Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 oct. 2025, n° 25/07995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07995 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSLR
Nom du ressortissant :
[D] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [M]
né le 22 Novembre 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Octobre 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois en date du 19 février 2025 a été notifiée à [D] [M] le 26 février 2025.
Le 04 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[D] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 06 octobre 2025 reçue et enregistrée le même jour à 17h20, [D] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 06 octobre 2025 reçue et enregistrée le jour même à 14 heures 12, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 07 octobre 2025 à 17 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [D] [M].
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 07 octobre 2025 à 10 heures 50, [D] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention en indiquant que les forces de l’ordre ont fait un recours abusif au menottage et que la durée de la garde à vue a été abusive.
Il fait valoir que le placement en rétention administrative d'[D] [M] est illégal en ce que l’arrêté est insufisamment motivé, qu’il y a un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, qu’il existe une insuffisance de motivation au regard de sa vulnérabilité, que la décision d’éloignement ne lui a jamais été notifiée, qu’il y a une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et une absence de nécessité et de proportionnalité relative à son placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 octobre 2025 à 10 heures 30.
[D] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[D] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel d'[D] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention
— sur le recours au menottage
[D] [M] fait valoir au visa de l’article 803 du code de procédure pénale qu’il a été menotté de manière abusive car son comportement ne laissait pas entendre qu’il pouvait constituer un danger pour autrui ou pour lui même ni qu’il risquait de prendre la fuite et que ce menottage a nécessairement porté atteinte de manière susbtantielle à ses droits notamment son droit à la dignité dès lors qu’il constituait une restriction à sa liberté de mouvement.
Le conseil de la préfecture soutient que le menottage relève de l’appréciation des gendarmes qui ont interpellé l’intéressé et que peu importe sa régularité à partir du moment où il n’est pas le support de la garde à vue et donc de la mesure de rétention.
Le premier juge a mentionné qu’il n’était pas démontré que le menottage d'[D] [M] lors de son interpellation aurait porté une atteinte susbtantielle à ses droits au sens de l’article L 743-12 du CESEDA.
Il résulte des éléments du dossier que s’il est exact que la lecture du procès verbal d’interpellation rédigé le 03 octobre 2025 à 16h30 ne permet pas de savoir les motifs qui ont conduit les forces de l’ordre à procéder au menottage d'[E] [O] [F], il demeure que ce menottage ne constitue pas le support nécessaire de la mesure d’interpellation qui fait suite à l’existence de raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé a commis un flagrant délit et ne s’analyse pas davantage comme le support nécessaire de la garde à vue et de la emsure de rétention.
— sur la durée de la garde à vue.
[D] [M] fait valoir que sa garde à vue aurait dû débuter le 03 octobre 2025 à 15h40 et non à 16h comme indiqué dans la procédure d’où un délai maximal de 24h dépassé.
Le conseil de la préfecture soutient que l’heure de 15h40 correspond à l’heure du début du contrôle par les forces de l’ordre de l’intéressé et que l’heure de 16h correspond au moment où les gendarmes ont reçu l’ordre de leur OPJ de placer [D] [M] en garde à vue.
Il ressort des éléments de la procédure que le premier juge a relevé à bon droit qu'[D] [M] avait fait l’objet d’un contrôle routier le 03 octobre 2025 à 15h40 ; qu’il n’avait pas été en mesure de présenter une attestation d’assurance ou un permis de conduire; qu’il avait été ensuite soumis à un dépistage de produits stupéfiants qui s’était avéré positif et avait présenté sa sacoche à la demande des agents de police judiciaire dans laquelle se trouvait de la poudre blanche susceptible d’être de la cocaine; que ces vérifications ont nécessairement pris un temps raisonnable de 20 minutes afin de découvrir ces infractions à 16h pour lesquelles [D] [M] a été placé en garde à vue.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
Le conseil d'[D] [M] fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 février 2025 a fait l’objet d’une notification par LRAR à son ancienne adresse alors qu’il a bien déclaré par LRAR à sa nouvelle adresse à [Localité 5] et que la préfecture du Rhône en a accusé réception le 28 août 2025.
Il reprend la même argumentation développée devant le premier juge sans pour autant critiquer sa décision.
Le conseil de la préfecture soutient que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la régularité de la notification de son OQTF à [D] [M] et que le tribunal administratif devant lequel il comparaîtra le 10 octobre statuera sur ce point.
Il convient de relever que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, dont l’obligation de quitter le territoire français et l’éventuelle régularité de sa notification, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Le conseil d'[D] [M] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et ne tient pas compte de son état de vulnérabilité;
Le conseil de la préfecture soutient que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est suffisament motivé en fait et end roit.
Il convient de relever que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En conséquence, il sera jugé c’est par des motifs circonstanciés et complets qui sont adoptés par la présente juridiction que le premier juge a rejeté la requête d'[D] [M] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative qui ne souffre d’aucune insuffisance de motivation sur la situation personnelle d'[D] [M] y compris s’agissant de sa vulnérabilité dès lors que le premier a relevé à bon droit que l’arrêté énonçait qu'[D] [M] déclarait notamment prendre de la morphine suite à un coup de couteau ce qui ne constituait pas une incompatibilité avec la rétention dès lors que l’intéressé pouvait avoir accès à un médecin en rétention.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et sur l’absence de proportionnalité de son placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Le conseil d'[D] [M] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Il reprend la même argumentation développée devant le premier juge sans pour autant critiquer sa décision.
Le conseil de la préfecture soutient qu'[D] [M] n’a pas de document d’identité, pas d’adresse mais possède uniquement une copie de passeport périmée et indique lors de son audition qu’il dort dans sa voiture.
Il convient de relever que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En conséquence, il sera jugé que c’est par des motifs circonstanciés et complets qui sont adoptés par la présente juridiction que le premier juge a rejeté la requête d'[D] [M] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative qui ne souffre d’aucune erreur d’appréciation des garanties de représentation de l’intéressé dépourvu de document d’identité et d’adresse stable et que son placement en rétention administrative n’est pas disproportionné.
Ce moyen sera rejeté et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [M]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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