Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 oct. 2025, n° 25/08399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08399 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTBL
Nom du ressortissant :
[Y] [U]
[U]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [U]
né le 11 Août 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
non comparant, représenté par Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Octobre 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juillet 2025, le préfet du Rhône a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans à l’encontre d'[Y] [U], cette mesure ayant été notifiée le jour-même à l’intéressé.
Par décision du 22 septembre 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits d’offre ou cession non autorisées de stupéfiants, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, confirmée en appel le 27 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[Y] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 20 octobre 2025, reçue le même jour à 15 heures 06, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 octobre 2025 à 12 heures 04 a fait droit à cette requête.
[Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 octobre 2025 à 17 heures 06 en faisant valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement compte tenu de l’absence d’identification par les autorités consulaires tunisiennes.
[Y] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025 à 10 heures 30.
[Y] [U] n’a pas comparu comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil d'[Y] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil d'[Y] [U] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel d'[Y] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Il ressort d’un procès-verbal dressé ce jour à 7 heures 30 que [Y] [U] a refusé de se déplacer à la cour pour l’examen de son appel.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[Y] [U], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement délictueux d'[Y] [U] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé est défavorablement connu des services de police à 14 reprises pour des faits de tentative de vol par effraction en réunion, port ou détention d’armes prohibées de détention de produits stupéfiants, recels de vol aggravé, cambriolages d’autres lieux, recels (X4), détention non autorisée de stupéfiants (X2), vols à l’étalage (X2), autres vols simples de préjudice particuliers dans locaux ou lieux publics public, recels, tentative de vol en réunion ;
— [Y] [U] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 22/09/2025. L’intégralité des éléments nécessaires à son identification ont été transmis le 02/10/2025. Une relance a été faite le 13/10/2025.
[Y] [U] n’est pas fondé à supposer une absence de perspective raisonnable d’éloignement en l’état des diligences engagées, qui ne sont pas discutées alors surtout que l’envoi des éléments d’identification n’est pas ancien. En outre, il est vainement recherché dans les notes d’audience devant le premier juge une quelconque interrogation sur cette question des perspectives raisonnables d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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