Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 23 mai 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 janvier 2024, N° 11-23-678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLMK
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
S.A. [9] ([10]) …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-678
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
APPELANT – comparant en personne
****************
S.A. [9] ([10])
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
SIP [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.S. [13]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 octobre 2022, M. [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 novembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 3 avril 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 5 813 euros, plan provisoire assorti de l’obligation pour le débiteur de vendre son bien immobilier.
Statuant sur le recours de M. [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 26 janvier 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— déclaré le recours recevable,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [D] à la somme de 5 813 euros,
— fixé la créance de la SA [9] à la somme de 1 949 606,20 euros au titre du crédit immobilier n° 65076004,
— fixé la créance du SIP de [Localité 12] à la somme de 0 euro,
— confirmé les autres créances inscrites au plan,
— dit que le paiement des créances sera rééchelonné sur une durée de 24 mois, avec application d’un taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement,
— dit que les mesures sont subordonnées à la vente amiable de la résidence principale de M. [D] d’une valeur estimée à 700 000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 19 février 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 février 2024.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 avril 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 12 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [D], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir qu’il a accepté une offre d’achat pour sa résidence principale au prix de 820 000 euros, que cette maison était un bien commun avec son épouse, que ses trois enfants ont renoncé à la succession de leur mère ainsi que les petits-enfants majeurs, que deux juges des tutelles ont été saisis pour autoriser la renonciation des petits-enfants mineurs, que le compromis de vente doit être signé le 12 mai 2025, que la vente devrait ainsi intervenir en septembre 2025, qu’il a respecté le plan imposé par le premier juge mais avec difficulté, qu’il souhaiterait régler une mensualité de 4 696 euros, qu’après la vente, sa capacité de remboursement ne sera plus la même car il devra payer un loyer, qu’il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La SA [9] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimée expose et fait valoir que suivant acte authentique reçu le 5 janvier 2009, la SA [9] a consenti à M. et Mme [D] un prêt immobilier d’un montant de 1 343 319,23 euros, que les débiteurs ayant été défaillants, la SA [9] a fait pratiquer une saisie immobilière sur un bien sis à Fréjus, que par jugement du 21 novembre 2014, le juge de l’exécution de Draguignan a fixé la créance à la somme de 1 665 655,01 euros avec intérêts de 5,95% l’an sur la somme de 1 302 419,34 euros et autorisé la vente amiable, que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a pour l’essentiel confirmé ce jugement, que le pourvoi en cassation formé par les époux [D] a été rejeté, que le 16 octobre 2016, le bien situé à Fréjus a été adjugé à l’audience de surenchère pour le prix de 476 300 euros, que par jugement du 2 février 2018, le juge de l’exécution de Draguignan a rejeté la contestation formée par les époux [D] contre le projet de distribution du prix d’adjudication et fixé la créance de la SA [9] à la somme de 1 904 626,35 euros, que par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SA [9] à verser aux époux [D] la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, que cependant, ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 décembre 2021, que le pourvoi en cassation a été rejeté, que Mme [D] est décédée le 23 octobre 2020, que M. [D] perçoit une retraite de l’ordre de 10 000 euros par mois, qu’il n’a aucune charge liée à son logement puisqu’il vit dans sa résidence principale intégralement financée par le crédit dont il ne rembourse aucune échéance depuis près de 13 ans.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation des créances qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [D], étayées par les pièces versées aux débats, qu’il perçoit plusieurs pensions de retraite pour un montant mensuel net imposable de 10649,92', dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement, de sorte que le montant retenu par la cour sera de 10 330,42 '.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [D] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 9083,17' par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [D] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— impôts (sur les revenus et taxes foncières) : 3 304,58 '
— part des frais réels excédant le forfait chauffage : 309,13 '
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 '
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 '
— forfait chauffage : 123 '
Total: 4 489,71 '
La différence entre les ressources et les charges est donc de 5 840,71 ' (10330,42 – 4489,71).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [D] à la somme de 5 840,71 ' ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (9083,17 '), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (9694,72 '), et laisse à sa disposition une somme de 4489,71 ' qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement est à peine supérieure à celle fixée par le premier juge.
En l’absence d’appel incident et au regard de l’impossibilité d’aggraver la situation du débiteur sur son seul appel, le jugement sera confirmé.
Dès réalisation de la vente de son bien immobilier par le débiteur et réception du prix, ce dernier devra revenir à la SA [9], unique créancier restant.
Il appartiendra au débiteur de saisir de nouveau la commission si la situation de surendettement perdure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie M. [V] [D] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu’ils ne peuvent exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur ou d’absence de réalisation de la vente de sa résidence principale dans le délai imparti, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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