Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 25/00370
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXKF
Décision attaquée :
du 04 mars 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
Mme [R] [M]
C/
S.A.S. [12]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
7 Pages
APPELANTE :
Madame [R] [M]
[Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
S.A.S. [12]
[Adresse 13]
Ayant pour avocat Me Sébastien ROBIN de la SCP ROUET HEMERY & ROBIN, du barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 07 novembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS [12] est spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 décembre 2021, Mme [R] [M] a été engagée par cette société en qualité d’agent de service, AS1, moyennant un salaire brut mensuel de 457,56€, contre 43,33 heures de travail effectif par mois.
Par plusieurs avenants au contrat de travail, les parties ont convenu que la durée du travail et le salaire de Mme [M] seraient successivement augmentés, le dernier d’entre eux, en date du 17 janvier 2023, portant la durée du travail de la salariée à 100,37 heures par mois et augmentant son salaire brut mensuel à 1 131,17 euros.
En dernier lieu, Mme [M] percevait un salaire brut mensuel de 1 183,36€, outre une prime d’expérience de 30,99 €.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception non datée, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 août 2023.
Elle a été licenciée le 30 août 2023 pour faute.
Par courrier du 4 septembre 2023, Mme [M] a demandé des explications sur les motifs de son licenciement mais le 18 septembre suivant, l’employeur lui a répondu que ceux qui étaient contenus dans la lettre de rupture étaient suffisamment précis.
La relation de travail a pris fin le 30 septembre 2023.
Le 10 novembre 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section commerce, d’une action en contestation de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de procédure.
La SAS [12] s’est opposée aux demandes et a également réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 4 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [M] de l’ensemble de ses prétentions, et l’a condamnée à payer à l’employeur la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 3
Le 8 avril 2025, par la voie électronique, Mme [M] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme [M] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2025, poursuivant l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— requalifier le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la SAS [12] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la débouter de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
2 ) Ceux de la SAS [12] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2025, elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant, de condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur le licenciement :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 4
'Madame,
(…) Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute.
Les motifs invoqués à l’appui de cette décision sont les suivants :
Le 18 juillet 2023, notre client [8] pour lequel vous intervenez du lundi au vendredi de 14h00 à 15h40 nous contacte pour nous signifier qu’il n’est pas du tout satisfait de la qualité de la prestation et de votre comportement. Il nous explique que vous ne feriez pas le temps imparti pour la prestation, que vous utilisez leur salle de repos à des fins personnelles, que vous vous asseyez sur leur groupe de climatisation extérieur pour passer le temps ou sur leur canapé pour consulter votre téléphone portable et que vous vous êtes enfermée dans le bureau du Directeur pour passer une communication privée.
Le lendemain, votre chef d’équipe, [Z] [E], se rend sur le site afin de rencontrer le client. Elle arrive sur le site à 15h15 et constate votre absence à votre poste de travail alors que vous êtes censée travailler sur le site jusqu’à 15h40.
Mme [E] procède à un contrôle qualité avec le client et constate que le site est très poussiéreux ( salle de réunion, table de cuisine, dessus de poubelle, pièces non aspirées dans les coins, plinthes). Elle constate également que les douches sont encrassées, des coulures au niveau de la poubelle n’ont pas été nettoyées, des toiles d’araignée sous l’escalier et des traces de doigts sur la porte vitrée au niveau de la poignée non enlevées.
D’autre part votre Chef d’équipe Mme [W] [A] constate régulièrement sur votre autre site [6] une qualité de travail nettement insuffisante malgré les préconisations et accompagnement qu’elle vous a prodigué notamment concernant le changement des bandeaux de lavage. Votre matériel sur le site n’est pas conforme à nos attentes en termes de propreté et nuit à l’image de l’entreprise.
Lors de notre entretien vous avez reconnu ne pas respecter d’une part les horaires indiqués sur votre contrat de travail mais également la durée de prestation en effectuant les prestations de 13h30 à 14h30 aux [8]; soit 1 heure de prestation au lieu de 1 heure 40 minutes.
Vous avez reconnu vous asseoir sur le groupe de climatisation parce que les salariés du client le faisaient aussi.
Vous avez également reconnu avoir passé un appel privé dans le bureau du Directeur.
Nous vous rappelons que les prestations effectuées chez le client font l’objet d’un contrat avec celui-ci. Si celles-ci ne sont pas conformes aux attendues cela peut remettre en cause la relation contractuelle avec le client.
Le fait que vous ne fassiez pas le temps qui vous est imparti sur le site du client est préjudiciable à la qualité de la prestation effectuée, ce que nous constatons notamment chez le client [8] où la qualité de travail n’est pas à la hauteur de nos exigences.
