Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 mars 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 décembre 2024, N° 22/03427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 30 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPOV
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/03427, en date du 10 décembre 2024,
Jonction n°938/25 du 19 mai 2025 avec le dossier RG n° 25/00064
APPELANTES :
Maître, [N], [Z]
née le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 1] (54)
domiciliée, [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C54395-2025-003274 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.C.I., [1], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉES :
Maître, [L], [O]
né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 2] (57)
domiciliée, [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L., [2], prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domiciliés au siège social, sis, [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 Mars 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte reçu par Maître, [B], [W], notaire à, [Localité 3], le 12 juillet 2004, l’immeuble situé au, [Adresse 4] a été acquis par la SCI, [3], laquelle est ensuite devenue la SCI, [4].
Cet immeuble, référencé au cadastre sous la section C n°, [Cadastre 1], lieu-dit, [Adresse 4], pour une contenance de 4 ares et 11 centiares, a fait l’objet d’une division et d’une mise en copropriété, selon règlement de copropriété reçu également par Maître, [W], le 30 septembre 2004. Ce règlement de copropriété a été suivi d’une attestation rectificative le 4 mars 2005, la copropriété étant alors divisée en huit lots.
Deux rectificatifs à l’état descriptif du 25 mars 2005 ont été dressés le 25 mars 2005 et le 1er avril 2007 par Maître, [W].
Selon acte du 30 septembre 2004 reçu par Maître, [W], Madame, [N], [Z] a acquis de la SCI, [3] les lots n° 1, 4, 6, 8 et la moitié indivise du lot n° 7 (devenu ultérieurement en 2007 les lots n° 9, 10 et 11) moyennant le prix de 76232 euros.
Selon acte du même jour reçu par Maître, [W], la SCI, [3] a vendu à la SCI, [1] le lot n° 2 de la copropriété.
Maître, [J], alors titulaire d’un office notarial à, [Localité 4], a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une affaire pénale en 2012 puis relaxé par le tribunal de Meaux et l’office a été administré par Maître, [L], [O], qui en est finalement le successeur.
Le 14 janvier 2009, Maître, [J] a reçu un acte ayant pour objet de corriger l’acte du 30 septembre 2004 correspondant au titre d’achat de la SCI, [1] pour les lots qui lui étaient vendus par la SCI, [3]. Cette rectification est intervenue à la suite d’un refus de publication du service de la publicité foncière consécutif à des erreurs portant sur les lots de copropriété et les parcelles.
Trois actes ont encore été reçus par Maître, [J], respectivement en date des 14 janvier 2009 et 5 mars 2010, les deux actes du 14 janvier 2009 n’ayant pu être publiés suite à un refus du service de la publicité foncière du fait d’erreurs successives, de modifications et de renumérotations cadastrales successives et de l’impossibilité pour le notaire, Maître, [O], de déterminer seule la propriété des biens sans l’intervention des parties concernées.
Maître, [O] a convoqué l’ensemble des parties (Monsieur, [C], [M], Madame, [P], [M] née, [G] (les époux, [M],-[G]), la SCI, [4], Madame, [Z] et la SCI, [1]) en son office notarial à des débats fixés le 12 avril 2021. Toutes les parties se sont présentées, à l’exception de la SCI, [4].
Par procès-verbal de dires du 12 avril 2021, les époux, [M],-[G] se sont engagés à acquérir de Madame, [Z] et de la SCI, [1] les lots n° 2 et 10 au prix net vendeur de 80000 euros, en l’état, sous condition d’obtention de prêt . N’ayant jamais obtenu le financement leur permettant d’acquérir les lots pour lesquels ils s’étaient engagés, l’acte n’a pu être établi.
