Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 juin 2025, n° 22/03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 29 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, La S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° 323/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03497 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5N5
Décision déférée à la cour : 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. FERMETURE MENUISERIE DU BÂTIMENT prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
plaidant : Me KAPPLER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT ET SUR APPEL PROVOQUÉ :
Monsieur [C] [R] et
Madame [I] [J] épouse [R]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
plaidant : Me HANRIAT, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Madame [O] [W], greffière stagiaire
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation à ossature bois, sise [Adresse 1] à [Localité 3], M. [C] [R] et Mme [I] [J], épouse [R], (M. et Mme [R]) ont confié le lot 'charpente et ossature bois’ à la société Avenir & Bois.
Les menuiseries extérieures ont été achetées à la SAS Fermetures Menuiserie du Bâtiment (la société FMB) selon devis du 3 avril 2012, avenant du 26 avril 2012 et facture du 30 juin 2012.
La pose des menuiseries a été réalisée par M. [R], aidé d’un ami poseur de fenêtres de profession, compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société initialement chargée de la pose, et ce peu de temps avant la date d’intervention prévue.
Au mois de juillet 2016, à la suite de fortes précipitations et d’orages, M. et Mme [R] ont constaté l’apparition d’infiltrations d’eaux pluviales au droit des menuiseries extérieures, phénomène concernant les quatre façades de la maison et endommageant le crépi extérieur, l’isolant et l’ossature bois.
La SA BPCE IARD, assureur habitation de M. et Mme [R], a mandaté un expert privé et opposé un refus de garantie.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne a ordonné une expertise confiée à M. [Z].
L’expert a déposé son rapport définitif le 26 juin 2018.
Par actes d’huissier délivrés les 13 et 18 mars 2019, M. et Mme [R] ont fait assigner la société FMB et la SA BPCE IARD devant le tribunal judiciaire de Saverne.
Par ordonnance en date du 26 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. et Mme [R] tendant au retour du dossier à l’expert pour se prononcer notamment sur l’aggravation des désordres.
Par jugement avant dire droit en date du 20 mai 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et sollicité des précisions de l’expert.
Selon jugement contradictoire rendu le 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a :
— condamné la société FMB Menuiseries à payer aux époux [R] les sommes de :
— 240 000 euros TTC au titre du préjudice matériel et du coût des travaux de réparation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 3 091,20 euros TTC au titre du coût du déménagement,
— 3 840 euros TTC au titre du coût du relogement,
— 487,20 euros au titre de la surconsommation de chauffage,
— 240 euros par mois de préjudice de jouissance (compte tenu de la valeur locative de la maison évaluée à 1 200 euros par mois) à compter du mois de juillet 2016 et jusqu’au jugement à intervenir,
— 1 246,16 euros TTC en remboursement des frais d’investigations préfinancés par les époux [R],
— 483,37 euros TTC en remboursement des travaux de protection provisoire mis en oeuvre par les époux [R],
— 1 920 euros en remboursement des frais d’expertise du cabinet EBC,
— mis hors de cause la Cie BPCE IARD et laissé à sa charge ses propres frais et dépens,
— condamné la société FMB Menuiseries aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de signification par huissier et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société FMB Menuiseries à payer aux époux [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le caractère exécutoire du présent jugement,
— rejeté les plus amples demandes.
Le tribunal a relevé qu’il résultait du rapport d’expertise et des précisions apportées suite au dernier jugement que la cause première et principale des infiltrations résidait dans un pur défaut de fabrication des menuiseries extérieures, à savoir l’absence d’étanchéité à la jonction basse des coulisses des volets roulants et de la partie plate saillante de la pièce d’appui sur laquelle les coulisses s’arrêtaient ; que l’expert retenait un partage de responsabilité de 20 à 40 % pour M. [R] tout en précisant que des infiltrations auraient eu lieu même en cas de pose correcte.
Le tribunal a rappelé que la société FMB était débitrice d’une obligation de conseil s’agissant de la fourniture d’éléments techniques à un non-professionnel et a retenu une responsabilité minimale de M. [R] à hauteur de 20 %.
Il a souligné :
— le caractère évolutif des désordres et l’incapacité financière de M. et Mme [R] à mettre en place des mesures de protection,
— le caractère impropre à sa destination de la maison en raison de la seule présence de champignons,
— l’atteinte à la solidité de la maison, les contreventements étant fortement et irrémédiablement compromis.
Au regard de ces éléments, le tribunal a retenu le coût de démolition – reconstruction de la maison justifié à hauteur de 300 000 euros, en y appliquant le taux de partage de responsabilité retenu, condamnant ainsi la société FMB au paiement de la somme de 240 000 euros. Il a également indemnisé les autres postes de préjudice, tels que validés par l’expert, ainsi qu’un préjudice de jouissance, déduction faite des 20 % de part de responsabilité de M. [R].
Le 14 septembre 2022, la société FMB a interjeté appel de ce jugement par voie électronique en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a mis hors de cause la Cie BPCE IARD et laissé à sa charge ses propres frais et dépens.
Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2023, le président de chambre délégué par la première présidente de la cour d’appel de Colmar a notamment rejeté la demande de la société FMB tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 13 mars 2025.
