Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 18 nov. 2025, n° 23/05053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, 20 novembre 2023, N° 23/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[L]
Association AGC PICARDIE NORD DE SEINE – CERFRANCE
Copie exécutoire
le 18 novembre 2025
à
Me Ricbourg
Me Verague
Me Rouxel
Extrait des minutes
le 18 novembre 2025
à
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/05053 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6EX
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AMIENS DU 20 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00029)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
INTIMES
Monsieur [U] [B] [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représenté par Me Jean-philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me DE LAMARLIERE, de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocat au barreau D’ARRAS
Association AGC PICARDIE NORD DE SEINE – CERFRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Maïwenn ROUXEL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 22 novembre 2004, M. [Z] [L], agriculteur, qui exploitait déjà 41 ha 52, a été autorisé par la DDAF à exploiter une surface totale de 117 ha 75 a de terres jusqu’alors exploitées par sa mère Mme [O] [A] exploitante à [Localité 21] (Somme).
Cette dernière a, par acte sous seing privé intitulé «'vente de cheptel agricole'» du 26 janvier 2005 à effet au 31 décembre 2004, vendu à son fils [Z] les matériels, cheptels vifs, stocks en terre et en magasin dépendant de son exploitation agricole d’environ 117 ha, moyennant le prix total de 356.731 euros’se répartissant ainsi :
-128.678 euros au total pour le matériel agricole,
-140.400 euros pour l’amélioration du fonds sur 117 ha (1200 euros par hectare),
— 62.361 euros pour les résidus minéraux et organiques sur 117 ha (533 euros par hectare),
-18.510 euros pour l’ensemble du cheptel,
-6.782 euros pour les stocks.
Il était précisé par les parties que la vente était concomitante à la cession d’une superficie de 117 ha environ et transfert corrélatif des droits à paiement ce dernier étant établi le même jour entre les parties, avec engagement de régularisation des engagements de transfert entre cédant et cessionnaire au plus tard au 15 mai 2006, selon convention établie entre eux, par acte distinct.
L’acte a été formalisé et enregistré à la diligence de l’office de comptabilité et d’économie rurale d'[Localité 18], centre de gestion agréé (CER France Picardie), suivant contrat de prestation particulière.
Il y était stipulé que le prix était payable':
— à concurrence de 266.731 euros dès réalisation des prêts bancaires sollicités et au plus tard au 31 mars 2005,
— à concurrence de 90.000 euros qui, après un différé de remboursement du principal pendant dix années, sans intérêts, sera ensuite payable par dix versements annuels égaux ou annuités constantes, calculées avec un intérêt annuel de 4,30% soit un montant de 11.262,52 euros, payables le 31 décembre de chaque année et pour la première fois au 31 décembre 2015.
Suivant acte authentique du 13 juin 2005, Mme [A] a donné à bail rural à son fils [Z] des bâtiments d’exploitation (hangars et étables) et diverses parcelles portant sur 33 ha 26 a 97 ca à [Localité 21] (80) et à [Localité 19] (80) lui appartenant, pour une durée de 18 ans à compter rétroactivement du 31 décembre 2004.
Mme [A] est décédée le 26 août 2021, laissant pour lui succéder ses deux fils, [Z] [L] précité et [U] [L].
Ces derniers ne s’entendant pas sur le règlement de la succession de [O] [A] et de [E] [L] son époux et leur père prédécédé, une instance en partage judiciaire a été engagée par M. [Z] [L] actuellement pendante devant la présente cour.
Par requête du 9 juin 2022, M. [Z] [L] a sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens la condamnation de la succession de Mme [O] [A] à lui rembourser la somme indue de 202.361 euros (140.400 euros au titre des améliorations du fonds et 62.361 euros au titre des résidus minéraux et organiques), augmentée de l’intérêt légal majoré de trois points depuis la conclusion du bail.
Par requête du 17 août 2022, M. [U] [L] a appelé en la cause l’Association de gestion et de comptabilité CER France Picardie Nord de Seine (nom commercial': Cerfrance) rédacteur de l’acte de cession, aux fins de jugement commun.
Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens qui a au préalable joint les requêtes, a':
— Débouté M. [Z] [L] de toutes ses demandes,
— Débouté l’AGC CER France Picardie Nord de Seine de sa demande de mise hors de cause,
— Condamné M. [Z] [L] à payer à M. [U] [L] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamné M. [Z] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2023 M. [Z] [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par un arrêt avant dire droit en date du 10 décembre 2024, la présente cour a enjoint à Monsieur [Z] [L] de produire contradictoirement aux débats diverses pièces afin d’être éclairée sur les parcelles comprises dans les 117 ha auxquels se réfère l’acte de cession des actifs de l’exploitation agricole de feue Mme [A] et déterminer si les terres données à bail par cette dernière en font partie.
