Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 mai 2025, n° 21/08101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 septembre 2021, N° 2019j2050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08101 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5X7
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON au fond du 09 septembre 2021
RG : 2019j2050
ch n°
S.A.R.L. OZONE DIAGNOSTIC IMMOBILIER
C/
S.E.L.A.R.L. [W] [T]
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
S.A.R.L. PRESTATECH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANTE :
OZONE DIAGNOSTIC IMMOBILIER,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 509 316 394, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Sis [Adresse 7]
[Localité 1]
Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [W] [T]
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société PRESTATECH SARL
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté malgré acte de signification des conclusions le 21.04.2022 à personne morale habilitée et signification de conclusions en date du 12.08.2022 à personne morale habilitée
Et
NBB LEASE FRANCE 1,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 814 630 612, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673, avocat postulant et Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat de la SCP JOLY 'CUTURI – WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), Avocat au Barreau
de BORDEAUX, avocat plaidant
Et
La Société PRESTATECH,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’AIX
EN PROVENCE sous le n° 438 431 728, prise en la personne de Maître [W] [T], domicilé [Adresse 6], agissant es qualité de liquidateur judiciaire par décision du Tribunal de commerce de LYON en date du 10 septembre 2019
Sis [Adresse 8]
[Localité 2]
Non représenté malgré acte de signification de la déclaration d’appel le 24.12.2021 par PV659 CPC et des conclusions le 19.08.2022 à personne morale habilitée
******
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2025
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2018, la société Ozone Diagnostic Immobilier a conclu avec la société Prestatech un contrat de fourniture et maintenance d’un copieur financé par une location consentie par la société NBB Lease France 1 (la société NBB Lease).
Le 10 septembre 2019, la société Prestatech a été placée en liquidation judiciaire et n’a pu fournir le matériel qui était prévu pendant la durée du contrat.
Le 1er janvier 2020, la société Ozone Diagnostic Immobilier a cessé le paiement des loyers trimestriels.
Le 23 décembre 2019, la société Ozone Diagnostic Immobilier a assigné la société Prestatech représentée par Me [W] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestatech, et la société NBB Lease devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°2019J2050 et 2020J231,
— débouté la société Ozone Diagnostic Immobilier de sa demande de renvoi et de dépôt de pièces faits à la barre,
— constaté que la société Ozone Diagnostic Immobilier ne justifie pas de la dépendance des contrats,
— prononcé la résiliation de l’ensemble contractuel unissant les parties aux torts exclusifs de la société Ozone Diagnostic Immobilier portant le matériel 1 MF 3100 Olivetti,
— condamné la société Ozone Diagnostic Immobilier à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 15.094,78 euros, arrêtée au 14 février 2020 augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5%, somme décomposée comme suit :
* la somme de 1.174,78 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
* la somme de 13.920 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l’indemnité de résiliation correspondante aux loyers à échoir HT (13.920 euros),
— débouté la société NBB Lease France 1 de sa demande d’indemnité de résiliation (clause pénale) de 1.392 euros,
— constaté la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant notamment sur : 1 MF 3100 Olivetti à compter du 14 février 2020,
— ordonné à la société Ozone Diagnostic Immobilier de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour, après la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France 1,
— autorisé la société NBB Lease France 1 ou toute personne de la société NBB Lease France 1 à appréhender le matériel objet du présent contrat en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société Ozone Diagnostic Immobilier,
— condamné la société Ozone Diagnostic Immobilier à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 870 euros, au titre de la non-restitution du matériel dans un délai de 30 jours suivant la cessation du contrat intervenue le 14 février 2020, montant arrêté au 25 mars 2019, à parfaire à la date du présent jugement,
— débouté la société Ozone Diagnostic Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Ozone Diagnostic Immobilier à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ozone Diagnostic Immobilier aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2021, la société Ozone Diagnostic Immobilier a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision, sauf en ce qu’elle ordonne la jonction des procédures n° 2019J2050 et n° 2019J231, et en ce qu’elle déboute la société NBB Lease de sa demande d’indemnité de résiliation (clause pénale) de 1.392 euros.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mai 2022, la société Ozone Diagnostic Immobilier demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1162 anciens du code civil, de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— constater la mise en liquidation judiciaire de la société Prestatch en date du 10 septembre 2018,
A titre principal,
— constater le non-respect par la société Prestatech de ses engagements contractuels à l’égard de la société Ozone Diagnostic Immobilier en raison de l’absence de versement des chèques promis :
* 7 080 euros TTC au titre du rachat du matériel lors de la signature du contrat,
* 7 080 euros TTC au titre du renouvellement,
— prononcer la résiliation du bon de commande et du contrat de maintenance unissant la société Ozone Diagnostic Immobilier à la société Prestatech à compter du 31 juillet 2018,
Alternativement,
— prononcer, sur le fondement du non-respect du contrat de maintenance, la résiliation de l’ensemble contractuel unissant la société Ozone Diagnostic Immobilier à la société Prestatch à compter de sa liquidation judiciaire en date du 10 septembre 2018,
