Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 nov. 2025, n° 25/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 14 mai 2025, N° 25/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01990 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7KB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00014
Président du tribunal judiciaire de Dieppe du 14 mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. PEG
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. GUEROT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 septembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. URBANO, président
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
Madame TILLIEZ, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
ARRET :
CONTRADICOIRE
Prononcé publiquement le 20 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, président et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2016, la SAS Guerot a consenti à la SAS PEG un bail commercial portant sur un ensemble immobilier à usage industriel situé à [Localité 4] pour une durée de neuf années, avec effet rétroactif au 1er avril 2014, moyennant un loyer annuel de 132 500 euros hors taxe, payable trimestriellement.
Par acte extrajudiciaire du 15 février 2023, la société Guerot a signifié à la société PEG un congé pour le 30 septembre 2023, avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2023, en sollicitant la fixation du loyer annuel à 154.000 euros.
Par courrier du 6 avril 2023, la société PEG a accepté le principe du renouvellement mais a refusé le montant du loyer proposé par la SAS Guerot.
Les parties sont en désaccord sur l’imputabilité des désordres affectant les lieux loués, la SAS PEG affirmant que ces désordres doivent être pris en charge par le bailleur puisqu’il s’agit d’infiltrations d’eau provenant des toitures en mauvais état tandis que la société Guerot soutient que la SAS PEG a manqué à son obligation d’entretien.
Par acte du 12 février 2025, la société PEG a fait assigner la société Guerot devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe afin de désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’ordonner la consignation de loyers.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe, après avoir soulevé d’office son incompétence matérielle et avoir demandé aux parties d’émettre leurs observations:
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Dieppe ;
— a dit qu’il serait procédé comme indiqué à l’article 82 du code de procédure civile ;
— a condamné la société PEG aux dépens de l’instance.
La société PEG a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de son assignation à jour fixe du 24 juin 2025, la société PEG demande à la cour de :
— infirmer la décision du 14 mai 2025 (RG 25/00014) en ce qu’elle a déclaré incompétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe au profit du tribunal de commerce de Dieppe ;
— infirmer la décision du 14 mai 2025 en ce qu’elle a mis à la charge de la société PEG les dépens de l’instance.
En conséquence :
Jugeant à nouveau,
— déclarer compétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe pour statuer sur les demandes de la société PEG à l’encontre de la société Guerot issues de l’assignation du 12 février 2025 ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2025, la société Guerot demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 14 mai 2025 (RG 25/00014) en ce qu’elle a déclaré incompétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe au profit du tribunal de commerce de Dieppe.
Statuant à nouveau :
— déclarer compétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe pour statuer le litige entre la société PEG et la société PEG ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS PEG soutient que :
— l’article R211-3-26 11° du code de l’organisation judiciaire donne compétence au tribunal judiciaire pour statuer sur les baux commerciaux à l’exclusion de la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ;
— l’action diligentée devant le juge des référés tendait à obtenir la désignation d’un expert permettant de constater les désordres affectant les lieux objets du bail commercial et la détermination de celle des parties devant assumer leur charge ; cette matière relève du seul tribunal judiciaire ;
— l’action tendait également à la consignation des loyers eu égard à l’impossibilité d’exploitation commerciale, cette matière relève également du tribunal judiciaire.
La SAS Guerot fait valoir que :
— la compétence du tribunal judiciaire résultant de l’article R211-3-26 11° du code de l’organisation judiciaire est exclusive ;
— toutes les demandes des parties sont fondées sur le statut des baux commerciaux et ne concernent pas le prix du bail renouvelé.
Réponse de la cour :
Selon l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes:[']11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale['].
Par acte d’huissier du 12 février 2025, la SAS PEG a fait assigner la SAS Guerot devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1719 du code civil afin que soit ordonnée une expertise permettant de déterminer les causes des désordres affectant les lieux donnés à bail commercial par la SAS Guerot à la SAS PEG situés à Denestanville et afin que soit ordonnée la consignation des loyers jusqu’à la mise en conformité des locaux.
Ceux deux actions ne peuvent relever que du tribunal judiciaire aux termes de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire. Il s’ensuit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe, juridiction dont la compétence territoriale s’étend jusqu’à Denestanville, a compétence matérielle pour statuer sur les demandes fondées sur le statut des baux commerciaux telles que mentionnées ci-dessus étant précisé que la cour n’est pas saisie du point de savoir si ces demandes peuvent effectivement donner lieu à référé au sens des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée et il sera dit que le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a compétence matérielle pour statuer sur les demandes fondées sur le statut des baux commerciaux et ce quand bien même les parties ont toutes deux le statut de commerçant.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens ainsi qu’elles l’ont réclamé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe du 14 mai 2025 ;
Statuant à nouveau :
Dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe a compétence matérielle pour statuer sur les demandes fondées sur le statut des baux commerciaux ;
Précise que la cour n’est pas saisie du point de savoir si les demandes formées par la SAS PEG et la SAS Guerot peuvent effectivement donner lieu à référé au sens des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagés.
La greffière, Le président,
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