Infirmation partielle 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 8 avril 2025, N° 25/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.A.S. SAS LES CERISIERS
C/
S.C.I. DES PLAINES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00710 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVXD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 avril 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 25/00064
APPELANTE :
SAS LES CERISIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Carine COUILLEROT de la SELARL SELARL HOPGOOD-COUILLEROT-CORNELOUP-DORET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.I. DES PLAINES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Nicolas PAU de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La SCI des Plaines a, par acte sous seing privé du 31 janvier 2022, donné à bail commercial pour une durée de neuf ans à la SAS Clinique Vétérinaire des Plaines, à laquelle la SAS Les Cerisiers vient aux droits à compter du 1er septembre 2024 suite à l’acquisition du fonds, des locaux situés [Adresse 2] à Branges (71) moyennant un loyer annuel de 19 440 euros hors charges et hors taxes payable mensuellement par avance.
Le contrat prévoit le remboursement du prorata des impôts et taxes exigibles du fait de la propriété de l’immeuble.
La bailleresse a fait délivrer à sa locataire le 06 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 5 331,28 euros en principal au titre des arriérés locatifs au titre des mois d’octobre et novembre 2024, de la taxe foncière de 2024 et des frais de 3 %.
Celui-ci étant demeuré infructueux, la société des Plaines a, par acte signifié le 13 février 2025, assigné la société Les Cerisiers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en sollicitant le constat de la résiliation du bail et l’expulsion de sa locataire ainsi que sa condamnation à lui régler les sommes échues impayées outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer.
En l’absence de comparution de la défenderesse, le juge des référés a, par ordonnance rendue le 8 avril 2025 :
— constaté la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire au 6 janvier 2025 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Les Cerisiers ainsi que celles de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Les Cerisiers, à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme égale au montant du loyer soit 1 620 euros par mois outre les taxes, charges et accessoires ;
— débouté la société des Plaines de sa demande relative au paiement des loyers et des charges impayés au 05 janvier 2025 ;
— condamné la société Les Cerisiers à payer à la société des Plaines la somme de l 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Les Cerisiers aux entiers dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à ce titre.
Par déclaration du 3 juin 2025, la société Les Cerisiers, intimant la société des Plaines, a interjeté appel de cette ordonnance en sollicitant son infirmation sauf en ce qu’elle a débouté la société des Plaines de sa demande relative au paiement des loyers et charges impayés au 05 janvier 2025.
Selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 13 août 2025, elle conclut à son infirmation des autres chefs et demande à la cour :
In limine litis,
— de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 5 décembre 2024 et l’ensemble des actes subséquents délivrés en violation de la clause du bail fixant les lieux de signification aux lieux loués, tels que l’assignation en référé ;
A titre principal, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— de rejeter toutes les demandes adverses ;
Subsidiairement,
— de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— de lui octroyer un délai rétroactif de douze mois à compter de l’expiration du délai d’un mois visé au commandement de payer pour lui permettre de payer l’arriéré locatif dû ;
— de constater qu’elle a mis fin, dans le délai octroyé, à l’ensemble des manquements mentionnés dans le commandement de payer du 5 décembre 2024 et a procédé au règlement des loyers postérieurs à bonne date ;
— de débouter la société des Plaines de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
En tout état de cause,
— de débouter la société des Plaines de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens.
La société des Plaines a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 8 octobre 2025 pour demander à la cour :
In limine litis,
— de rejeter la demande de la société Les Cerisiers tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire et l’ensemble des actes subséquents ;
A titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
— en conséquence, de rejeter la demande de réformation de celle-ci au motif que la clause résolutoire aurait été actionnée de mauvaise foi ;
A titre subsidiaire,
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance critiquée ;
— en conséquence, de rejeter la demande de délais de paiement ;
En tout état de cause,
— de condamner la société Les Cerisiers à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre suivant et mise en délibéré au 12 février 2026.
Motifs de la décision
— Sur la nullité du commandement de payer,
La société Les Cerisiers indique que le litige intervient dans le contexte d’un contentieux donnant lieu à plusieurs procédures l’opposant à M. [T] [F], principal associé de la bailleresse et par ailleurs concurrent, en précisant qu’elle n’a pas été mise en situation de pouvoir régler les loyers des mois d’octobre et novembre 2024 et la taxe foncière 2024 en raison d’une erreur dans le libellé des factures établies par la bailleresse à une mauvaise entité, dont elle a sollicité la rectification en vain et dont elle a depuis régularisé le règlement.
Elle fait valoir que les contestations portant sur le statut des baux commerciaux relèvent de la compétence du tribunal judiciaire en vertu des articles R. 211-3-26, 11°, et R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, l’alinéa 3 de l’article R. 145-23 du code de commerce précisant qu’en matière de bail commercial la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble, sauf clause dérogatoire libellée entre commerçants et figurant de façon très apparente dans le bail en application de l’article 48 du code de procédure civile.
