Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 11 juin 2025, n° 22/16910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° 81 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16910 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2022-Tribunal de commerce de BORDEAUX- RG n° 2021F00605
APPELANTE
S.A.S.U. A.S.A. SERVICES A L’ENTREPRISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Nantes sous le numéro : 441 841 205
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
Assistée de Me Erwan Prely subsituant Me Caroline Prunières tous les deux du cabinet LEXYMORE, avocats au barreau de BORDEAUX Toque : N° 814
INTIMÉE
S.A.S. GT LOGISTICS.04 prise en la personne ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S.de Bordeaux sous le numéro : 449 553 452
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Célia Martin-Grit de L’AARPI AVOLEX, avocat au barreau de Nantes toque : 328
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Brigitte Brun-Lallemand dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats :M. Maxime Martinez et Mme Elisabeth Verbeke, greffière en formation.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
De 1999 à 2018, la société ASA Services (ci-après dénommée « ASA Services ») a entretenu une relation commerciale avec la société Arcelor Mittal, dans le cadre d’un contrat de prestations de services dit contrat d’assistance et de services « contrôle de l’arrimage des véhicules Sollac » transportant des marchandises de la société Arcelor Mittal sur le site [Localité 5] (44).
Le 10 octobre 2018, la société Arcelor Mittal a informé la société ASA Services qu’elle allait recourir à un appel d’offres afin de sélectionner la prochaine société en charge des prestations de contrôle et d’identification des transporteurs sur 6 sites industriels.
Dans le cadre de cet appel d’offres, les sociétés GT Logistics (ci-après dénommée « GT Logistics ») et ASA Services se sont rapprochées afin de présenter une offre globale à la société Arcelor Mittal, sur la base d’un partenariat à durée déterminée. Le 19 décembre 2018, la société GT Logistics a proposé à la société ASA Services d’accomplir, en qualité de sous-traitant, une partie des prestations sur le site Basse Indre en ces termes : « (') Nous voulons faire de cette association une véritable force, et que cela paraisse pertinent également aux yeux d’Arcelor Mittal. L’opportunité pour nous réside donc également dans la capacité à affirmer que vous nous ayez choisi pour travailler avec vous ; ce qui permettrait de démarquer notre offre de celle de nos concurrents qui ne pourraient pas déclarer la même chose. Etes-vous prêt à nous accorder cette exclusivité dans cette phase d’appel d’offres ' (') »
Seule la société GT Logistics a ensuite répondu à l’appel d’offres mis en place par la société Arcelor Mittal.
Le 3 mai 2019, la société Arcelor Mittal a retenu l’offre formulée par la société GT Logistics, leur relation contractuelle étant formalisée par contrat entré en vigueur au 15 juin 2019.
Par échanges de courriels en juillet 2019, la société GT Logistics et la société ASA Services se sont engagées dans des pourparlers en vue de l’élaboration d’un contrat de sous-traitance pour certaines prestations du site [Localité 5], à l’occasion desquels celles-ci se sont communiquées différents projets de contrat.
Les pourparlers ont abouti à la conclusion d’un contrat de sous-traitance à durée déterminée de 2 ans, le 24 octobre 2019, prenant rétroactivement effet au 1er juillet 2019. Le même jour, les parties ont conclu un contrat de mise à disposition de matériels. La mission mentionnée comme sous-traitée est la prestation d’identification et de contrôle des véhicules industriels en référence à la règlementation et aux règles internes en vigueur chez Arcelor Mittal France, sur le site de Base-Indre.
21 mois plus tard, par courrier du 19 mars 2021, la société GT Logistics a notifié à la société ASA Services sa décision de ne pas renouveler le contrat après le 30 juin 2021.
Par courrier du 29 mars 2021, la société ASA Services a fait valoir à la société GT Logistics qu’elle considérait le préavis de 3 mois insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale entretenue avec les sociétés Arcelor Mittal et GT Logistics.
Le 6 avril 2021, la société GT Logistics a saisi le médiateur des entreprises. A l’occasion de cette tentative de résolution amiable du litige, la société GT Logistics a indiqué à la société ASA Services qu’elle était disposée à reprendre les trois salariés de la société ASA Services affectés aux prestations de sous-traitance afin d’éviter leur licenciement économique. Le 29 avril 2021, la société GT Logistics, prenant acte de la décision de la société ASA Services de ne pas poursuivre la procédure de médiation diligentée, a informé celle-ci de sa décision de maintenir sa proposition de transfert des trois salariés affectés aux prestations de sous-traitance.
