Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 29 févr. 2024, n° 23/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 26 mai 2023, N° 22/15155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02989 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3HY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MAI 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 22/15155
APPELANT :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me LAFONT
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [M] a fait délivrer à Monsieur [C] [E] un commandement de payer aux fins de saisie vente le 2 mars 2022, en exécution d’un jugement réputé contradictoire rendu le 21 octobre 2014 par le tribunal de grande instance du Mans signifié le 7 janvier 2015 et ce, pour avoir paiement de la somme de 141'695,58 € en principal, intérêts, frais et accessoires.
Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 17 mai 2022 aux fins de voir annuler ce commandement, compte tenu de l’irrégularité tant de la signification du jugement servant de fondement aux poursuites que de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal de grande instance du Mans, actes délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, en raison de l’insuffisance des diligences de l’huissier de justice pour trouver son adresse et compte tenu du défaut d’intérêt à agir à son encontre.
Par jugement dont appel, le juge de l’exécution a notamment :
' débouté Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes,
' condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur [M] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 9 juin 2023, Monsieur [C] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 20 juin 2023, le président de la 2ème chambre civile a fixé l’affaire à l’audience du 22 janvier 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 6 avril 2023 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 9 août 2023 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [E] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— juger que l’assignation en date du 23 avril 2014 et le jugement du 21 octobre 2014 sont nuls,
— juger que la signification du jugement du 21 octobre 2014 réalisée le 7 janvier 2015, est nulle,
— juger que le jugement en date du 21 octobre 2014 est non avenu,
— juger que le commandement aux fins de saisie vente en date du 2 mars 2022, est nul pour défaut de titre exécutoire et de signification valable,
— juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente est encore nul pour défaut d’intérêt à agir contre Monsieur [E],
— exonérer Monsieur [E] de la majoration des intérêts,
— juger n’y avoir lieu à condamner Monsieur [E] à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie.
Monsieur [E] demande à la Cour d’annuler le jugement dont appel pour défaut de motivation en application de l’article 455 du code de procédure civile. Il fait valoir à cet égard que le premier juge a passé sous silence ses arguments longuement développés en fait et en droit et étayés par de nombreuses pièces.
Il demande, en toute hypothèse, à la cour de réformer le jugement dont appel. Il expose que tant la signification de l’assignation à comparaître en date du 23 avril 2014 que la signification du jugement du 21 octobre 2014 sont nulles, les investigations de l’huissier de justice étant insuffisantes voir inexistantes, dès lors en ce qui concerne plus spécialement la signification du jugement que l’huissier n’a pas délivré l’acte à la dernière adresse connue, laquelle se situait à [Localité 10] et non à Saint-Anne en Guadeloupe, ce dont Monsieur [M] avait parfaitement connaissance, cette adresse figurant dans une expertise judiciaire du 1er octobre 2013 dans le cadre du litige ayant opposé les parties et alors qu’il avait informé de Monsieur [M] de ce qu’il avait quitté ce département. Il ajoute que huissier n’a fait aucune diligence pour identifier son lieu de travail.
Subsidiairement, sur le défaut d’intérêt à agir à son encontre, il expose que le commandement a été délivré à son domicile personnel à [Localité 5], que le commandement mentionne néanmoins qu’il est délivré à son nom exerçant sous l’enseigne 'Karibéangliss', activité qu’il a créée en Guadeloupe et qui a été radiée en 2013 et qu’il ne peut donc être poursuivi ni faire l’objet d’un commandement à son domicile personnel pour une activité qui n’existe plus et dont la domiciliation se trouvait en Guadeloupe.
A titre infiniment subsidiaire, il demande de l’exonérer de la majoration d’intérêts de 5 points compte tenu des circonstances.
Monsieur [L] [M] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Il conclut au rejet de la demande d’annulation du jugement déféré au motif que le juge n’a pas l’obligation de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties et que cette décision est parfaitement motivée.