De même, votre comportement sur ce site est inacceptable et ne répond pas du tout à l’attitude de service attendue de nos agents et à l’image que nous souhaitons donner à nos clients. La satisfaction client est au coeur de nos préoccupations et nous souhaitons vivement préserver notre image de marque.
Nous tenons également à vous rappeler que conformément à votre contrat de travail et l’article 3 du règlement intérieur qui dispose que ' les salariés devront respecter l’horaire de travail fixé par la direction conformément à la réglementation en vigueur’ il vous est donc formellement interdit d’arriver sur les sites des clients quand bon vous semble. Vous devez impérativement respecter les horaires indiqués sur votre planning en termes de début de chantier et de fin de chantier.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute. (…)'
Mme [M] reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa contestation après s’être livrés à une mauvaise appréciation de la réalité des manquements qui lui ont imputés, et qu’elle conteste avoir commis.
Elle précise qu’à la date de la rupture, elle était affectée sur cinq sites :
— la société [7], devenue société [6], située [Adresse 2] à [Localité 9],
— la société [8], située [Adresse 4],
— Mme [F] [Y], exerçant son activité [Adresse 3] à [Localité 9],
— la société [11], située [Adresse 1],
— la maison médicale d'[Localité 9], située [Adresse 3] à [Localité 9].
Elle estime qu’elle a depuis son embauche toujours donné satisfaction aux professionnels chez lesquels elle est intervenue et n’a jamais reçu la moindre remarque sur la qualité de son travail
ou son comportement, notamment lors de l’entretien professionnel périodique qui a eu lieu le 7 décembre 2022.
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 5
Elle souligne que les griefs qui lui ont été adressés concernent deux clients seulement, à savoir les sociétés [8] et [6], de sorte que les trois autres n’avaient rien à lui reprocher. Elle avance qu’alors qu’en matière de faute grave, la charge de la preuve pèse sur l’employeur, les mails produits par celui-ci ne suffisent pas à démontrer la réalité de celle qui lui est reprochée.
Elle explique qu’effectuant des missions pour d’autres entreprises, notamment en qualité d’agent de sécurité pendant les vacances scolaires, elle avait été autorisée par la société [8] à décaler sa prestation de travail de 13h30 à 15h10, raison pour laquelle sa supérieure hiérarchique, Mme [E], ne l’a pas trouvée sur le site lorsqu’elle est venue effectuer son contrôle à 15h17, et qu’elle a donc toujours effectué la totalité de ses heures de travail.
Elle prétend par ailleurs que le 7 juillet 2023, et non le 18 juillet comme indiqué par l’employeur, elle a pris un appel téléphonique de son conjoint mais seulement parce que celui-ci venait d’être admis aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 10], mais qu’elle ne s’est jamais enfermée dans le bureau du directeur de la société [8] pour passer des appels privés.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché une prestation de ménage insuffisante alors que l’employeur ne lui fournissait jamais tout le matériel dont elle avait besoin.
La SAS [12] réplique que les explications de Mme [M] ne permettent pas d’écarter la réalité des manquements qui lui sont attribués, et ce d’autant qu’ils s’inscrivent dans un contexte où elle avait déjà été informée de plaintes de la part de clients au sujet des prestations de ménage réalisées par l’appelante.
Elle souligne que celle-ci, au sein de l’entreprise [8], ne respectait pas les horaires qui lui étaient assignés, qu’elle adoptait des comportements inadmissibles et n’effectuait pas toutes les prestations qui étaient attendues d’elle ou les exécutait mal, ce qui était également le cas au sein de la société [6].
Elle estime rapporter la preuve des griefs articulés contre sa salariée et précise que les faits dénoncés par Mme [Y], tels qu’ils résultent de l’un des mails qu’elle produit, montrent, s’ils ne sont pas visés par la lettre de licenciement, qu’elle était depuis plusieurs mois informée de l’existence de prestations de mauvaise qualité de la part de Mme [M].
Elle ajoute que l’appel reçu de son conjoint le 7 juillet 2023 ne lui est pas reproché s’agissant d’un épisode exceptionnel, et que contrairement à ce que soutient la salariée, ses agissements n’ont pas été isolés.
Il convient de relever que c’est inexactement que Mme [M] invoque avoir été licenciée pour faute grave puisqu’elle l’a été pour faute, soit pour cause réelle et sérieuse, de sorte que la charge de la preuve est partagée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail ci-avant rappelées.
