Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 août 2025, n° 25/07018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07018 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQY5
Nom du ressortissant :
[G] [E]
[E]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 05 Avril 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Non comparant ayant refusé de comparaître
Représenté par Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 4 avril 2024, la cour d’appel de Grenoble a condamné [G] [E] à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par décision en date du 23 août 2025, à la suite de sa levée d’écrou, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 25 août 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15h02, le préfet de l’ISERE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 août 2025 à 16h33, a :
' déclaré recevable la requête en prolongation,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [G] [E],
' ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours
[G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 aout 2025 à 11h38, motif pris de l’absence de diligences de l’administration depuis son placement en rétention et en particulier dans les 48 premières heures. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 aout 2025 à 10 heures 30.
[G] [E] n’a pas comparu, ayant refusé d’être extrait du centre de rétention sans raison alléguée, mais il était représenté par son avocat.
Le conseil de [G] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’ISERE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [G] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
Attendu que la préfecture justifie de diligences suffisantes, dûment rappelées dans l’ordonnance entreprise, peu important qu’elle n’ait pas renouvelé de relance lors des quatre premiers jours de rétention, étant en attente de la réponse du consulat algérien ;
Attendu en outre que [G] [E] représente une menace à l’ordre public, critère alternatif à la prolongation, compte tenu de sa condamnation le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Grenoble à 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis avec maintien en détention et 5 ans d’interdiction du territoire français, pour deux vols avec violence et en réunion, ainsi que de sa condamnation le 26 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 8 mois d’emprisonnement récidive de détention de stupéfiants et de recel (le placement en rétention suivant la levé d’écrou d’exécution de ces deux peines) ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET
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