Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 janv. 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2023, N° 17/00608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBS4
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]
07 décembre 2023
RG :17/00608
[D]
C/
[9]
S.A.S. [15]
Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :
— Me [Localité 5]
— [13]
— Me [Localité 6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 07 Décembre 2023, N°17/00608
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [L] [D]
née le 05 Avril 1972 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [15]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 janvier 2013, Mme [L] [D], salariée de la SAS [16], a été victime d’un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 25 janvier 2013 qui mentionnait : 'Lors de l’évacuation d’un disque au dépilage, il y a eu coincement de ce dernier en sortie du convoyage. Mme [D], a mis sa machine en mode manuel et est entrée dans la zone, elle a remis en place le disque sous la presse qui s’est enclenchée.'
La [8] ([12]) du Gard a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a déclaré l’état de Mme [L] [D], consolidé le 11 janvier 2016, en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 41 %.
Par courrier du 27 octobre 2016, Mme [L] [D] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en oeuvre, par la [9], de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure, constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 12 décembre 2016, Mme [L] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par requête du 31 juillet 2017.
Par jugement avant-dire droit en date du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a:
— dit que l’accident du travail dont Mme [L] [D] a été victime le 24 janvier 2013 est dû à la faute inexcusable de l’employeur et que la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 du code de la sécurité sociale,
— accordé une indemnisation provisionnelle d’un montant de 8.000 euros,
— ordonné une expertise médicale avant-dire droit sur la réparation des préjudices complémentaires dont a été victime Mme [L] [D],
— réservé l’ensemble des demandes d’indemnisation,
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— réservé les dépens en fin d’instance.
Le Dr [Z] [P], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport le 29 novembre 2021.
Par jugement du 07 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— fixé les préjudices complémentaires revenant à Mme [L] [D] ainsi qu’il suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 8.791,20 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 10.000 euros,
* souffrances endurées : 28.000 euros,
* préjudice esthétique : 15.000 euros,
* aménagement du véhicule : 12.800 euros,
* assistance tierce personne : 4.140 euros,
— débouté les demandes d’indemnisation plus amples ou contraires,
— dit que la [9] versera directement les indemnités à Mme [D] sous réserve de la déduction de la somme de 8.000 euros versée à titre de provision,
— dit que la [9] récupérera les sommes avancées par elle auprès de l’employeur avec intérêts au taux légal en cas de retard,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— fixé à la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile le montant des frais irrépétibles de Mme [D],
— ordonné à la SAS [15] de procéder à leur paiement,
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties,
— condamné l’employeur aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par acte du 04 janvier 2024, Mme [L] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par avis en date du 21 mai 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [L] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 7 décembre 2023 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des frais de santé futurs, de la perte de possibilité de promotion professionnelle et de la perte de valorisation de sa pension de retraite future.
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
— lui allouer à titre d’indemnisation les sommes suivantes :
* 39.230,31 euros à titre d’indemnisation du fait de l’appareillage esthétique de la main,
* 100.083,78 euros à titre d’indemnisation de la perte de possibilité de promotion professionnelle,
* 30.000,00 euros à titre d’indemnisation de la perte de valorisation de sa pension de retraite future,
— ordonner l’avance de ces sommes par la [12],
— ordonner la production par la SAS [14] des grilles de rémunérations collectives pour les années 2014 à 2022 ainsi que l’ensemble des éléments de calcul de la part variable des salariés, dont notamment la prime d’ancienneté, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de ladite astreinte ainsi que celle de l’indemnisation complémentaire découlant des éléments communiqués par la SAS [14],
— condamner la SAS [14] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] [D] fait valoir que :
— sur les frais de santé futurs à caractère certain et prévisible :
— l’expert a retenu la mise en oeuvre d’une prothèse esthétique à renouveler tous les 5 ans,
— les prothèses esthétiques ne sont pas toutes intégralement prises en charge par la [12],
— la [12] a refusé la prise en charge de son appareillage par courrier du 9 janvier 2024,
— ainsi, elle est en droit de solliciter une indemnisation au titre des frais de santé futurs.
