Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 oct. 2025, n° 25/08103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08103 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSQ2
Nom du ressortissant :
[B] [H] [M]
LA PREFETE DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
C/
[M]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 14 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 7]
ET
INTIMES :
M. [B] [H] [M]
né le 26 Novembre 1995 à [Localité 4] (ROUMANIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 8] 2
Comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [C] [I] [S], interprète en langue roumaine inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler pendant un an a été notifiée à [B] [H] [M] le 9 octobre 2025 par le préfet de l’Isère. L’intéressé est actuellement convoqué devant le tribunal administratif le 22 octobre 2025 pour l’examen de sa contestation.
Suite à son placement en garde à vue et par décision du 9 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[B] [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 11 octobre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 16 heures 14, [B] [H] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 11 octobre 2025, reçue le même jour à 15 heures 09, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 octobre 2025, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[B] [H] [M],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[B] [H] [M],
' ordonné la mise en liberté d'[B] [H] [M],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative,
' ordonné l’assignation à résidence d'[B] [H] [M].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 12 octobre 2025 à 17 heures 07 avec demande d’effet suspensif en soutenant que la décision du juge du tribunal judiciaire est critiquable en ce que :
— les critères à prendre en considération pour justi’er d’une absence de garantie de représentation, sont prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et sont, notamment :
' la soustraction à une précédente mesure d’éloignement ;
' le refus d’exécuter la mesure d’éloignement ;
' l’absence de garantie de représentation, c’est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l’absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointage ;
— la cour d’appel de Lyon juge que l’examen dune éventuelle erreur manifeste d’appréciation se fait « à l’aune des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement» et que l’obligation de motivation ne s’étend qu’aux éléments positifs fondant la mesure administrative et dont la préfecture avait connaissance au jour de l’édiction.
Il affirme que le juge du tribunal judiciaire ne peut pas substituer sa propre motivation à la motivation préfectorale mais uniquement constater l’existence ou l’absence d’une motivation de la décision de placement en rétention administrative.
Il fait valoir qu’en l’espèce la préfecture, pour justifier de sa décision administrative, vise les pièces du dossier et le procès-verbal d’audition et retient que :
— le retenu justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, ne justifiant pas d’une résidence stable sur le territoire français ;
— il a fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire à la suite de sa garde à vue ;
— il refuse de repartir en Roumanie.
Il indique le juge du tribunal judiciaire reproche à la préfecture de ne pas avoir pris en considération ses garanties de représentation, notamment son adresse à Voiron et que cependant, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’étranger ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français, prétendant résider à Voiron, sans en justifier au jour de la décision et qu’au surplus, le 31 août 2025, lorsque la police le cherchait, il n’a pas été trouvé à ce domicile et ce n’est que plusieurs semaines plus tard qu’il a pu être convoqué.
Il a également été signalisé à plusieurs reprises pour des faits de vol et sa garde à vue du 9 octobre 2025 s’est clôt par la notification d’une convocation devant le tribunal correctionnel.
Concernant l’assignation à résidence, l’article [6] 743-13 du CESEDA impose l’existence d’un passeport pour la prononciation d’une telle mesure. Aucune exception n’est prévue pour les ressortissants européens et [B] [H] [M] a remis une carte nationale d’identité mais pas un passeport, ce qui exclut toute assignation à résidence judiciaire.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 à 10 heures 30.
[B] [H] [M] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 7].
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[B] [H] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire sauf à maintenir le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement rejeté en première instance. Il a soutenu l’irrespect du droit de l’Union concernant l’application d’une mesure d’éloignement qui ne peut s’envisager que pour les ressortissants des pays tiers et non des pays de cette Union.
Il a maintenu la demande d’assignation à résidence présentée à titre subsidiaire.
Le conseiller délégué a relevé la question de l’irrecevabilité de ce moyen, qui n’était pas présentée dans la requête en contestation et le conseil d'[B] [H] [M] a répondu qu’il s’en rapportait à justice sur ce point.
[B] [H] [M] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité d’un nouveau moyen de contestation de l’arrêté de placement
Aux termes de l’article R. 741-3 du CESEDA seule une requête déposée au greffe du tribunal judiciaire est susceptible de saisir le juge judiciaire de contestations de l’arrêté de placement.
Le conseil de [B] [H] [M] a entendu soulever en appel un nouveau moyen tiré d’une impossibilité de placer en rétention administrative et d’éloigner un ressortissant de l’Union européenne, tel l’intéressé qui est de nationalité roumaine.