La société ASA Services a répondu le 4 mai 2021 que le transfert de ses salariés était un procédé déloyal, et a sollicité le versement d’une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, d’une indemnité correspondant au cout du licenciement pour motif économique de ses trois salariés, et d’une indemnité destinée à réparer son préjudice moral résultant d’un comportement déloyal de la société GT Logistics.
Par courrier du 12 mai 2021, la société GT Logistics a contesté les demandes formulées par la société ASA Services, en soulignant que le délai de préavis de 3 mois octroyé était suffisant, compte tenu de la durée de leur relation commerciale.
Par conventions tripartites du 21 juin 2021, la société GT Logistics a repris deux des trois salariés de la société ASA Services.
Par acte du 7 juin 2021, la société ASA Services a assigné la société GT Logistics devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies et de la rupture abusive du contrat.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Condamné la société GT Logistics à payer à la société ASA Services à l’entreprise la somme de 9 329, 24 euros,
— Débouté la société ASA Services à l’entreprise de ses autres demandes,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné la société GT Logistics à payer à la société ASA Services à l’entreprise la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société GT Logistics aux entiers dépens.
La société ASA Services a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025, la société ASA Services demande à la Cour de :
Vu de l’article L. 442-1 du code du commerce et suivants,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil (anciennement 1134 du code civil),
Vu les articles 1188 du code civil et suivants,
Vu l’ancien article 1382 du code civil (actuel 1240),
Recevoir la société ASA Services en ses demandes, fins et prétentions et l’y déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe de la rupture abusive des relations commerciales entre ASA Services et GT Logistics,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GT Logistics au paiement des frais de licenciement de Monsieur [N],
Et statuant à nouveau,
Réformer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— Limité la condamnation de la société GT Logistics au paiement de la somme de 9329,24 euros correspondant aux frais de licenciement,
— Débouté la société ASA Services de ses autres demandes formées, notamment : au titre du caractère brutal de la rupture des relations commerciales, au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat par la société GT Logistics et son comportement déloyal, au titre de son préjudice moral,
En conséquence,
Débouter la société GT Logistics de son l’appel incident,
Débouter la société GT Logistics de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société GT Logistics à verser à la société ASA Services à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
— 78 741,80 euros au titre du préavis de 23 mois que GT Logistics aurait dû respecter. A défaut, 59 056,35 euros au titre du préavis de 18 mois,
— 11.446,78 euros au titre du préjudice financier subi du fait du licenciement pour motif économique de Monsieur [N],
— 6.604,83 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la mise au chômage partiel de Madame [R] et de son maintien de salaire,
— 21 334 euros au titre du préjudice financier subi du fait des investissements pris par ASA Services pour déployer une nouvelle activité et trouver de nouveaux marchés,
— 25.000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision de justice à intervenir,
Condamner la société GT Logistics à verser à la société ASA Services la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celui prononcé en première instance,
Condamner la société GT Logistics aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 3 mars 2025, la société GT Logistics, qui a formé appel incident, demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 442-1, II du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1188, 1192, 1231-1 et 1240 du code civil,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société GT Logistics à payer à la société ASA Services la somme de 9 329,24 euros,
Et statuant à nouveau :
Débouter la société ASA Services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ASA Services de ses autres demandes,
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris :
Réduire substantiellement et à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicité par la société ASA Services en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,
Débouter la société ASA Services de toutes ses autres demandes de réparation,
En tout état de cause,
Condamner la société ASA Services à payer à la société GT Logistics la somme de 20000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
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* *
I- Sur le cadre juridique de l’action
Moyen des parties
La société GT Logistics affirme qu’en retenant une faute liée à la brutalité de la rupture sur le fondement de l’article 1240 du code civil et en considérant que le délai de préavis de 3 mois était suffisant, le tribunal de commerce de Bordeaux a commis une erreur de droit dès lors que la brutalité de la rupture conduit à voir engager la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article L.442-1 du code de commerce.
Elle dit avoir régulièrement mis un terme au contrat de sous-traitance, dans la mesure où l’article 10 du contrat permettait de ne pas reconduire le contrat, moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois. Ayant mis un terme au contrat le 19 mars 2021 avec prise d’effet au 30 juin 2021, soit au terme de la période initiale de 2 ans du contrat et en respectant un préavis de 3 mois, aucune faute ne peut selon elle lui être imputée.
