2024, n° 21/07536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°446/2024
N° RG 21/07536 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SILM
M. [D] [K]
C/
S.A.R.L. M. A. SOLUTION ENERGETQUE
RG CPH : F 21/00163
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le ::14/11/2024
à :Me BLUTEAU
Me LE QUERE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
né le 10 Décembre 1974 à [Localité 6] (59)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me POIRIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. M. A. SOLUTION ENERGETIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Ma solution énergétique est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’électricité, plomberie, chauffage et énergies renouvelables. Elle applique la convention collective du bâtiment et emploie moins de 10 salariés.
Le 5 décembre 2018, M. [D] [K] a été embauché en qualité de plaquiste, niveau 3 – coefficient 230 – position 2, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la SARL Ma Solution énergétique.
Par lettre remise en mains propres contre décharge le 6 mars 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien fixé le 13 mars 2019 afin d’envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 13 mars 2019, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle moyennant le versement d’une indemnité de 180,74 euros. Le contrat a pris fin le 21 avril 2019.
M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 27 novembre 2019 afin :
— d’obtenir le remboursement de frais , le paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité incombant à l’employeur , de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé ;
— la remise sous astreinte d’un bulletin de salaire de février 2019,
— le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La SARL Ma solution énergétique s’est opposée aux demandes de M.[K] et a réclamé une indemnité de procédure.
L’affaire a été radiée le 16 mars 2021 et réenrôlé le 23 mars 2021.
Par jugement en date du 26 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné M. [K] au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens aux parties
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement
***
M. [K] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mai 2024, M. [K] demande à la cour de :
— Condamner la SARL Ma solution énergétique à lui payer les sommes suivantes :
— 284, 98 euros à titre de remboursement de frais.
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité incombant à l’employeur.
Sur les heures supplémentaires,
— à titre principal, 1 147,59 euros à titre de rappel de salaire relativement aux heures supplémentaires et 114,76 euros au titre des congés payés y afférents
— à titre subsidiaire, 589,08 euros à titre de rappel de salaire relativement aux heures supplémentaires et 58,90 euros au titre des congés payés y afférents.
— 13 092 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
— Constater que le bulletin de salaire de février 2019 a été communiqué uniquement dans le cadre de la présente instance.
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l’article 1154 du code civil au-delà d’une année.
— Condamner la même à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Fixer la moyenne des salaires à 2 182 euros bruts.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 juin 2024, la SARL Ma solution énergétique demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Y additant,
— Condamner M. [K] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Condamner le même aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement de frais professionnels
M.[K] maintient sa demande en remboursement de 284,98 euros correspondant à des frais d’essence et de produits consommables dont il prétend avoir fait l’avance entre décembre 2018 et février 2019 pour le compte de son employeur. Il fait valoir qu’il était contraint d’utiliser son véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile – lieu de travail et pour se rendre au magasin Leroy Merlin de [Localité 5] de sorte que l’employeur avait la possibilité de lui rembourser ses frais réels ou de lui verser une indemnité kilométrique.
La société Ma solution énergétique conclut au rejet de cette demande et à la confirmation du jugement au motif qu’elle a toujours remboursé les frais professionnels engagés par le salarié sur présentation des justificatifs ; que le salarié ne fournit pas le justificatif des paiements allégués à l’exception de deux factures de Leroy Merlin, dont rien ne permet d’établir que les frais ont été exposés pour le compte de son employeur.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due. La prise en charge des frais engagés s’effectue sous forme de remboursement de frais réellement engagés par le salarié, sur présentation des factures ou autre justificatif.
A titre liminaire, il est constaté que la réclamation de M.[K] correspond exactement à la somme des 7 factures ( 284,98 euros ) pour du carburant et des consommables et n’englobe pas les factures Leroy Merlin de 297 euros et de 141,10 euros ( pièces 31 et 32).
