Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 10 sept. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUYU-16
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
c/
S.C.I. SCI LAND QUAD
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 10 septembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [R] commissaire de justice à [Localité 7] en date du 23 Mai 2025,
A la requête de :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
S.C.I. SCI LAND QUAD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 28 mai 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, le dossier ayant été renvoyé au 25 juin, puis au 9 juillet 2025.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025,
Et ce jour, 10 Septembre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 04 avril 2025, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
condamné la SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES ABEILLE IARD à verser à la SCI LAND QUAD la somme de 296 338 euros au titre de l’accord sur l’indemnité conclu le 03 mars 2021,
condamné la SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES ABEILLE IARD à verser à la SCI LAND QUAD la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES ABEILLE IARD aux dépens,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite l’arrêt de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 04 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et subsidiairement d’ordonner que le versement de la somme de 297 338 euros, en exécution du jugement du 04 avril 2025, soit subordonné à la constitution d’une garantie par la SCI LAND QUAD. Elle demande d’ordonner la consignation de la somme de 297 338 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignation ou sur le compte CARPA du conseil de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et de juger que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d’appel.
La SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que la décision de première instance sera réformée dans la mesure où elle soutient être fondée à opposer une déchéance de garantie à son assurée pour avoir produit une fausse facture, prétendant que les travaux de reconstruction requis étaient intervenus et pour avoir modifié la destination finale du bâtiment, en violation des stipulations contractuelles.
Elle expose que l’assureur est bien fondé à opposer une déchéance de garantie lorsque l’assuré utilise, comme justificatifs, des documents inexacts ou des moyens frauduleux, et est de mauvaise à l’occasion d’un sinistre.
Elle soutient que la facture qui lui a été présentée pour obtenir l’indemnité différée est fausse dans la mesure où la SCI LAND QUAD a communiqué à son assureur une facture acquittée de la société LG ELEC datée du 23 février 20222 mais que cette facture ne correspond pas à des travaux réellement réalisés à la date où elle a été émise.
Elle indique que la facture est d’autant plus fausse qu’elle porte la mention « acquittée » alors qu’une telle mention nécessite la précision de la date de réalisation des travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle soutient que cela est démontré par les constats d’huissier de Maître [R] et de Maître [I], qui établissent qu’à la date de leur réalisation, aucuns travaux d’électricité n’étaient réalisés pour la somme de 48 085 euros HT.
Elle indique également que la facture mentionne la réalisation d’un éclairage extérieur avec pose d’appliques qui étaient inexistantes lors du passage des huissiers le 08 juin et le 19 août 2022, tout comme l’installation d’une alarme ou vidéosurveillance qui n’existaient pas non plus selon Maître [I].
La SA ABEILLE IARD & SANTE soutient que les pièces versées au débat démontrent que la SCI LAND QUAD a agi de mauvaise foi en tentant de la tromper puisqu’elle a, à l’occasion d’un sinistre, employé comme justificatifs une fausse facture.
Elle expose également que, par principe, la SCI LAND QUAD devait remettre en état le bâtiment qui a brûlé au [Adresse 3] dans la zone artisanale de [Localité 9] mais que sur la demande de la SCI LAND QUAD, la SA ABEILLE IARD & SANTE a donné son accord pour une reconstruction sur un autre site situé [Adresse 5] à [Localité 2].
La SA ABEILLE IARD & SANTE indique que la SCI LAND QUAD a modifié la destination du bien dans la mesure où les photographies issues des constats d’huissiers à [Localité 2] montrent un bien qui ressemble davantage à une maison d’habitation qu’à un garage professionnel.
Elle fait valoir que la SCI LAND QUAD n’a jamais eu l’intention de reconstruire son bâtiment à [Localité 2] et que l’activité de M. [J] a été reprise sous le nom de LAND QUAD MECA à [Localité 8], dans un bâtiment bien mieux approprié à l’activité déclarée.
Elle soutient que le règlement de l’indemnité différée n’est pas dû en cas de modification importante de la destination finale.
Elle expose également être fondée à solliciter la condamnation de son assurée à restituer l’intégralité des indemnités réglées et ce, conformément aux stipulations de l’article 1302-1 du code civil dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues.
La SA ABEILLE IARD & SANTE soutient qu’il existe un risque de ne pas pouvoir recouvrer les fonds en cas d’infirmation de la décision dans la mesure où la santé financière de la SCI LAND QUAD est incertaine et que le comportement systématiquement déloyal voire frauduleux de cette dernière laisse à craindre une impossibilité de recouvrement en cas d’infirmation de la décision.
Elle indique que la SCI LAND QUAD n’a jamais déposé de comptes annuels et qu’il s’agit d’une petite société qui ne dispose pas des fonds nécessaires pour honorer un remboursement de près de 300 000 euros en cas d’infirmation du jugement.