Il soutient qu’il n’a jamais connu d’autres adresses que celles situées en Guadeloupe jusqu’à la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée en cause. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que l’huissier de justice aurait eu la possibilité de connaître le lieu de travail de Monsieur [E]. Il expose que Monsieur [E] n’a jamais donné connaissance à l’expert judiciaire de son changement d’adresse, le rapport d’expertise ne faisant mention que d’une adresse en Guadeloupe. Il fait observer en outre que l’assignation à comparaître du 23 avril 2014 n’est en rien indispensable à la preuve de l’existence du titre exécutoire.
Il fait valoir que la mention même erronée de l’enseigne dans le commandement de payer est sans conséquence sur la validité de cet acte puisque c’est bien contre Monsieur [E] personnellement qu’il dispose du titre servant de fondement à la mesure d’exécution.
Il indique que la situation de Monsieur [E] est inconnue et qu’il n’existe aucune circonstance de nature à justifier son exonération de la majoration du taux des intérêts.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la demande en nullité du jugement faute de motivation :
Monsieur [E] reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, en ce qu’il n’a pas répondu à ses arguments ni examiné ses pièces.
Il s’évince cependant de la motivation du juge que celui ci, après avoir exposé les prétentions et moyens des parties, s’est livré à l’examen des pièces produites, à savoir les actes de signification, a répondu aux conclusions des parties et a articulé sa décision tant sur les exceptions que sur les demandes qui lui étaient présentées au fond. Il a été répondu aux moyens pertinents des deux parties, c’est-à-dire susceptibles d’exercer une influence sur la solution du litige.
Les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 6 de la CEDH sont en conséquence respectées et il n’y a pas lieu à annulation du jugement.
Sur la demande en nullité de l’assignation à comparaître en date du 23 avril 2014 et de la signification du jugement par acte du 7 janvier 2015 :
L’assignation du 23 avril 2014 a été signifiée selon procès verbal établi en la forme de l’article 659 du Code de procédure civile. Le jugement du 21 octobre 2014 a été signifié par acte du 7 janvier 2015 selon les mêmes formes. Ils ont été délivrés à l’adresse suivante : [Adresse 8] à [Localité 12] (Guadeloupe).
Le défendeur n’ayant pas comparu en première instance, il appartient à la Cour de vérifier si la juridiction de première instance était valablement saisie.
Aux termes de l’article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire de l’acte s’il s’agit d’une personne physique.
Il ressort, par ailleurs, de l’article 659 du code de procédure civile, que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’assignation du 23 avril 2014 que l’huissier décrit ainsi ses diligences :
'J’ai pu noter que le nom du signifié ne figure pas sur la boîte aux lettres … Sur place j’ai rencontré une personne qui a déclaré être Monsieur [G], propriétaire des lieux, que le signifié vit hors du département depuis décembre 2013, mais qu’il n’a pas son adresse actuelle. J’ai tout de même effectué des recherches sur les pages blanches internet afin d’obtenir une éventuelle autre adresse du signifié en vain. Les services de la Mairie, la Poste, ainsi que le voisinage n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé.'
Pour la signification du jugement en date du 7 janvier 2015, l’huissier de justice déclare s’être déplacé au dernier domicile connu de M. [E] à savoir[Adresse 8]e à [Localité 12] (Guadeloupe) et avoir effectué les constatations suivantes :
'à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence. J’ai pu noter que le nom du signifié ne figure pas sur la boîte aux lettres à l’adresse mentionnée ci-dessus. Sur place, j’ai rencontré une personne qui a déclaré être Monsieur [G], propriétaire des lieux et qui m’a indiqué que le signifié vit hors du département depuis décembre 2013, mais qu’il n’a pas son adresse actuelle. Les services de la mairie ainsi que de la poste n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé. Les recherches effectuées sur les pages blanches Internet afin de trouver une éventuelle nouvelle adresse du signifié sont demeurées vaines. J’ai interrogé le requérant qui n’a pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du signifié à son travail.'