La société ASA Services répond que le tribunal de commerce a, sans ambiguïté, retenu que la société GT Logistics engageait sa responsabilité délictuelle sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies dès lors que, pour motiver sa décision, il a constaté l’existence d’une relation stable et d’une situation de dépendance économique à l’encontre de la société GT Logistics, laquelle ne peut valablement prétendre que les juges de première instance auraient dû prononcer sa condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elle soutient que la clause de résiliation stipulée au contrat de sous-traitance n’est pas opposable à une demande indemnitaire fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, dans la mesure où il s’agit d’une action en responsabilité délictuelle indépendante du contrat.
Elle fait enfin valoir que le principe de non-cumul des responsabilités n’interdit pas à une partie d’engager la responsabilité contractuelle et délictuelle de son partenaire commercial dès lors qu’une demande fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce tend à la réparation d’un préjudice résultant, non pas d’un manquement contractuel, mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, tout en observant qu’au cas présent, ce n’est que dans un second temps que ses écritures développent un point III-C intitulé « A titre subsidiaire, sur la reconnaissance de la mauvaise foi et le comportement déloyal de GT Logistics ayant conduit à la résiliation fautive du contrat ».
Réponse de la Cour
La Cour rappelle, tout d’abord, que conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La Cour souligne, en outre, que les régimes juridiques de la rupture des relations commerciales prévu à l’article L. 442-1 du code de commerce, d’une part, et de la résolution d’une convention, d’autre part, sont distincts, la première relevant en droit interne de la responsabilité délictuelle (en ce sens, Com., 13 janvier 2009, n° 08-13.971) tandis que la seconde ressort de la responsabilité contractuelle de son auteur. En vertu des dispositions combinées des articles 1103, 1231 et suivants et 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels entre les parties. Les parties ne disposent pas d’une option entre ces deux régimes de responsabilité, l’existence d’une faute commise dans l’exécution d’un contrat imposant la mise en 'uvre exclusive de la responsabilité contractuelle de son auteur, qui à l’inverse ne régit pas les relations hors convention. Ainsi, en l’absence d’objet distinct des demandes, le cumul des actions, dont les fondements sont juridiquement incompatibles, n’est pas possible. Le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, exclut par ailleurs la double indemnisation d’un préjudice unique.
Dans ces circonstances, l’existence d’une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge qui statue en application de l’article L. 442-1 du code de commerce de vérifier s’il en est requis si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des autres circonstances (en ce sens, Com., 20 mai 2014, n°13-16.398).
La Cour rappelle, enfin, qu’en application du principe dispositif, le juge ne peut examiner une demande formée à titre subsidiaire qu’après avoir rejeté la demande formée à titre principal.
II ' Sur le bien fondé de l’action
1°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
En application de l’article L. 442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Sur les caractéristiques de la relation commerciale
Une relation commerciale est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l’importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations).
— Sur la reprise de la relation antérieure
Moyens des parties
La société ASA Services fait valoir qu’elle a entretenu une relation stable, significative et régulière avec la société Arcelor Mittal puis avec la société GT Logistics. Elle soutient avoir entretenu pendant 23 ans une relation commerciale avec la société Arcelor Mittal puis avec la société GT Logistics, pour être intervenue, sans interruption, depuis 1999, sur le site Basse Indre de la société Arcelor Mittal dans le cadre de contrats de prestation de services afin de procéder à des missions de contrôle de l’arrimage des véhicules transportant ses marchandises.
Pour faire valoir la continuité de sa relation commerciale avec la société GT Logistics, elle expose avoir accompli, en qualité de sous-traitant de la société GT Logistics, des prestations strictement identiques à celles qu’elle exerçait pour la société Arcelor Mittal. En outre, elle explique avoir, après l’appel d’offres, poursuivi ses prestations pour la société Arcelor Mittal, sans que la société GT Logistics n’intervienne. Elle souligne également que le partenariat formé avec la société GT Logistics avait pour unique objectif de permettre à cette dernière de remporter l’appel d’offre grâce à son savoir-faire et son expérience. Elle en déduit que l’appréciation de l’existence d’une relation commerciale et de son caractère établi doit porter sur la globalité de la relation commerciale, indépendamment du changement de cocontractant, dans la mesure où la société GT Logistics a repris les engagements de la société Arcelor Mittal.
