Infirmation partielle 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 7 oct. 2025, n° 21/02821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/2727
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 7 octobre 2025
Dossier : N° RG 21/02821 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H63W
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[K], [D] [C] [L] épouse [F]
C/
[B] [C] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 7 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme BAUDIER, Conseiller,
Mme DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K], [D] [C] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 39]
Représentée par Me Marie-françoise COUSI LETE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [B] [C] [L]
né le [Date naissance 25] 1969 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 28]
Représenté par Me Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG numéro : 21/00019
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Du mariage de M. [J] [C] [L] et de Mme [O] [A] [N] sont issus :
— M. [B] [C] [L],
— Mme [K] [C] [L].
Mme [O] [A] [N] est décédée le [Date décès 2] 2016.
M. [J] [C] [L] est décédé le [Date décès 27] 2018, laissant pour lui succéder ses deux enfants, issus de son mariage avec Mme [O] [A] [N].
Me [X], notaire à [Localité 50], a été chargé par les ayants droits du règlement de cette succession mais aucun partage amiable n’a pu intervenir.
C’est dans ces conditions que, par acte du 29 décembre 2020, M. [B] [C] [L] a fait assigner sa s’ur, Mme [K] [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père, M. [J] [C] [L], de voir désigner Me [X] aux fins d’y procéder et de voir condamner Mme [K] [C] [L] à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [C] [L] n’a pas constitué avocat dans cette procédure.
Par la décision dont appel du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Pau a notamment:
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [J] [C] [L],
— désigné à cet effet Me [S], notaire à [Localité 50],
— condamné Mme [K] [C] [L] à payer à M. [B] [C] [L] une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts outre une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 27 août 2021, Mme [K] [C] [L] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [J] [C] [L], en ce qu’elle a désigné à cet effet Me [S], notaire à [Localité 50], et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [B] [C] [L] une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 2 juin 2023, Mme [K] [C] [L] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [J] [C] [L] et désigné Me [S], notaire à [Localité 50],
— déclarer irrecevables les demandes relatives à l’indemnité d’occupation, à la communication sous astreinte des relevés de compte des défunts, à la créance de salaire différé formées par M. [B] [C] [L] par conclusions signifiées le 22 août 2022,
y ajoutant
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [N]/ [C] [L],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [A] [N],
— juger que M. [J] [C] [L] est redevable envers la communauté d’une récompense au titre du financement par cette dernière des soultes dues à ses s’urs au titre du partage intervenu selon acte du 8 octobre 1999,
— juger que le notaire en charge de la liquidation devra procéder au calcul de cette récompense à l’aune de l’article 1469 alinéa 1 du code civil,
— juger que cette récompense sera portée au passif de la succession de M. [J] [C] [L],
— désigner tel expert immobilier qu’il plaira afin de procéder à l’évaluation de l’ensemble immobilier d’une superficie totale de 17ha 56a 57ca,
outre la parcelle sise sur la commune de [Localité 39], lieu-dit [Localité 49], figurant au cadastre section C n° [Cadastre 33] pour une contenance de 15a 60ca,
— lui accorder l’attribution préférentielle de l’ensemble immobilier d’une superficie totale de 17ha 56a 57ca,
— dire et juger qu’elle devra régler la moitié de la soulte à M. [B] [C] [L] au jour de la signature de l’acte définitif de liquidation de succession,
— dire et juger qu’elle s’acquittera de l’autre moitié de la soulte dans un délai de 10 ans à compter de la signature de l’acte liquidatif,
— fixer sa créance compensatrice d’assistance due par la succession à 50 000 euros,
— ordonner à M. [B] [C] [L] de lui communiquer l’intégralité des relevés et documents bancaires au nom de ses parents et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— déclarer la demande de M. [B] [C] [L] au titre du recel successoral prescrite
à titre subsidiaire,
— débouter M. [B] [C] [L] de sa demande au titre du recel successoral,
si la demande de créance de salaire différé de M. [B] [C] [L] était jugée recevable
— juger que la demande de créance de salaire différé est prescrite,
si la demande de créance de salaire différé était jugée recevable et non prescrite
— débouter M. [B] [C] [L] de sa demande de créance de salaire différé,
en tout état de cause
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] [C] [L] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer ses condamnations,
— dire que les dépens de première instance et d’appel constituent des frais privilégiés de partage,
— condamner M. [B] [C] [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 24 juillet 2023, M. [B] [C] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions,
y ajoutant
— déclarer Mme [K] [C] [L] irrecevable en ses demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [N]/ [C] [L] et de la succession de Mme [O] [A] [N],
