Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 févr. 2025, n° 23/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 mai 2023, N° 22/00641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
20/02/2025
ARRÊT N° 83/25
N° RG 23/03112 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVKP
MS/EB
Décision déférée du 16 Mai 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00641)
Jean-Pierre VERGNE
[5]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [S], salarié de la société [5] depuis le 29 novembre 1995 en qualité de cadre technicien a été victime d’un accident du travail le 28 avril 2017 décrit en ces termes par la déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur : 'en montant l’escalier, douleur thoracique'. Le certificat médical initial mentionne une pathologie cardiaque et prescrit un arrêt de travail.
L’état de M. [S] a été considéré comme consolidé le 24 janvier 2022 et le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Le 28 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde a notifié à la société [5] une décision attributive de rente au bénéfice de M.[S].
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de l’opposabilité de ce taux à son égard, laquelle a par décision du 30 juin 2022 confirmé le taux d’incapacité opposable à l’employeur à hauteur de 25%.
Par requête en date du 20 juillet 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— reçu la société en son recours,
— écarté le moyen d’inopposabilité,
— au fond, fixé en définitive à 20%, dans les rapports entre la société susdite et la caisse, le taux d’IPP à prendre en compte pour la liquidation des conséquences juridiques et pécuniaires de l’accident du travail de la cause,
— enjoint la caisse défenderesse à procéder sans délai aux ajustements correspondants à la présente décision,
— dit que la caisse supportera les dépens de la présente instance, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la CNAM, en application des dispositions des articles L.142-11, R.142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 23 août 2023.
La société [5] conclut à titre principal à la réformation du jugement. Elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et de lui déclarer inopposable la décision attributive de rente attribuée à M. [S]. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire le taux d’IPP attribué à M. [S] à 17% dans le cadre des rapports entre l’employeur et la caisse. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la caisse aux dépens de l’instance, de condamner la caisse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la caisse de l’ensemble de ses fins et prétentions.
Elle soutient à titre principal que la décision attributive de rente octroyée à M. [S] doit lui être déclarée inopposable en raison du non-respect par la commission médicale de recours amiable de son obligation de motivation du rapport visé par l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, sur la réduction du taux d’IPP, elle fait valoir l’existence d’un état antérieur pulmonaire de l’assuré.
La CPAM de Gironde conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [5] et à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le taux d’IPP devait être fixé à 20%. Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de constater que le taux d’IPP de 25%, déterminé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [S] a été victime le 28 avril 2017 est justement évalué et de déclarer le taux d’IPP de 25% opposable à la société [5]. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que la société [5] n’apporte aucun élément médical nouveau au soutien de ses conclusions d’appel et de confirmer le jugement dont appel. Dans tous les cas, elle demande à la cour de débouter la société [5] de la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
Elle soutient que la demande d’inopposabilité est irrecevable. Elle fait valoir que la notification adressée à l’employeur ne doit pas porter mention des arguments développés par le médecin de l’employeur. En outre, elle indique qu’en tout état de cause, l’irrégularité de la décision liée à un défaut de motivation ne saurait entrâiner l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur.
Sur le fond, elle fait valoir que c’est conformément au taux moyen de la fourchette indiquée dans le barème que le médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] devait être fixé à la consolidation de son état de santé à 25%.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité pour défaut de motivation:
Le médecin conseil de la caisse a conclu que le taux d’incapacité permanente de M. [D] [E] [S] devait être fixé à 25% au regard des séquelles d’infarctus se traduisant par quelques modifications de tracés ECG, une dyspnée aux efforts intenses et l’observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques.
Par courrier du 30 juin 2022, la CPAM de Gironde a notifié à l’employeur que la CMRA a émis l’avis suivant: 'confirme la décision: maintien du taux d’incapacité à 25%. '
L’avis de la CMRA mentionne à la rubrique motivation les éléments suivants: 'les membres de la commission estiment que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier permettent de maintenir le taux attribué en application du barème indicatif d’invalidité AT/MP'.
S’il est exact que les avis de la commission médicale de recours amiable doivent être motivés, aucun texte du code des relations entre le public et l’administration ne prévoit de sanction en cas d’ absence de motivation ou de motivation insuffisante, notamment pas l’inopposabilité.
Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable rend un avis qui ne lie pas la juridiction, le caractère contradictoire de la procédure étant garanti par la procédure et le débat qui se noue devant les juridictions.
Enfin le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse ou de la commission de recours amiable, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
La société [5] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de la caisse pour défaut de motivation de l’ avis de la CMRA.
Sur le taux d’incapacité:
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce le médecin conseil de la CPAM a retenu des séquelles d’infarctus se traduisant par quelques modification de tracés ECG, une dyspnée aux efforts intenses et l’observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques.
Le barème indicatif prévoit pour les séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et l’ observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques un taux de 20 à 30%.
Le Docteur [Y] désigné par le tribunal judiciaire a indiqué que le salarié a présenté une cardiopathie ayant nécessité la pose d’un stent. Les suites ont été favorables avec une bonne récupération d’ensemble de la fonction cardiaque il a relevé un problème pulmonaire à l’origine de la dyspnée d’effort mais a retenu des séquelles modérées d’une cardiopathie et proposé un taux d’incapacité de 20%.
Dans son avis médical, le Docteur [T] médecin de l’employeur soutient que l’incapacité ne peut qu’être inférieure au barème au regard de l’interférence d’un terrain pulmonaire associé à l’origine des dyspnées.
Il ressort toutefois des rapports médicaux produits, que l’expert judiciaire a bien relevé et pris en compte l’existence d’une pathologie pulmonaire à l’origine des dyspnées. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’état pulmonaire évoqué soit à l’origine des modifications d’ECG et de la nécessité d’observer des règles hygiénodiététiques lesquelles sont suffisantes au regard du barème pour justifier une incapacité de 20 à 30%.
M. [S] souffrant de légères modifications des tracés ECG et devant observer par prudence certaines règles hygiénodiététiques le taux de 20% retenu par l’expert judiciaire et correspondant à la fourchette basse du barème indicatif est parfaitement justifié.
La caisse ne produit aucun élément justifiant de majorer le taux évalué par le docteur [W] et le tribunal.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5] sera condamnée aux dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire , publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2023
Y ajoutant
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel
Rejette les autres demandes
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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