En réponse, la société GT Logistics affirme que la relation antérieure avec la société Arcelor Mittal ne peut être intégrée dans l’appréciation de l’existence d’une relation commerciale établie dans la mesure où la société ASA Services ne démontre pas que GT Logistics aurait exprimé une volonté de reprendre les engagements de la société Arcelor Mittal. Aussi, faute de démontrer une telle volonté, elle indique que la relation antérieure a cessé au profit de la création d’une nouvelle relation, qui a débutée en juillet 2019 et doit être appréciée seule afin de définir le caractère établi et l’ancienneté de la relation commerciale.
Réponse de la Cour
En matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties (en ce sens Com., 19 octobre 2022, n°21-17.653)
Au cas présent, c’est sans être utilement contredite que la société GT Logistics explique s’être rapprochée de la société ASA Services pour proposer une offre concurrentielle à la société Arcelor Mittal et non pour poursuivre leur relation antérieure.
Le tribunal a à raison, dans la décision attaqué, observé que le contrat de sous-traitance ultérieurement conclu – dont la signature est issue de long pourparlers qui ont porté sur d’autres sujets – ne fait pas référence à la longue collaboration entre les sociétés ASA Services et Arcelor Mittal.
Y ajoutant, la Cour observe que les prestations précédemment confiées par la société Arcelor Mittal à la société ASA Services n’étaient pas identiques à celles objet du contrat de sous-traitance du 24 octobre 2019, dans la mesure où la société ASA Services ne s’est plus vue confiée de prestation de pré-contrôle à l’extérieur du site Arcelor Mittal, mais a en revanche accompli de nouvelles prestations de contrôle ADR.
La Cour retient, dans ces circonstances, que la relation commerciale entre ASA Services et la société GT Logistics a débuté en juillet 2019, comme l’indique l’intimée.
— Sur le caractère précaire allégué de la relation commerciale
Moyen des parties
La société ASA Services indique que la stabilité et la durabilité de sa relation commerciale ont renforcé sa croyance légitime en la pérennité des relations d’affaires avec la société Arcelor Mittal puis avec la société GT Logistics, notamment dans le contexte de la conclusion d’un partenariat avec la société GT Logistics pour proposer une offre satisfaisante à la société Arcelor Mittal. Elle explique que le recours par Arcelor Mittal à une procédure d’appel d’offres n’a pas eu pour effet de précariser la relation commerciale, dès lors qu’il s’agit de la seule mise en concurrence organisée. En outre, pour démontrer le caractère stable de la relation commerciale, la société ASA Services expose avoir été placée dans une situation de dépendance économique à l’égard de la société GT Logistics, dès lors qu’elle était dans l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente.
En réponse, la société GT Logistics fait valoir, dans ses rapports avec la société ASA Services, le caractère précaire de sa relation commerciale dans la mesure où le contrat de sous-traitance excluait tout renouvellement automatique. S’agissant de la situation de dépendance économique alléguée par la société ASA Services, elle observe qu’un tel constat est insusceptible de démontrer le caractère stable de la relation, mais peut seulement influer sur le délai de préavis nécessaire.
Réponse de la Cour
La Cour retient qu’il existe au cas présent un faisceau d’éléments convergents permettant de démontrer que la relation de sous-traitance par la société GT Logistics à la société ASA Services de prestations à réaliser sur l’un des 6 sites Arcelor Mittal, celui de [Localité 5], concerné par l’appel d’offres auquel elle avait seule répondu, a présenté un caractère suivi, stable et habituel à compter de juillet 2019, et que ASA Services pouvait dans ces circonstances raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Les échanges intervenus par mail présentent certes un caractère parcellaire, mais leur agrégation, ensuite des contacts pris dans la perspective de soumission de GT Logistics à l’appel d’offres Arcelor Mittal, puis la formalisation entre les parties de deux contrats d’une durée initiale de deux ans renouvelables de manière tacite (par période d’un an s’agissant de la convention de sous-traitance, de deux ans s’agissant du contrat de mise à disposition de matériel) ont nécessairement fait naitre une espérance légitime d’ASA Services dans la stabilité de la relation avec GT Logistics, la circonstance que l’antériorité de la relation commerciale depuis 1999 ne puisse être retenue étant à cet égard indifférente.
