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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 7 mai 2026, n° 25/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 07/05/2026
*
* *
Minute Électronique
N° RG 25/02538 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGOL
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer du 20 Mars 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [A] [J]
de nationalité française
né le 16 août 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, assisté de Me Matthieu Jessel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [E] [D]
de nationalité française
né le 28 Février 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dylan Slim-Rey, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03859 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Isabelle Facon
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 7 avril 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07/05/2026
***
Le 13 mai 2025, M. [E] [D] a interjeté appel du jugement rendu le 20 mars 2025 par le juge des contentieux et de la protection de Roubaix, aux termes duquel il a :
— Prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre Monsieur [A] [J] et Monsieur [E] [D] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du jugement
— Ordonné en conséquence à monsieur [E] [D] de libérer l’appartement dans le mois de la signifi cation du présent jugement
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [E] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [A] [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— Dit n’y a avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place
— Condamné Monsieur [E] [D] à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 2259 € (selon décompte arrêté au 16 décembre 2024 et incluant versement 349 € locataire), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024
— Condamné Monsieur [E] [D] à verser à Monsieur [A] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’est poursuivi normalement, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de libération eff ective des lieux
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes et prétentions
— Condamné Monsieur [E] [D] à verser à Monsieur [A] [J] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Monsieur [E] [D] aux dépens
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision
M. [A] [J] a constitué avocat le 10 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er février 2026, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son incident,
Constater que M. [D] n’a pas exécuté le jugement du 20 mars 2025 dont appel,
En conséquence :
Ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° 25/02538 du rôle de la cour d’appel de Douai pour défaut d’exécution du jugement entrepris,
Dire qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, tant sur le plan pécuniaire que sur le plan de l’expulsion,
Condamner M. [D] à payer à M. [J] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Il soutient que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et que M. [D] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre.
Sur le plan pécuniaire, il fait valoir que M. [D] reste redevable d’au moins
4 536,35 euros arrêtés au 16 décembre 2025, comprenant le solde de l’arriéré liquidé, des indemnités d’occupation, de la condamnation au titre de l’article 700 et des dépens.
Il indique que toutes les saisies pratiquées se sont révélées infructueuses et relève que le premier juge a lui-même constaté que le train de vie de M. [D] était supérieur à ses ressources déclarées, de sorte que le défaut d’exécution procède d’un refus et non d’une impécuniosité réelle.
Sur l’expulsion, il fait valoir que M. [D] se maintient dans les lieux nonobstant le commandement de quitter les lieux du 18 juin 2025, sans justifier d’aucune démarche de relogement.
Il en déduit que la procédure d’appel doit être radiée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Il sollicite en outre la condamnation de M. [D] au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter M. [J] de ses demandes ;
Juger n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle.
Il s’oppose à la radiation en invoquant l’impossibilité d’exécuter le jugement au sens de l’article 524 du code de procédure civile, ne percevant que le RSA et bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Il fait valoir que la dette retenue par le jugement a en réalité été apurée, une régularisation d’APL de 1 806 euros ayant été versée à M. [J] le 18 avril 2025 et l’intégralité des loyers ayant été réglée depuis janvier 2025.
Sur l’expulsion, il soutient être sans solution de relogement, de sorte que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il demande le rejet de la demande de radiation et le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Sur la condamnation au paiement de la dette locative et des mensualités courantes au titre de l’occupation du logement
En l’espèce, le premier juge a arrêté la dette locative à la somme de 2259 euros, échéance du mois de décembre 2024 incluse, l’indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges s’élevant à 650 euros.
Il résulte du décompte produit par le bailleur à la procédure d’incident d’appel qu’entre janvier 2025 et février 2026 inclus, le locataire a payé la somme de 4535 euros, tandis que la caisse d’allocations familiales a versé la somme de 4229 euros.
En outre, le total des mensualités échues s’élève à 8450 euros sur la période courant de janvier 2025 à février 2026.
Si l’affectation des sommes versées aux différentes dettes apparaît en débat sur le fond du litige, le bailleur les affectant aux mensualités courantes et le locataire estimant que la dette locative n’existe plus, il se déduit du décompte produit que le montant total des sommes restant dues (dette locative plus mensualités courantes) a diminué de 314 euros, par rapport aux sommes retenues par le juge de première instance au titre de la dette locative.
M. [D] justifie qu’il perçoit le revenu de solidarité active et il ne peut être tenu compte sur la durée, sans autre élément que ceux produits à l’incident d’appel, des constatations du premier juge relatives à un train de vie supérieur à la seule perception des allocations sociales, au regard de ses relevés bancaires (dépôt et retrait de sommes en espèces, dépenses à l’étranger).
Au regard du reste à vivre résultant de ses ressources et charges, M. [D] démontre, par conséquent, qu’à ce jour, l’exécution de la condamnation au paiement de la dette locative est impossible en une seule échéance.
En outre, le commencement d’exécution du paiement de la dette locative et le paiement des échéances courantes sont des éléments caractérisant la volonté du locataire d’exécuter le jugement sur l’aspect pécuniaire des condamnations.
Dans ces conditions, M. [D] démontre que l’exécution totale de la condamnation au paiement de la dette locative est impossible pour lui.
Sur la condamnation à libérer les lieux loués
Les parties conviennent que le locataire n’a pas libéré volontairement les lieux loués sous le délai d’un mois, comme disposé au jugement de première instance.
En réponse, le locataire soutient que ne disposant pas de solution de relogement, l’exécution provisoire de la libération des lieux entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui.
Sans autre développement de ce moyen ou justification de vaines démarches visant à son relogement, M. [D] ne démontre pas, ainsi qu’il le soutient, que la libération des lieux loués depuis quelques années entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui.
Dans ces conditions, la demande de radiation de l’affaire sera accueillie.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le sens de la présente décision conduit à condamner M. [D], partie perdante, aux dépens de l’incident d’appel.
En revanche, au regard de la situation économique de M. [D], il ne sera pas fait droit, en équité, à la demande de M. [J], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’incident d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire numérotée RG 25/2538 du rôle de la 8ème chambre, section 4,
Condamne M. [E] [D] aux dépens de l’incident d’appel,
Déboute M. [A] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’incident d’appel.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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