A titre subsidiaire,
— constater le caractère ambigu de la rédaction de la clause de renouvellement et constater qu’elle ne fait référence à la signature d’aucun nouveau contrat de financement,
— l’interpréter en faveur de la société Ozone Diagnostic Immobilier conformément à l’article 1162 du code civil,
— prononcer la résiliation du contrat de maintenance unissant la société Ozone Diagnostic Immobilier à la société Prestatech à compter du 21ème mois,
En tout état de cause,
— constater l’impossibilité pour la société Prestatech d’assumer ses obligations contractuelles en raison de sa liquidation judiciaire en date du 10 septembre 2018,
— constater l’interdépendance des contrats,
— prononcer la caducité du contrat de location financière n°15031-CP souscrit auprès de la société NBB Lease,
— ordonner la restitution des loyers indûment perçus par la société NBB Lease depuis la date à laquelle la résiliation et la caducité des contrats sera prononcée,
— débouter les défenderesses de toutes fins, prétentions et conclusions contraires,
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Prestatech toute condamnation devant être mise à sa charge,
— condamner in solidum les défenderesses à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 août 2022, la société NBB Lease France 1 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1186, 1130, 1131, 1132, 1186, 1224, 1231-5, 1240 et 1343-5 du code civil, 331, 333, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— déclarer la société NBB Lease France 1 recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Ozone Diagnostic Immobilier de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 9 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en toute ces dispositions, sauf en ce qu’il :
* « déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande d’indemnité de résiliation (clause pénale) de 1 392 euros »,
— infirmer à titre incident, le jugement du 9 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
* « déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande d’indemnité de résiliation (clause pénale) de 1 392 euros »,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Ozone Diagnostic Immobilier à payer à NBB Lease France 1 la somme de 1.392 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation prévue au contrat de location,
— débouter la société Ozone Diagnostic Immobilier de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour réformait le jugement rendu le 9 septembre 2021 et considérait les contrats litigieux comme étant interdépendants et le contrat de location caduc :
— débouter la société Ozone Diagnostic Immobilier de toute demande de restitution des loyers, ou, à défaut, condamner la société Ozone Diagnostic Immobilier au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués, au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition,
— ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la société Ozone Diagnostic Immobilier et la société NBB Lease France 1 au titre du présent arrêt,
En tout état de cause,
— condamner la société Ozone Diagnostic Immobilier à payer la somme de 3.000 euros à la société NBB Lease France 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ozone Diagnostic Immobilier aux entiers dépens.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 24 décembre converti en procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile, auquel était jointe la déclaration d’appel, la société Prestatech n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022, les débats étant fixés au 19 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de résiliation du contrat conclu avec la société Prestatech et de caducité du contrat conclu avec la société NBB Lease
La société Ozone Diagnostic Immobilier fait valoir que :
— la société Prestatech s’était engagée à lui verser la somme de 7.080 euros TTC dès la signature du contrat, ce qu’elle n’a pas fait ; ce manquement justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Prestatech et à compter de sa signature ;
— la clause de renouvellement est rédigée de façon ambiguë et doit donc être interprétée en sa faveur ; cette clause ne pouvant plus être mise en oeuvre, elle est en droit de solliciter la résiliation du contrat ;
— la liquidation judiciaire de la société Prestatech entraîne l’impossibilité pour cette dernière d’exécuter les opérations de maintenance ; il en résulte la caducité, à la même date, du contrat de location financière qui en est interdépendant ;
— les contrats litigieux ont été conclus le même jour, par le même intermédiaire, et chacun d’eux trouve sa cause dans l’existence de l’autre, de sorte qu’ils sont interdépendants.
La société NBB Lease réplique que :
— les griefs formés contre la société Prestatech lui sont inopposables, elle n’est pas partie au contrat conclu avec celle-ci ;
— la seule liquidation judiciaire de la société Prestatech n’a pas entraîné la résiliation du contrat, conformément à l’article L. 641-11-1 du code de commerce, de sorte que la liquidation ne peut pas entraîner la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière ;
— les contrats ne sont pas interdépendants ; l’article 1186 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, prévoit des conditions pour que la caducité puisse être prononcée, or la société Ozone Diagnostic Immobilier ne démontre pas qu’elles seraient remplies ;
— subsidiairement, la caducité ne vaut que pour l’avenir, de sorte que la cour ne pourra la condamner à restituer les loyers qu’elle a reçus de la société Ozone Diagnostic Immobilier ; en tout état de cause, cette dernière a bénéficié du matériel pendant quatre ans et en bénéficie toujours, de sorte qu’une restitution des loyers équivaudrait à un enrichissement sans cause ; en conséquence, si la restitution des loyers devait être ordonnée, alors la société Ozone Diagnostic Immobilier devra être condamnée à une somme équivalente au loyers restitués, au titre d’une indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition, et qui se compenserait.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites aux débats que la société Ozone Diagnostic Immobilier a conclu avec la société Prestatech, le 31 juillet 2018, un contrat de fourniture et de maintenance d’un copieur Olivetti, financé par un contrat de location consenti le même jour par la société NBB Lease.