Il peut être relevé, par ailleurs, que GT Logistics n’a justifié d’aucune contrainte spécifique, telle la durée du marché remporté suivi d’une nouvelle mise en concurrence à l’issue de telle ou telle échéance. Elle ne fait état d’aucune particularité de cet ordre de sa relation avec Arcelor Mittal qui aurait pu avoir une incidence sur la relation avec ASA Services.
Il est observé, enfin, après le tribunal, que les différents comptes-rendus de réunion produits montrent des relations normales entre partenaires.
Les relations commerciales entre la société GT Logistics et la société ASA Services présentaient donc un caractère établi.
— Sur les circonstances de la rupture et la durée de la relation commerciale établie
Moyens des parties
La société ASA Services souligne, tout d’abord, le caractère imprévisible de la rupture du contrat de sous-traitance intervenue par courrier du 19 mars 2021 et prenant effet au 30 juin 2021, la société GT Logistics ne l’ayant pas préalablement informée de son souhait de ne pas renouveler ledit contrat, alors même que la négociation précontractuelle menée entre les parties présageait une durée de 5 ans de la relation contractuelle. Elle considère qu’il s’agit d’un comportement manifestement déloyal, adopté dans la perspective de détourner son personnel et s’approprier son savoir-faire ainsi que son expérience sur le site [Localité 5], alors même qu’elle avait sollicité de connaitre ses intentions quant à la poursuite de la relation commerciale (pièce n°49 et 50 de la société ASA Services). Elle en déduit que la société GT Logistics avait en fait planifié, dès le début de la relation contractuelle, de rompre le contrat de sous-traitance.
Elle soutient, ensuite, que les relations commerciales ont duré 5 ans, compte tenu des éléments de négociation échangés entre les parties durant l’année 2019, desquels ressort notamment un engagement ferme sur le tarif prestation par poste armé sur 5 années (pièces n°92, n°105 et n°106 de ASA Services). Elle explique que le contrat a été conclu pour une durée initiale de 2 ans avec reconduction tacite pour 3 ans, la société GT Logistics ayant, selon elle, modifié à son insu la clause figurant à l’article 10 du contrat, intitulé « Durée du contrat ». Elle affirme que cette stipulation contractuelle correspondant à une période initiale du contrat et non à une période d’essai.
En réponse, la société GT Logistics affirme que les dispositions mêmes du contrat permettaient à la société ASA Services d’anticiper la possibilité qu’il ne soit pas reconduit après la période initiale de 2 ans. Elle soutient avoir ensuite proposé la reprise des contrats de travail, dans le seul but d’assurer la continuité de l’emploi des salariés concernés.
Elle fait valoir que la durée de la relation commerciale entretenue avec la société ASA Services doit être fixée à 2 ans, soit la durée de la période initiale du contrat de sous-traitance conclu, dès lors que celui-ci est entré en vigueur au 1er juillet 2019 et a pris fin le 30 juin 2021. Elle ajoute que l’annexe 4 du contrat de sous-traitance comprend le terme « optionnelle » pour évoquer l’éventualité d’une troisième, quatrième et cinquième année du contrat. Elle souligne enfin que la société ASA Services ne s’appuie que sur des éléments extraits de la négociation précontractuelle pour démontrer que les parties voulaient prétendument s’engager sur 5 années. Elle expose ainsi que la durée de 2 ans de la relation contractuelle n’a jamais été remise en question durant les mois de négociation, celle-ci ayant été formalisée dans le contrat de sous-traitance conclu le 24 octobre 2019.
Réponse de la Cour
Le préavis devant, en application de l’article L. 442-1 du code de commerce « (tenir) compte notamment de la durée de la relation commerciale », le terme de la relation, au sens de ces dispositions, correspond nécessairement à la date à laquelle le préavis a été notifié.
La relation qui au cas présent a débuté en juillet 2019 et a cessé le 19 mars 3031 de GT Logistics, a donc duré 21 mois.
