Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 juin 2025, n° 24/04234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°88
N° RG 24/04234 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U76B
S.A. BPCE FACTOR
C/
M. [V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me CHAUDET
Me BOCHIKHINA
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 8]
SA BPCE FACTOR
M.[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 JUIN 2025
Le douze Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt deux mai deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. BPCE FACTOR
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 379 160 070, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (34)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— dit que le cautionnement souscrit le 28 mars 2018 par M. [V] [G] est de nature commerciale,
— dit que les dispositions du code de la consommations ont vocation à s’appliquer au contrat de cautionnement souscrit le 28 mars 2018,
— jugé que l’engagement de caution de M. [G] est valable,
— jugé que M. [G] échoue à démontrer une disproportion manifeste entre ses ressources et son engagement de caution au moment de la conclusion de l’acte,
— débouté M. [G] de sa demande de décharge de son engagement de caution,
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [V] [G] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Raylog transport au paiement de la somme de 20 000 euros assortie des frais et des intérêts au taux contractuel à compter du 20 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [G] à verser à la société BPCE Factor la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux entiers dépens,
— jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en a déboutées respectivement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [G] a interjeté appel.
Ses premières conclusions au fond sont du 15 octobre 2024.
Par conclusions du 13 janvier 2025, la société BPCE Factor a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire du rôle au motif que l’appelant n’a pas exécuté la décision querellée bien qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2025, la société BPCE Factor demande au conseiller de la mise en état de :
— juger l’absence de conséquences manifestement excessives pour M. [G] de l’exécution du jugement du 13 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc,
— juger l’absence d’exécution de la décision rendue le 13 mai 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc,
— ordonner la radiation de l’appel formé contre le jugement du 13 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en l’absence d’exécution dudit jugement par M. [G],
— condamner M. [G] à payer à la société BPCE Factor la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger la société BPCE Factor mal fondée en sa demande de radiation,
— débouter la société BPCE Factor de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société BPCE Factor à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BPCE Factor aux entiers dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux dernières écritures d’incident des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Par note en délibéré, à la demande du conseiller de la mise en état, la société BPCE Factor a produit l’acte de signification du jugement.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’appelant a déposé ses premières conclusions le 15 octobre 2024.
L’intimée a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident dans délai qui lui était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile.
La demande de radiation de l’appel est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, a été signifié à M. [G] le 18 octobre 2024.
M. [G] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de vérifier le bien fondé de la décision dont appel.
Il n’appartient pas plus au conseiller de la mise en état de vérifier s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, cette condition n’étant pas prévu par l’article 524 mais uniquement par l’article 517-1 du code de procédure civile en cas de saisine du premier président pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
C’est à M. [G] de rapporter la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le conseiller de la mise en état apprécie la situation de l’appelant au jour où il statue.
M. [G] soutient qu’il est dans l’incapacité de s’acquitter des condamnations prononcées qui s’élèvent à la somme totale de 22 000 euros, outre les intérêts et dépens, et qu’en tout état de cause, cette exécution ne pourra qu’entraîner des conséquences manifestement excessives pour son foyer composé de son épouse et de deux enfants à charge.
M. [C] justifie :
— être marié et avoir deux enfants à charge, respectivement collégien et lycéen,
— être locataire de sa résidence principale depuis le 1er février 2025 pour un loyer mensuel de 1050 euros,
— être tenu à un échéancier URSSAF à hauteur de 1734 euros par mois courant jusqu’en juillet 2025.
Il verse divers justificatifs de charges courantes.
M. [G] produit l’avis d’imposition sur les revenus 2023. Il en ressort que le couple perçoit des revenus annuels, Mme [G] comme salariée et M. [G] comme gérant ou associé d’une ou plusieurs sociétés, à hauteur de 40 000 euros par an, soit 3 300 euros en moyenne par mois.
La situation personnelle de M. [G] telle que présentée n’est toutefois pas complète.
Ainsi, s’il démontre avoir vendu un bien immobilier par acte du 11 août 2023, le prix n’est pas communiqué.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 27 mars 2023 que ce bien était évalué à 250 000 euros en 2015. M. [G] a estimé ce bien à 260 000 euros en 2018 (fiche de renseignement caution) en affirmant qu’il restait dû un emprunt à hauteur de 200 000 euros.
M. [G] fait valoir diverses condamnations en 2022 et 2023 et prêts anciens (15000 euros) qui auraient été payés, à ses dires, par le prix de vente du bien immobilier.
Si tant est que M. [G] ait effectivement payé ces dettes, ce dont il ne justifie pas, rien ne permet d’établir que l’ensemble du prix de vente a été absorbé.
M. [G] ne justifie pas plus de son exacte situation professionnelle ni ne produit de documents bancaires.
Les éléments communiqués par M. [G] sont insuffisants pour établir la réalité de sa situation financière et partant, son impossibilité à régler le montant de la condamnation de première instance ou les conséquences manifestement excessives que causeraient ce règlement.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire. M. [G] sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter la demande de l’intimée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04234,
Condamnons M. [V] [G] aux dépens de l’incident,
Rejetons la demande de la société BPCE Factor au titre des frais irrépétibles.
Rejetons toute autre demande.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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