Infirmation partielle 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 sept. 2023, n° 23/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2022, N° 22/00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 septembre 2023
N° RG 23/00196 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6KO
— PV- Arrêt n° 386
[M] [J], [F] [J] / [T] [A], [W] [D]
Ordonnance de Référé, origine Président du TJ de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00600
Arrêt rendu le MARDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [J]
et Mme [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Maître Pierre-Nicolas DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [T] [A]
et Mme [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Maître Christophe GASNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [J] et Mme [F] [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation bâtie sur une parcelle cadastrée section ZH numéro [Cadastre 2], située [Adresse 5] à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), jouxtant une maison d’habitation bâtie sur une parcelle cadastrée section ZH numéro [Cadastre 3], appartenant à M. [T] [A] et Mme [W] [D] et située [Adresse 1].
Courant mars 2018, M. et Mme [J] ont fait construire un mur de soutènement en béton afin de délimiter leur fonds par rapport à celui de M. [A] et Mme [D]. Saisi par assignation du 3 février 2020 de M. [A] et Mme [D], le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné sur cet ouvrage, suivant une ordonnance de référé rendue le 16 juin 2020, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [R] [E], architecte-expert près la cour d’appel de Riom. Après avoir repris sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 9 mai 2022.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, M. [A] et Mme [D] ont à nouveau saisi le 16 août 2022 le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé n°RG-22/00600 rendue le 6 décembre 2022, a :
— ordonné à M. et Mme [J] de procéder aux travaux de démolition de cet ouvrage et de reconstruction d’un mur conforme à ce rapport d’expertise judiciaire, ces travaux devant commencer et se poursuivre jusqu’à leur achèvement dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 € euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, cette astreinte ne pouvant courir que sur une période de trois mois maximum ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
— condamné M. et Mme [J] à payer au profit de M. [A] et Mme [D] une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision ;
— condamné M. et Mme [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire susmentionnée et ceux d’un procès-verbal de constat établi le 9 décembre 2019 à Me [Z] [I], huissier de justice à [Localité 8] (Allier).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 2 février 2023, le conseil de M. et Mme [J] a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée (instance n° RG-23/00196).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 février 2023, le conseil de M. et Mme [J] a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée (instance n° RG-23/00218).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 février 2023, le conseil de M. et Mme [J] a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée (instance n° RG-23/00236).
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 24 mai 2023 dans le cadre de l’instance n° RG-23/00236, M. [M] [J] et Mme [F] [J] ont demandé de :
' au visa des articles 544 et 835 du code de procédure civile ;
' infirmer l’ordonnance de référé du 6 décembre 2022 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’elles leur ont ordonné de procéder aux travaux de démolition du mur litigieux et de reconstruction d’un mur conforme aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire mentionné ;
' leur donner acte de ce que ce mur a été démoli ;
' débouter en conséquence M. [A] et Mme [D] de leur demande de reconstruction de ce mur de manière conforme aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire mentionné ;
' débouter M. [A] et Mme [D] de leur demande indemnitaire formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [A] et Mme [D] à leur payer une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code procédure civile ;
' condamner M. [A] et Mme [D] aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 1er juin 2023, dans le cadre de l’instance n° RG-23/00236, M. [T] [A] et Mme [W] [D] ont demandé de :
' au visa des articles 144, 641, 834 et 835 du code de procédure civile ;
' confirmer la décision entreprise ;
' « Donner acte aux époux [J] concernant la démolition du mur construit sur leur propriété attenant à celui des consorts [A] [D] » ;
' condamner M. et Mme [J] à reconstruire le mur litigieux conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, dans un délai de six mois et sous astreinte de 500 € par jour de retard au-delà de ce délai ;
' condamner M. et Mme [J] à leur payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
' condamner M. et Mme [J] à leur payer le coût d’un procès-verbal de constat dressé le 9 décembre 2019 par Me [Z] [I], huissier de justice à [Localité 8] (Allier) ;
' condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience civile collégiale en bi-rapporteur du 5 juin 2023, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 12 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Eu égard à la totale connexité des affaires traitées, il importe préalablement d’ordonner la jonction des instances n° RG-23/00218 et n° RG-23/00236 à l’instance n° RG-23/00196.
Compte tenu de cette jonction et du fait que les parties ont régulièrement conclu au fond dans le cadre de l’instance n° RG-23/00236, l’incident de caducité d’appel soulevé par le greffe le 4 mai 2023 au visa de l’article 905-1 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance n° RG-23/00196 devient sans objet.