— la débouter de l’ensemble de ses prétentions,
subsidiairement, en toute hypothèse
— donner mission au notaire de déterminer et de chiffrer l’ensemble des donations et avantages procurés à Mme [K] [C] [L] aux fins de les rapporter à la succession, et le montant de l’indemnité d’occupation due par celle-ci depuis l’ouverture de la succession,
— ordonner à Mme [K] [C] [L] de communiquer l’intégralité des relevés et documents relatifs aux comptes bancaires ouverts au nom de ses parents, notamment les relevés de compte [44] et [46], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— dire que, faute pour Mme [K] [C] [L] de communiquer ces éléments, le notaire commis pourra les récupérer directement auprès des organismes bancaires et financiers concernés,
— fixer sa créance de salaire différé à la somme de 26 045,35 euros en principal, sauf à parfaire,
— dire que Mme [K] [C] [L] sera privée de sa part sur tous les biens, détournés et recélés et devra restituer tous les revenus produits par les biens recélés, dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— condamner Mme [K] [C] [L] à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel
La clôture des débats est intervenue le 24 février 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [J] [C] [L]
À titre liminaire, il sera observé que si Mme [K] [C] [L], dans sa déclaration d’appel et dans ses dernières conclusions, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [J] [C] [L] et en ce qu’il a désigné Me [S], notaire à [Localité 50], elle indique, dans le corps de ses dernières conclusions, qu’elle « n’y est pas opposée en son principe », l’ouverture de ces opérations étant cependant subordonnée, selon elle, à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de sa mère, Mme [O] [A] [N], décédée le [Date décès 2] 2016.
Comme l’a justement rappelé le premier juge :
— nul n’est contraint de demeurer dans l’indivision, selon les dispositions de l’article 815 du code civil,
— il n’est pas contestable que, suite au décès de leur père, M. [J] [C] [L], ses deux enfants, seuls ayants droits, se retrouvent en situation d’indivision sur l’actif successoral, notamment composé de biens immobiliers,
— il résulte des pièces versées aux débats que le notaire chargé par les ayants droits des opérations successorales avait établi un projet de partage amiable qui n’a pas abouti, en dépit de plusieurs relances.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge, faisant droit à la demande de M. [B] [C] [L], a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [J] [C] [L] et a désigné Me [S], notaire à [Localité 50], pour y procéder.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée de ce chef.
sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [O] [A] [N] et M. [J] [C] [L] et de la succession de Mme [O] [A] [N]
M. [B] [C] [L] soutient que ces demandes, formées pour la première fois par sa s’ur par conclusions du 26 novembre 2021, soit plus de 5 ans après le décès de Mme [O] [A] [N], sont irrecevables en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, n’ayant au surplus été précédées d’aucune démarche amiable, au mépris des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
À cet effet, il précise que, suite au décès de leur mère, un rendez-vous avait été fixé chez le notaire le 13 septembre 2016, rendez-vous que sa s’ur n’a pas honoré, et que celle-ci a été reçue seule par le notaire le 5 octobre 2016, date à laquelle elle n’a formé aucune demande concernant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère et que, dans ces conditions, le notaire a indiqué qu’il ne dresserait qu’une attestation dévolutive afin d’éviter des frais inutiles.
Mme [K] [C] [L] soutient que cette demande ne saurait être considérée irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du code civil dans la mesure où elle est strictement liée à la demande présentée par M. [B] [C] [L] devant le tribunal judiciaire, dont elle est le préalable indispensable compte tenu du prédécès de Mme [O] [A] [N] et du régime matrimonial des époux décédés (lesquels n’étaient pas mariés sous le régime de la communauté universelle).
Il est constant que l’action en partage est imprescriptible et qu’en conséquence il ne saurait être valablement opposé aux demandes de Mme [K] [C] [L] les dispositions de l’article 2224 du code civil, quoi qu’il en soit de l’absence de demande formulée en ce sens par l’intéressée auprès du notaire lors de leur entrevue en 2016 et de la renonciation de M. [B] [C] [L] à la succession de sa mère, Mme [O] [A] [N].
De même, la demande de Mme [K] [C] [L] s’inscrivant dans le cadre de l’action en partage engagée par son frère, M. [B] [C] [L], par assignation du 29 décembre 2020 et constituant le préalable nécessaire aux opérations sollicitées par celui-ci, il ne saurait pas plus être reproché à Mme [K] [C] [L] le non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [K] [C] [L] de ce chef et ajouté à la décision dont appel en ce sens.
Il sera néanmoins observé que M. [B] [C] [L] ayant renoncé à la succession de sa mère, Mme [O] [A] [N], il n’y aura lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de cette dernière que dans l’hypothèse où M. [J] [C] [L] ' marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts – aurait opté, au décès de son épouse, pour une partie de ses droits en pleine propriété (aucune information n’étant fournie, dans le cadre de la présente instance, sur l’option ou l’absence d’option du mari au décès de l’épouse).