— sur la perte de possibilité de promotion professionnelle et la perte de valorisation de sa pension de retraite future :
— elle est indemnisable indépendamment de la rente qu’elle perçoit,
— son évolution professionnelle était certaine puisque dès son entretien annuel du 6 décembre 2012, la mise en place de la formation interne 'conduite ligne de presse’ était actée pour l’année 2013,
— ses collègues de travail confirment que cette formation était envisagée dans le but de la promouvoir au poste de technicien de zone,
— son accident du travail intervenu en janvier 2013 ne lui a pas permis d’en bénéficier,
— c’est donc à bon droit qu’elle sollicite une indemnisation à ce titre.
— sur le préjudice esthétique :
— son amputation des quatre doigts longs de la main droite lui cause un préjudice esthétique incontestable,
— l’altération de son apparence est caractérisée,
— le rapport d’expertise souligne d’ailleurs l’impact que cela lui cause.
— sur les frais d’aménagement du véhicule :
— l’expert a retenu la nécessité d’un aménagement du véhicule, à renouveler tous les dix ans,
— elle a choisi un modèle de véhicule standard, sans option particulière et de marque française.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [15] demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [D] de sa demande formée au titre des frais d’appareillage esthétique de la main,
— débouté Mme [D] de sa demande formée au titre de la perte de chance de possibilité de promotion professionnelle,
— débouté Mme [D] de sa demande formée au titre de la perte de valorisation de sa pension de retraite future,
En conséquence,
— débouter Mme [D] de ses demandes formées au titre des frais d’appareillage esthétique de la main, de la perte de chance de possibilité de promotion professionnelle et de la perte de valorisation de sa pension future,
— débouter Mme [D] de sa demande de sommation à communiquer sous astreinte les éléments collectifs de rémunération applicables,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Faire droit à l’appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
— alloué à Mme [D] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— alloué à Mme [D] la somme de 12.800 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
Statuant à nouveau sur ces points,
— déclarer,
— que l’indemnisation allouée à Mme [D] au titre du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder la somme de 12.000 euros,
— que l’indemnisation allouée à Mme [D] au titre de l’aménagement du véhicule ne saurait excéder la somme de 8.000 euros,
En tout état de cause :
— débouter Mme [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
— déclarer que la provision de 8.000 euros allouée à Mme [D] sera déduite des sommes qui seront allouées à son profit,
— déclarer que les sommes qui seront allouées seront avancées par la [12],
— débouter Mme [D], et en tant que de besoin, toute autre partie du surplus de leur demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la SAS [15] fait valoir que :
— sur les soins futurs :
— les dépenses de santé actuelles et futures et les dépenses d’appareillage actuelles et futures, sont couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— en application d’une jurisprudence constante, les demandes formées à ce titre par Mme [L] [D] sont donc exclues du champ des postes indemnisables.
— sur la perte de possibilité de promotion professionnelle et la perte de valorisation de la pension de retraite future :
— l’expert ne s’est basé que sur les allégations de Mme [L] [D] pour retenir ce poste de préjudice, alors que son examen relève exclusivement de la juridiction de céans,
— les éléments produits par Mme [L] [D] sont inoppérants,
— Mme [L] [D] ne démontre pas la perte de chance d’une promotion professionnelle sure et certaine,
— la perte de droits à la retraite est couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale et n’ouvre droit à aucune action en réparation.
— sur le préjudice esthétique permanent :
— la demande de Mme [L] [D] est surévaluée et le tribunal n’a pas justifié le montant alloué,
— habituellement les juridictions allouent entre 6.000 et 10.000 euros pour ce type de préjudice.