Dans son quatrième jeu de conclusions notifié par voie électronique entre avocats le 8 septembre 2025 auquel il s’est référé expressément à l’audience, Monsieur [Z] [L] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, Vu les dispositions des articles L.411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime, Vu les dispositions des articles L.411-74 et suivants du code rural et de la pêche maritime, Vu les dispositions de l’article 1376 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
— Infirmer le jugement entrepris, statuer de nouveau,
— Déclarer l’action en répétition de l’indu mise en oeuvre par Monsieur [Z] [L] recevable et bien fondée,
— Fixer au passif de la succession de Madame [O] [A], veuve [L], la somme de 117.753 euros, au titre de l’indu revenant à Monsieur [Z] [L], avec majoration d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L.313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points et cela depuis le 9 juin 2022,
— Ordonner que les intérêts échus pour au moins une année produiront intérêts, à compter du 9 juin 2022,
Et y ajoutant,
— Débouter Monsieur [U] [L] et l’association AGC Picardie Nord de Seine – CER France Picardie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Fixer au passif de la succession de Madame [O] [A], veuve [L], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans son second jeu de conclusions notifié par voie électronique entre avocats le 10 février 2025 formant appel incident auquel il s’en est rapporté à l’audience, Monsieur [U] [L] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 2224 du code civil, et L.411-69, L.411-74, du code rural et de la pêche maritime,
— Recevoir Monsieur [U] [L] en son appel incident,
— Infirmer partiellement le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens en date du 20 novembre 2023 du chef des dispositions suivantes, bien que non reprises dans le dispositif du jugement, en ce que le tribunal :
'' S’est déclaré compétent,
'' A considéré l’action non prescrite,
Statuer de nouveau de ces chefs,
— Dire et juger le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Amiens.
Subsidiairement,
— Dire et juger irrecevable comme étant prescrite l’action de Monsieur [Z] [L].
Sur l’appel principal de Monsieur [Z] [L],
— Confirmer le jugement du chef des dispositions frappées d’appel principal,
— Débouter Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses prétentions.
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que l’action en répétition de l’indu ne pourra prospérer que pour les surfaces louées, à savoir pour les améliorations du fonds une somme de 39.923,64 euros, et pour les résidus organiques celle de 17.732,75 euros,
— Dire et juger prescrits les intérêts antérieurs au 09 juin 2017,
— Dire et juger que la capitalisation des intérêts n’interviendra qu’à compter du 09 juin 2022,
— Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation de la succession, mais uniquement fixation de la créance au passif de la succession.
Sur l’appel incident de l’association AGC Picardie Nord de Seine – CER France Picardie, exerçant sous le nom commercial CER France,
— Débouter l’association AGC Picardie Nord de Seine – CER France Picardie de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes.
En toutes hypothèses,
— Condamner Monsieur [Z] [L] au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à l’association AGC Picardie Nord de Seine – CER France Picardie,
— Condamner Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens.
Dans son second jeu de conclusions notifié par voie électronique entre avocats le 18 mars 2025 formant appel incident auquel elle s’en est rapporté à l’audience, l’association AGC Picardie Nord de Seine – CER France Picardie demande à la cour de :
Vu les articles 542 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 2224 du code civil, Vu l’article 1136 du code civil, Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens le 20 novembre 2023 (RG n° 23/00029) en ce qu’il a :
'' Débouté Monsieur [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes,
'' Condamné Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'' Condamné Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens.
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens le 20 novembre 2023 (RG n° 23/00029) en ce qu’il a débouté l’association AGC Picardie Nord de Seine – CER France Picardie de sa demande de rejet de voir le jugement lui être déclaré commun.
Et statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes, fondées sur les stipulations litigieuses du contrat de vente et dont une partie porte sur l’erreur sur la valeur n’offrant pas droit à restitution et ce alors que l’indu réclamé n’a pas été entièrement versé,
— Débouter Monsieur [U] [L] de sa demande en déclaration de jugement commun à l’encontre de l’association AGC Picardie Nord de Seine – CER France Picardie, dans la mesure où toute action en responsabilité à son encontre, délictuelle comme contractuelle, en lien avec l’acte juridique querellé, est prescrite,
— Condamner Monsieur [U] [L], à verser à l’association AGC Picardie Nord de Seine – CER France Picardie, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux’et sur la prescription de l’action en répétition de l’indu :
M.[Z] [L] fait valoir que son action, fondée sur l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime, est une action en répétition de l’indu versé à l’occasion du bail consenti par sa mère sur une surface de 33 ha 26 a 97 ca, qui relève donc de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux et qui n’est pas prescrite puisque le bail est toujours en cours.