Elle fait également valoir que la SCI LAND QUAD n’a pas cessé de réitérer les comportements déloyaux et de mauvaise foi à l’égard de son assureur dans l’exécution de son contrat d’assurance pour se faire rembourser des travaux qui n’ont été ni réglés ni réalisés, dans l’omission de lui indiquer qu’une procédure a été diligentée alors qu’elle a reçu une assignation portant sur le même objet et dans l’exécution forcée de la décision en diligentant une saisie-attribution sans même solliciter la SA ABEILLE IARD & SANTE pour tenter de recouvrer amiablement les fonds.
Elle soutient qu’il n’existe aucune certitude pour la SA ABEILLE IARD & SANTE de pouvoir récupérer les fonds s’ils doivent être versés en exécution du jugement.
A titre subsidiaire, elle sollicite d’ordonner la constitution d’une garantie ou la consignation des sommes dans la mesure où elle a démontré la nécessité de cette mesure dans ses développements précédents.
Par conclusions et à l’audience, la SCI LAND QUAD sollicite de déclarer la SA ABEILLE IARD & SANTE irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes et de l’en débouter. Elle demande, en outre, la condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI LAND QUAD.
Elle fait valoir que les modalités de l’assignation délivrée le 17 janvier 2024 à partie sont conformes aux dispositions de l’article 653 du code de procédure civile.
Elle soutient que la clôture des débats a été prononcée le 05 mars 2024 et que la date des plaidoiries a été fixée au 07 février 2025 sans que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne sollicite la réouverture des débats.
Elle expose pourtant que selon assignation en date du 05 décembre 2024 et avant le prononcé du jugement dont appel, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait délivrer une assignation devant la même juridiction en vue d’obtenir le paiement du montant de l’indemnité immédiate, ce qui prouve qu’elle avait connaissance de l’assignation.
Elle indique la demande la SA ABEILLE IARD & SANTE entre dans le cadre des stipulations de l’article 514-3 alinéa 2 du code civil et que cette demande est irrecevable à défaut de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SCI LAND QUAD fait valoir que la SA ABEILLE IARD & SANTE fonde son recours non pas sur des moyens sérieux d’annulation du jugement en appel mais uniquement sur les chances raisonnables de succès de ses prétentions en appel alors que celles-ci sont manquantes.
Elle soutient que la SA ABEILLE IARD & SANTE vise la page 07 des conditions générales de la police souscrite qui sanctionne la déchéance de garantie en cas de mauvaise foi ou tentative de tromperie. Elle expose que pour être contractuellement sanctionnée d’une déchéance de garantie, la mauvaise foi ou tentative de tromperie doit porter sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l’évènement.
Elle indique que la mauvaise ou tentative de tromperie n’est visée que lorsqu’elle a été faite en lien avec les conséquences du sinistre alors que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une cause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
Elle expose que le montant de l’indemnisation différé revenant à la SCI LAND QUAD a été préalablement agréé par la compagnie AVIVA, aux termes d’une lettre accord du 03 mars 2021 dont les termes ont été agréés après application des garanties contractuelles et après débat contradictoire de plusieurs mois entre la compagnie AVIVA, son assuré et son expert d’assurance.
Elle soutient que la facture n’a donc eu pour objet de tromper la SA ABEILLE IARD & SANTE sur le montant de l’indemnisation différée de l’assuré, dont le montant avait également été convenu et cette communication n’a entraîné aucun préjudice pour celle-ci.
Elle indique également que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne démontre pas que la facture est un faux. Elle expose que la facture n’a pas de caractère incohérent par rapport à la nature des travaux à effectuer dans l’immeuble de [Localité 2]. Elle soutient également que le gérant de la société LG ELEC a reconnu que la facture est réelle.
Concernant la prétendue modification de la destination du bien, la SCI LAND QUAD fait valoir qu’il existe deux polices d’assurance : la première pour la SARL LAND QUAD LOCATAIRE dont le gérant était M. [K] et M. [J] l’associé minoritaire. Elle soutient avoir perçu sa propre indemnisation de la compagnie AVIVA et que cette indemnisation ne fait pas partie du présent litige.
La deuxième police d’assurance est pour la SCI LAND QUAD dont l’objet social est la gestion de biens immobiliers et c’est donc en sa qualité de gérant d’immeuble qu’elle était assurée.
Elle soutient que le message FACEBOOK de M. [J] informant la clientèle de la SARL que l’exploitation de commerce et de réparation de cycles avait transféré ses activités à [Localité 8] ne concernait pas la SCI LAND QUAD qui n’a pas d’activité commerciale autre que la gérance de ses biens immobiliers mais ne concernait que la SARL LAND QUAD.