Elle affirme que le commandement de payer a été irrégulièrement signifié à son siège social alors qu’en application de l’article 4 du bail, le preneur fait élection de domicile dans les lieux loués et le commandement doit être signifié à l’adresse des locaux loués.
La société des Plaines fait valoir que la société Les Cerisiers a soudainement cessé de payer les loyers ainsi que la taxe foncière et ne s’est préoccupée de sa dette que le 4 février 2025, soit après l’acquisition des effets de la clause résolutoire, en invoquant une erreur de facturation pour expliquer les défauts de paiement.
Elle rappelle qu’il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification d’un acte de commissaire de justice doit être faite à personne et que l’acte ne doit être délivrée à domicile que si la signification à personne s’avère impossible, de sorte que nonobstant la clause figurant au bail la signification devait être effectuée à personne morale donc au siège social.
Affirmant que la notification d’un acte destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, alors que la notification faite en un lieu autre ne vaut pas notification, elle indique qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour d’appel, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle ajoute que la locataire a renoncé à se prévaloir de la clause d’élection de domicile en élisant domicile à son siège social dans l’acte de cession du fonds de commerce de la société Clinique Vétérinaire des Plaines à son profit le 9 septembre 2024, tandis qu’il résulte des échanges intervenus le 4 février 2025 entre les parties que la société Les Cerisiers a expressément sollicité que les factures de loyer soient libellées à son siège social, ce qui était d’ailleurs déjà le cas.
En application de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il est constant que le lieu de l’établissement de la personne morale s’entend, au sens des dispositions susvisées, de son siège social.
Il ne peut donc être valablement reproché à la société des Plaines d’avoir signifié le commandement de payer visant la clause résolutoire à ce lieu, fixé entre les associés par les statuts, publié au registre du commerce et des sociétés et dont la réalité n’est pas contestée.
Il en résulte que ledit commandement signifié au siège social de la locataire satisfait aux exigences prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce de sorte que la demande tendant à son annulation formée par la société Les Cerisiers sera rejetée.
— Sur le constat de la résiliation du bail commercial,
La société des Plaines indique que les trois factures concernées ont bien été libellées à l’ordre du preneur et à l’adresse de son siège social, en précisant que l’application 'BEEAPI', permettant de transférer les factures à la locataire, a été suspendue par celle-ci au mois de novembre 2024, de sorte qu’elle est à l’origine de la difficulté de communication de celles-ci.
Elle ajoute que les causes du commandement n’ont pas été régularisées dans le mois de sa signification, de sorte que la résiliation de plein droit du bail était acquise au 7 janvier 2025, soit antérieurement au règlement évoqué par la société Les Cerisiers intervenu le 3 juin 2025 postérieurement à l’ordonnance de référé, en rappelant que le fait que cette dernière soit désormais à jour de paiement est sans incidence sur la résiliation.
La société Les Cerisiers fait valoir que l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être valablement constatée si elle procède de la mauvaise foi du bailleur, même si ses conditions d’application sont en apparence réunies, cette exigence de bonne foi s’appréciant lors de la délivrance du commandement ou à une date contemporaine de celle-ci.
Elle allègue que M. [G] a initié un ensemble d’actions dilatoires et infondées dans le but unique de décourager ceux qu’il identifie comme des obstacles à la réalisation de son projet de nouvelle clinique.
Elle ajoute que la bailleresse agit de mauvaise foi dès lors que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré à une adresse différente de celle légalement ou contractuellement convenue entre les parties, ce qui a été effectué en l’espèce après deux ans et demi.
L’article 834 du code de procédure civile autorise le juge des référés, en cas d’urgence, à ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs et aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il est constant que la clause résolutoire visée par l’article L. 154-41 du code de commerce précité produit ses effets sans que le bailleur ait à établir la mauvaise foi du preneur, elle doit être invoquée de bonne foi par le bailleur.
En l’espèce, la société des Plaines fonde son action en constat de la résiliation de bail sur la clause insérée à l’article 33 du contrat de bail prévoyant sa résiliation de plein droit si bon semble au bailleur et sans 'aucune formalité juridique’ un mois après la délivrance d’un commandement de payer visant ladite clause et resté sans effet.
La société Les Cerisiers ne conteste ni le principe ni le quantum des loyers impayés à la date du commandement, ni l’absence de régularisation, dans le délai contractuel, suite à la délivrance de celui-ci.
Etant observé que l’existence d’un contentieux entre les parties est en soi insuffisant à établir la mauvaise foi, la société Les Cerisiers affirme que la modification du libellé des factures à compter du mois d’octobre 2024 a rendu leur règlement impossible, sans produire les factures antérieures.