— sur l’aménagement du véhicule :
— Mme [L] [D] ne justifie pas du montant réclamé, ni du choix du véhicule, qui ne ressort pas non plus des conclusions de l’expert.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [9] demande à la cour de :
— prendre acte de ses remarques concernant les demandes de liquidation des préjudices subis par Mme [D],
— fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par Mme [D] dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
La [9] fait valoir que :
— les dépenses de santé actuelles et futures, les pertes de gains profesionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle, sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et donc exclus de l’indemnisation complémentaire,
— selon une jurisprudence constante, la perte d’évolution de promotion professionnelle ouvre droit à indemnisation lorsque la victime se trouve privée de la promotion professionnelle à laquelle elle était destinée de façon certaine,
— elle sollicite la fixation de l’indemnisation des préjudices subis conformément à la jurisprudence en la matière.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la fixation par le premier juge de l’indemnisation des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et assistance tierce personne, n’est pas contestée par les parties, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ces points.
Sur la liquidation des préjudices
Le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également du versement d’indemnités journalières et d’une rente viagère destinée à compenser l’incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L. 434-2 du CSS).
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1), laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire (art. L. 452-2), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire (art. L. 452-2 du CSS), ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L. 452-3).
Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les différents postes de préjudices ont été évalués par une expertise judiciaire réalisée par le Dr [Z] [P]. Ce rapport d’expertise répond de manière précise, étayée, et dépourvue de toute ambiguïté à la mission confiée.
— Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique correspond aux cicatrices, mutilations, boiterie, et autres conséquences de l’accident venant altérer l’apparence physique et l’expression.
L’expertise judiciaire a évalué le préjudice esthétique à 4/7 compte tenu de l’amputation des quatre doigts longs de la main droite et du fait que 'les cicatrices observées sont en lien direct et certain avec les lésions initiales telles que répertoriées dans le certificat initial', ses constatations font également état, au niveau du doigt II 'un recouvrement cutané médiocre', au niveau du doigt III 'sur le bord radial il n’y a pas de capiton cutané de bonne qualité', au niveau du doigt IV 'le capitonnage cutané est absent', et au niveau du doigt V 'la peau est rouge inflammatoire il persiste un embryon d’ongle dysplasique'.
Mme [L] [D] demande la confirmation de la somme de 15.000 euros allouée par le premier juge, en raison de l’altération de son apparence qui est caractérisée par l’amputation des quatre doigts longs de sa main droite.
La SAS [16] objecte que l’indemnisation est surévaluée, affirmant que les juridictions allouent habituellement un montant allant de 6.000 à 10.000 euros, et offre d’indemniser le préjudice définitif par la somme de 12.000 euros.
La [9] ne formule aucune observation particulière sur cette demande.
Il résulte de ces éléments que le premier juge a réalisé une estimation adaptée du préjudice esthétique qui a été justement indemnisé par la somme de 15.000 euros.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
— Frais de santé futurs à caractère certain et prévisible
Sur les soins, l’expert a conclu à la nécessité de 'frais de prothèse esthétique à renouveler tous les 5 ans'.
Mme [L] [D] sollicite la somme de 39.230,31 euros représentant l’investissement initial et les 6 renouvellements d’une prothèse esthétique en silicone de sa main qui ne serait pas pris en charge par la [12]..
Tant la SAS [16] que la [9] rappellent que les dépenses de santé actuelles et futures sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur le courrier du 9 janvier 2024, versé au débat par Mme [L] [D] pour justifier du refus de prise en charge de sa prothèse par la [9], il est indiqué 'vous nous avez adressé une demande de prise en charge concernant l’achat d’une prothèse doigt silicone sur moulage. Après examen de votre dossier, votre demande ne peut être acceptée car relève de la prothèse inscrite à la LPPR PS8R01 ; pas d’antécédent d’appareillage'.
Force est de constater que ce seul élément ne fait pas état d’un refus de principe de la part de la [9], ce qui ne permet pas de faire droit à la demande de Mme [L] [D].
La décision déférée qui a débouté Mme [L] [D] de cette demande sera en conséquence confirmée.
— Aménagement du véhicule ou logement
Sur l’adaptation du véhicule, l’indemnisation ne consiste pas en la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement en la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime.
L’expert a conclu à la nécessité en raison de l’état séquellaire de Mme [D] d’un 'renouvellement de la voiture à conduite automatique tous les dix ans'.