À défaut pour ce dernier d’avoir fait part de son option dans le délai légal, il est en effet présumé avoir opté pour la totalité des biens en usufruit, usufruit qui s’est éteint à son propre décès et qui laisse donc, dans cette hypothèse, Mme [K] [C] [L] seule bénéficiaire de la succession de sa mère.
sur la recevabilité des demandes formulées par M. [B] [C] [L] au titre de l’indemnité d’occupation, du salaire différé et de la communication sous astreinte des relevés de compte
Il sera tout d’abord observé que, si dans le corps de son assignation en liquidation (page 7) délivrée à sa s’ur le 29 décembre 2020, M. [B] [C] [L] précise qu’ « il appartiendra au notaire de tenir compte de l’indemnité d’occupation due par Mme [K] [C] [L] et de la somme à lui revenir au titre de l’aide familiale apportée sur l’exploitation familiale du 11 mars 1993 », force est de constater que, dans le dispositif de cette assignation, il se borne à solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [J] [C] [L] et la désignation d’un notaire à cette fin, sans formuler auprès du premier juge une quelconque demande au titre d’une indemnité d’occupation due par sa s’ur ou d’une créance de salaire différé en sa faveur.
Les demandes formulées à ce titre en cause d’appel sont donc bien des demandes nouvelles, comme n’ayant pas été présentées en première instance.
À cet effet, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il est toutefois constant que, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses, toute prétention qui tend à l’établissement de l’actif ou du passif successoral ne s’analyse pas comme une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ' et donc irrecevable – mais constitue nécessairement une défense à la prétention adverse, parfaitement recevable.
Néanmoins, ces dispositions particulières en matière de partage n’exonèrent nullement les parties du respect des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de la cause, selon lesquelles « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures (') ».
Il en résulte que les prétentions au fond, non présentées par les parties dans leurs premières conclusions d’appelant ou d’intimé, sont irrecevables.
En l’espèce, dans ses premières conclusions d’intimé transmises au greffe de la cour via le RPVA le 16 février 2022, M. [B] [C] [L] demandait à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions
— déclarer Mme [K] [C] [L] irrecevable en ses demandes d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des époux [N]/ [C] [L] et de la succession de Mme [O] [A] [N],
— la débouter de l’ensemble de ces prétentions,
subsidiairement, en toute hypothèse
— donner mission au notaire de déterminer et de chiffrer l’ensemble des donations et avantages procurés à Mme [K] [C] [L] aux fins de les rapporter à la succession,
— dire que Mme [K] [C] [L] sera privée de sa part sur tous les biens, détournés ou recélés et devra restituer tous les revenus produits par les biens recélés, dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
— condamner Mme [K] [C] [L] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il en résulte que ses demandes, relatives à l’indemnité d’occupation éventuellement due par sa s’ur et aux salaires différés dont il serait créancier, présentées pour la première fois dans ses conclusions d’intimé du 22 août 2022, sont irrecevables en application des dispositions qui précèdent.
S’agissant de la demande de communication sous astreinte par Mme [K] [C] [L] de l’intégralité des relevés et documents relatifs aux comptes bancaires ouverts au nom de ses parents, notamment les relevés de compte [44] et [46], elle est l’accessoire et tend aux mêmes fins que la demande de mission à confier au notaire aux fins de déterminer et de chiffrer l’ensemble des donations et avantages procurés à cette dernière et rapportables à la succession, demande formulée dans les premières conclusions de l’intimé.
Cette demande est donc, quant à elle, recevable en application des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
sur les demandes relevant du partage de communauté
— la récompense due à la communauté par M. [J] [C] [L]
Mme [K] [C] [L] soutient que, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [J] [C] [L] et Mme [O] [A] [N], M. [J] [C] [L] serait redevable d’une récompense, calculée selon la règle du profit subsistant prévue par l’article 1469 alinéa 1 du code civil, la communauté ayant financé, par le biais d’un emprunt contracté auprès de la [41] le 8 octobre 1999, la soulte de 200 000 francs (40 625,92 euros) due par M. [J] [C] [L] à ses s’urs, Mme [P] [Y] [C] [L] et Mme [Z] [M] [C] [L] aux termes d’une opération de partage du 8 octobre 1999 d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 40], immeuble qui se trouve désormais à l’actif successoral de ce dernier.
À titre liminaire, [B] [C] [L] conteste la conversion en euros de la récompense invoquée car, selon lui, 200 000 francs correspondent à 30 489,80 euros.