Il sera préalablement rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que le chef de demande du dispositif des conclusions d’appelant de M. et Mme [J] tendant à leur « Donner acte » de ce que le mur litigieux a été démoli ne constitue pas une prétention.
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
M. et Mme [J] déclarent dans leurs écritures qu’ils ont procédé pendant la procédure d’appel à la complète démolition du mur litigieux, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation matérielle de la part de M. [A] et Mme [D] dans leurs écritures. Par là-même, M. et Mme [J] acquièscent à l’ensemble de la motivation du premier juge suivant laquelle, en lecture notamment d’un rapport d’expertise Cabinet Elex du 12 juin 2019, d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 19 décembre 2019 (Me [I]), d’un rapport de diagnostic géotechnique Alphabet BTP du 19 janvier 2022 et du rapport d’expertise judiciaire du 9 mai 2022 (M. [E]), ce mur de soutènement devait en définitive être entièrement démoli, sans pouvoir pour autant être réaménagé comme simple mur de clôture, pour n’avoir pas été construit conformément au plan local d’urbanisme, pour avoir été affecté d’un certain nombre de vices de construction (absence généralisée de système de drainage, fondations très précaires avec des encastrements particulièrement faibles, stabilités externes très insuffisantes vis-à-vis du glissement, du renversement et du poinçonnement, absence de ferraillage de la semelle du mur de soutènement), pour avoir présenté des risques d’instabilité, de renversement et de fissurations de manière impropre à sa destination et pour avoir en outre empiété sur la propriété voisine de M. [A] et Mme [D].
L’ordonnance de référé sera en conséquence confirmée en ce qu’elle ordonné la démolition sous astreinte de ce mur, même si ce chef de décision est devenu depuis lors sans objet en raison du fait que M. et Mme [J] ont en définitive procédé par eux-mêmes à la démolition totale de ce mur en cours de procédure d’appel.
En revanche, indépendamment du diagnostic structurel ayant été porté sur l’ouvrage existant concernant le risque avéré de ruine en l’absence de démolition dans les meilleurs délais, force est de constater que le premier juge ne développe aucune motivation particulière en ce qui concerne l’injonction concomitante de reconstruction d’un autre mur. En effet, si l’expert judiciaire M. [E] indique dans son rapport du 9 mai 2022 que l’absence de mur destiné à contenir le talus du fonds de M. et Mme [J] provoquera immanquablement, notamment lors de fortes pluies, la migration des terres de M. et Mme [J] vers le fonds de M. [A] et Mme [D], M. et Mme [J] avaient produit un devis d’entreprise du 6 mai 2022 prévoyant précisément et en tout état de cause la disparition ou l’arasement de ce talus par une solution de terrassement des terres derrière ce mur de soutènement jusqu’aux fondations de ce mur, soit jusqu’au niveau zéro du terrain de M. et Mme [J], représentant quelque 200 m³ de terre à évacuer en décharge. Dans un dire du 21 avril 2022 à l’expert judiciaire, leur avocat avait lui-même bien mis en débat cette solution technique alternative consistant à « (') démolir le mur, retirer l’ensemble des terres, et ne jamais reconstruire le moindre édifice ni installer la moindre clôture’ ».
Dès lors, la seule solution de démolition du mur existant était par définition suffisante pour prévenir le dommage imminent causé par le risque d’effondrement du mur et pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par l’empiètement sur le fonds de M. [A] et Mme [D], en lieu et place de la solution cumulée de démolition du mur existant et de reconstruction d’un autre mur suivant le mode préconisé par l’expert judiciaire. C’est donc à tort que le premier juge, n’envisageant pas la solution supplémentaire et proportionnée d’un simple aplanissement du talus subsistant après démolition du mur, énonce dans sa motivation que « Dès lors, il apparaît que la seule solution envisageable est la démolition du mur existant, puis la reconstruction d’un nouveau mur tel que préconisé par l’expert, ce qui permettra non seulement de prévenir le dommage imminent, à savoir l’effondrement du mur sur la propriété des demandeurs, mais aussi de mettre fin à l’empiètement constaté sur le fond de Monsieur [A] et de Madame [D]. » [moyennant un coût de 110.679,18 € TTC].