En considération de l’accord des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée le 27 février 2025.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 13 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2025, la société FMB demande à la cour de :
' sur l’appel principal de la société Fermeture Menuiserie du Bâtiment :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saverne le 29 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la société FMB Menuiseries à payer aux époux [R] :
— 240 000 euros au titre du préjudice matériel,
— 3 091,20 euros au titre du déménagement,
— 3 840 euros au titre du relogement,
— 487,20 euros au titre des frais de chauffage,
— 240 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter de juillet 2016 jusqu’à la date du jugement,
— 1 246,16 euros au titre des frais d’investigations,
— 483,37 euros au titre des travaux de protection provisoire,
— 1 920 euros au titre des frais d’expertise.
Et statuant à nouveau :
— débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
— condamner in solidum les époux [R] à payer à la société Fermeture Menuiserie du Bâtiment la somme de 5 000 euros pour la procédure de première instance et de 5 000 euros pour la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [R] aux dépens de première instance, d’appel et de la procédure de référé (RG 17/00063) comprenant les frais d’expertise judiciaire.
' Sur l’appel incident des époux [R] :
— Sur la rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer :
— donner acte à la société Fermeture Menuiserie du Bâtiment qu’elle ne s’oppose pas à la rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer portant sur l’indexation à l’indice BT 01 uniquement de la somme allouée au titre du préjudice matériel principal correspondant au coût des travaux de reprise.
— rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer en ce qu’elle porterait sur les indemnités accessoires allouées aux époux [R] au titre du coût du déménagement, du relogement, de la surconsommation de chauffage, du préjudice de jouissance et autres frais.
— Sur le fond :
— débouter les époux [R] de leur appel incident et de leurs entières fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Fermeture Menuiserie du Bâtiment.
' Sur l’appel provoqué des époux [R] à l’encontre de la SA BPCE IARD :
— statuer ce que de droit.
La société FMB conteste toute responsabilité de sa part et soutient que l’absence d’étanchéité à la jonction basse des coulisses des volets roulants et de la partie plate saillante de la pièce d’appui sur laquelle les coulisses s’arrêtent n’est pas due à un défaut de fabrication mais à des erreurs de pose ; que l’expert a retenu que la fabrication propre à chaque élément, pris isolément (menuiserie coffre) apparaissait conforme à chacun des avis techniques ; que le défaut d’étanchéité provient d’un écrasement d’une pièce censée assurer l’étanchéité lors du vissage de la pièce d’appui ; que l’expert a, à tort, ajouté une exigence technique à l’avis du CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment) en indiquant que les coulisses des volets roulants auraient dû comporter un dispositif d’étanchéité supplémentaire tel un coussin de silicone ; qu’il appartenait à M. [R] et au professionnel qui l’aidait de prendre toutes les précautions pour assurer cette étanchéité ; que M. [R] était assisté d’un professionnel et ne peut être considéré comme profane.
Elle ajoute que si l’absence de joint silicone entre la coulisse et la fenêtre au stade de la fabrication de la fenêtre devait être retenue comme un défaut de fabrication, le joint pouvait être mis en oeuvre au stade de la pose et les conséquences auraient été mineures, ne représentant pas plus de 10 % des entrées d’eau alors que le défaut lié à la pose représenterait 90 % des entrées d’eau et par conséquent des conséquences du sinistre.
En outre, elle fait valoir que :
— l’expert considère que les désordres proviennent également d’une discontinuité entre le relevé arrière des bavettes et les équerres d’abouts alors qu’elle n’a ni fabriqué ni vendu les bavettes et ne les a pas posées,
— les découpes faites par M. [R] se sont avérées beaucoup trop importantes de sorte qu’il n’y avait plus aucune garde à l’eau ce qui a permis d’importantes infiltrations,
— M. et Mme [R] ne justifient pas l’avoir sollicitée pour la réalisation des plans d’exécution, ni l’avoir rémunérée à cette fin,
— elle n’a pas manqué à son obligation de conseil dans le cadre de la fourniture d’éléments techniques, les éléments communiqués à M. [R] étant à destination d’un professionnel.
S’agissant des préjudices retenus, la société FMB prétend que :
— le tribunal a commis une erreur d’appréciation en retenant une somme de 300 000 euros au titre de la démolition-reconstruction de la maison alors que l’expert n’a ni validé la nécessité de démolir et reconstruire la maison, ni validé le coût retenu,
— les pièces produites par M. et Mme [R] ne justifient pas davantage de la nécessité de démolir et reconstruire la maison, même si certaines parties de l’ossature bois sont sérieusement endommagées,
— un rapport d’expertise privé, non soumis à la validation de l’expert judiciaire ne peut permettre de retenir un coût des travaux supérieur au double du montant retenu par l’expert judiciaire,
— toute aggravation du dommage doit être mise à la charge de M. et Mme [R] qui n’ont pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage, laquelle aurait enfermé la gestion du sinistre dans des délais stricts,
— la mise en oeuvre du pare-pluie par M. et Mme [R] n’est pas établie et le rapport d’expertise n’y fait pas référence,
— il n’est pas précisé sous quel délai le crépi a été mis en oeuvre après la pose de l’ossature bois qui devait être protégée rapidement pour ne pas être exposée aux intempéries et de telles malfaçons peuvent être la cause des dégradations dénoncées par M. et Mme [R],
— M. et Mme [R] ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts au titre de la surconsommation de chauffage, des préjudices de jouissance, des remboursements de frais divers qu’ils ont engagés pour des investigations et des expertises qu’ils n’auraient pas eu à engager s’ils avaient souscrit une assurance dommages ouvrage.
