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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 oct. 2025, n° 25/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 janvier 2025, N° 23/02115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01540 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGO3
décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 30 janvier 2025
Au fond
RG 23/02115
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 02 Octobre 2025
APPELANT :
M. [T] [G]
Chez madame [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2295
INTIMEE :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
********************
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Octobre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 30 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, condamné M. [T] [G] à payer à l’Etablissement public Pôle emploi Rhône-Alpes (devenu France travail) la somme principale de 216.751,67 euros à titre d’indu, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, la demande de délais de paiement étant rejetée ;
Vu la déclaration d’appel du 25 février 2025 de M. [G] ;
Par dernières conclusions d’incident du 16 septembre 2025, France travail demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de la présente affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— en conséquence, débouter M. [G] de l’ensemble de ses moyens, fins, et conclusions et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 1er août 2025 M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter l’intimé de sa demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— juger que l’exécution du jugement de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ;
— juger qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision compte-tenu de sa situation personnelle actuelle ;
— condamner l’intimé aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
M. [G] fait valoir que :
— France travail est déloyal en faisant croire à l’automaticité de la radiation,
— il démontre qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement puisqu’il se trouve dans une situation personnelle et financière précaire, dès lors qu’il est retraité et que sa pension de retraite CARSAT s’élève à 1 242.13 euros nets par mois,
— il ne possède aucun bien immobilier, ni même de véhicule, qu’il pourrait vendre pour exécuter le jugement querellé ; il ne peut donc matériellement pas exécuter la décision de première,
— en tout état de cause, l’exécution de la décision querellée en cause d’appel le placerait en faillite personnelle, de sorte que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
France travail rétorque que tout en se prévalant de conséquences manifestement excessives, M. [G] n’a pas demandé l’arrêt de l’exécution provisoire et ne fait aucune proposition de règlement, ne démontrant pas sa situation.
De manière liminaire, il est relevé que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas un préalable nécessaire à une argumentation en réponse sur les critères de l’article 524 du code de procédure civile de sorte que France travail ne peut se prévaloir de l’absence d’une telle demande.
Si la dette porte sur un montant conséquent, M. [G] produit nombre de pièces se rapportant à la procédure au fond, ce qui est inopérant.
Il produit pour seule pièce récente sur sa situation financière un relevé de mensualités de sa pension.
Toutefois, cette seule pièce est insuffisante pour traduire la réalité de sa situation financière et patrimoniale, et donc de révéler l’impossibilité d’exécution du jugement et l’existence d’une conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de sorte que la radiation est ordonnée
Les dépens de l’incident sont à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l’affaire 25/1540 du rôle en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Mettons les dépens d’incident à la charge de M. [G].
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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