Les diligences telles que mentionnées par l’huissier de justice pour la signification des actes à l’adresse en question doivent être considérées comme suffisantes à établir la réalité, ainsi que le caractère sérieux et complet des recherches effectuées par l’huissier de justice pour localiser M. [E], aucun grief ne pouvant lui être fait à ce titre en l’état de la seule information dont il disposait sur la dernière adresse connue de ce dernier, telle que celle-ci lui avait été communiquée par Monsieur [M].
Le fait que l’huissier de justice ait, lors de la signification de l’assignation le 23 avril 2014, effectué les mêmes vérifications auprès de Monsieur [G] et des pages blanches internet n’est pas de nature à jeter le doute sur la réalité des démarches entreprises.
Il incombe à Monsieur [E] de rapporter la preuve que Monsieur [M] avait connaissance, au moment de la délivrance de l’acte, d’une autre adresse susceptible de constituer le domicile de son débiteur.
Or l’adresse en Guadeloupe est mentionnée sur le jugement de condamnation du 21 octobre 2014 qui est signifié par l’acte en question.
Monsieur [M] a contracté avec Monsieur [E] un contrat de vente immobilière, de sorte qu’il n’avait pas nécessairement connaissance de la qualité d’auto-entrepreneur de ce dernier, qui, lors de l’acte de vente, a déclaré qu’il était sans profession. Les différentes inscriptions de l’appelant au registre du commerce n’étaient donc pas connues par le créancier.
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] a participé aux opérations de l’expertise judiciaire ordonnée en référé préalablement à l’instance au fond. Il était assisté de Monsieur [K], expert qu’il avait choisi. S’il établit avoir transmis ses coordonnées à cet expert dont la note d’honoraires produite mentionne l’adresse[Adresse 4]e à [Localité 10], il ne prouve pas que l’expert judiciaire, et par voie de conséquence Monsieur [M], ait eu connaissance de cette adresse. Un avocat le représentant a également présenté un dire à l’expert judiciaire. Il n’est pas davantage prouvé que cet avocat, déchargé de son mandat par Monsieur [E] le 12 novembre 2013, ait pu donner le moindre renseignement sur le domicile du défendeur d’autant qu’il n’a pas assisté le défendeur au cours de l’instance au fond.
L’appelant justifie qu’une saisie-attribution a été effectuée sur son compte bancaire à la date du 1er décembre 2015. Le relevé bancaire produit, qui mentionne une adresse à [Localité 11] (34), est cependant postérieur à la signification du jugement. Il convient de souligner à ce stade que la saisie-attribution n’a pas été contestée.
En conséquence, Monsieur [E] qui ne prétend pas avoir fait connaître à Monsieur [M] sa nouvelle adresse préalablement au 23 avril 2014 et ne rapporte pas la preuve de ce que celui ci la connaissait, ne peut faire grief à l’intimé d’avoir fait signifier les actes à la dernière adresse connue.
En conséquence il convient de valider l’assignation de première instance, de confirmer le jugement qui a validé la signification du jugement, de constater qu’il a été signifié dans les six mois de sa date, de considérer que le créancier était donc pourvu d’un titre exécutoire constitué par le jugement du 21 octobre 2014.
Sur la validité du commandement :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a validé le commandement aux fins de saisie vente en date du 17 mai 2022, délivré en vertu d’un titre exécutoire ainsi qu’il résulte des développements précédents.
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a indiqué que le commandement a été délivré au nom et à l’adresse actuelle de Monsieur [E] et que le fait que l’acte précise de manière erronée que le débiteur exerce sous l’enseigne KARIBEANGLISS ne l’entache pas d’irrégularité, dans la mesure où le jugement de condamnation concerne Monsieur [E] personne physique à titre personnel.
Sur la demande tendant à l’exonération de la majoration des intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, mais que le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, Monsieur [E], pas plus qu’en première instance, n’argumente cette demande dans ses écritures, et ne produit aucune pièce susceptible d’informer la Cour sur sa situation actuelle.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge de l’exécution de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [C] [E], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 euros à Monsieur [L] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande en nullité de l’assignation du 23 avril 2014,
Rejette la demande en nullité du jugement,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [E] aux dépens et à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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