Sur l’appel incident de M. et Mme [R], elle ne s’oppose pas à la rectification de l’erreur matérielle relative à la somme allouée au titre du coût des travaux de reprise et non des préjudices annexes. Sur le fond, la société FMB conclut au rejet de l’appel incident tendant à se voir allouer des sommes plus importantes.
Enfin, la société FMB précise qu’elle s’est acquittée de l’intégralité des sommes dues en exécution du jugement et demande que M. et Mme [R] justifient de l’emploi des sommes perçues et des travaux réalisés, rappelant le principe de proportionnalité.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
Sur appel principal :
— juger l’appel de la société Fermeture Menuiserie du Bâtiment irrecevable et mal fondé.
— le rejeter.
En conséquence :
— débouter la société Fermeture Menuiserie du Bâtiment de son appel et plus généralement de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
— confirmer le jugement entrepris sous réserve de l’appel incident et provoqué.
Sur appel incident :
Sur rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer :
— infirmer la décision entreprise,
— juger que le tribunal a omis d’indiquer dans le dispositif de son jugement que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Fermeture Menuiserie du Bâtiment au titre du préjudice matériel des époux [R] est indexée à l’indice BT01 au jour du jugement par rapport au même indice en vigueur au jour de l’assignation, et ce alors qu’il fait expressément mention dans les motifs du jugement de l’application de l’indice BT 01,
— assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la Société Fermeture Menuiserie du Bâtiment au titre du préjudice matériel de l’indexation BT01 au jour du jugement par rapport au
même indice en vigueur au jour de l’assignation.
Sur le fond :
— déclarer les époux [R] recevables et bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit.
— infirmer le jugement du 29 juillet 2022 en ce qu’il a limité les condamnations prononcées à l’encontre de la société Fermeture Menuiserie du Bâtiment aux montants suivants :
— 240 000 euros TTC au titre du préjudice matériel et du coût des travaux de réparation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 3 091,20 euros TTC au titre du coût du déménagement ;
— 3 840 euros TTC au titre du coût d’un relogement ;
— 487,20 euros TTC au titre de la surconsommation de chauffage ;
— 240 euros par mois de préjudice de jouissance (compte tenu de la valeur locative de la maison évaluée à 1 200 euros par mois) à compter du mois de juillet 2016 et jusqu’au jugement à intervenir ;
— 1 246,16 euros TTC en remboursement des frais d’investigations préfinancés par les époux [R] ;
— 483,37 euros TTC en remboursement des travaux de protection provisoire mis en 'uvre par les époux [R] ;
— 1 920 euros en remboursement des frais d’expertise du cabinet EBC ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et en ce qu’il a débouté les époux [R] de leurs demandes de condamnation de la société Fermeture Menuiserie du Bâtiment à leur payer les sommes de :
— 1 140,00 euros en remboursement des frais de conseil technique privé (Bâti Expertises),
— 1 030,80 euros en remboursement des frais d’expertise mycologique,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Fermeture Menuiserie du Bâtiment à payer aux époux [R] les sommes de :
— 300 000 euros TTC au titre du préjudice matériel et du coût des travaux de réparation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, indexé sur l’indice BT01 à compter de l’assignation en référé ou au fond ;
— 3 864 euros TTC au titre du coût du déménagement ;
— 21 600 euros TTC au titre du coût d’un relogement pendant la durée des travaux de démolition/réparation estimée à 18 mois à raison de 1 200 euros par mois ;
— 609 euros TTC au titre de la surconsommation de chauffage pendant trois ans à raison de 203 euros par an ;
— 1 557,70 euros TTC en remboursement des frais d’investigations préfinancés par les époux [R] ;
— 604,21 euros TTC en remboursement des travaux de protection provisoire mis en 'uvre par les époux [R] ;
— 300 euros par mois de préjudice de jouissance (compte tenu de la valeur locative de la maison évaluée à 1 200 euros par mois) à compter du mois de juillet 2016 et jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— 1 140 euros en remboursement des frais de conseil technique privé (Bâti Expertises) des époux [R] ;
— 1 030,80 euros en remboursement des frais d’expertise mycologique ;
— 2 400 euros en remboursement des frais d’expertise du cabinet EBC ;
— 1 5000 euros en remboursement des frais de conseil technique privé (Bâti Expertises) des époux [R] ;
— 360 euros en remboursement des frais d’honoraire de commissaire de justice (Huissier [S] et [U]) ;
Sur appel provoqué :
— déclarer les époux [R] recevables et bien fondés en leur appel provoqué à l’encontre de la SA BPCE IARD.
Y faisant droit.
— infirmer le jugement du 29 juillet 2022 en ce qu’il a mis hors de cause la Cie BPCE IARD et débouté les époux [R] de leurs demandes à son encontre.