M. [U] [L] réplique qu’il s’agit d’une action en contestation d’une cession d’actifs entre deux exploitants preneur entrant et preneur sortant relevant de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire et de la prescription de droit commun réglementée par l’article 2224 du code civil, et non un litige entre un preneur et un bailleur relevant de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux puisque le bail a été consenti 6 mois après la vente des actifs de l’exploitation.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.491-1 du code rural «'Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.'»
En l’espèce M. [Z] [L] agit en répétition de l’indu sur le fondement de l’article L. 411-74 du code rural faisant partie du titre Ier du livre IV du code rural, de sorte que le tribunal paritaire des baux ruraux était bien compétent pour connaître de l’action engagée devant lui.
Il agit en tant que preneur à bail’contre la succession de sa mère bailleresse suivant convention de bail rural du 13 juin 2005 à effet rétroactif au 31 décembre 2004.
Or il n’est pas discuté que les terres données à bail se retrouvent dans l’indivision successorale et que le partage n’étant pas encore réalisé le bail est toujours en cours, de sorte que son action en répétition exercée contre le bailleur n’est pas prescrite conformément à l’article L.411-74 dernier alinéa du code rural qui dispose que «'L’action en répétition exercée à l’encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé.'»
La cour rejettera donc l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par M. [U] [L].
Sur le bien-fondé des créances revendiquées sur la succession’de Mme [O] [A] sur le fondement de l’article L.411-74 du code rural :
M. [Z] [L] énumère les sommes qu’il estime avoir indûment versées à sa mère comme bailleresse à l’occasion du changement d’exploitant, à savoir':
-140.400 euros pour l’amélioration du fonds sur 117 ha (1200 euros par hectare), soit 39.923,64 euros rapportés aux 33 ha 26 a 97 ca loués,
— 62.361 euros pour les résidus minéraux et organiques sur 117 ha (533 euros par hectare), soit 17.732,75 euros rapportés aux 33 ha 26 a 97 ca loués,
— 91.559 euros au titre du prix des matériels agricoles,
— 5574 euros au titre du prix du cheptel,
— 6782 euros au titre du prix des stocks,
soit un total de 161.571,39 euros.
Il indique qu’ayant réglé 260.000 euros sur le prix de cession, il s’est donc acquitté de 72,88% du montant’total et qu’il est donc bien fondé à être remboursé au prorata de ce qu’il a payé, soit 117.753 euros représentant 72,88% de 161.571,39 euros.
Il fait valoir que les 41 ha 52 ares qu’il exploitait avant la reprise de l’exploitation de sa mère appartenaient à Mme [X] [A] et non à sa mère, que le bail consenti par sa mère sur une surface de 33 ha 26 a 97 ca est englobé dans la surface relevant de l’exploitation de 117 hectares qui comprenaient tout à la fois les terres pour lesquelles elle avait la qualité de preneur sortant et celles qu’elle lui a données à bail, que la différence minime de 39 ares 24 ca avec les terres qu’elle exploitait comme propriétaire correspondent aux parcelles qu’elle a conservées soit la parcelle [Cadastre 31] située à [Localité 22] pour 25 ares 80 ca et la parcelle [Cadastre 17] lieudit [Localité 25] sur la même commune pour une surface de 7 ares 27 ca et ZN n°[Cadastre 15].
Il ajoute qu’il n’est pas nécessaire que la remise d’argent ou la reprise des biens aient eu lieu concomitamment mais qu’elle doit intervenir au moment du changement d’exploitant ce qui est le cas, les actes ayant la même date d’effet.
Il prétend qu’à la date de la cession des actifs de l’exploitation, il était déjà preneur à bail (effet rétroactif du contrat) et que le paiement intervenu le 26 janvier 2005 se rapporte nécessairement pour partie aux parcelles objet du bail du 13 juin 2005, puisque dans le cas contraire l’acte aurait porté sur une cession partielle des éléments d’actifs de l’exploitation agricole’et les surfaces visées dans l’acte de cession auraient été amoindries de 33 ha 26 ares et 97 ca.