Mme [L] [D] demande la confirmation de la somme allouée par le premier juge, soit 12.800 euros pour l’adaptation du véhicule correspondant à l’investissement initial ainsi que le surcoût de 3 changements de véhicule sur un modèle standard, de marque française.
La SAS [16] qui ne conteste pas le principe mais le montant de la somme allouée n’invoque aucun élément pertinent au soutien de sa contestation.
La [9] ne formule aucune observation particulière sur cette demande.
Il y a lieu en conséquence de retenir la somme allouée par le premier juge à hauteur de 12.800 euros et de confirmer la décision déférée ayant statuée en ce sens.
— Perte de possibilité de promotion professionnelle et de valorisation de la pension de retraite future
Selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail a le droit de demander la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ce chef de préjudice ne doit pas être confondu avec l’incidence professionnelle, c’est-à-dire l’indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe ou encore l’obligation d’abandonner la profession qu’elle occupait avant la survenue de l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de son handicap.
Pour pouvoir être indemnisée, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle doit être démontrée par la victime, la seule affirmation d’une potentielle possibilité de promotion professionnelle ne peut être considérée comme preuve de la réalité du préjudice allégué
L’expert judiciaire a indiqué 'évolution professionnelle bloquée'.
Mme [L] [D] sollicite la somme de 100.083,78 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle et 30.000 euros au titre de la perte de valorisation de sa future pension de retraite. Elle fait valoir que le compte rendu de son entretien annuel du 6 décembre 2012 mentionne la formation 'conduite ligne de presse’ à prévoir sur l’année 2013 ce qui rendait son évolution certaine mais qu’elle n’a pas eu lieu à cause de son accident du travail.
Elle ajoute que depuis le mois de février 2017 elle n’a bénéficé d’aucun avancement professionnel, et qu’elle auraît pu prétendre, a minima, à une classification au Niveau III, échelon 1 (coefficient 215) à compter du second semestre 2013, et que la perte de rémunération au cours de sa période d’activité va induire de manière certaine une retraite plus faible.
Tant la SAS [16] que la [9] rappellent à juste titre que la perte des gains professionnels actuels et futurs est déjà indemnisée par le livre IV du code de la sécurité sociale au titre de la rente majorée.
La SAS [16] ajoute que Mme [L] [D] ne démontre pas la perte de chance d’une promotion professionnelle sûre et certaine, et le fait qu’elle souhaitait suivre une formation ne permet pas d’affirmer que cela constitue une promotion professionnelle, qu’il ne peut donc pas être fait droit à une situation hypothétique.
La [9] rappelle également la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle 'la perte d’évolution de promotion professionnelle ouvre droit à une indemnisation lorsque la victime se trouve privée de la promotion professionnelle à laquelle elle était destinée de façon certaine, c’est à dire de façon vraisemblable et sérieuse'.
Il convient de relever que si l’entretien annuel d’évalutation du 6 décembre 2012 mentionne effectivement la formation 'conduite ligne de presse’ pour l’année 2013, force est de constater qu’il s’agit d’un simple souhait de la salariée puisque dans la section réservé aux commentaires du salarié, il est indiqué 'demande formation conduite ligne de presse'.
Par ailleurs, la formation manquée dont se prévaut Mme [L] [D] ne permet pas d’établir de façon certaine qu’elle lui aurait permis de facto d’accéder à une promotion professionnelle si elle l’avait suivie.
Ainsi, Mme [L] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait eu une chance sérieuse d’obtenir une promotion dont elle aurait été privée du fait de son accident de travail.
Au surplus, une partie des éléments de préjudice ainsi invoqué concerne l’incidence professionnelle qui a été indemnisée par le versement d’une rente avec un taux d’incapacité permanente partielle retenu de 41 % dont la majoration à son taux maximal en raison de la faute inexcusable de l’employeur a été ordonnée par le premier juge.
En conséquence, les demandes présentées au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de la perte de valorisation de la pension de retraite future seront rejetées.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [D] à verser à la SAS [16] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [L] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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