Statuant à nouveau :
— condamner la Cie BPCE IARD à :
— rembourser aux époux [R] le montant des primes payées depuis 2013, à savoir 2 423,16 euros ;
— payer aux époux [R] une somme de 10 000 euros avec intérêts de retard à compter de l’assignation à titre d’indemnité en réparation de leur préjudice moral du fait du refus de garantie abusif opposé par leur assureur et de la nécessité d’avancer l’ensemble des frais du procès.
— débouter la Cie BPCE IARD de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens, y compris de son appel incident.
En tout état de cause :
— condamner solidairement ou in solidum la Société Fermeture Menuiserie du Bâtiment et la Cie BPCE IARD aux entiers frais et dépens de première instance (en référé et au fond) et d’appel, en ce compris les frais de signification par huissier et les frais d’expertise judiciaire.
— condamner solidairement ou in solidum la Société Fermeture Menuiserie du Bâtiment et la Cie BPCE IARD à payer aux époux [R] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre préliminaire, M. et Mme [R] relèvent que le premier juge a indiqué clairement dans les motifs du jugement que la somme allouée au titre de la démolition – reconstruction devait être indexée selon l’indice BT 01, sans reprendre cette indexation dans le dispositif, de sorte que cette erreur ou omission doit être rectifiée.
M. et Mme [R] soutiennent que :
— selon le rapport d’expertise, la cause première et essentielle des infiltrations réside dans un défaut de fabrication des menuiseries extérieures, à savoir l’absence d’étanchéité à la jonction basse des coulisses de volets roulants et de la partie plate saillante de la pièce d’appui sur laquelle les coulisses s’arrêtent,
— le problème réside dans le mauvais assemblage de plusieurs éléments, défaut qui relève de la responsabilité du fabricant qui a assemblé les deux composants sans tenir compte du contexte,
— le défaut de fabrication en usine, qui a été mis en évidence après des investigations importantes, ne peut être imputé au poseur,
— il ne résulte pas du rapport d’expertise que la discontinuité entre le relevé arrière des bavettes et les équerres d’abouts soit à l’origine des infiltrations,
— la société FMB a refusé de poser les menuiseries alors que cela lui avait été demandé,
— l’aggravation du sinistre n’est due qu’à l’obstination de la société FMB à contester sa responsabilité et n’a formulé aucune proposition amiable,
— le pare-pluie est présent sur la coupe de la société Avenir&Bois et a été mis en oeuvre, alors qu’un frein vapeur n’a pas pour fonction d’assurer l’étanchéité,
Sur les travaux de reprise et de réparation, M. et Mme [R] relèvent que le cabinet EBC a diffusé un rapport d’expertise le 17 août 2020 qui met en évidence l’aggravation des désordres et la nécessité d’effectuer des travaux différents et de plus grande ampleur que ceux préconisés dans le cadre de l’expertise judiciaire et ne sont plus envisageables, préconisant ainsi la démolition de la totalité de l’ouvrage et la reconstruction d’un ouvrage neuf, sans autre solution envisageable ; qu’aucune entreprise n’acceptera de mettre en oeuvre uniquement les travaux préconisés par l’expert judiciaire compte tenu de l’aggravation de la situation, laquelle ne résulte pas de l’absence de souscription de l’assurance dommages-ouvrage ; que le rapport d’expertise complémentaire établi par M. [H] le 23 octobre 2024 relève également que la démolition – reconstruction apparaît comme la seule solution techniquement et économiquement envisageable.
M. et Mme [R] sollicitent ainsi réparation de leurs préjudices à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale. Ils soutiennent que le fournisseur doit être assimilé à un constructeur dès lors qu’il a participé activement à la construction ; que la société FMB a non seulement fabriqué les fenêtres, mais aussi établi les plans de pose des fenêtres et les plans des bavettes ; qu’elle a ainsi assumé un véritable rôle de conception générale ; que la société FMB se prévalant de l’article 1792-3 du code civil, elle se reconnaît comme constructeur ; que les travaux portant sur un chantier de construction neuve, le lot 'menuiseries extérieures’ relève de la notion de clos du bâtiment et donc d’ouvrage au sens de l’article 1792 ; qu’en outre les désordres relevés rendent l’ouvrage impropre à sa destination et l’affectent dans son ensemble dans sa solidité.
A titre subsidiaire, M. et Mme [R] fondent leur demande sur la garantie des vices cachés affectant les menuiseries extérieures et résultant du défaut d’assemblage et prétendent que leur action n’encourt pas la prescription, l’assignation en référé ayant été délivrée le 27 juin 2017, dans le délai de 5 ans suivant l’établissement de la facture et l’assignation au fond le 18 mars 2019.
A titre infiniment subsidiaire, M. et Mme [R] fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle et l’obligation de délivrance conforme.
Ils contestent un partage de responsabilité entre la société FMB et M. [R] alors que l’origine des infiltrations s’explique par le seul défaut de fabrication qui n’est pas imputable au poseur et ne pouvait être compensé par aucune précaution en terme de pose. Ils soutiennent que la société FMB doit donc les indemniser de leur entier préjudice ; qu’il appartenait à la société FMB d’alerter l’attention du client-acheteur profane s’agissant des prescriptions de pose et des modalités d’assemblage des bavettes et des équerres d’abouts nécessitant la réalisation d’une soudure aux angles ; que les plans de détails communiqués par la société FMB à M. [R] ne correspondent pas aux préconisations formulées au cours de l’expertise ; que l’entreprise était débitrice d’une obligation de conseil et ne justifie pas y avoir satisfait en transmettant un plan de détails compréhensible et complet à un profane.