Il précise que sont indues les améliorations du fonds et les résidus organiques, soit':
-1200 euros par ha concernant les 33 ha 26 a 97 ca, concernant les améliorations culturales
— 533 euros par ha concernant les 33 ha 26 a 97 ca concernant les résidus minéraux et organiques,
que si les terres avaient pu être travaillées à la date de la cession c’est à ses propres frais car Mme [A] avait délaissé l’exploitation depuis 2001 et n’y avait fait en 2004 aucun apport ni aucun investissement du fait de son état de santé.
Il fait encore valoir que le prix du matériel a été surestimé par les parties au regard des réparations qu’il a dû faire réaliser et acquisition de nouveaux matériels les années 2005 et suivantes ainsi que l’appel à des tiers pour effectuer certains travaux faute de matériels juste après la cession ainsi qu’au regard de la valorisation comptable des matériels; qu’il en est de même du cheptel’surévalué au vu de la valeur comptable puisqu’il était en mauvaise santé ce qui l’a contraint à acheter de nouvelles bêtes, et des stocks alors même qu’il a payé une prestation d’ensilage au prestataire.
M. [U] [L] réplique qu’à la date de la vente des actifs de l’exploitation son frère n’était pas preneur à bail et un bail n’a été signé que 6 mois plus tard sur une surface de 33 ha 26 a 97 ca de sorte que le paiement litigieux n’est pas intervenu à l’occasion de la passation du bail mais uniquement lors d’un changement d’exploitant, que le paiement ne concerne pas les terres louées mais la cession d’éléments d’actifs d’une entreprise agricole entre un exploitant cédant et un exploitant cessionnaire et qu’au demeurant la cession vise une surface qui appartenait à sa mère de 33 ha 66 a 21 ca alors que le bail qu’elle a consenti à [Z] ne vise qu’une surface de 33 ha 26 a 97 ca.
Il ajoute que la cession des améliorations culturales est parfaitement licite par application de l’article L.411-69 du code rural et que sa mère a manifestement obtenu de ses différents bailleurs l’autorisation de céder ses baux à son fils et lui a donc cédé concomitamment sa créance d’amélioration culturale. Il estime que la somme de 1200 euros par hectare correspond au barème départemental de l’expropriation et aux sommes habituellement pratiquées en matière d’amélioration culturale, il ne s’agit donc pas d’un pas-de-porte’et qu’il en est de même des résidus minéraux organiques, dont l’indemnisation est justifiée dans la mesure où la cession est intervenue au milieu de l’année culturale à une date à laquelle les terres sont déjà travaillées, amendées et en général ensemencées.
Il indique que l’appelant ne justifie aucunement de la surévaluation du prix des matériels, des stocks représentés par la récolte et du cheptel bovin et qu’en tout état de cause, il ne démontre pas avoir réglé tout ou partie du prix de vente des actifs de l’exploitation. Subsidiairement il sollicite de cantonner l’indu relatif aux amendements et améliorations culturales aux seules surfaces données à bail sur une surface de 33 ha 26 a 97 ca, soit une somme de 39.923,64 euros pour les améliorations du fonds et 17.732,75 euros pour les résidus organiques.
Le CER France fait valoir que M. [Z] [L]':
— ne démontre pas une erreur sur le prix de vente des matériels, stocks et cheptel, en tout état de cause l’erreur sur la valeur n’est pas, au terme de l’article 1136 du code civil, une cause de nullité, qu’au demeurant il a commencé à exploiter l’exploitation de sa mère dès l’année 2004 si bien qu’il a avait parfaitement conscience de la valeur des biens qui lui ont été postérieurement’vendus;
— ne rapporte pas la preuve du paiement qu’il allègue à l’appui de sa demande en restitution et que s’il admet finalement n’avoir réglé que 260.000 euros car il estimait trop élevée la valeur du cheptel, du matériel et des stocks il réclame toujours la restitution de 117.753 euros ce qui ramènerait le prix de l’exploitation à 142.247 euros complètement fantaisiste’eu égard aux actifs cédés;
— ne démontre pas que les terres données à bail par sa mère font partie des parcelles comprises dans les 177 ha auxquels se réfère l’acte de cession.
L’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime dispose que':
«'Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à’l'article L.313-2'du code monétaire et financier majoré de trois points.
