Infirmation partielle 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 mai 2024, n° 22/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03404 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OJHN
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE au fond du 04 mars 2022
RG : 21/00546
[L]
C/
S.D.C. [Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Mai 2024
APPELANT :
M. [E] [L]
né le 17 Mai 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007297 du 14/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice l’agence SYGESTIM, Société à responsabilité limitée au capital de 23 000,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 422084970 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
Ayant pour avocat plaidant la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY représentée par Maître David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2024
Date de mise à disposition : 07 Mai 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier [Adresse 1] dont le syndic et la société Sygestim est soumis au régime de la copropriété.
M. [E] [L] est propriétaire des lots 196, 51 et 54.
Suivant acte d’huissier de justice du 9 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], a fait citer M. [E] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
9 377,41 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 outre la capitalisation des intérêts,
900 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [E] [L] n’a pas comparu à l’audience de première instance.
Il a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Loire, qui a déclaré en date du 19 novembre 2021, recevable le dossier de surendettement et a orienté celui-ci vers un réaménagement des dettes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 04 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Condamné M. [E] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] agissant par son syndic en exercice l’agence Sygestim la somme de 8 142,26 € au titre des charges de copropriété impayées au 31 décembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2021,
Ordonné que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles,
Condamné M. [E] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] agissant par son syndic en exercice l’agence Sygestim, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté pour le surplus les demandes des parties,
Condamné M. [E] [L] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu en substance :
Que M. [L] est propriétaire d’un appartement situé dans la [Adresse 1],
Qu’il ressort du relevé de compte de copropriétaire et de la mise en demeure du 7 septembre 2021, que M. [L] reste devoir la somme demandée depuis le 1er septembre 2014 à la date du 26 août 2021, outre provision semestrielle exigible,
Qu’au regard de la prescription des actions personnelles ou mobilières de 5 ans, l’action en paiement des sommes dues du 1er mars 2014 au 1er avril 2016 est prescrite,
Que la dette de copropriété n’est pas inscrite dans l’état des créances du dossier de surendettement de M. [L].
Par déclaration du 10 mai 2022, M. [E] [L] a interjeté un appel ayant pour objet l’annulation ou sinon l’infirmation ou pour le moins la réformation de l’ensemble des chefs de jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 08 juin 2022, [E] [L] demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 54, 55, 654 et 655 du Code de procédure civile,
Vu l’article 102 du Code civil,
A titre principal,
Juger que le tribunal judiciaire de Saint Etienne ayant rendu le jugement déféré n’a pas été régulièrement saisi,
Annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
Condamné [E] [L] payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] agissant par son syndic en exercice l’agence Sygestim la somme de 8 142,26 € au titre des charges de copropriété impayées au 31 décembre 2021, outre intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 7 septembre 2021,
Ordonné que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles,
Ordonné que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles,
Condamné M. [E] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] agissant par son syndic en exercice l’agence Sygestim, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [E] [L] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau :
Débouter le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à Me Samuel, avocat de M. [L], la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique,
Condamner le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ces prétentions, M. [E] [L] soutient essentiellement :
Que l’assignation est nulle dans la mesure où le Syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [L] « [Adresse 6] », laquelle ne constituait pas son domicile puisqu’il demeurait déjà à [Localité 7], [Adresse 2],
Que subsidiairement, au jour de l’assignation, il n’était plus propriétaire de ce bien immobilier dans la mesure où le studio et le parking ont fait l’objet d’une saisie pénale en 2014 suivie d’une confiscation pénale par jugement définitif du tribunal correctionnel de Saint-Etienne en date du 8 mars 2018,
Et qu’au regard de la prescription extinctive, le syndicat des copropriétaires n’est plus fondé réclamer les charges afférentes à la période du 1er mars 2014 au 1er septembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 août 2022, le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 4 mars 2022.
Condamner par conséquent M. [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 142,26 € au titre des charges de copropriété impayées au 31 décembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2021.
Juger que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles.
Condamner M. [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant de la première instance.
Y ajoutant,
Condamner M. [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Condamner M. [E] [L] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A titre subsidiaire,
Condamner M. [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 552,94 € correspondant aux charges impayées sur la période antérieure au 8 mars 2018.