M. et Mme [R] se réfèrent aux préjudices retenus par l’expert judiciaire et s’agissant du préjudice de jouissance, soulignent que Mme [R] a dû cesser son activité d’assistante maternelle à domicile en raison du risque pour les personnes résultant de l’état de l’immeuble. Ils soutiennent qu’en cours de procédure d’appel, ils ont fait chiffrer les travaux de démolition – reconstruction.
S’agissant de la responsabilité de la SA BPCE IARD, M. et Mme [R] prétendent qu’ils ont souscrit une assurance habitation comprenant un volet optionnel 'défense juridique’ ; que le refus de garantie qui leur a été opposé est abusif, sans que l’assureur ne précise l’article fondant ce refus de garantie ; que la SA BPCE IARD aurait dû prendre en charge les honoraires de conseil et les frais d’expertise et d’huissier ; que la responsabilité de la société FMB est également recherchée en sa qualité de vendeur et fournisseur et que l’assureur doit couvrir son assuré dès lors qu’un fondement juridique envisageable est couvert par la police d’assurance.
Ils soutiennent que la SA BPCE IARD n’est pas fondée à leur opposer la prescription biennale, la première manifestation du désordre datant de juillet 2016 à l’occasion de fortes pluies d’orage, alors que la déclaration de sinistre a été réalisée en octobre 2016 et l’assignation en référé délivrée en juin 2017. Ils ajoutent qu’il ne leur appartenait pas de préciser sur la base de quel chapitre de la police d’assurance leur déclaration de sinistre était fondée ; que la garantie est due dès lors que l’eau s’infiltre par les fenêtres et non entre les fenêtres et les menuiseries.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, la SA BPCE IARD demande à la cour de :
— déclarer l’appel provoqué mal fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la BPCE,
— subsidiairement déclarer la demande à l’encontre de la BPCE irrecevable car prescrite,
— débouter les époux [R] de leurs demandes à l’encontre de la BPCE,
Sur appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a laissé à la charge de la BPCE ses propres frais et dépens et a rejeté le surplus des demandes,
— condamner les époux [R] à payer à la BPCE au titre des frais liés à la procédure de référé, à l’expertise et à la procédure au fond une somme totale de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, outre les dépens de l’appel provoqué.
La SA BPCE IARD relève que le premier juge n’a pas statué sur la question de la prescription. Elle soutient qu’il résulte du courrier de M. et Mme [R] du 13 juin 2016 qu’ils connaissaient le sinistre depuis quatre ans, de sorte que leur demande se heurte à la prescription sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Elle ajoute qu’elle a opposé à M. et Mme [R], qui sont assurés auprès d’elle dans le cadre d’un contrat résidence principale assurance habitation, un refus de garantie au titre de la garantie 'dégâts des eaux', ainsi qu’au titre de la garantie 'recours', M. et Mme [R] fondant leur demande sur les articles 1792 et suivants du code civil.
A titre subsidiaire, la SA BPCE IARD fait valoir que les demandes de M. et Mme [R] sont mal fondées, en ce que :
— la demande en remboursement des primes est dénuée de tout fondement,
— le refus de garantie n’a rien d’abusif,
— M. et Mme [R] ne justifient pas d’une faute, ni d’un lien de causalité, ni d’un quantum de préjudice moral.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
M. et Mme [R] concluent à l’irrecevabilité de l’appel, sans toutefois soulever aucun moyen précis. En l’absence de motif d’irrecevabilité susceptible d’être soulevé d’office, l’appel sera déclaré recevable.
Sur les demandes à l’encontre de la société FMB
En sa qualité de fournisseur des menuiseries extérieures dans le cadre de la construction par M. et Mme [R] de leur maison à ossature bois, la société FMB ne peut être considérée comme un locateur d’ouvrage. Il n’est pas davantage démontré que la société FMB ait donné des instructions techniques pour la pose des fenêtres.
Il est par ailleurs admis qu’elle n’est pas un fabricant d’EPERS au sens de l’article 1792-4 du code civil.
Dès lors, la responsabilité de la société FMB ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus.
L’expert judiciaire a relevé que des infiltrations d’eau sont avérées au droit des menuiseries et ont causé des dommages : isolant en laine de bois imprégné d’eau, localement, parties de panneaux OSB dégradées par endroits, début de pourriture cubique pour des éléments ponctuels à la structure en bois des façades. Il est loisible de considérer que les dommages peuvent s’étendre à l’ensemble des façades, dans le temps.
S’agissant de la solidité des ouvrages, l’expert note qu’ 'il n’y a pas de péril dans l’immédiat mais il ne faudrait pas que le phénomène de pourriture cubique (ponctuel) s’amplifie avec le temps. Il y a donc une urgence relative à traiter le problème dans le meilleur délai possible pour mettre fin aux dégradations.