M.[K] verse aux débats :
— des extraits d’un premier compte bancaire:
— du 11 décembre au 27 décembre 2018 faisant apparaître 3 paiements par carte : 30,02 euros essence Intermarché; 89,25 euros Leroy Merlin [Localité 5]; 20,33 euros essence Intermarché
— du 6 février au 28 février 2018 mentionnant 3 paiements par carte : 20,38 euros Intermarché essence; 99,18 euros essence Intermarché ; 297 euros Leroy Merlin [Localité 5].
Le remboursement de 99,18 euros a été effectué par l’employeur le jour-même ( 18/02)
— du 4 mars au 30 mars 2018 : 2 paiements par carte : 98,60 euros essence [Localité 8]; 93,90 euros Leroy Merlin [Localité 4] .
Le remboursement de 93,90 euros a été effectué par l’employeur le 28 mars 2019.
— l’extrait d’un second compte bancaire entre le 1er novembre 2018 et le 3 mai 2019 :
— frais d’essence 103,80 euros du 22 mars avec la mention manuscrite OK le 28 mars,
— frais d’essence 108,92 euros du 8 mars avec la mention manuscrite 'en attente '
— des frais remboursés avec la mention OK : Super U ( 5,79 euros) et Castorama ( 8,15 euros)
— des frais en attente : Castorama ( 16,20 euros) et station Leclerc ( 12,40 euros).
Il ne produit pas l’extrait de son premier compte bancaire entre le 28 décembre 2018 et le 5 février 2019.
L’article L 3161-3 du code du travail ne prévoit aucune obligation mais une simple faculté pour l’employeur de participer aux frais de transport personnel du salarié en dehors des frais de transport public de personnes ou de service de location de vélos, ou lorsque les conditions d’horaires de travail ne lui permettent pas d’emprunter un mode collectif de transport .
En l’absence d’engagement unilatéral de l’employeur de participer à ses frais de transport domicile- lieu de travail, qui sont fixés tous les deux à [Localité 7], M.[K] n’est pas fondé à réclamer le remboursement des frais de carburant afférents à son véhicule personnel pour ce type de trajet.
Il ne fournit par ailleurs aucun justificatif se rapportant à l’accord de son employeur pour l’utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles, pour se rendre par exemple dans un magasin de vente de matériel de bricolage.
S’agissant des frais de carburant du véhicule professionnel confié à M.[K], l’employeur a produit des facturettes transmises par le salarié sur lesquelles il a donné des directives en vue du remboursement de son salarié (pièce 8) et verse aux débats des extraits de son compte bancaire avec la mention ' remboursement ticket gasoil'. (Pièce 16)
La comparaison de ces documents révèle que certaines facturettes sont demeurées impayées, malgré l’accord de principe de l’employeur posant la mention en marge 'rembourser [T]' à savoir :
— frais d’essence Florealy du 8 mars 2019 de 108,92 euros ( pièce 8 intimé)
— frais de consommables castorama de 16,20 euros.
Les seuls extraits de compte bancaire du salarié qui ne fournit aucun justificatif des dépenses acquittées sont insuffisants pour reconstituer leur nature et le véhicule concerné par l’achat de carburant et pour en déduire qu’ils s’agissaient de frais professionnels.
Dans ces conditions, il est justifié de faire droit à la demande de M.[K] en remboursement de frais professionnels dans la limite de la somme de 125,12 euros ( 108,92+16,20) que la société Ma Solution Energétique devra lui verser. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M.[K] de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
M.[K] maintient sa demande en paiement d’heures supplémentaires réalisées entre le mois de décembre 2018 et le mois de mars 2019, pour la somme de 1 147,59 euros et subsidiairement, de 589,08 euros, outre les congés payés afférents.