Il soutient par ailleurs que :
— le prêt ayant été soldé à la date du décès de leur mère, Mme [O] [A] [N], aucune récompense ne pouvait être demandée,
— le 8 septembre 1999, lors du rendez-vous de négociation du prêt [44], les époux ont ouvert un compte épargne-retraite au nom de Mme [O] [A] [N], les versements ont continué à partir du compte commun au profit de ce compte (virements mensuels Prédica : 48,23 euros), compte épargne-retraite qui présentait en janvier 2010 un solde positif de 6788,57 euros, et dont on ne sait quand il a été clôturé et ce qu’il est advenu des sommes qui y ont été versées par M. [J] [C] [L].
Il résulte des pièces versées aux débats que, par acte notarié du 8 octobre 1999, dans le cadre du partage de la succession de ses parents, M. [J] [C] [L] a réglé à ses s’urs, Mme [P] [Y] [C] [L] et Mme [Z] [M] [C] [L], une soulte de 100 000 francs chacune et a pris en charge la totalité des frais de partage en contrepartie de l’attribution de :
— diverses parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 39] cadastrées section C n° [Cadastre 38], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32] d’une superficie totale de 10ha 90a 75ca, évaluées d’un commun accord à la somme de 250 000 francs,
— diverses parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 39] cadastrées section C n° [Cadastre 37], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d’une superficie totale de 6ha 90a 20ca, évaluées d’un commun accord à la somme de 150 000 francs.
Il est par ailleurs constant et non contesté que cette soulte et ces frais de partage ont été financés par la souscription d’un emprunt de 226 000 francs auprès de la [41], prêt consenti à M. [J] [C] [L] et à Mme [O] [A] [N], son épouse, en qualité de co-emprunteurs.
Il n’est enfin pas contesté que les échéances de ce prêt, destiné à financer un bien propre de M. [J] [C] [L], ont été réglées pendant le mariage par la communauté.
Il en résulte que c’est à bon droit que Mme [K] [C] [L] invoque l’existence d’une récompense due à la communauté par M. [J] [C] [L] à ce titre, peu important que le prêt en question ait été soldé au jour du décès de Mme [O] [A] [N], et donc de la dissolution de la communauté ayant existé entre les époux.
Les règles de calcul de la récompense due à la communauté sont fixées par l’article 1469 du code civil selon lequel « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
M. [J] [C] [L] est donc bien redevable d’une récompense à la communauté qui devra être prise en compte dans le cadre des opérations de partage de celle-ci et qui sera calculée, selon la règle du profit subsistant, à la date de jouissance divise.
Pour le surplus, s’il résulte des pièces produites que Mme [O] [A] [N] a bien souscrit le 8 septembre 1999 un contrat Predicagri retraite (avec un terme de la période de constitution de retraite fixé au 1er mars 2008) qui présentait au 31 décembre 2009 un solde de 6788,57 euros, il sera observé, d’une part, que M. [B] [C] [L] ne tire aucune conséquence en termes de prétention de ces éléments, d’autre part, qu’il n’est nullement démontré que les fonds détenus un temps sur ce compte (dont on ne sait ce qu’ils sont advenus, étant observé qu’ils avaient vocation à compléter la retraite de Mme [O] [A] [N], soit un revenu commun compte tenu du régime matrimonial des époux) auraient constitué un bien propre de Mme [O] [A] [N], la seule circonstance que le compte en question – ouvert pendant le mariage – soit au nom de l’intéressée étant insuffisant à l’établir.
— la créance/récompense de M. [J] [C] [L] à l’égard de son épouse ou de la communauté
M. [B] [C] [L] soutient que son père aurait vendu un terrain lui appartenant en propre en 2007 et que cette somme aurait notamment abondé le livret d’épargne populaire de son épouse pour un montant de 7588,92 euros et le compte épargne retraite de celle-ci pour un montant de 6788,57 euros et, pour le surplus, aurait servi au couple.