L’expert s’est prononcé sur l’origine des infiltrations, 'clairement identifiée au droit des angles inférieurs des fenêtres', indiquant :
'1. Tout d’abord il n’y a pas d’étanchéité à la jonction basse des coulisses de volets roulants et de la partie plate saillante de la pièce d’appui, sur laquelle les coulisses s’arrêtent.
Cet assemblage (fourrure/pièce d’appui) aurait dû comporter un dispositif d’étanchéité (par exemple insert spécifique en néoprène ou silicone) assurant l’étanchéité (ou bien les coulisses auraient dû traverser la partie basse de la pièce d’appui, sous le niveau de l’arase des relevés de bavettes).
2. Ensuite, la discontinuité présumée initialement entre le relevé arrière des bavettes (sous pièces d’appui des fenêtres) et les équerres d’abouts a été confirmée lors des sondages : les équerres sont coupées au ras des coulisses de volets roulants, et ne permettent pas de former une cuvette fermée avec le relevé arrière des bavettes (…).
Les deux défaillances identifiées (au droit 1/des coulisses de VR, 2/des relevés latéraux de bavettes) sont la source essentielle des infiltrations actuelles mais aussi futures. Les joints extrudés au mastic réalisés derrières les équerres d’abouts (trop courtes) ne peuvent constituer un système d’étanchéité fiable et pérenne, tels qu’ils sont exécutés. absence de cuvette fermée)'.
Dans le cadre des questions qui lui ont été soumises à la suite du jugement en date du 20 mai 2022 ordonnant la réouverture des débats, M. [Z] a précisé notamment que :
'- Les menuiseries en PVC sont sous avis technique du CSTB, et ont été fabriquées en République Tchèque. Les coffres de VR sont aussi sous avis technique du CSTB.
— Ces deux composants ont été assemblés entre eux en atelier et livrés au chantier, puis posés par un tiers.
— Les constats in situ ont mis en évidence un défaut d’étanchéité à la jonction basse des coulisses du VR et de la partie plate saillante de la pièce d’appui.
— Un tel défaut, qu’il est loisible de qualifier de 'majeur’ relève de la responsabilité de la SARL FMB soit parce qu’elle a mal assemblé les deux composants, soit par défaut de contrôle si les deux composants ont été assemblés par ailleurs.'
S’il a relevé par ailleurs que : '- En outre la conception d’une menuiserie ne peut être dissociée du contexte de sa mise en oeuvre, en l’occurrence une maison à ossature bois (MOB).
— La SARL FMB n’a pas attiré l’attention de son client sur les prescriptions de pose dans le cas d’une MOB et surtout des risques et conséquences possibles. Elle n’a pas fourni les bavettes et accessoires y relatifs.
— Les menuiseries ont été posées par M. [R], ainsi que les bavettes et accessoires achetées par ailleurs.', il a aussi souligné que ' le niveau à la jonction défaillante « coulisse de VR/pièce d’appui de fenêtre » est situé plus haut que le dessus du relevé des pièces d’about de bavette (différence jusqu’à 5 mm). Par conséquent une infiltration d’eau au travers de l’assemblage défaillant non étanche pouvait déborder au delà de la cuvette formée par la bavette et ses abouts, dans le cas d’une pose correcte.'
Il résulte ainsi du rapport d’expertise et des précisions ultérieures apportées par l’expert judiciaire que, contrairement à ce que soutient la société FMB, les infiltrations ne résultent pas exclusivement d’une pose défectueuse, mais résultent également d’un défaut de fabrication des menuiseries extérieures, caractérisé par une absence d’étanchéité à la jonction basse des coulisses de volets roulants et de la partie plate saillante de la pièce d’appuis sur laquelle les coulisses s’arrêtent, et qu’elles se seraient produites même en cas de pose correcte.
Cette absence d’étanchéité constitue incontestablement un défaut caché des menuiseries extérieures les rendant impropres à l’usage auquel elles sont destinées, au titre duquel la société FMB est tenue à garantie.
Il ressort par ailleurs des constatations de l’expert que la pose défectueuse des bavettes commandées et mises en oeuvre par M. [R], l’ensemble (bavettes + équerres d’abouts) ne formant pas une cuvette fermée sur trois côtés sans discontinuité, avait contribué à la survenance des infiltrations de sorte qu’il est justifié de retenir une part de responsabilité à la charge de ce dernier. Il ne peut en effet se prévaloir d’un défaut de conseil de la société FMB, alors qu’il n’est nullement établi que celle-ci avait connaissance de ce qu’il effectuerait lui-même la pose des fenêtres, et que n’ayant pas fourni les bavettes, elle n’avait pas à émettre de préconisations quant aux modalités de leur mise en oeuvre.
S’agissant de l’absence de pare-pluie dont la société FMB fait grief à M. et Mme [R], aucun manquement n’a été relevé à ce titre par l’expert judiciaire. Il n’est pas davantage établi que son absence ait eu une incidence sur l’aggravation des désordres affectant la maison.
Dans ces conditions, c’est par une juste analyse des éléments de fait et de droit que le premier juge a retenu une responsabilité de M. [R] à hauteur de 20 %.