En cause d’appel, M. et Mme [J] versent aux débats un constat d’huissier de justice du 9 mai 2023 indiquant, d’une part qu’il n’existe plus aucun mur de construction entre leur fonds et celui de M. [A] et Mme [D] et d’autre part qu’il subsiste désormais un retrait continu variant de 130 et 170 centimètres sur toutes la longueur séparative de la propriété de M. et Mme [J] par rapport à celle de M. [A] et Mme [D], vis-à-vis de laquelle elle demeure en tertre au-delà de cette bande de retrait. Sur toutes la ligne séparative de propriété, le terrain de M. et Mme [J] a donc été mis au niveau de celui M. [A] et Mme [D] sur une largeur variant de 1,30 m à 1,70 m. M. et Mme [J] joignent à ce constat d’huissier de justice une facture d’entreprise établie le 20 mars 2023 par l’EIRL Fernandes Terrassement, [Adresse 6] à [Localité 9] (Puy-de-Dôme). Aucun élément ne permet d’affirmer que cette entreprise du bâtiment ne soit dûment qualifiée et régulièrement assurée à raison de l’ensemble de ses prestations et pour ce type de travaux. M. [A] et Mme [D] conviennent d’ailleurs dans leurs écritures que « Les époux [J] 'améliorent’désormais leur projet de reprise des désordres en justifiant avoir fait enlever une quantité significative de terre. ». En l’état actuel de la procédure, rien ne permet d’affirmer que cette importante modification topographique ayant causé le décaissement et l’évacuation facturés de quelque 300 m³ de terre en décharge et occasionné un coût total de 38.610 € TTC (en intégrant le coût de démolition de la totalité du mur litigieux) soit insuffisante pour prévenir les risques de glissements de terrain sur le fonds de M. [A] et Mme [D] depuis le fonds de M. et Mme [J], demeurant en surplomb quoique avec une bande de retrait sur tout le linéaire séparatif des propriétés et dans de bien moindres proportions de hauteur et de déclivité que précédemment.
Cette ordonnance de référé sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a ajouté à l’obligation sous astreinte de démolition intégrale du mur litigieux l’inutile obligation sous astreinte de reconstruction d’un mur de soutènement suivant le mode et le coût préconisés par l’expert judiciaire alors que la proposition alternative de suppression pure et simple du mur et d’enlèvement des terres derrière ce mur telle que contre-proposée par M. et Mme [J] dès le stade de la première instance a été ni plus ni moins ignorée.
La décision de première instance sera confirmée en son application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [A] et Mme [D] qui demandairent à juste titre la démolition de ce mur et en son imputation des dépens de l’instance à M. et Mme [J], en y intégrant les frais de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée et le coût du constat d’huissier de justice du 9 décembre 2019 de Me [I].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [J] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance en cause d’appel pour obtenir l’infirmation de l’inutile et disproportionnée obligation sous astreinte de reconstruction du mur litigieux et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500 €.
Enfin, succombant à l’instance en cause appel en leur demande déraisonnable et irréaliste de maintien de la solution de reconstruction sous astreinte d’un nouveau mur alors qu’ils avaient obtenu en première instance pleinement satisfaction sur l’entière démolition du mur initial et que les lieux litigieux ont subi depuis lors une profonde modification topographique, M. [A] et Mme [D] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
ORDONNE la jonction de l’instance n° RG-23/00218 et de l’instance n° RG-23/00236 à l’instance n° RG-23/00196.
DÉCLARE SANS OBJET l’incident de caducité d’appel soulevé par le Greffe le 4 mai 2023 dans le cadre de l’instance n° RG-23/00196 au visa de l’article 905-1 du code de procédure civile.
CONFIRME l’ordonnance de référé n° RG-22/00600 rendue le 6 décembre 2022 par le Président du judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’elle a :
— ordonné sous astreinte à M. [M] [J] et Mme [F] [J] de procéder à la démolition du mur susmentionné ;
— condamné M. [M] [J] et Mme [F] [J] à payer au profit de M. [T] [A] et Mme [W] [D] une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [J] et Mme [F] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire susmentionnée et ceux du procès-verbal de constat établi le 19 décembre 2019 à Me [Z] [I], huissier de justice à [Localité 8] (Allier).
INFIRME cette même ordonnance de référé en ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
DÉBOUTE M. [T] [A] et Mme [W] [D] de leur demande formée à l’encontre de M. [M] [J] et Mme [F] [J] aux fins de condamnation de ces derniers à reconstruire le mur susmentionné conformément aux préconisations de M. [R] [E] dans son rapport d’expertise judiciaire du 9 mai 2020.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [T] [A] et Mme [W] [D] à payer au profit de M. [M] [J] et Mme [F] [J] une indemnité de 1.500 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [T] [A] et Mme [W] [D] aux dépens de l’instance en cause d’appel.
Le greffier Le président
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