En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %. (')'»
Sur les indus au titre du prix des améliorations culturales et amendements’sur les terres données à bail :
Il ressort des annexes à l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2004 autorisant M. [L] à exploiter les parcelles d’une surface de 117 ha 75 ares qui étaient jusqu’alors officiellement exploitées par Mme [O] [A], que le bail consenti par acte authentique portant sur des parcelles d’une contenance totale de 33 ha 26 a 97 ca situées à [Localité 21] (80) et à [Localité 19] (80), à savoir':
— A [Localité 21],
*94 ares de pâture à prendre dans la parcelle lieudit «'[Localité 27]'» section Y n°[Cadastre 3] de 1 ha 1 a 77 ca,
*1 ha 7 a 33 ca de pâture cadastrés au lieudit «'[Localité 27]'» section Y [Cadastre 6] provenant de la division de la parcelle Y n°[Cadastre 4] en deux nouvelles parcelles n°[Cadastre 5] pour 1 ha faisant l’objet d’un acte de donation au profit de M. [Z] [L] le 25 mars 2005 et section Y n°[Cadastre 6] pour 1 ha 07 a 33 ca restant appartenir à Mme [A],
*4 ha 35 a 20 ca de terre cadastrés au lieudit «'[Localité 27]'» section ZB [Cadastre 10],
*6 ha 49 a 70 ca de terre cadastrés au même lieudit section ZB n°[Cadastre 13],
*1 ha 13 a 60 ca de terre cadastrés au lieudit «'[Localité 28]'» section ZM n°[Cadastre 9],
*3 ha 98 ares 40 ca de terre cadastrés au lieudit «'[Localité 20]'» section ZM n°[Cadastre 11],
*4 ha 74 a de terre cadastrés au lieudit «'[Localité 23]'» section ZN n°[Cadastre 15],
*6 ha 36 a 70 ca de terre cadastrés au lieudit «'[Localité 26]'» section ZN n°[Cadastre 1],
— A [Localité 19],
*4 ha 18 a 04 ca de terre cadastrés au lieudit «'[Localité 29] est'» section ZP n°[Cadastre 8],
dont elle était propriétaire, étaient comprises dans les 117 ha 75 a susvisés, hormis une partie (1 ha 50 a 00 ca) de la parcelle [Cadastre 30] [Adresse 24] à [Localité 21] qui ne se retrouve que pour 3 ha 24 a dans les 117 ha 75 a.
Il est constant que le prix des améliorations du fonds et des résidus minéraux et organiques a été calculé sur 117 ha comprenant les terres objet du bail à hauteur de 31 ha 76 a 97 ca.
Compte tenu de ce fait et de la concomitance entre la date d’effet de la cession des éléments actifs de l’exploitation et de la date d’effet du bail la cour considère que la partie du prix des améliorations du fonds et des résidus minéraux et organiques fixée à l’occasion du changement d’exploitant se rapportant aux terres objet du bail pour 55.056,89 euros (1733 euros l’hectare X 31 ha 76 a 97 ca), se heurte à la prohibition de l’article L.411-74 du code rural, le bailleur ne pouvant monnayer le droit au bail et seul le preneur sortant pouvant le cas échéant par application de l’article L.411-75 du code rural, en cas de cession autorisée du bail, céder le droit à indemnité pour les améliorations culturales faites sur le fonds, dont il dispose contre le bailleur, par application des articles L.411-69 du même code, étant observé que les «résidus minéraux et organiques'» destinés à fertiliser les terres doivent s’analyser en améliorations culturales, rien ne permettant de présumer que Mme [A] avait, au jour d’effet des actes, préparé les terres pour la saison culturale 2005 dès lors qu’elle n’était plus en état de s’en occuper elle-même.
Sur les indus au titre du prix des biens mobiliers :
La cour rappelle qu’il appartient à M. [Z] [L], demandeur, en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer la surévaluation de la valeur vénale qu’il allègue, peu important à cet égard que les parties n’aient pas entendu faire appel à un expert pour évaluer les biens dans la mesure où elles n’étaient pas obligées d’y recourir.
Or concernant les matériels qui lui ont été cédés en tout ou partie, les valeurs d’amortissement figurant au bilan de l’exploitation de la cédante pour 47.625 euros ne sont pas égales à leur valeur vénale comme l’a justement retenu le premier juge. Par ailleurs M. [Z] [L] les a bien entrés dans sa comptabilité pour la valeur d’acquisition, et son fichier des immobilisations au 31 décembre 2004 montre également qu’avant la cession litigieuse il possédait pour les besoins de son exploitation certains des matériels en commun avec sa mère (tracteur John Deere, charrue Rabewerk, distributeur engrais Kuhn, vibroculteur
Sicam, pulvérisateur Technoma, semoir Amazone et Benne 10 T) si bien qu’il ne peut avoir ignoré leur état.