L’appelant soutient qu’il aurait dû travailler plus de 35 heures réparties entre le lundi 8 heures et le vendredi 11 heures, mais qu’en réalité il travaillait plus de 35 heures hebdomadaires, y compris certains vendredis après-midi, des samedis avant 8 heures et après 17h30 et durant l’heure du déjeuner. Il critique le jugement qui a rejeté sa demande en paiement en dépit des éléments objectifs incontestables, tel que son tableau détaillé des heures effectuées et le relevé des appels téléphoniques. Il remet en cause la sincérité du témoignage de M.[V], encore salarié de l’entreprise, destiné à dénigrer son collègue.
La société Ma Solution Energétique conclut au rejet de la demande en soutenant que M.[K] a établi en cause d’appel un nouveau tableau précisant les dates durant lesquelles les heures supplémentaires auraient été accomplies, que ce document n’est pas en phase avec les demandes formalisées de 1 147,59 euros , que les copies d’écran d’appel téléphonique ne permettent d’en tirer aucune conséquence sur la durée de son travail. L’employeur relève des incohérences entre le relevé d’heures et le décompte fait par le salarié, et constate que ce dernier absent de son poste depuis le 4 avril 2019, n’a pas pu effectuer des heures supplémentaires après cette date.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l’article L 3171-3 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M.[K] verse aux débats :
— son contrat de travail faisant mention d’une durée de 35 heures en moyenne par semaine, soit 151,67 heures par mois, avec faculté pour l’employeur de demander au salarié d’effectuer des heures supplémentaires,
— ses bulletins de salaire du 5 décembre 2018 au 19 avril 2019, faisant apparaître le paiement régulier d’heures supplémentaires
— un décompte des heures supplémentaires récapitulées dans ses conclusions
( page 7) représentant une somme totale de 589,08 euros pour 36 heures supplémentaires au taux majoré de 25% ente le 20 décembre 2018 et le 19 avril 2019,
— son mail du 4 février 2019 à l’assistante de direction ' voici la feuille d’heure du mois de janvier 2019 . A rajouter comme convenus avec [I] deux samedis et un vendredi pour un total de 20 heures et 3 paniers repas.je ne l’ai pas fait apparaître sur le feuille d’heures. Je vous remercie d’avance pour ma petite enveloppe qui me permettra de manger autre chose que des croissants le mois prochain . Merci patron’la feuille de travail de janvier 2019 fait apparaître un travail du lundi au vendredi, sauf jours fériés et week ends.
— des copies d’écran portable démontrant qu’il a reçu des mails de son dirigeant M.[F] le vendredi après-midi du 29 mars 2019 ( de 11 h à 16h30), des appels d’un client M.[W] de Habitat Plus les 27 et 28 mars au-delà de 17h30 sur des difficultés de chantier, un appel de son employeur le jeudi 21 mars 2019, durant l’heure de déjeuner, de 12h à 13h30.
A titre liminaire, il est constaté que le tableau récapitulatif des heures supplémentaires établi par le salarié représente la somme de 589,08 euros, distincte de sa demande principale fixée à 1 147,59 euros ; qu’aucune explication n’est fournie par M.[K] sur ce point soulevé à juste titre par l’employeur.
Les éléments produits par le salarié sont en revanche suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le principe de réalisation d’heures supplémentaires n’est au demeurant pas sérieusement contesté par l’employeur au regard du paiement régulier d’heures supplémentaires et d’une régularisation de 54 heures lors de la rupture en avril 2019.
L’employeur verse pour sa part :
— un chiffrage récapitulant les heures supplémentaires effectuées et payées ( 84 HS) entre janvier 2019 et mars 2019, avec régularisation au mois d’avril 2019 lors de la rupture du contrat de travail (pièce 15)
— la feuille de présence du salarié durant le mois d’avril 2019 révélant que le salarié ne s’est plus présenté dans l’entreprise à compter du 4 avril 2019.( Pièce 14)
— le courriel du salarié transmis le 1er avril 2019 à l’assistante de direction en réclamant le paiement de la majoration à 50 % de 17 heures supplémentaires effectuées en février 2019, outre 42 heures supplémentaires à 50 % et de 38 heures supplémentaires à 25 % en mars 2019.
