Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 mars 2025, n° 23/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 janvier 2023, N° 21/1985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/02052
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYIV
[6]
C/
[R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2025
à :
— [6]
— [R] [P]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1985
APPELANTE
[6],
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIME
Monsieur [R] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [P] a été employé en qualité d’ouvrier non qualifié par la société d’intérim [8].
Le 1er décembre 2020, la [4] ([5]) a reçu une déclaration d’accident de trajet établie par la société [8]. Il en résulte que, le 24 novembre 2020 à 6h20, au cours du trajet entre son domicile et le lieu de travail, M. [R] [P] sortait de chez lui avec un sac-poubelle, son téléphone et ses clés ; le sac-poubelle se serait pris dans le portillon et en voulant le retirer, il perdait l’équilibre, de telle façon que son pied se bloquait sous le portillon. Cette déclaration d’accident de trajet était accompagnée d’un courrier de réserves de l’employeur en l’absence, selon ce dernier, d’éléments de nature à corroborer les déclarations de l’assuré.
Un arrêt de travail a été prescrit à M. [R] [P] à compter du 24 novembre 2020.
Après enquête, le 23 février 2021, la [5] a refusé de prendre en charge l’accident de trajet de M. [R] [P] sur le fondement de la législation professionnelle.
M. [R] [P] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 25 mai 2021.
Le 28 juillet 2021, M. [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
' fait droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [R] [P] le 24 novembre 2020;
' infirmé la décision de la commission de recours amiable;
' dit que l’accident de trajet dont a été victime M. [R] [P] devait être pris en charge par la caisse sur le fondement de la législation professionnelle;
' laissé les dépens à la charge de la caisse.
Les premiers juges ont estimé que:
' la matérialité de la lésion était établie par certificat médical;
' M. [R] [P] avait toujours été constant dans sa description des faits;
' la caisse n’avait pas jugé bon de recueillir le témoignage de M.[H] désigné comme première personne avisée;
' il n’y avait pas lieu de dénier le caractère d’accident de trajet lorsque le salarié arrivait en avance pour s’accorder une marge de sécurité;
' l’accident était survenu sur l’itinéraire normal et sur le temps de trajet du travail de M. [R] [P];
' la caisse ne justifiait pas d’une cause étrangère au travail de la victime.
Par courrier du 31 janvier 2023, la caisse a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [5], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [R] [P] de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la preuve que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller au travail n’est pas rapportée et qu’il existe des discordances factuelles dans les déclarations de l’intimé.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024, M.[R] [P] n’a pas comparu à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de M.[R] [P] tendant à la prise de son accident sur le fondement de la législation professionnelle
Selon l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, "est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi."
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident de trajet établie par la société [8] que, le 24 novembre 2020 à 6h20, au cours du trajet entre son domicile et le lieu de travail, M. [R] [P] sortait de chez lui avec un sac-poubelle, son téléphone et ses clés ; le sac-poubelle se serait pris dans le portillon et en voulant le retirer, il perdait l’équilibre, de telle façon que son pied se bloquait sous le portillon.
Si les déclarations de M.[R] [P] recueillies lors de la procédure d’instruction de sa demande sont plus détaillées en ce qu’il précise qu’il a d’abord glissé sur deux marches mouillées après que le sac poubelle contenant ses chaussures de sécurité s’était accroché au portillon, la cour relève que M.[R] [P] a également exposé que son pied droit était passé sous le portillon et qu’il s’était coincé. Cette version des faits est relatée de manière identique dans le courrier de saisine du tribunal puisque l’intimé y précise encore une fois que son pied est resté coincé sous le portillon après être tombé.
Le fait d’être tombé n’est pas incompatible, contrairement à ce que soutient la caisse, avec une glissade sur deux marches mouillées. Quant à la précision contenue dans le recours de M.[R] [P] selon laquelle l’accident se serait déroulé à 6H40 et non 6H20 comme précisé dans la déclaration renseignée par l’employeur, une telle discordance n’est pas de nature à disqualifier la version de M.[R] [P] alors même qu’il s’agit d’un intervalle horaire compatible avec un début d’activité professionnelle à 7h00.
Les discordances factuelles relevées par la [5] ne sont donc pas établies.
Par ailleurs, comme l’ont justement noté les premiers juges, la matérialité de la lésion est confirmée par le certificat médical du docteur [W] [M] dont il résulte que ce dernier a constaté le 24 novembre 2020 à 10h13, soit dans un temps très proche de l’accident, une fracture du 4e orteil droit, ce qui est compatible avec les déclarations constantes de M.[R] [P] au cours de la procédure d’enquête menée par la caisse puis dans sa saisine de la juridiction de sécurité sociale.
Enfin, la caisse ne saurait faire grief à M.[R] [P] de n’apporter aucun élément extrinsèque de nature à corroborer ses allégations alors même qu’il ressort de la déclaration d’accident renseignée par l’employeur que M.[I] [H], responsable [7] à [Localité 9], lieu de travail de l’intimé, a été la première personne avisée, ce qui correspond aux déclarations de M.[R] [P] au cours de l’enquête administrative. Malgré tout, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, M.[I] [H] n’a pas été entendu par l’agent enquêteur de la [5]. Cette dernière ne saurait donc reprocher à M.[R] [P] sa prétendue carence probatoire alors qu’il avait mis à disposition de la caisse des éléments factuels extrinsèques qu’elle n’a pas estimé nécessaire de vérifier.
La cour en conclut que la matérialité de l’accident de M.[R] [P] n’est pas contestable.
Ayant franchi le portail de son habitation sise [Adresse 3], M.[R] [P] ne se trouvait plus à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété. Il est donc constant qu’il se trouvait à la première extrémité du trajet juridiquement protégé. Il est tout aussi établi que M.[R] [P] a rejoint son lieu de travail, qui constitue l’autre extrémité du trajet juridiquement protégé, situé à l’établissement [7] à [Localité 10] puisqu’il ressort de la procédure que M.[R] [P] a bien pris son poste à 7h00 et que ce n’est qu’au bout de 20 minutes que son responsable, M.[I] [H], l’a incité à aller passer une radio qui a confirmé la lésion médicalement constatée dans les termes rappelés ci-dessus.
Il est donc démontré que l’accident de M.[R] [P] est survenu sur un parcours protégé consistant en son itinéraire direct et habituel.
M.[R] [P] ayant quitté son domicile entre 6H20 et 6H40, son temps de trajet était d’environ 5 minutes comme l’ont relevé les premiers juges, l’intéressé devant prendre son poste de travail à 7H00 ce qui justifie qu’il arrive en avance pour être ponctuel au démarrage de son activité.
Il est donc établi par l’intimé que son accident a eu lieu au temps normal du trajet.
Le lien entre le trajet et l’emploi de M.[R] [P] est indubitable puisque, comme l’a relevé la cour ci-dessus, l’assuré s’est rendu sur son lieu de travail malgré sa blessure, aucune interruption de trajet n’étant caractérisée.
En conséquence, la cour en arrive à la conclusion selon laquelle l’accident de M.[R] [P] a bien eu lieu au temps et au lieu du trajet de telle façon qu’il peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité s’y rapportant.
Cependant, il est toujours permis à la caisse de renverser cette présomption si elle établit que les conditions d’exécution du trajet n’ont joué aucun rôle.
En l’espèce, la [5] ne produit aucune pièce de nature à renverser cette présomption.
En conséquence, les premiers juges doivent être approuvés.
Sur les dépens
La [5] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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