Il indique produire de nombreux justificatifs de réparation/acquisition de matériels pour les années 2005 à 2009, sans cependant détailler les dates, montant des réparations ou acquisition, nature des matériels et opérations effectuées sur les matériels, et sans que cela prouve le mauvais état du pulvérisateur cédé ni des autres matériels au moment de la cession. Il en est de même des factures de prestations de service pour épandage d’engrais qui montrent seulement qu’il s’est fait aider ce qui n’est pas étonnant du fait de l’importance de sa ferme en polyculture et élevage et qui ne suffisent pas à démontrer la surévaluation de la valeur vénale du distributeur d’engrais Kuhn dont il a racheté la part de sa mère (82%) au prix de 441 euros.
M. [Z] [L] ne démontre pas davantage que la mise à l’équarrissage de trois veaux en juillet août et septembre 2005 (qui représentaient au demeurant seulement un prix de 1230 euros sur le prix total de 18.510 euros pour 26 bêtes) résulte de leur mauvais état de conservation et de soins lors de la cession, encore moins la mise à l’équarrissage d’une génisse l’année suivante le 31 août 2006 et le fait qu’il ait procédé à l’acquisition de nouvelles têtes ne témoigne que de sa volonté d’agrandir son troupeau.
Enfin il ne justifie pas d’une surévaluation des stocks de récoltes de maïs et divers pour un montant total de 6782 euros, qu’il ne fait qu’affirmer.
Aucun indu ne doit par conséquent être retenu du chef de la cession des biens mobiliers M. [L] ne démontrant pas plus en appel qu’en première instance que le prix de vente des biens mobiliers était surévalué de plus de 10% par rapport à sa valeur vénale.
Sur la fixation d’une créance au passif de la succession':
M. [Z] [L] justifie suffisamment du règlement partiel du prix de cession à hauteur de 260.000 euros sur le prix total de 356.731, par la production de la photocopie d’un chèque de 260.000 euros à l’ordre de Mme [O] [A], en date du 2 septembre 2005, et un relevé de son compte professionnel portant débit de ce chèque le 6 septembre 2005.
Le prix n’étant reconnu comme indu qu’à la hauteur de 55.056,89 euros, montant inférieur aux 96.731 euros qu’il n’a pas réglés, M. [Z] [L] ne peut donc se prévaloir d’une créance de ce chef sur la succession.
Il sera donc débouté de sa demande de reconnaissance d’une créance envers la succession de sa mère du fait de sommes indûment versées à l’occasion du changement d’exploitant, ainsi que des demandes accessoires au titre des intérêts de retard.
Sur la demande de mise hors de cause de l’association Cerfrance':
L’association Cerfrance fait valoir que l’action de M. [Z] [L] s’avérait mal fondée et qu’en tout état de cause toute action en responsabilité contre elle, délictuelle comme contractuelle en lien avec l’acte juridique querellé, serait prescrite depuis le 18 juin 2013, la prescription ayant couru au jour de l’acte, si bien que son appel en jugement commun n’était pas nécessaire.
M. [U] [L] rétorque que CER France pouvant voir sa responsabilité engagée du fait de sa faute rédactionnelle au cas où une créance sur la succession était reconnue du chef du versement de sommes indues lors de la transmission de l’exploitation pour laquelle elle a rédigé l’acte, il était justifié de lui rendre commun les décisions.
La cour rappelle qu’il résulte de l’alinéa 2 de l’article 331 du code de procédure civile qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En cause d’appel comme en première instance l’association Cerfrance a appuyé les prétentions de M. [U] [L], qui l’avait mise en cause aux fins de jugement commun, en sollicitant le rejet des demandes de M. [Z] [L], si bien qu’elle reconnaît implicitement avoir intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir M. [U] [L].
Elle est donc mal fondée à solliciter sa mise hors de cause, de sorte que le jugement qui l’en a déboutée sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile':
L’appelant succombant à son action en répétition de l’indu sera condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 et les frais hors dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens au profit du tribunal judiciaire d’Amiens,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [L] de sa demande de fixation au passif de la succession de Madame [O] [A], d’une créance à son profit de la somme de 117.753 euros, outre les intérêts moratoires et capitalisation des intérêts,
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à verser 3500 euros à M. [U] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens d’appel,
Déboute l’association AGC Picardie Nord de Seine – CER France Picardie de sa demande de condamnation de M. [U] [L] à lui verser une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente,
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