Il est vainement recherché dans la requête en contestation présentée devant le premier juge par [B] [H] [M] et doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Les motifs pertinents pris par le premier juge sont adoptés et il est approuvé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et sur la proportionnalité du placement en rétention administrative
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
L’arrêté de placement en rétention administrative est motivé ainsi :
— [B] [H] [M] est en possession d’une CNI en cours de validité et qu’il déclare être domicilié au [Adresse 3] à [Localité 9], il manifeste clairement dans son audition administrative du 09/10/2025 son intention de rester en France ; qu’ainsi [B] [H] [M] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
— [B] [H] [M] déclare être entré en France pour la dernière fois en août 2025 ; qu’il ressort de son dossier administratif qu’il a fait I’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours le 28/11/2014 ; qu’il n’a mis cette mesure à exécution que deux ans plus tard, le 29/08/2016 ; qu’il est de nouveau parti en Roumanie puis revenu en France en août 2025 ; que dans cet intervalle, il s’est fait
défavorablement connaître des forces de l’ordre pour des vols multiples; qu’il a de nouveau été interpellé le 09/01/2025 pour vol dans un local d’habitation ; qu’il déclare ne pas travailler et ne subsister à ses besoins que grâce aux prestations de la CAF; qu’enfin, il déclare explicitement dans son audition vouloir rester en France en cas de mesure d’éloignement ; qu’il existe ainsi un risque que [B] [H] [M] se soustraie à I’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 09/10/2025 ;
— [B] [H] [M] déclare être marié et avoir trois enfants, sans justifier que ces derniers soient à sa charge ; qu’en effet il déclare ne plus travailler depuis deux ans pour s’occuper de son enfant autiste ; qu’il ne subvient à ses besoins que grâce aux aides sociales qu’il perçoit indûment au regard de ses allers-retours entre la France et la Roumanie ; qu’il ne justifie pas dans ces circonstances contribuer effectivement à la charge éducative et financière des enfants ; qu’il ne fait pas mention d’un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu’en tout état de cause il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du Centre de rétention administrative ;
— Il n’est pas possible de faire procéder à son éloignement sans délai en raison de la procédure de réservation des modes de transport mise en 'uvre par le Ministère de l’Intérieur d’autre part.
Le conseil d'[B] [H] [M] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation tenant à l’existence d’une domiciliation dans un appartement qu’il occupe avec sa compagne et ses enfants. Il ajoute ne jamais s’être opposé à son éloignement et avoir remis sa pièce d’identité roumaine en cours de validité aux autorités.
Il est infondé à invoquer une violation de l’article L. 813-8 du CESEDA car il ressort de ce code que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l’administration à l’étranger, une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le juge du tribunal judiciaire dans les quatre jours de la notification de ce placement, et en droit interne, le droit d’être entendu est donc garanti par cette procédure contradictoire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Surtout il a été à même de fournir différents documents tels ceux obtenus en Roumanie pour obtenir un passeport pour sa fille, comme ceux concernant une activité professionnelle.
Surtout les recherches vaines des gendarmes le 31 août 2025, à raison d’un voyage vers la Roumanie et sa volonté non équivoque de «rester en France» indiquée lors de garde à vue ne peuvent conduire au regard des termes de l’article L. 613-3 susvisé à retenir une erreur manifeste d’appréciation, y compris s’agissant du caractère disproportionné par rapport au but poursuivi de l’efficacité de l’éloignement.
En dehors du fait que le premier juge était dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour annuler un arrêté préfectoral, à raison du principe de la séparation des pouvoirs, il ne pouvait pas plus substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative en retenant d’une part une irrégularité de la décision de placement et en ordonnant une assignation à résidence judiciaire comme alternative au placement en rétention administrative, en dépassant les limites de son office, car cette mesure n’était sollicitée qu’à titre subsidiaire. Surtout comme l’a relevé le conseil de la préfecture, il a commis une erreur de droit en motivant au visa de l’article L. 743-13 du CESEDA qui ne régit que l’assignation à résidence judiciaire et n’a pas à être mis en oeuvre par l’administration.
En effet, il doit être rappelé que l’irrégularité de la décision administrative ne conduit qu’au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance est en conséquence infirmée en ce qu’elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.» ;
En application de ce texte, pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ou tout document d’identité en cours de validité lui permettant de voyager entre la France et son pays d’éloignement, ce qui était le cas en l’espèce, sa carte nationale d’identité ayant d’ailleurs permis à l’administration de solliciter uniquement un routing pour organiser l’éloignement.
Les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit d’une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et de permettre à l’autorité administrative de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, [B] [H] [M] ne peut être crédible dans sa requête en contestation sur sa volonté de quitter la France ou de retourner dans son pays d’origine, alors qu’il a relevé et établi que sa famille est localisée à [Localité 9] et qu’il n’entendait pas quitter le territoire national. Aucune confiance ne peut lui être faite au regard de cette absence de consentement à exécuter son obligation de quitter le territoire français, d’ailleurs soumise à l’examen proche du tribunal administratif.
Sa demande subsidiaire d’assignation à résidence est ainsi rejetée alors surtout que le routing sollicité va permettre un éloignement dans les meilleurs délais.
Il est fait droit par conséquent à la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement présentée par [B] [H] [M] et déclarons cette décision régulière,
Rejetons la demande subsidiaire d’assignation à résidence,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[B] [H] [M] pendant vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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