Sur le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies
— Sur le délai de préavis
Moyens des parties
La société ASA Services fait valoir que le délai de préavis de 3 mois laissé par la société GT Logistics est largement insuffisant pour lui permettre de réorganiser son activité c’est-à-dire trouver un marché équivalent ou une solution de remplacement, compte tenu notamment de son ancienneté sur le site de [Localité 5], qu’elle établit à 23 ans, et de la spécificité du secteur sur lequel elle évolue. Elle considère que le délai de préavis aurait dû s’élever à 22 mois, soit un mois par année d’ancienneté, ou tout au moins 18 mois, comme le prévoit l’article L. 442-1 du code de commerce, au vu de la durée de sa relation commerciale avec la société Arcelor Mittal puis la société GT Logistics dans le cadre de sa mission sur le site de Basse Indre. Par ailleurs, elle souligne, eu égard au flux d’affaires dédié à cette mission (40 % selon elle) avoir été placée dans une situation de dans une situation totale dépendance économique à l’égard de GT Logistics.
En réponse, la société GT Logistics affirme que le préavis de 3 mois appliqué était suffisant au regard de l’ancienneté de la relation commerciale, qui a duré en tout deux ans. Elle rappelle que la société ASA Services ne peut solliciter l’application d’un délai de préavis supérieur à 18 mois, conformément à l’article L. 442-1 du code de commerce. Elle soutient par ailleurs qu’aucune situation de dépendance économique n’est caractérisée dès lors qu’ASA Services était en mesure de trouver des partenaires commerciaux dans le domaine de l’affrètement de transport ou du gardiennage et de la sécurité à des conditions économiquement et techniquement équivalentes. Elle observe à cet égard que le chiffre d’affaires de la société ASA Services est passé de 61 665,88 euros en 2021 à 216 480 euros en 2022. Elle explique, en outre, qu’il est logique qu’Arcelor Mittal, qui avait organisé un appel d’offre global, ait parallèlement demandé à Asa Services de mettre un terme aux contrats conclus avec les différents transporteurs. A supposer qu’une situation de dépendance économique soit établie, elle prétend que la société ASA Services s’est volontairement placée dans cette situation en refusant d’anticiper le terme de la relation contractuelle à l’issue de la période initiale de 2 ans du contrat de sous-traitance.
Réponse de la Cour
L’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne non la rupture mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion.
La dépendance économique, pour l’essentiel définie pour les besoins de l’application de l’article L 420-2 du code de commerce qui n’est pas en débat mais devant être apprécié de manière uniforme en tant que situation de fait servant ici, non de condition préalable mais d’élément d’appréciation d’un rapport de force économique et juridique, s’entend de l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise (en ce sens, Com., 12 février 2013, n° 12-13.603). Son existence s’apprécie en tenant compte notamment de la notoriété du partenaire et de ses produits et services, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires de l’autre partie, ainsi que de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres acteurs des produits et services équivalents (en ce sens, Com., 12 octobre 1993, n° 91-16988 et 91-17090). La possibilité de disposer d’une solution équivalente s’entend de celle, juridique mais aussi matérielle, pour l’entreprise de développer des relations contractuelles avec d’autres partenaires, de substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables (Com., 23 octobre 2007, n° 06-14.981).
Au cas présent, la société Asa Services se présente (p. 6 de ses écritures), sans plus de précision, comme spécialisée dans le secteur d’activité des autres activités de soutiens aux entreprises, ce qui l’amène à proposer « son expérience en externalisation de fonctions supports ou services généraux, appelés également facility management ».
Les parties ne livrent aucun élément concret sur la structure du marché et sur l’état de la concurrence que s’y livrent les acteurs économiques, étant observé par ailleurs qu’Asa Services n’évoque aucun investissement dédié à la relation, le matériel nécessaire à l’activité étant mis à disposition par GT Logistics (pièce ASA n°28). Il n’est pas cependant contesté que l’activité présentait une spécificité certaine, laquelle a justifié que Gt Logistics se rapproche d’ASA pour répondre au mieux à l’appel d’offres d’Arcelor Mittal, puis qu’au moment de la rupture, GT Logistics propose de reprendre trois salariés d’ASA.
Dans ces circonstances, et au vu tout à la fois de l’ancienneté peu importante de la relation commerciale (21 mois) et à l’importance du flux d’affaires entre les parties, lequel a correspondu selon les années à 30 % à 40 % de son chiffre d’affaires total, c’est un préavis de 4 mois qui aurait du être accordé.
Le jugement attaqué, qui avait considéré que le préavis de trois mois exécuté était adapté, est réformé.