Les contrats sont donc interdépendants en ce qu’ils constituent une seule et même opération dont le bailleur, la société NBB Lease, avait connaissance dès lors que le contrat de location comporte, outre la dénomination du locataire, la mention du fournisseur.
Selon l’article L. 641-11-1, I, du code de commerce, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Toutefois, le point II de cet article énonce que le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur, mais que le liquidateur peut y mettre fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
Et le point III, 1°, du même article prévoit que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse.
Ainsi, en vertu de ce texte, le liquidateur dispose d’un droit d’option lorsqu’il a été mis en demeure par un cocontractant de la société liquidée de se prononcer sur la poursuite d’un contrat. La résiliation intervient si le liquidateur manifeste expressément son intention de ne pas poursuivre le contrat ou s’il ne répond pas dans le délai d’un mois. La résiliation prend effet à la date de réception de la décision du liquidateur judiciaire par le cocontractant.
Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat par voie de conséquence à l’anéantissement préalable d’un contrat interdépendant, et ce sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée.
Si, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autres, il n’est toutefois pas exigé que l’anéantissement préalable et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d’une seule et même instance.
En l’espèce, la société Prestatech a été placée en liquidation judiciaire le 10 septembre 2019 et la société Ozone Diagnostic Immobilier justifie avoir mis en demeure le liquidateur judiciaire de prendre position sur le contrat de maintenance, par lettre recommandée reçue par ce dernier le 26 novembre 2019.
Le liquidateur judiciaire a expressément répondu, par lettre du 27 novembre 2019, qu’il n’entendait pas poursuivre l’ensemble des contrats souscrits par la société Prestatech.
Il en résulte que le contrat de maintenance a été résilié au 27 novembre 2019, ce qui entraîne la caducité, à la même date, du contrat de location financière. Aucun loyer ni aucune autre somme résultant du contrat de location n’est donc dû à la société NBB Lease par la société Ozone Diagnostic Immobilier.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il prononce la résiliation de l’ensemble contractuel aux torts de la société Ozone Diagnostic Immobilier, en ce qu’il condamne cette dernière à payer à la société NBB Lease la somme globale de 15.094,78 euros outre intérêts au taux de 5 % l’an, et la somme de 870 euros au motif que celle-ci 'a conservé et utilisé le matériel sans payer pour autant les mensualités'.
En revanche, au vu de la facture unique de loyers et du décompte des sommes réclamées par la société NBB Lease, il s’avère que la société Ozone Diagnostic Immobilier n’a pas réglé les loyers postérieurs à la caducité du contrat de location. En conséquence, aucune somme ne doit lui être restituée par la société NBB Lease, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de la société Ozone Diagnostic Immobilier en restitution des loyers indûment payés.
Enfin, la société Ozone Diagnostic Immobilier a visé, dans sa déclaration d’appel, les chefs du jugement lui ordonnant de restituer le matériel à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, et autorisant la société NBB Lease à appréhender le matériel, les frais d’enlèvement incombant à la société Ozone Diagnostic Immobilier.
Or, dans ses dernières écritures, elle ne forme aucune demande à ce titre et ne développe aucun moyen tendant à contester ces chefs de condamnation. La cour ne peut donc que les confirmer. Il en va de même du chef du jugement, également visé dans la déclaration d’appel, aux termes duquel la société Ozone Diagnostic Immobilier est déboutée de sa demande de renvoi et de dépôt de pièces faits à la barre.
Sur l’appel incident au titre de l’indemnité de résiliation
La société NBB Lease fait valoir que :
— l’article 14.2 du contrat prévoit de location prévoit une indemnité de résiliation, laquelle a pour objectif de compenser son préjudice économique résultant de la rupture anticipée du contrat ; elle n’a aucune garantie quant à l’état du matériel éventuellement récupéré ; elle est ainsi fondée à réclamer le paiement de cette indemnité, d’un montant de 1.392 euros.
La société Ozone Diagnostic Immobilier n’a pas développé de moyens sur cette demande.
Sur ce,
Le contrat de location financière est caduc par voie de conséquence, du fait de la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance décidée par le liquidateur judiciaire de la société Prestatech, fournisseur.
La caducité du contrat de location financière ne permet donc pas à la société NBB Lease de réclamer l’application de la clause afférente à l’indemnité de résiliation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette sa demande en paiement formée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société NBB Lease succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société NBB Lease sera condamnée à payer à la société Ozone Diagnostic Immobilier la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il :
— déboute la société Ozone Diagnostic Immobilier de sa demande de renvoi et de dépôt de pièces faits à la barre ;
— déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande en paiement de la somme de 1.392 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— ordonne à la société Ozone Diagnostic Immobilier de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de location, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement ;
— autorise la société NBB Lease France 1 à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société Ozone Diagnostic Immobilier ;
— déboute la société Ozone Diagnostic Immobilier de sa demande de restitution des loyers ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat de fourniture et maintenance du copieur et le contrat de location financière sont interdépendants ;
Constate la résiliation du contrat de fourniture et maintenance au 27 novembre 2019 ;
Constate la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière au 27 novembre 2019 ;
Condamne la société NBB Lease France 1 aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société NBB Lease France 1 à payer à la société Ozone Diagnostic Immobilier la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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