Condamner M. [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ces prétentions, le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] soutient essentiellement :
Que le syndicat des copropriétaires n’a jamais été informé d’un changement d’adresse de M. [L] comme prévu par l’article 65 du décret du 17 mars 1967,
Que le changement d’adresse n’est donc pas opposable au syndicat des copropriétaires, et que M. [L] a été touché à personne lors de la signification de l’assignation,
Que tout transfert de propriété doit être notifié au syndic à peine d’inopposabilité, et tant que cette notification n’a pas été faite par l’Etat ou par le notaire chargé du transfert, l’ancien propriétaire reste redevable des charges,
Que la créance du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite dans la mesure où l’application dans le temps de la loi ELAN permet encore pour les actions introduites avant le 25 novembre 2023 d’appliquer la prescription décennale, qu’ainsi l’action engagée le 9 décembre 2021 n’est pas prescrite pour la demande de paiement des charges depuis le 9 décembre 2011.
Vu le calendrier de procédure du 15 mai 2023 prévoyant une clôture différée le 12 février 2024,
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I- Sur la nullité de l’assignation et du jugement :
Selon les articles 54 et 55 du Code de procédure civile, la demande initiale en justice doit être formée par assignation délivrée par un acte d’huissier de justice.
Les articles 654 et 655 du Code de procédure civile exigent que la signification soit faite à personne. Si celle-ci n’est pas possible, l’acte peut être délivré soit à son domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Par ailleurs, l’article 102 du Code civil précise que le « domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ».
Concernant la relation propriétaire ' syndic, les articles 64 et 65 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que chaque copropriétaire doit informer son syndic de son domicile réel, et ce, par voie de notification par courrier recommandé ou par télécopie avec avis de réception.
M. [E] [L] verse aux débats son avis d’imposition sur les revenus 2021, les quittances de loyers du nouveau logement à [Localité 7] (de janvier à mars 2022) et une attestation de vente du 29 avril 2021 pour le logement situé [Adresse 6].
Toutefois, M. [E] [L] ne rapporte pas la preuve de la notification du changement d’adresse au syndic et l’assignation litigieuse a été délivrée à sa personne.
L’assignation qui comporte les mentions exigées par la loi est régulière.
Les demandes portant sur la nullité de l’assignation et la nullité du jugement en découlant sont rejetées.
II- Sur la créance du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-part de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut également exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 24 mars 2014 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 6 du décret du 17 mars 1967 dispose que tout transfert de propriété doit être notifié au syndic à peine d’inopposabilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que M. [E] [L] est redevable d’une créance de 8 142,26 € au titre des charges de copropriété impayées au 31 décembre 2021 et justifie de sa créance en produisant au débat :
Les procès-verbaux des assemblées générales de 2012 à 2020
Les comptes de gestion et du budget provisionnel
Les arrêtés de compte individuels
Les appels de provisions et de charges du contrat de syndic et du relevé de compte de copropriétaire et la mise en demeure du 7 septembre 2021
M. [L] fait valoir que le logement litigieux a fait l’objet d’une saisie pénale en 2014 suivie d’une confiscation pénale par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 8 mars 2018.
Toutefois, tant que ce changement de propriété n’a pas été notifié par l’Etat ou le notaire chargé de l’affaire, l’ancien propriétaire reste redevable des charges de copropriétés. Or, aucune pièce ne permet de justifier cette notification au syndic.
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Concernant l’application de la loi dans le temps, l’article 2222 alinéa 2 du Code civil dispose qu'« en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Loi ELAN rentrée en vigueur le 23 novembre 2018 prévoit en son article 213 que « les dispositions de l’article 2224 du Code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre copropriétaires et syndicats »
Dès lors, la dette de charges qui trouve son origine avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN ne se prescrit qu’au bout de 10 ans, à condition d’introduire une action en recouvrement dans le délai de 5 ans suivant l’entrée en vigueur de la loi ELAN, soit avant le 23 novembre 2023.
En l’espèce, M. [E] [L] a été assigné en recouvrement des charges de copropriété le 9 décembre 2021, de sorte que la prescription est de 10 ans.
Ainsi, les charges de copropriété du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2021
sont dues par M. [L].
La cour infirme la décision attaquée et statuant dans la limite des demandes bien que le décompte produit mentionne un arriéré de 87 30,68 €, condamne M. [L] au paiement la somme réclamée de 8142,26 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 7 septembre 2021.
La cour confirme également la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
III- Sur les demandes accessoires
M. [L] succombant, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens.
La cour l’infirme sur l’article 700 du Code de procédure civile et en équité condamne M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € sur ce fondement.
À hauteur d’appel, l’appelant est également condamné aux dépens et en équité à payer une somme de 1 000 € de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement attaqué,
Confirme la décision attaquée sauf sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. [E] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [L] à payer aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne M. [E] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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