L’expert judiciaire a dans son rapport indiqué qu’il était loisible de considérer que les dommages puissent s’étendre à l’ensemble des façades dans le temps, relevant une relative urgence à traiter le problème. Dans le cadre de la réouverture des débats, M. [Z] n’a pas pu se prononcer sur l’ampleur de l’évolution des dégradations.
M. et Mme [R] ont toutefois produit un rapport d’expertise privée établi par M. [V] de la société d’expertise EBC le 17 août 2020 qui relève 'sans aucun doute possible une évolution des désordres’ et en conclut qu''à ce jour vu l’évolution constatée des désordres et l’état de l’ossature bois la seule solution envisageable est la démolition de la totalité de l’ouvrage et une reconstruction neuve pour un coût de 250 000 euros HT.'
Ces éléments sont corroborés par le rapport d’expertise privée établi par M. [H] le 26 novembre 2024 qui a relevé 'une aggravation du pourrissement et de l’humidité au toucher de certains éléments en bois ainsi que des crottes de rongeurs'. En conclusion, il a indiqué que ' la propagation des rhizomes même dans les bois visuellement sains est indéniable et il serait hasardeux de ne traiter que les parties affectées par le pourrissement. La démolition / reconstruction apparaît comme la seule solution techniquement et économiquement envisageable.' Cette expertise a été réalisée en présence de Me [U], commissaire de justice, dont M. et Mme [R] produisent également le procès-verbal de constat.
En outre, la société FMB ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’absence de souscription par M. et Mme [R] d’une assurance dommages-ouvrage dans la mesure où il lui appartient de répondre des vices de fabrication de ses ouvrages et que l’aggravation est en lien avec la durée de la procédure qui lui est imputable.
Au regard de l’aggravation du préjudice et de la nécessité de procéder à la démolition/ reconstruction de la maison telle qu’établie par les pièces produites par M. et Mme [R], la cour entend retenir comme le premier juge la somme de 300 000 euros TTC à titre d’indemnisation pour les frais ainsi exposés, sur la base de l’évaluation de l’expertise privée EBC à hauteur de la somme de 250 000 euros HT, et de l’estimation des travaux faite par 'Ren Mez’O' le 2 septembre 2024 à hauteur de la somme totale de 358 692 euros TTC.
Au regard du partage de responsabilité retenu entre la société FMB et M. [R], le jugement entrepris sera confirmé ence qu’il a condamné la société FMB à payer à M. et Mme [R] une somme de 240 000 euros TTC au titre des frais de démolition/ reconstruction.
Ce montant sera indexé sur l’indice BT01 tel que retenu par le premier juge et la cour entend ainsi réparer l’omission de statuer sur ce point au dispositif du jugement du 29 juillet 2022.
Pour l’évaluation des autres postes de préjudice M. et Mme [R] sollicitent l’indemnisation, ils seront fixés dans la limite du partage de responsabilité ci-dessus retenu.
L’expert judiciaire a par ailleurs retenu un préjudice au titre des frais de déménagement, relogement provisoire, surconsommation de chauffage, frais
d’investigations, travaux de protection estimé à 11 435 euros, hors troubles de jouissance.
M. et Mme [R] produisent un devis en date du 31 août 2017 de la société Lovest chiffrant les frais de déménagement à 3 864 euros. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 3 091,20 euros à ce titre.
Ils mettent en compte une somme de 21 600 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de démolition / reconstruction estimée à 18 mois à raison de 1 200 euros par mois, évaluation qui apparaît cohérente tant s’agissant de la durée que du loyer de base retenu pour une famille. Le jugement entrepris, qui avait retenu une somme de 3 840 euros en indemnisation de ce poste de préjudice sera dès lors infirmé et une somme de 17 280 euros sera allouée à ce titre, compte tenu du partage de responsabilité.
M. et Mme [R] justifient d’une estimation de la valeur locative de leur maison par l’agence Orpi à hauteur de 1 200 euros en date du 14 mai 2016. Sur cette base, les premiers juges ont justement évalué le préjudice de jouissance à la somme de 240 euros par mois, qui sera due à compter du mois de juillet 2016 et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir.
S’agissant des frais de surconsommation de chauffage sollicités par M. et Mme [R] sur une période de trois ans à raison de 203 euros par an, la cour relève qu’il n’est produit aucune pièce de nature à en justifier. Ce poste de préjudice ne sera par conséquent pas retenu et le jugement infirmé de ce chef.
M. et Mme [R] justifient également par la production de plusieurs factures (société Nuwa : travaux de recherche de fuites, station d’études mycologiques des [4]), des frais exposés au titre des investigations menées, et ce pour un montant de 1 557,70 euros. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a retenu une somme de 1 246,16 euros au titre de ce poste de préjudice.
Ils justifient également de l’achat de matériaux au titre des travaux de protection provisoire mis en oeuvre pour un montant total 642,54 euros. Le jugement entrepris qui a retenu une somme de 483,37 euros en indemnisation de ce poste de préjudice est infirmé. A hauteur de cour, il est alloué une somme de 514,03 euros à ce titre.
La demande d’indemnisation au titre des frais d’expertise mycologique pour un montant de 1 030,80 euros, déjà prise en considération dans les frais exposés au titre des investigations menées sera rejetée.