Force est toutefois de constater que, si M. [B] [C] [L] verse aux débats un compromis de vente au profit de M. [E] et de Mme [T] d’une parcelle de terrain à bâtir située sur la commune de [Localité 39], cadastrée section C n° [Cadastre 34] et [Cadastre 37] d’une superficie totale de 60a 70ca moyennant le prix de 63 500 euros, le courrier du notaire du 1er août 2007 attestant de l’envoi d’un chèque à son profit de 58 071 euros et le relevé de compte au 30 septembre 2007 du livret d’épargne populaire ouvert au nom de Mme [O] [A] [N] fait apparaître, au 12 septembre 2007, un « virement de DAV » provenant de M. [J] [C] [L] :
— s’agissant du seul versement de la somme de 7588,92 euros sur le livret d’épargne populaire ouvert au nom de l’épouse, rien ne permet d’établir que cette somme provienne de fonds propres de M. [J] [C] [L], et plus particulièrement de la vente du bien immobilier susvisé, sachant, d’une part, que M. [B] [C] [L] ne précise pas et ne fournit aucun élément permettant de savoir sur quel compte a été déposé le chèque de 58 071 euros provenant de la vente du bien propre de M. [J] [C] [L], d’autre part, que la seule mention d’un « virement de DAV » provenant manifestement d’un compte ouvert au nom de M. [J] [C] [L] est insuffisant à établir qu’il s’agissait de fonds propres de l’intéressé,
— il n’est pas plus établi que le solde présenté par le compte épargne retraite de l’épouse en janvier 2010 proviendrait de fonds propres de M. [J] [C] [L], et plus particulièrement de la vente d’un de ses biens propres en 2007.
Dans ces conditions, rien ne permet d’établir que la communauté et/ou Mme [O] [A] [N] aurait bénéficié des fonds provenant de la vente du bien propre de M. [J] [C] [L] et que celui-ci bénéficierait en conséquence d’une récompense/créance à ce titre.
sur les demandes relevant de la succession de Mme [O] [A] [N]
À supposer qu’il y ait lieu de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [A] [N] au regard des observations qui précèdent sur l’option du conjoint survivant, il sera observé que Mme [K] [C] [L] ne formule aucune demande particulière dans le cadre de cette succession.
S’agissant de M. [B] [C] [L], il n’est pas contesté que celui-ci a renoncé à la succession de sa mère et qu’en conséquence les demandes qu’il forme sans précision à l’encontre de « la succession », sans préciser à quelle succession elles se rapportent, (rapport à succession par sa s’ur, peines du recel) ne peuvent en conséquence concerner la succession de Mme [O] [A] [N], de telles demandes ayant vocation à être déclarées irrecevables du fait de sa renonciation.
sur les demandes relatives à la succession de M. [J] [C] [L]
— l’évaluation du patrimoine immobilier
Aux termes de son rapport déposé le 23 janvier 2019, M. [I], expert foncier et immobilier, expert près la cour d’appel de Pau, qui indique avoir été missionné par Me [X] (notaire chargé par les parties du règlement de la succession de M. [J] [C] [L]), a retenu les évaluations suivantes :
— corps de ferme : 85 000 euros
— foncier (terrains agricoles) : 101 300 euros
— valeur du bien donné en avancement d’hoirie à Mme [K] [C] [L] : 62 400 euros
Mme [K] [C] [L] conteste désormais les conclusions de cet expert, plus précisément s’agissant de la parcelle qui lui a été donnée par ses parents qu’elle estime à 45 000 euros sur la base d’un avis de valeur qu’elle produit établi par la société [43], conseil financier immobilier, le 31 mai 2019 et d’un listing.
M. [B] [C] [L] fait valoir, pour sa part, que :
— le rapport du 23 janvier 2019 a été établi par un expert foncier et immobilier, expert près la cour d’appel de Pau, mandaté par le notaire suite à un rendez-vous en son étude le 6 juillet 2018 en présence de sa s’ur avec le plein accord des héritiers
— l’expert s’est rendu sur place le 3 décembre 2018, a visité les lieux et a remis un rapport parfaitement complet et documenté,
— sa s’ur produit une évaluation réalisée par un conseil financier immobilier – dont on ne sait même s’il s’est déplacé sur les lieux -, évaluation imprécise, lapidaire et inexploitable,
— il verse aux débats un acte de vente du 21 mars 2007 pour une parcelle située à proximité immédiate de celle de sa s’ur pour un montant similaire.
À titre liminaire, il sera observé que :
— tel que cela résulte du courrier du notaire, Me [X], du 19 juillet 2018, les parties avaient bien convenu de la désignation d’un expert immobilier pour évaluer la propriété de [Localité 39],
— les différents échanges entre les parties postérieures à ce rapport d’expertise ne révèlent aucune contestation de la part de Mme [K] [C] [L] au sujet de cette expertise.
C’est dans ce cadre que M. [I], expert foncier et immobilier, expert près la cour d’appel de Pau, a été missionné par Me [X], chargé par les parties du règlement de la succession de M. [J] [C] [L], aux fins d’évaluer les biens immobiliers dépendant de cette succession sur la commune de Barinque.
Les conclusions de l’expert, dont la compétence et l’impartialité ne sont pas remises en cause, sont le résultat d’une analyse complète et précise de la situation, de la nature et de l’état des immeubles à évaluer, après que l’expert se soit déplacé sur les lieux.