— sa réponse aux interrogations de l’assistante sur les 80 heures supplémentaires déclarées par le salarié au titre du mois de mars 2019, maintenant sa demande en paiement du rappel de salaire 'sans compter les heures de trajet et les temps de repas. (..) J’ai fini par 2 fois à 19 heures sans prendre de pause pour terminer en temps et en heure.'.(..)
Il a justifié son attitude le 27 mars 2019 consistant à arrêter le travail sur le chantier sous couvert de l’exercice de 'son droit de retrait’ entre 11h50 et jusqu’à 17 heures pour dénoncer le manque de moyen mis à disposition pour réaliser les missions imparties.
— le courriel de l’assistante du 2 avril 2019 lui rappelant que M.[F], dirigeant de l’entreprise, ne veut plus que le salarié fasse des heures supplémentaires, qu’il doit finir à l’heure comme 'cela a été convenu lors de votre entretien, vous n’avez pas à effectuer des heures supplémentaires de votre plein gré. Elles ne vous seront pas payées. A vous d’effectuer votre tâche quotidienne dans le temps à parti. De plus merci de rendre votre véhicule vendredi après votre journée de travail , de le rendre propre et rangé. Il va de soi que vous le récupérerez lundi matin pour votre semaine de travail.'
— le mail en réponse de l’assistante le 4 avril 2019 à des questions du salarié, absent de son poste depuis cette date : 'pour les heures de travail, comme déjà dit dans un précédent mail, elles sont affichées au sein de la société, il doit sans doute y avoir une incompréhension, je vous les redonne : du lundi au jeudi : 8h-12h et 13h30-17h30 et le vendredi de 8 heures à 11 heures'.
— le témoignage de M.[V], responsable de chantier, expliquant que M.[K] est resté toute la journée du 28 mars 2019 – de 8 h à 17h30- dans le véhicule de l’entreprise et qu’il n’a effectué aucune tâche de travail ce jour-là sur le chantier ; que le lendemain matin, le responsable de chantier est intervenu pour ' expulser’ M.[K] du chantier en raison de son agressivité envers un collègue M.[G].
L’article L 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L 3121-1 sont réunis.
S’agissant des appels téléphoniques reçus ou passés par le salarié avant 8 heures, au-delà de 17h30 ou durant la pause méridienne (12h-13h30), M.[K] assimile à tort la durée de tels appels à du temps de travail effectif. En effet, les pièces produites ne permettent pas d’établir que le salarié était contraint de répondre aux appels en cause en dehors des plages horaires habituelles de travail ou durant ses temps de pause.
Il en est ainsi lorsque M.[K] a répondu à 18h07 à l’appel téléphonique M.[W] de la société cliente Habitat Plus, durant 21 minutes le 28 mars 2019. En effet, si M.[K] avait reçu l’ordre de son employeur la veille le 27 mars 2019, par sms à 17h44 ( pièce 27) de rappeler en urgence M.[W], force est de constater que le salarié disposait de toute la journée du 28 mars 2019 pour prendre contact, ce qu’il ne justifie pas avoir fait, et qu’il a attendu l’appel de ce dernier à 18h07 pour lui répondre ( appel entrant); qu’il n’avait pas jugé bon de lui répondre la veille, les appels du client étant restés sans réponse entre 17h43 et 17h50 . La durée de cet entretien téléphonique – de 21 minutes- ne constitue pas du temps de travail effectif faute de remplir les conditions fixées par l’article L 3121-1 du code du travail et n’est pas de nature à justifier la demande du salarié au titre de 3 heures supplémentaires alors que ce jour-là,le salarié n’avait effectué aucune tâche de travail sur le chantier le 28 mars 2019 sous couvert d’un droit de retrait, selon le témoignage de son Responsable de chantier.