— Sur le préjudice de gain manqué
Moyen des parties
La société ASA Services fait état d’un préjudice résultant de la rupture brutale de sa relation commerciale établie correspondant à la perte de marge brute qui aurait dû être perçue si un délai de préavis suffisant avait été respecté. A ce titre, elle expose avoir dégagé un chiffre d’affaires global de 252 843 euros en 2021, dont 61 665,88 euros étaient relatifs au contrat de sous-traitance conclu avec la société GT Logistics, avec un taux de marge brute de 41,45 pourcents. Ce taux était de 36, 82 % en 2020 pour un chiffre d’affaires global de 379 899 euros dont 114 409 euros avec GT Logistics, et de 36, 99 % en 2019 pour un chiffre d’affaires de 422 2947 euros dont 131 093, 88 euros avec GT Logistics (pièces ASA services n°82 et 99 à 101).
En réponse, la société GT Logistics indique que la société ASA Services ne peut prendre pour référence sa marge brute, dès lors que seule la marge sur couts variables permet de calculer le préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Réponse de la Cour
Le gain manqué de la victime d’une rupture brutale correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d’affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé (en ce sens, Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940 : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période »).
Ce préjudice, qui trouve son siège dans une anticipation déjouée, s’évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent le socle des prévisions de la victime, sans égard pour les circonstances postérieures telles sa reconversion durant la durée du préavis éludé. Celui-ci s’exécutant aux conditions de la relation, le gain manqué n’est que la projection de celui antérieurement réalisé.
A l’appui de sa demande, la société ASA Services verse ses comptes annuels pour les exercices 2019 à 2021et produit une attestation de son expert-comptable relatif à son flux d’affaires avec GT Logistics sur les années 2019 et 2020 et sur les 6 premiers mois de l’exercice 2021, de laquelle il ressort que sa marge brute s’est élevée en 2019 à 48 488, 76 euros, en 2020 à 42 130 euros et 24 558, 22 euros pour les six premiers mois de l’année 2021. Au regard de la nature de son activité, les charges variables, selon cette même attestation, se limitent aux charges externes directes (déplacement, téléphone'), lesquelles ont représenté un total de 6 826, 72 euros sur les années 2019 à 2021.
Il s’en déduit que la marge mensuelle sur coût variable, telle qu’elle ressort de la période retenue (30 mois), s’élève à 3 611, 67 euros. Le gain manqué en raison du préavis d’un mois qui a été éludé se chiffre à ce montant.
— Sur les autres préjudices réparables
Moyens des parties
La société ASA Services sollicite la somme de 11 446,78 euros au titre du préjudice financier subi du fait du licenciement pour motif économique de M. [N], la somme de 6 604,83 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la mise au chômage partiel de Mme [R] et la somme de 21 334 euros au titre du préjudice financier subi du fait des investissements engagés pour déployer une nouvelle activité et trouver de nouveau marché.
Elle demande aussi réparation pour le préjudice moral résultant de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, en exposant que sa dirigeante, Mme [S] [M], a été personnellement affectée par la rupture contractuelle anticipée du contrat de sous-traitance, initiée par la société GT Logistics, la privant, selon elle, d’une relation stable depuis 20 ans avec la société Arcelor Mittal. Elle ajoute que la fin de la relation est intervenue dans un contexte sanitaire qui n’était pas propice au développement de l’activité d’ASA, ni à la recherche de nouveaux marchés. Elle sollicite la somme de 25 000 euros à ce titre.
En réponse, la société GT Logistics soutient que la demande indemnitaire tendant à la prise en charge du cout afférent au licenciement économique de M. [N] est injustifiée dès lors que ce salarié s’était vu proposer la reprise de son contrat de travail mais a préféré saisir l’opportunité d’une reconversion professionnelle. S’agissant de la demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la mise au chômage de Mme [R], elle affirme qu’il n’existe aucun lien de causalité entre une telle demande et la prétendue brutalité de la rupture des relations commerciales établies.
S’agissant de la demande indemnitaire visant le remboursement des frais liés aux investissements, elle soutient qu’elle n’a pas vocation à prendre à sa charge la reconversion de son activité professionnelle.
S’agissant enfin de la demande indemnitaire relative à la réparation du préjudice moral résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, elle affirme que la société ASA Services ne justifie pas du bien-fondé d’une telle demande ni des modalités de calcul de ce préjudice.