Par actes des 26 septembre 2022 et 19 octobre 2022, Madame, [Z] et la SCI, [1], dont elle est associée et cogérante, ont fait assigner Maître, [O], la SELARL, [2], les époux, [M],-[G] et la SCI, [4], au visa des articles 32 et suivants du décret-loi n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, notamment aux fins de :
— de condamner de Maître, [O] et de la SELARL, [2], à procéder à la régularisation et à la publication de leurs titres de propriété dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé celui-ci, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire et de confier celle-ci à tel expert qu’il plaira à la juridiction en la personne d’un notaire relevant d’une autre cour d’appel que celle dont relève Maître, [O] avec pour mission de déterminer la propriété des parcelles et des lots qui ne sont pas à ce jour publiés relevant de la copropriété située, [Adresse 4].
Les copropriétaires, susceptibles d’être impactés individuellement par le résultat de l’expertise judiciaire demandée ont également été assignés par leurs soins, afin de rentre les opérations d’expertises sollicitées contradictoire.
Par conclusions d’incident du 7 décembre 2023, Maître, [O] et la SELARL, [2] ont saisi le juge de la mise en état pour demander de déclarer l’action irrecevables de Madame, [Z] et de la SCI, [1] pour défaut de qualité à agir et prescription, et les condamner à leur payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Maître, [O] et la SELARL, [2] de la fin de non-recevoir invoquée contre Madame, [Z] et la SCI, [1] au motif de l’absence d’intérêt à agir,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par Madame, [Z] et la SCI, [1] contre Maître, [O] et la SELARL, [2],
— condamné Madame, [Z] et la SCI, [1] in solidum à payer à Maître, [O] et la SELARL, [2] ensemble la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame, [Z] et la SCI, [1] in solidum aux dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi le tribunal a motivé comme suit :
* Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir,
le juge de la mise en état a examiné le moyen soulevé par Maître, [O] et la SELARL, [2] qui faisaient valoir, à juste titre, l’existence d’une jurisprudence constante selon laquelle le notaire qui succède à un confrère en cessation de fonctions n’est tenu responsable que des fautes personnelles qu’il a commises dans la gestion du dossier en cours d’exécution qui lui a été remis, et non du fait de son prédécesseur (Civ. 1ère 27 novembre 2008, 05-17.740).
Les demandes de Madame, [Z] et de la SCI, [1] n’étant pas dirigées contre Maître, [O] et la SELARL, [2] en raison des fautes commises par Maître, [J], mais compte tenu de l’absence de régularisation des actes litigieux par Maître, [O], depuis qu’elle avait été nommée administrateur de l’étude, puis devenue titulaire de l’office et successeur de Maître, [J], Madame, [Z] et la SCI, [1] disposaient bien de la qualité à agir et, en conséquence, ce moyen d’irrecevabilité a été rejeté.
* Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription,
le juge a relevé que Maître, [O] avait adressé un courrier le 20 août 2013 à tous les copropriétaires, dont Madame, [Z] et la SCI, [1] qui reconnaissent l’avoir reçu, les informant qu’aucun des actes dressés en janvier 2009 par Maître, [J] n’avait été publié, eu égard au refus de publication opposé à raison de leurs incohérences ;
Par ce courrier, Madame, [Z] et la SCI, [1] étaient également informées que, depuis cette date, un PV de renumérotation cadastral était intervenu, rendant impossible la publication des actes en l’état, les parcelles vendues ne correspondant plus à la réalité cadastrale ; que Maître, [O] y invitait les copropriétaires à confirmer par écrit, pour chacun d’entre eux qui était propriétaire et de quoi, aux fins d’établir un acte rectificatif permettant la régularisation des actes signés en 2009.
Il en résulte que Madame, [Z] et la SCI, [1] étaient informées à cette date des difficultés de publication des actes et par conséquent, de l’impossibilité de disposer de leur bien en l’état.
Dès lors, le juge de la mise en état a fixé le point de départ du délai de prescription à cette date du 20 août 2013 ; qu’en application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription quinquennal était échu au 21 août 2018; que la présente assignation a été délivrée plus de cinq ans après cette date, ce qui rend l’action prescrite ; qu’aucune démarche interruptive de prescription n’a été faite par Maître, [O] antérieurement à l’acquisition de la prescription.
° ° °
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 janvier 2025, Madame, [Z] a relevé appel de cette ordonnance (n° RG 25/00016).