L’envoi d’un sms de remerciement à un fournisseur de menuiserie le 7 mars 2019 à 12h25 ( pièce 26) n’est pas en soi constitutif d’un temps de travail effectif alors que M.[K] n’avait reçu aucune instruction de son employeur de répondre dans l’immédiat.
Le fait pour M.[K] de répondre par téléphone à son supérieur hiérarchique le 21 mars 2019 à 12h50 durant 13 minutes, n’est pas significatif de la réalisation d’heures supplémentaires, alors que M.[K] n’ayant pas répondu aux quatre appels précédents depuis 7 H45, disposait de la matinée pour prendre contact et recevoir les directives de son dirigeant.
Dans les sms (4) adressés à son employeur le vendredi 29 mars 2019 dans l’après-midi, M.[K] s’est borné à transmettre un compte rendu rapide des travaux effectués et restant à faire après que le salarié ait été 'expulsé’ en cours de matinée du chantier par le Responsable (M.[V] ) à la suite d’un différend avec un collègue. Ces sms auxquels s’ajoute un appel téléphonique de courte durée (1 minute) à son employeur doivent s’analyser comme une simple transmission d’informations succinctes sur son activité et n’entraînent pas la réalisation d’heures supplémentaires, alors que M.[K] disposait d’une partie de la matinée pour prendre contact avec le dirigeant.
La transmission par M.[K] d’un sms le 19 avril 2019 réclamant sa fiche de paie du mois de mars 2019 ( pièce 19) ne constitue pas davantage du temps de travail effectif.
Concernant la réclamation des autres heures supplémentaires ( 22 heures), force est de constater que M.[K] n’a procédé à aucune déduction des heures supplémentaires payées à concurrence de 84 heures durant la relation contractuelle de moins de 4 mois.
Au regard de ces éléments, si la cour a la conviction que M.[K] a effectué un certain nombre d’heures supplémentaires durant la période en cause, de considérer que le salarié a été rempli de ses droits . Il y a donc lieu de rejeter sa demande au titre du rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non réglées.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail dispose : est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— 1°- soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
— 2°- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
-3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Il n’est pas établi que l’employeur ait dissimulé de manière intentionnelle une partie du temps de travail de M. [K] par l’inscription sur les bulletins de salaire d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué.
Le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Tel qu’il résulte des articles L. 4121-2 à L. 4121-5 du même code, l’employeur est tenu d’évaluer dans son entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique.
Il appartient à l’employeur d’assurer l’effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Dès lors que le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient à l’employeur de démontrer l’absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité.
M.[K] maintient sa demande en paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce que la société Ma Solution Energétique ne lui a pas fourni les équipements de protection individuelle nécessaires sur les chantiers entre son recrutement le 5 décembre 2018 et le 3 avril 2019, date à laquelle l’employeur lui a enfin remis les équipements demandés. Il verse aux débats un courriel transmis le 2 avril 2019 pour se plaindre de l’absence d’un casque anti-bruit.
La société Ma Solution Energétique conclut au rejet de cette demande indemnitaire et à la confirmation du jugement au motif que M.[K], préalablement à son embauche, disposait déjà des équipements de protection individuels nécessaires à sa prise de fonction et qu’il avait été convenu entre eux que la salarié utilisé ses EPI personnels dans l’attente de la réception des équipements commandés ; qu’en contrepartie de cet accord, l’employeur lui versait une indemnité de 50 euros par mois; que les équipements lui ont été fournis le 3 avril 2019, que les dépenses de chaussures lui ont été remboursées; que le lendemain, le salarié a brutalement et sans motif quitté l’entreprise; qu’elle justifie avoir régulièrement rappelé au salarié que le port des EPI était obligatoire et que tout le matériel était à sa disposition à l’entrepôt à charge pour lui de le récupérer. Elle soutient que le salarié ne démontre ni les manquements reprochés ni l’existence du préjudice allégué.