Elles ne sauraient être utilement remises en cause par un « avis de valeur » imprécis et plus que lapidaire d’un « conseiller immobilier » de la société [43] qui n’indique même pas s’il s’est rendu sur les lieux pour procéder à son évaluation.
Quant au listing produit par l’appelante (pièce n° 9 de son bordereau), il ne peut être utilement exploité et ne peut constituer un quelconque élément de référence en ce qu’il ne permet pas d’identifier son auteur et ne comporte aucune indication sur la surface des parcelles qui auraient fait l’objet d’une vente.
Etant précisé par ailleurs que, dans un souci d’égalité entre les copartageants, la date de jouissance divise, qu’il s’agisse du partage de la communauté ou du partage des successions, doit être fixée, en application des dispositions de l’article 829 du code civil, à la date dudit rapport d’expertise de M. [I], soit au 23 janvier 2019, la demande d’expertise formée par Mme [K] [C] [L] sera en conséquence rejetée.
— la demande d’attribution préférentielle
En application des dispositions de l’article 831 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants (') ».
L’article 832 dudit code précise en outre que « L’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné »
Cette limite a été fixée, par arrêté du 22 août 1975, à 31 ha.
Il résulte des conclusions respectives des parties que Mme [K] [C] [L] exploite depuis plusieurs années les parcelles agricoles dont elle demande l’attribution préférentielle (d’une superficie d’environ 17 ha), attribution dès lors de droit que ne conteste pas M. [B] [C] [L].
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [K] [C] [L] en ce sens.
S’agissant de la soulte éventuelle due à M. [B] [C] [L] à l’issue du partage compte tenu de cette attribution préférentielle, il résulte des dispositions de l’article 832-4 du code civil que « Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l’attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal (') ».
Il est constant, et d’ailleurs non contesté par M. [B] [C] [L] comme rappelé précédemment, que sa s’ur remplit bien les conditions de l’article 832 précité, ce dont il résulte qu’elle est bien en droit d’exiger, pour le paiement de la soulte qu’elle resterait devoir aux termes des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, des délais n’excédant pas 10 ans sur une fraction égale à la moitié de cette soulte, peu important le délai qui s’est écoulé depuis le décès de M. [J] [C] [L], la soulte due par l’intéressée n’étant calculée et payable que le jour du partage.
Il sera en conséquence également fait droit à la demande de Mme [K] [C] [L] de ce chef.
— le rapport des donations
En application des dispositions de l’article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale (') ».
Il sera tout d’abord relevé que Mme [K] [C] [L] ne conteste pas devoir rapporter à la succession de son père la valeur de la parcelle de terrain à bâtir cadastrée section C n° [Cadastre 33] sur la commune de [Localité 39] (parcelle issue de la division de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 38] appartenant en propre au donateur comme provenant du partage effectué le 8 octobre 1999 précédemment évoqué), cette parcelle lui ayant été donnée par son père, M. [J] [C] [L], « en avancement d’hoirie » (avance sur part successorale), selon acte notarié du 26 mars 2001.
Conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, c’est-à-dire à la date de jouissance divise.
Le rapport de ce chef sera dû de la somme retenue par l’expert pour l’évaluation de la parcelle litigieuse à la date de la jouissance divise précédemment fixée, soit 62 400 euros.
Pour le surplus, M. [B] [C] [L], qui soutient que sa s’ur aurait bénéficié de donations et avantages rapportables à la succession, demande, d’une part, qu’il soit ordonné à Mme [K] [C] [L] de communiquer l’intégralité des relevés et documents relatifs aux comptes bancaires ouverts au nom de ses parents, notamment les relevés de compte [44] et [46], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et que, faute pour celle-ci de s’exécuter, le notaire commis pourra les récupérer directement auprès des organismes bancaires et financiers concernés, d’autre part, qu’il soit donné mission au notaire de déterminer et de chiffrer l’ensemble des donations et avantages procurés à sa s’ur aux fins de les rapporter à la succession.