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 janvier 2025, Madame, [Z] et la SCI, [1] ont relevé appel de cette ordonnance (n° RG 25/00064).
Par ordonnance du 19 mai 2025, la présidente de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de Nancy a ordonné la jonction des procédures n° RG 25/00064 et 25/00016 sous le n° RG 25/00016.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame, [Z] et la SCI, [1] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 10 décembre 2024 en ce qu’elle a jugé irrecevable comme prescrite l’action engagée par Madame, [Z] et la SCI, [1] contre Maître, [O] et la SELARL, [2] et en ce qu’elle a condamné les appelantes à payer aux intimées une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— condamner Maître, [O] et la SELARL, [2] à payer à Madame, [Z] et à la SCI, [1] une indemnité de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître, [O] et la SELARL, [2] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner Madame, [Z] et la SCI, [1] à payer à Maître, [O] et à la SELARL, [2] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame, [Z] et la SCI, [1] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2025.
Par demande communiquée par voie électronique le 18 septembre 2025, Maître, [V] a sollicité le rabat de la clôture afin de transmettre à la cour les éléments qu’elle entendait produire au soutien de son argumentation pour les appelantes tenant à la prescription de l’action.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à révocation de la clôture, au motif que Maître, [V], qui avait pourtant sollicité un calendrier de conclusions fixé par ordonnance du 19 mai 2025, n’avait pas conclu dans le délai imparti.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 24 novembre 2025 et le délibéré au 16 février 2026, prorogé au 30 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame, [Z] et la société, [1] le 23 janvier 2025 et par Maître, [O] et la SELARL, [2] le 12 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er septembre 2025 ;
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement (…)' précise l’article 123 du même code ;
L’ordonnance déférée a retenu la fin de non-recevoir opposée par Maître, [L], [O] et la SELARL, [2], tenant à la prescription de l’action de Madame, [N], [Z] et de la SCI, [1] ;
Pour y résister, Madame, [N], [Z] et la SCI, [1] font valoir, au visa de l’article 2251 du code civil, que par son courrier du 9 mars 2021 et son procès-verbal de dires du 12 avril 2021, Maître, [O] a renoncé implicitement à se prévaloir de la prescription de l’action, dès lors qu’elle accepte et met tout en place, pour obtenir des copropriétaires, la régularisation des actes translatifs de propriété erronés, lesquels n’ont pu être valablement publiés ;
Elles ajoutent que l’action qu’elles ont intentée, n’a pas pour objet de voir retenir la responsabilité professionnelle du notaire pour les actes effectués par son prédécesseur, mais d’obtenir l’exécution de ses obligations, résultant de sa qualité d’officier ministériel et partant, de procéder à la rectification des actes authentiques erronés de Maître, [J] ;
Elles considèrent que ces obligations 'déontologiques’ sont 'imprescriptibles’ car elles perdurent en l’absence de rectification des actes authentiques en question, ce qui justifie l’infirmation de l’ordonnance déférée ;
Maître, [L], [O] et la SELARL, [2] s’opposent à ce raisonnement ; elles affirment que la renonciation à un droit doit être expresse et non explicite ;
Elles rappellent que les difficultés relatives à la désignation cadastrale des parcelles cédées et consécutivement, à la publicité des actes de cession, ont été portées à la connaissance des appelantes dès le 21 août 2013, de sa part, alors qu’elle était administratrice de l’office notarial de Maître, [J] ; qu’elle ne peut être tenue responsable des fautes commises par son prédécesseur ;
Elles contestent l’existence de tout acte interruptif de prescription, ce qui justifie la confirmation de l’ordonnance déférée ; elle considèrent les affirmations adverses tenant à l’existence d’une renonciation implicite à se prévaloir de la fin de non-recevoir ou au caractère imprescriptible de l’action, dépourvues de tout fondement juridique et factuel ;
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
Il résulte des dispositions des article 2241 et suivants du même code que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure’ ;
S’agissant de la renonciation à la prescription, les articles 2251 et 2252 du code civil énoncent que 'seule une prescription acquise est susceptible de renonciation’ ;