Pour démontrer la réalité des griefs qui fondent la lettre de licenciement, la SAS [12] produit les mails suivants :
— un mail émanant de Mme [Z] [E], supérieure hiérarchique de Mme [M], daté du 19 juillet 2023 à 16h23, adressé à M. [D], directeur de la société [12], et libellé en ces
termes : ' Bonjour, Je me suis rendu sur le site surprendre Mme [M] suite au réclamation du client elle n’était pas présente 15h17 ; elle débauche à 15h45 je les contacté Mme a décidé de faire c’est horaires sans nous prévenir. Le plus grave est à venir j’ai rencontré Mr [U] la secrétaire nous avons discuté longuement . Mme [M] est une personne curieuse indiscrète et sans gêne. Elle s’enferme dans le bureau du responsable pour passer des appels téléphoniques privées sous les yeux des secrétaire. Elle fait c’est
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 6
poussière tout en lisant les dossiers sur les bureaux. Ils l’on surprise assise sur le canapé avec son portable. Quand il y a des patients elle restent à côté pour écouter leur conversation médical',
— un courriel émanant de [X] [U], gérant de l’entreprise [8], daté du 27 juillet 2023 à 16h55, adressé à M. [D] et rédigé comme suit : 'Bonjour, je vous informe ne plus accepter la venue de votre femme de ménage au sein de mon entreprise. L’indiscrétion, l’utilisation de notre salle de repos pour ses propres poses, l’utilisation de notre groupe de climatisation extérieur pour s’assoir et faire passer le temps n’est plus acceptable. Comme déjà informé par téléphone, cette personne s’est renfermée dans mon bureau pour passer des télécommunications privées. C’est inacceptable. Ses agissements nous oblige à la surveiller. Nous ne souhaitons plus que cette personne vienne dans nos locaux et ceci dès maintenant. Nous espérons que la personne qui viendra en remplacement répondra aux attentes pour lesquelles nous payons mensuellement',
— un mail émanant de Mme [Y], daté du 24 novembre 2022, adressé à la société [12], par lequel elle indique être mécontente de la prestation de ménage réalisée au sein de son cabinet, les heures de travail n’étant pas en totalité effectuées et le ménage étant mal fait.
Si effectivement, la lettre de licenciement ne cite pas de manquements de la salariée commis à l’égard de Mme [Y], sage-femme, le contenu du mail adressé par celle-ci montre néanmoins qu’ainsi que l’affirme l’employeur, il était dès le mois de novembre 2022 saisi de la plainte d’une cliente au sujet des prestations de ménage réalisées dans son cabinet, étant relevé qu’il n’est pas discuté qu’elles étaient effectuées par Mme [M], et les reproches qui y sont explicités sont de même nature que ceux qui sont cités par la société [8] comme étant récurrents. Les manquements commis à l’égard de cette société, dont l’existence se trouve ainsi corroborée par le mail de Mme [Y], sont donc établis.
Aucun élément, en revanche, n’établit la réalité des griefs relatifs à la société [6].
Mme [M], pour rapporter la preuve qu’elle n’a pas commis les fautes qui lui sont imputées, se contente de produire le compte-rendu de l’entretien professionnel périodique qu’a réalisé M. [D] le 7 décembre 2022, soit quelques jours après la réception du mail de Mme [Y], qui ne mentionnerait aucune remarque négative sur son travail ou son comportement. Cependant, l’examen de ce document montre qu’il avait pour but de permettre à la salariée de faire le bilan des trois années écoulées, de lister les formations suivies ou les certifications obtenues et d’exprimer un projet ou souhait professionnel, mais qu’aucune case ni aucun item n’était prévu pour permettre à l’employeur de porter une appréciation sur le travail accompli par l’appelante.
Celle-ci, par ailleurs, ne produit aucune pièce démontrant qu’elle avait obtenu de la société [8] de décaler ses horaires, même si cette entreprise n’a pas directement fait valoir de doléance au sujet de l’exécution incomplète des heures de ménage qui lui étaient facturées, mais qui a été pourtant constatée par Mme [E] ainsi que cela résulte du mail précité.
Il s’ensuit que les éléments produits par la SAS [12] établissent que Mme [M] a adopté, à l’égard de la société [8], à plusieurs reprises, un comportement indélicat et indiscret, a mal exécuté les prestations de ménage qui lui étaient confiées et n’a pas respecté les horaires de travail qui lui étaient contractuellement impartis et ce alors que l’employeur avait déjà reçu une plainte de même nature quelques mois plus tôt. Mme [M] a ainsi commis des manquements à ses obligations contractuelles qui n’ont pu qu’entacher l’image de la société employeur et étaient donc de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il s’ensuit que, comme l’ont exactement dit les premiers juges, le licenciement est fondé et que Mme [M] doit être déboutée de sa contestation et de sa demande indemnitaire subséquente.
Arrêt du 19 décembre 2025 – page 7
2) Sur les autres demandes :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [M], succombant devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, la SAS [12] est également déboutée de sa propre demande pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT:
DÉBOUTE la SAS [12] de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE Mme [R] [M] aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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