Il sera tout d’abord rappelé que :
— ayant renoncé purement et simplement à la succession de sa mère, Mme [O] [A] [N], M. [B] [C] [L] est irrecevable à solliciter le rapport à la succession de sa mère des libéralités éventuellement consenties par cette dernière à sa s’ur, Mme [K] [C] [L],
— s’agissant des dons manuels éventuellement consentis par son père, M. [J] [C] [L], à sa s’ur, Mme [K] [C] [L], il appartient à M. [B] [C] [L] de rapporter la preuve de la remise de fonds à sa s’ur et de l’intention libérale du donateur
— il n’appartient pas au notaire de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, M. [B] [C] [L] ne justifiant aucunement de démarches effectuées auprès des établissements bancaires pour obtenir communication des relevés et documents relatifs aux comptes bancaires de ses parents, documents que Mme [K] [C] [L] indique ne pas détenir ,
— M. [B] [C] [L] n’invoquant pas, et a fortiori ne rapportant pas la preuve, de l’existence d’une procuration de sa s’ur, Mme [K] [C] [L], sur les comptes bancaires ouverts au nom de son père ou sur les comptes joints des époux, il ne peut valablement demander à cette dernière de rendre compte de sa « gestion » des comptes bancaires de l’intéressé dont il n’est nullement établi qu’elle était mandataire ou de justifier d’opérations dont il n’est pas établi qu’elle ait été bénéficiaire,
— il appartient en conséquence à M. [B] [C] [L] de rapporter la preuve que les paiements effectués ou les chèques remis à des tiers auraient en réalité bénéficié à sa s’ur,
— les développements de M. [B] [C] [L] relatifs à la souscription de nombreux crédits à la consommation au nom de ses parents – à l’égard desquels il n’a pas agi en nullité pour fausse signature, vice du consentement ou insanité d’esprit de leurs souscripteurs – ne sont aucunement de nature à justifier un quelconque rapport à la succession, sauf à M. [B] [C] [L] de rapporter la preuve que les fonds provenant desdits crédits à la consommation ont été remis par ses parents à sa s’ur avec une intention libérale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par M. [B] [C] [L] que les seuls justificatifs utiles qu’il produit pour étayer sa demande de rapport, au regard des observations qui précèdent, sont :
— trois talons de chèques d’un compte [44] non identifié sur lesquels figurent comme ordre « [K] » (800 euros le 18 mai 2011, 500 euros le 29 septembre 2011) et « [R] » (1600 euros le 17 août 2012),
— une facture [42] du 24 octobre 2012 d’un montant total de 606,68 euros au nom de Mme [A] [C] [L], une facture [48] du 7 novembre 2012 d’un montant total de 577,99 euros au nom de Mme [A] [C] [L], un relevé du compte joint [44] de M. et Mme [C] [L] sur lequel figure en date du 6 juin 2011 un paiement carte de 1583,50 euros au profit de [45] et un certificat de garantie au nom de M. [G] [F] (époux de Mme [K] [C] [L]) du 15 juin 2011 concernant un appareil TIP 644 DLL acquis le 6 juin 2011 émanant de [47],
— des relevés de compte sur lesquels figurent des retraits bancaires « effectués à proximité du lieu de travail de Mme [K] [C] [L] » selon M. [B] [C] [L],
— plusieurs virements du compte [46] de Mme [O] [A] [N] au profit de Mme [K] [C] [L] : 2100 euros le 2 décembre 2011, 1460 euros le 18 janvier 2012,600 euros le 25 janvier 2012 et 600 euros le 23 mai 2012,
— de nombreuses factures liées à l’exploitation agricole qu’il prétend que sa s’ur gère depuis le 1er janvier 2009 en en percevant les revenus, ce qui résulterait de son avis d’imposition 2014 sur les revenus 2012 faisant état de la perception de revenus agricoles.
Force est de constater que les talons de chèques et factures produits sont insuffisants à établir que Mme [K] [C] [L] aurait bien été bénéficiaire et aurait effectivement perçu les sommes figurant sur ces talons de chèques ou qu’elle aurait bénéficié des biens acquis ainsi facturés.
S’agissant des retraits, il sera rappelé qu’il n’est nullement établi que Mme [K] [C] [L] bénéficiait d’une procuration sur les comptes de ses parents et donc qu’elle a effectivement effectué les retraits en question et a bénéficié des sommes litigieuses.
S’agissant des quelques virements provenant du compte [46] et de la « gestion » de l’exploitation agricole, il sera observé que :
— Mme [K] [C] [L] produit des relevés de compte et des bordereaux de remise de chèque qui attestent des mouvements de fonds entre ses comptes et ceux de ses parents – et notamment de nombreux virements au profit de ceux-ci -, ce qu’elle explique par les liens de proximité qu’elle avait avec ses parents,
— la situation juridique de l’exploitation agricole jusqu’en 2016 reste floue et le seul avis d’imposition 2014 de Mme [K] [C] [L] est insuffisant à établir qu’elle aurait perçu seule les revenus de cette petite exploitation agricole,
— par ailleurs, Mme [K] [C] [L], qui résidait à proximité du domicile de ses parents, expose sans être utilement démentie, qu’elle rapportait à son père, atteint de la maladie d’Alzheimer, et ce plus particulièrement après le décès de sa mère, une assistance régulière, en dehors des heures et jours d’intervention de l’assistante de vie (lundi de 10h30 à 11h30 et de 13 heures à 14 heures, mardi de 13 heures à 15 heures, jeudi de 13 heures à 15 heures et vendredi de 10h30 à 11h30 et de 13 heures à 15 heures), assistance excédent manifestement l’obligation naturelle d’aide et assistance des enfants à l’égard de leurs parents.