Réponse de la Cour
Seuls les préjudices causés par la rupture brutale et non ceux résultant de la rupture elle-même doivent être indemnisés (Com. 7 décembre 2022, n°21-17.850). D’autres préjudices que le gain manqué peuvent être réparés, notamment certains coûts liés à la désorganisation, mais à la condition d’être la conséquence de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. Au titre de la perte subie, les demandes des victimes peuvent, par exemple, porter sur les investissements dédiés à la relation commerciale que la brutalité de la rupture a empêché d’amortir et qui ne sont pas aisément reconvertibles. Il peut également s’agir des coûts afférents aux licenciements que la brutalité de la rupture a rendu inévitables. La preuve du lien direct entre la rupture brutale et le préjudice invoqué doit être rapportée (Cass. com., 23 janvier 2007). Enfin, un préjudice moral peut s’inférer du caractère brutal de la rupture (Com. 5 avril 2018, n°16-26568).
Une personne morale, quoiqu’elle soit une fiction juridique, peut souffrir d’un préjudice moral (en ce sens, Com., 15 mai 2012, n° 11-10.278). Il lui appartient cependant, aucune présomption de préjudice analogue à celle existant en matière de concurrence déloyale et parasitaire n’existant en cas de rupture brutale des relations commerciales établies, d’en expliciter la nature et d’en démontrer la consistance (e.g. atteinte à l’image, à la réputation ou au crédit susceptible d’affecter le rapport aux partenaires commerciaux et à la clientèle, désorganisation et déstabilisation internes, ou plus généralement, trouble commercial inquantifiable économiquement).
Au cas présent, la Cour relève, en premier lieu, que le tribunal, qui a n’a pas retenu le caractère brutal de la rupture, ne pouvait pas condamner GT Logistics aux « frais de licenciement » de M. [N].
Le jugement est infirmé sur ce point.
La Cour retient, en deuxième lieu, que la circonstance que l’un des trois salariés affectés à la mission de Basse Indre n’ait pas accepté l’offre d’emploi de GT Logistics contraignait nécessairement ASA Services à le licencier pour raison économique en raison de la brutalité de la rupture.
Le coût de licenciement pour son employeur s’élève à la somme figurant sur le reçu solde de tout compte en date du 19 juillet 2021 (salaire pour la période du 1er au 17 juillet 2021, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité légale de licenciement, soit 5 729, 24 euros) auquel doit être ajouté la somme de 3 600 euros payés à Pole Emploi au titre de la participation de l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle (pièce ASA Services n°74-c).
GT Logistics sera en conséquence condamné à verser la somme de 9 329, 24 euros à ASA Services.
La Cour retient, en troisième lieu, que le placement en chômage partiel d’une salariée, autorisée par Directeur du travail de Loire-Atlantique (pièce ASA Services n°73) l’a été en raison de la suppression de la gestion administrative du site de [Localité 5]. Il constitue de ce fait un coût exposé par ASA Services à hauteur de 6 604, 83 euros, que la brutalité de la rupture a rendu inévitable.
Le jugement est infirmé sur ce point également.
La Cour, en quatrième lieu, confirme la décision attaquée en ce qu’elle constate que le préjudice moral n’est démontré ni dans son principe, ni dans son quantum.
III ' Sur les autres demandes
La Cour n’a pas à examiner la demande formée à titre subsidiaire, laquelle, d’une part, évoque l’absence de bonne foi de GT Logistics lors des négociations du contrat, sans formuler de demande indemnitaire à ce titre, et d’autre part, « la mauvaise foi évidente et la déloyauté de GT Logistics lors de la rupture du contrat ».
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant, la société GT Logistics, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société ASA Services la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté ASA Services de sa demande en réparation d’un préjudice moral et a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société GT Logistics à verser à la société ASA Services la somme 3611,67 euros en réparation du gain manqué du fait de la rupture brutale de leurs relations établies ;
Condamne la société GT Logistics à verser à la société ASA Services la somme de 9329,24 euros en raison de la perte subie du fait des coûts exposés pour le licenciement d’un salarié ;
Condamne la société GT Logistics à verser à la société ASA Services la somme de 6604,83 euros en raison de perte subie suite la mise en chômage partiel d’un salarié avec maintien de salaire ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société GT Logistics au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société GT Logistics à payer à ASA Services la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la société GT Logistics à supporter les entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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