Pour justifier le respect de son obligation de fournir au salarié les EPI au salarié, la société Ma Solution Energétique verse aux débats :
— l’attestation signée par le salarié de la remise le 4 décembre 2018 des consignes pour remplir les fiches mensuelles de relevé d’heure et du livret d’accueil, à l’exception de la fiche de remise des EPI,
— l’attestation signée par le salarié de la remise le 3 avril 2019 des équipements de protection individuelle et de vêtement de travail,
— l’attestation du 3 avril 2019 qu’il dispose des chaussures de sécurité d’un casque de protection, des gants et lunettes de protection, d’un masque anti-poussière et d’un casque anti-bruit en remplacement de celui conservé par [E],
— la dispense de la visite médicale d’aptitude à l’embauche délivré le 8 février 2019 par le médecin du travail,
— un échange de courriels le 2 avril 2019 avec l’assistante de direction à propos du port obligatoire des EPI pour sa sécurité, ce à quoi M. [K] répond qu’il 'sait bien que le port des EPI est obligatoire et qu’il les fournit lui-même .' en concluant par ' Vous savez bien'. L’employeur ajoute que ' pour rappel, c’était en accord avec vous le temps que je perçoive votre équipement. Une indemnité en compensation est prévu pour le prêt de votre matériel.'
— un mail du 2 avril 2019 du salarié réclamant à l’assistante de direction un nouveau casque anti-bruit car il avait prêté un casque anti-bruit rouge à [E] et ne l’a pas récupéré.
— un nouveau mail de réclamation du salarié du 3 avril 2019 réclamant un crayon, une cisaille, des couteaux à enduire et une équerre à niveau, sans compter un pantalon de taille 36,
— la réponse de la société du 4 avril lui indiquant qu’elle ne comprend pas sa demande car tout le matériel se trouvait au dépôt et qu’il suffisait de le demander.
— des mails de relance du 4 avril demandant au salarié de justifier de son absence depuis le matin ' concernant le matériel, je vous le redis, il est à votre disposition au dépôt. Pour la matériel prêté, une prime vous a été versée. Pour vos EPI, vous avez signé une décharge attestation de la réception de vos équipements hier. Votre pantalon vous attend également à l’entreprise comme convenu (..).'
— le relevé de compte bancaire du 5 avril 2019 faisant apparaître le remboursement d’un achat de chaussures de sécurité d’un montant de 93,90 euros.
Il résulte des pièces produites par l’employeur que le salarié utilisait depuis son recrutement et dans l’attente de la livraison de nouveaux EPI commandés par la société Ma Solution Energétique, les EPI octroyés dans le cadre de son précédent emploi, à charge pour le nouvel employeur de verser au salarié en contrepartie une indemnité de 50 euros par mois. Le salarié n’a pas contesté le fait qu’il disposait de son ancien matériel de sécurité dans l’attente de la livraison de la commande des EPI, qui lui ont été remis le 3 avril 2019 ou qui sont restés au dépôt ( pantalon). Le fait qu’il ait prêté son casque antibruit à un collègue le 2 avril 2019 ne peut que confirmer que son employeur lui en avait mis un à sa disposition avant la livraion faite le lendemain.
Dans ces conditions, l’employeur justifie qu’il avait pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail puisqu’il s’était assuré que M. [K] était pourvu des équipements de protection individuelle nécessaires à son activité, y compris avant la livraison du nouveau matériel le 3 avril 2019. Il s’ensuit que M.[K] échoue à démontrer tant la carence de la société Ma Solution Energétique que l’existence du préjudice subi . Il n’est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur de l’obligation de sécurité et sera donc débouté de sa demande indemnitaire par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter de l’arrêt.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné le salarié à une indemnité de procédure.
L’employeur sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M.[K] au titre du remboursement des frais et qu’il a condamné M.[K] au paiement d’une indemnité de procédure.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la société Ma Solution Energétique à payer à M. [K] la somme de 125,12 euros en remboursement de frais professionnels.
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts annuels.
— Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Ma Solution Energétique aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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