Il en résulte que les éventuels avantages procurés à Mme [K] [C] [L] du fait de la gestion de l’exploitation agricole, à les supposer établis, ne constituent nullement des libéralités soumises au rapport mais présentent le caractère rémunératoire d’une indemnité compensatrice de l’assistance apportée à son père.
En l’état de ces éléments, M. [B] [C] [L] sera débouté de sa demande de rapport de donations, à l’exception de la donation sur avance de part successorale consentie en 2001 à Mme [K] [C] [L], et Mme [K] [C] [L] de sa demande de créance compensatrice d’assistance sur la succession de son père, cette assistance ayant été compensée par la mise à disposition de l’exploitation agricole.
De même, en l’absence de preuve de dissimulation d’éléments d’actif ou de donations, M. [B] [C] [L] sera débouté de ses demandes au titre du recel successoral.
S’agissant de la condamnation de Mme [K] [C] [L] au paiement de dommages-intérêts, les observations qui précèdent témoignent de la légitimité de son refus du partage amiable qui était envisagé. La décision dont appel sera en conséquence réformée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour sa résistance considérée comme abusive.
L’équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés tant en première instance qu’en cause d’appel. M. [B] [C] [L] et Mme [K] [C] [L] seront en conséquence déboutés de leur demande respective d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la décision dont appel sera infirmé en ce qu’elle a condamné Mme [K] [C] [L] au paiement d’une indemnité à ce titre.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la décision du tribunal de grande instance de Pau du 6 juillet 2021, sauf en ce qu’elle a condamné Mme [K] [C] [L] à payer à M. [B] [C] [L] une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts outre une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a débouté les parties de toutes autres demandes.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
ORDONNE, préalablement à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [J] [C] [L], l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [O] [A] [N] et M. [J] [C] [L] et, dans l’hypothèse où M. [J] [C] [L] aurait opté pour des droits en pleine propriété dans la succession de son épouse, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [A] [N],
DESIGNE pour y procéder Me [S], notaire à [Localité 50],
DIT qu’en cas de difficultés, il appartiendra au notaire désigné d’en référer au juge commis du tribunal judiciaire de Pau
DECLARE recevables les demandes formées par M. [B] [C] [L] au titre de l’indemnité d’occupation et de la créance de salaire différé,
FIXE la date de jouissance divise dans le cadre des différentes opérations de partage au 23 janvier 2019,
DEBOUTE Mme [K] [C] [L] de sa demande d’expertise,
DIT que, dans le cadre des opérations de partage de la communauté, M. [J] [C] [L] est redevable d’une récompense à la communauté calculée, à la date de jouissance divise, selon la règle du profit subsistant, pour le financement par la communauté de la soulte de 200 000 francs versée par l’intéressé à ses s’urs dans le cadre du partage intervenu le 8 octobre 1999,
DIT que Mme [K] [C] [L] doit rapport à la succession de M. [J] [C] [L] de la somme de 62 400 euros correspondant à la valeur, à la date de jouissance divise, de la parcelle de terrain donnée par son père à titre d’avance sur part successorale par acte notarié du 26 mars 2001,
ORDONNE l’attribution préférentielle à Mme [K] [C] [L] de l’ensemble immobilier d’une superficie totale de 17ha 56a 57ca dépendant de la succession de M. [J] [C] [L],
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes au titre du rapport des donations, du recel successoral et de la créance compensatrice d’assistance,
DIT que la soulte, due par Mme [K] [C] [L] à M. [B] [C] [L] à l’issue des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père, devra être réglée par celle-ci à hauteur de la moitié au jour de la signature de l’acte définitif de liquidation de succession et qu’elle pourra s’acquitter de l’autre moitié de la soulte dans un délai de 10 ans à compter de la signature de l’acte liquidatif,
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Pièces ·
- Discrimination ·
- Manquement ·
- Inégalité de traitement ·
- Traitement ·
- Plateforme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Mise en état ·
- Frais irrépétibles ·
- Carolines ·
- État ·
- Avocat ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Débats ·
- Mise à disposition
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Délais ·
- Contentieux
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Cession ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Accord ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Construction ·
- Martinique ·
- Caraïbes ·
- Associations ·
- Adresses ·
- International ·
- Travaux publics ·
- Ingénierie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Radiotéléphone ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Vigne ·
- Cdd
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Registre ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Siège ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Vaccination ·
- Vacation ·
- Fraudes ·
- Bouc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Version ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Arrêté du 22 août 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.