Dès lors et étant observé que les factures litigieuses comportent la mention des parties et de leur siège social sans anomalie, alors même qu’elles ont été réglées postérieurement à l’introduction de l’instance sans obstacle de nature comptable, la société Les Cerisiers n’établit pas une modification de mauvaise foi de ces documents.
La cour observe au surplus que cette dernière a, en tout état de cause, l’obligation de régler le loyer convenu indépendamment de la délivrance d’une facture permettant l’enregistrement comptable de cette dépense.
Par ailleurs et aux termes des motifs ci-avant exposés, aucune mauvaise foi de la société des Plaines n’est établie du fait du lieu de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Il en résulte, tel que retenu par le juge de première instance, que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 6 janvier 2025 à défaut de règlement de la dette de loyers et charges.
— Sur la demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement,
La société Les Cerisiers fait valoir que la suspension de la clause résolutoire d’un bail commercial peut être rétroactive, permettant au juge de constater que le preneur s’est libéré dans les conditions fixées par le juge pour écarter définitivement le jeu de ladite clause. Elle précise que cette faculté de suspension permet au juge d’apprécier la proportionnalité entre le manquement commis par le preneur et l’application de la clause résolutoire, le juge devant tenir compte de la gravité de la faute du locataire et de son attitude.
Elle précise que, confrontée au comportement particulièrement belliqueux de la bailleresse, elle a procédé le 3 juin 2025 au paiement entre les mains du commissaire de justice des sommes réclamées dans le commandement de payer aux fins de saisie vente lui ayant été délivré la veille et est, à ce jour, à jour de toutes sommes dues en exécution du contrat de bail.
La société des Plaines fait valoir que le comportement abusif et la mauvaise foi de la locataire font obstacle aux délais de paiement sollicités. Elle précise que la locataire ne saurait prétendre à l’octroi de délais de paiement si elle a été à même de pouvoir régulariser mais a persisté à se maintenir en défaut de règlement.
En application de l’article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En matière de baux commerciaux, tant qu’aucune décision constatant la résolution du bail n’est passée en force de chose jugée, le juge saisi d’une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour de ses loyers.
En l’espèce, si la clause résolutoire est considérée comme acquise, il se déduit de la régularisation intervenue depuis, sans que la bailleresse n’invoque un nouvel arriéré, que la locataire était en mesure de satisfaire aux conditions de l’article L. 145-41, alinéa 2, et de respecter des délais de paiement.
Dès lors, dans la mesure où la locataire a exécuté ses obligations au jour où la cour statue et que la résiliation du bail n’a pas été constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, il convient de lui accorder rétroactivement un délai, soit jusqu’au 30 juin 2025 pour s’acquitter de sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à cette date.
La cour constate que l’obligation de régler la dette a été respectée dans les délais accordés, puisque la locataire a payé le solde de l’arriéré locatif et qu’en conséquence, la clause résolutoire ne joue pas.
Dès lors, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail à compter du 6 janvier 2025, a ordonné l’expulsion et a fixé une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Les demandes formées par la société des Plaines tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion de la société Les Cerisiers et à sa condamnation à lui régler une indemnité d’occupation seront rejetées.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Le règlement par la société Les Cerisiers de sa dette de loyers et charges ayant été effectué postérieurement à la décision critiquée, cette dernière sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, la société Les Cerisiers sera condamnée aux dépens d’appel et à régler à la société des Plaines la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue entre les parties le 8 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, sauf en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande formée par la SAS Les Cerisiers tendant à l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 6 décembre 2024, ainsi que de tous les actes subséquents ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail signé entre les parties à la date du 6 janvier 2025 ;
Accorde rétroactivement à la SAS Les Cerisiers un délai, soit jusqu’au 30 juin 2025, pour s’acquitter de sa dette locative ;
Suspend les effets de la clause résolutoire jusqu’à cette date ;
Constate que la SAS Les Cerisiers s’est intégralement acquitté du paiement de la dette visée au commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai accordé ;
Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;
Rejette les demandes formées par la SCI des Plaines tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion de la SAS Les Cerisiers et à sa condamnation provisionnelle à lui verser une indemnité d’occupation ;
Condamne la SAS Les Cerisiers aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SCI des Plaines la somme de 2 000 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Etablissement public ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Affection ·
- Compagnie d'assurances ·
- Observation
- Adresses ·
- Caducité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Saisine ·
- Registre du commerce ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Administrateur judiciaire ·
- Anonyme ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Dépôt nécessaire ·
- Police ·
- Réquisition ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Assurance chômage ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Contribution ·
- Charge publique ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Principe d'égalité ·
- Entreprise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Ordures ménagères ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tapis ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Fracture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Consorts ·
- Engagement de caution ·
- Adresses ·
- Date ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Public ·
- Ministère ·
- Menaces
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Allocation logement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Veuve ·
- Montant ·
- Allocation ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Instance ·
- Absence ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Application ·
- Dépens ·
- Textes
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Resistance abusive ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.