M. et Mme [R] justifient des frais d’expertise exposés auprès de l’entreprise Bâti Expertises pour des montants de 1 140 euros en 2017 et de 1 500 euros en 2024, auxquels il sera fait droit à hauteur de cour, dans la limite du partage de responsabilité, soit 912 euros pour les frais exposés en 2017 et 1 200 euros pour les frais exposés en 2024.
Il apparaît également justifié de faire droit à la demande de M. et Mme [R] au titre des frais d’expertise exposés auprès de la société EBC et justifiés à hauteur d’une somme totale de 2 400 euros. Le jugement entrepris qui avait alloué à ce titre une somme de 1 920 euros est ainsi confirmé.
Enfin, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [R] au titre des frais d’honoraires de commissaire de justice justifiés pour un montant de 360 euros (facture du 7 août 2024), dans la limite de 288 euros.
Sur les demandes à l’encontre de la SA BPCE IARD
M. et Mme [R] ont souscrit auprès de la SA BPCE IARD un contrat d’assurance habitation intitulé 'Assur-BP Habitat’ garantissant notamment les dégâts des eaux, et plus particulièrement dans le cadre de l’option 'Optimal Plus’ ' les dommages provoqués par des entrées d’eau, par des ouvertures (ex : la pluie qui rentre dans votre habitation suite à une fenêtre non étanche…)'.
Le contrat souscrit comprend également un volet 'défense juridique’ à la suite d’un accident garanti en responsabilité civile par le contrat résidence principale. Le dommage subi par M. et Mme [R] relève donc des dommages garantis.
La SA BPCE IARD ne justifie d’aucune clause d’exclusion de garantie, alors que la responsabilité décennale, exclue dans le cadre de la garantie 'recours', n’a pas été retenue en l’espèce.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a mis la SA BPCE IARD hors de cause.
En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription biennale de l’action de M. et Mme [R], dès lors que la cour n’est pas saisie d’une demande de condamnation de l’assureur à garantir le sinistre.
La demande de M. et Mme [R] tendant au remboursement des primes versées en exécution du contrat souscrit auprès de la SA BPCE IARD ne peut qu’être rejetée dès lors que les intimés ont bénéficié du contrat qui garantit différents risques.
M. et Mme [R] n’ont pas sollicité la prise en charge de leur sinistre par l’assureur et ne justifient pas d’un préjudice moral, de sorte que leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant d’un refus de garantie abusif opposé par l’assureur et de la nécessité d’avancer l’ensemble des frais du procès sera rejetée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société FMB. Au regard de l’issue de la procédure à l’égard de la SA BPCE IARD, il est également justifié de confirmer le jugement en ce qu’il a laissé à sa charge ses propres frais et dépens.
La société FMB succombant en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, à l’exception des dépens exposés par la SA BPCE IARD qui seront laissés à la charge de cette dernière.
La société FMB est en outre condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Les demandes de la SA BPCE IARD sur ce même fondement pour la procédure de première instance et d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne en date du 29 juillet 2022, en ce qu’il a :
— condamné la société FMB à payer à M. et Mme [R] les sommes de :
— 3 840 euros TTC au titre des frais de relogement,
— 487,20 euros TTC au titre des frais de surconsommation de chauffage,
— 240 euros par mois de préjudice de jouissance à compter du mois de juillet 2016 et jusqu’au jugement à intervenir,
— 483,37 euros TTC en remboursement des travaux de protection provisoire mis en oeuvre par M. et Mme [R],
— mis hors de cause la SA BPCE IARD ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société FMB à payer à M. [C] [R] et Mme [I] [J], épouse [R], les sommes de :
— 17 280 euros au titre des frais de relogement,
— 240 euros par mois de préjudice de jouissance à compter du mois de juillet 2016 et jusqu’à l’arrêt à intervenir, jusqu’au présent arrêt
— 514,03 euros au titre des travaux de protection provisoire mis en oeuvre par M. et Mme [R],
— 912 euros au titre des travaux d’expertise confiés à la société Bâti Expertises en 2017,
— 1 200 euros au titre des travaux d’expertise confiés à la société Bâti Expertises en 2024,
— 288 euros au titre des honoraires de commissaire de justice ;
DIT que le montant de 240 000 euros alloué au titre du préjudice matériel sera indexé en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du jugement en prenant pour base le dernier indice connu au 18 mars 2019, date de l’assignation ;
REJETTE les demandes de M. [C] [R] et Mme [I] [J], épouse [R], à l’encontre de la société FMB au titre :
— du préjudice résultant d’une surconsommation de chauffage,
— des frais d’expertise mycologique ;
CONSTATE que M. [C] [R] et Mme [I] [J], épouse [R], ne présentent pas de demande de garantie à l’encontre de la SA BPCE IARD ;
REJETTE les demandes de M. et Mme [R] à l’encontre de la SA BPCE IARD en remboursement des primes versées et en indemnisation du préjudice moral ;
CONDAMNE la société FMB aux dépens de la procédure d’appel, à l’exception des dépens de la SA BPCE IARD ;
CONDAMNE la SA BPCE IARD à supporter la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE la société FMB à payer à M. [C] [R] et Mme [I] [J], épouse [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société FMB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la SA BPCE IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
La greffière, La présidente,
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