'La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription’ ;
En l’espèce par procès-verbal de dires du 12 avril 2021 (pièce 1 intimées) Maître, [O] a réuni les parties dont la présence est nécessaire afin de procéder à la rectification des actes authentiques en litige et plus particulièrement, de ceux du 14 janvier 2009 ; il porte mention d’une promesse d’acquisition de biens entre Monsieur et Madame, [M] et les appelantes, sous conditions suspensive de financement ;
Il fait suite à la lettre adressée le 20 août 2013 par Maître, [O], suppléante de Maître, [J], notaire à, [Localité 4], aux différents propriétaires de lots, qui constate les 'incohérences’des actes en litige et les informe de l’existence en outre, d’une modification cadastrale ;
Il réclame aux copropriétaires destinataires, un acte écrit mentionnant quels sont les lots dont ils sont propriétaires, afin de pouvoir procéder à une rectification des actes authentiques, en vue de leur publication à la publicité foncière (pièce 3 intimées) ;
Depuis cette date, Madame, [N], [Z] et la SCI, [1] étaient conscientes et informées de la difficultés de publications des actes, dont le tribunal judiciaire a été saisi au fond par leurs soins selon assignation du 26 septembre 2022 ; dès lors, elle constitue le point de départ à la prescription quinquennale de l’action, qui de ce fait, est acquise au 20 août 2018 ;
En effet le moyen tiré du caractère imprescriptible des actions dirigées contre un notaire, chargé de l’exécution de ses obligations d’officier ministériel, n’est fondé sur aucun texte, ni justifiée au cas d’espèce, son opposition étant totalement déconnectée de l’espèce ;
Or il ne résulte en aucune manière de ces deux documents, une reconnaissance même implicite par l’intimée de sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription de l’action diligentée contre elle par Madame, [N], [Z] et la SCI, [1], portant sur la régularisation d’actes authentiques erronés imputables à son prédécesseur ;
En effectuant une démarche amiable et professionnelle globale, afin de permettre la publication de ventes immobilières, rendues impossibles du fait de l’existence d’erreurs de rédaction de son prédécesseur, Maître, [O] exécute ses obligations en tant qu’officier ministériel, sans que son action ne soit constitutive d’une renonciation quelconque, même implicite, à la prescription opposable au droit d’ester en justice de Madame, [N], [Z] et la SCI, [1] ;
De plus, le fait que la prescription concernée soit acquise, n’est pas un argument déterminant à cet égard (article 2251 supra) ;
Enfin il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2240 du code civil 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription’ ;
Or en l’espèce, s’il est constant que Maître, [O] n’est pas comptable des fautes commises par Maître, [J], dans les rédaction de trois actes authentiques, il n’en demeure pas moins qu’en procédant à la convocation des parties à la réunion du 12 avril 2021 et en établissant notamment à un état des lieux des propriétés et de leurs titulaires, ainsi qu’en formalisant une solution amiable afin de résoudre les difficultés tenant à la conformité des actes authentiques aux opérations de cession effectuées, l’intimée a reconnu l’existence du droit dont se prévalent les appelantes dans leur action au fond ;
S’agissant cependant d’une reconnaissance intervenue au delà de l’acquisition du délai de prescription quinquennale, elle n’a pu avoir pour effet d’interrompre cette prescription, déjà échue ;
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu la prescription de l’action de Madame, [N], [Z] et la SCI, [1] ;
L’examen des autres fin de non-recevoir est sans objet ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame, [N], [Z] et la SCI, [1] succombant dans leurs prétentions, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle les a condamnées aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [N], [Z] et la SCI, [1], parties perdantes, devront supporter les dépens ; en outre elles seront condamnées à payer à Maître, [L], [O] et la SELARL, [2], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche les appelantes seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Madame, [N], [Z] et la SCI, [1] à payer à Maître, [L], [O] et la SELARL, [2] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame, [N], [Z] et la SCI, [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [N], [Z] et la SCI, [1] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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