Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 sept. 2025, n° 25/05181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05181 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7IT
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2025, à 15h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [K]
né le 21 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [K] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 25 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 septembre 2025, à 09h37, par M. [P] [K] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 27 septembre 2025 à 09h47 par le conseil de M. [P] [K] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 27 septembre 2025 à 10h42 par le préfet de la Seine-et-Marne ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M.[K] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté notifié le 27 août 2025, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire.
Saisi aux fins de prolongation de la mesure par le préfet, et en contestation de l’arrêté de placement par l’intéressé, le juge de la rétention a déclaré irrecevable la requête de l’intéressé et ordonné la prolongation de la mesure, décision confirmée en appel le 2 septembre.
Les autorités consulaires tunisiennes ont, le 17 septembre 2025, adressé à l’administration une lettre indiquant que « le consulat de Tunisie est disposé à délivrer un laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé ».
Un recours suspensif contre l’OQTF a donné lieu à une audience le 25 septembre 2025. Les pièces relatives à ce contentieux ont été produites à hauteur d’appel le jour de l’audience, le 27 septembre 2025 à 09h47.
Au stade de la deuxième prolongation, le premier juge a rejeté les moyen présentés par M. [K] et ordonné la poursuite de la mesure pour une durée de 30 jours.
M. [K] a interjeté appel au motif de l’insuffisance des diligences de l’administration et de l’absence de registre actualisé en l’absence de mention de la reconnaissance tunisienne.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-24.694) , en tenant compte de ce que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Ce principe a pour corollaire le contrôle du juge sur l’effectivité de la mesure et le fait que maintien en rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire (TC, 9 février 2015, n° 3986 ; 1re Civ., 22 mars 2005, pourvois n°04-50.024, publiée puis pourvois n°09-14.958 ; n°14-29.075 et n°15-27.357) et conduit à une appréciation des diligences de l’administration qui présente trois particularités :
1/ le juge vérifie que des diligences sont mises en oeuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays dès le placement en rétention ( 1re Civ., 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.814 ; 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064 ,et 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, tous publiés).
2/ le juge vérifie que ces diligences présentent un caractère effectif (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.375 et dirigé vers les autorités compétentes : 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458 ), notamment en procédant à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, pourvoi n° 14-29.075).
3/ Le juge peut estimer que certaines diligences sont sans incidence sur la durée de la rétention, notamment si l’information tardive du tribunal administratif par le préfet n’a pas affecté la durée du maintien en rétention. (1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.960).
Mais s’il est exact qu’un recours devant le tribunal administratif fait obstacle à l’éloignement immédiat de l’intéressé, en raison du caractère suspensif de ce recours, en revanche, il est de jurisprudence constante que ce caractère suspensif des recours n’autorise pas l’administration à suspendre elle-même ses diligences (1re Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-18.226, Bull. 2011, I, n° 115).
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies et, le 17 septembre 2025, ont adressé à l’administration une lettre indiquant que 'le consulat de Tunisie est disposé à délivrer un laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé’ et priant le préfet de communiquer la date de sa reconduite à la frontière ainsi que les coordonnées du vol.
Le constat qu’un recours suspensif devant le tribunal administratif fait obstacle à l’éloignement de M. [K] ne suffisait pas à autoriser l’administration à suspendre d’elle-même ses diligences. Ainsi, la procédure, dont il résulte que l’administration a tardé durant une dizaine de jours à établir un 'routing’ et un plan de vol, lesquels étaient de nature à permettre la délivrance du laissez-passer, est irrégulière.
La demande de routing a été produite au cours de l’audience d’appel le 27 septembre 2025. Elle fait état d’une demande formulée le 25 septembre à 10h28. La décision du tribunal du 25 septembre a également été produite le 27 septembre 2025 à 09h47 par M. [K].
Toutefois, en l’espèce, au regard du caractère suspensif du recours, il n’est pas possible de considérer que le maintien en rétention de M. [K] a été prolongé du fait de l’irrégularité tirée du retard de routing puisqu’en toute hypothèse son éloignement ne pourrait pas être mis en oeuvre avant la décision du tribunal administratif et qu’il était nécessaire pour l’administration de solliciter expressément un vol à compter du 25 septembre, ce qu’elle a fait.
Il s’en déduit que l’irrégularité constatée n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Sur le défaut de régularité et d’actualisation du registre au regard de l’absence de mention d’une reconnaissance par les autorités tunisiennes le 17 septembre 2025, il y a lieu d’adopter sans réserve les motifs retenus par le premier juge, étant précisé que la déclaration d’appel est identique en ses moyens aux écritures présentées devant le premier juge. Aucune pièce justificative n’est manquante et l’administration peut se fonder sur l’article 742-4 du code précité pour solliciter une deuxième prolongation de rétention.
Dans ces conditions, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, à défaut d’autres moyens présentés en appel et par substitution partielle de motifs, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé
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