Elle expose que les biens de la SCI LAND QUAD garantis par la police d’assurance n’étaient pas une activité d’exploitation et de réparation de cycles mais bien la reconstruction d’un immeuble exploité en vue de la gestion de biens immobiliers et la mise à disposition de ceux-ci par location.
La SCI LAND QUAD fait valoir que l’exécution provisoire ne met pas en péril la trésorerie de la SA ABEILLE IARD & SANTE et elle soutient justifier de sa solvabilité et de la possibilité de procéder au remboursement des sommes allouées au titre de l’exécution provisoire.
Elle indique que compte tenu de la valorisation du bien immobilier et des travaux de remise en état d’ores et déjà effectués, sa valeur doit être estimée à 300 00 euros, ce qui garantit le risque de restitution des sommes accordées au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement sans qu’il soit besoin de la fourniture d’une quelconque garantie.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que l’article 514-3 du code de procédure civile précise bien que pour avoir à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, il faut que la partie ait comparu en première instance.
Elle soutient que la SCI LAND QUAD a fait délivrer assignation à la SA ABEILLE IARD & SANTE le 17 janvier 2024 aux fins de paiement de la somme de 296 338 euros et que celle-ci était non-comparante dans cette procédure. Elle expose que le jugement indique bien que la SA ABEILLE IARD & SANTE était défaillante et que le jugement était qualifié de « réputé contradictoire ». Elle indique, dès lors, n’être pas tenue de démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance puisqu’elle n’a pas comparu en première instance.
Elle fait également valoir que la jurisprudence confirme que le complément d’indemnité destiné à la reconstruction est subordonné à la production de justificatifs, qui ne font qu’attester de la réalité des travaux entrepris.
Elle soutient que la SCI LAND QUAD verse au débat une attestation datée du 24 août 2022 émanant de la société LG ELEC, qui indique avoir reçu un chèque d’un montant de 57 702 euros TTC mais qu’elle est « en attente du règlement des assurances pour pouvoir mettre en banque afin de ne pas pénaliser la SCI LAND QUAD financièrement ». Elle expose que la SCI LAND SQUAD produit la copie du chèque non-daté alors que pour être valable, le chèque doit comporter des mentions obligatoires rappelées par l’article L.131-2 du code monétaire et financier à savoir :
l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer,
l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé,
la signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Elle fait valoir que la SCI LAND QUAD a indiqué que le chèque a été conservé jusqu’au paiement de l’indemnité différé à la SA ABEILLE IARD & SANTE alors que l’article L.131-27 du code monétaire et financier interdit d’antidater ou de postdater un chèque.
Elle expose qu’outre le fait que les travaux n’ont pas été réalisés à la date à laquelle l’indemnité dite différée a été sollicitée par la SCI LAND QUAD, il doit être souligné que les travaux n’ont toujours pas été payés alors que la facture comporte la mention acquittée.
Elle indique également qu’il est indifférent pour la SCI LAND SQUAD de soutenir que le 25 août 2022 un commissaire de justice a constaté la présence de matériel électrique sur les lieux et que le 04 décembre 2023 des travaux de plomberie et d’appareillages électriques ont été fait dans la mesure où ces constats sont postérieurs aux factures et demandes de paiement à la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Elle soutient également que la clause relative à la déchéance de garantie est stipulée en caractère très apparent puisqu’elle est rédigée en gras, ce qui est considéré par la jurisprudence comme pouvant être qualifié de très apparent.
Concernant la modification destination du bien, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que la modification a été confirmée par le constat de commissaire de justice versé au débat en pièce 10 par la SCI LAND QUAD qui indique que le local a maintenant pour destination le logement de M. [J].
Elle expose également que rien ne permet d’indiquer qu’une saisie immobilière permettrait de recouvrer la somme de 300 000 euros à laquelle la concluante est condamnée et que rien n’est justifié quant à la situation financière des associés de la SCI LAND QUAD qui sont tenus du passif social.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la SCI LAND QUAD fait valoir que la police N°77945735 à effet du 1er février 2018 auprès de la société AVIVA, actuellement dénommée ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE, a été signée, non pas par la SCI LAND QUAD mais par le représentant légal de la SARL LAND QUAD, M. [K] agissant au nom de la SARL LAND QUAD, également agissant pour compte de la SCI LAND QUAD.
Elle soutient que le contrat n’a pas été signé par M. [J], le gérant de la SCI LAND QUAD qui n’a donc pas eu connaissance des exclusions de garantie.
Elle expose que la SOCIETE ABEILLE ASSURANCES ne démontre pas que la SCI LAND QUAD ait eu connaissance et accepté les clauses de déchéance de garantie sanctionnant la déclaration inexacte de la date et des circonstances d’un sinistre.
Elle indique également que la compagnie d’assurances n’a pas apporté la preuve de l’existence de l’incendie volontaire, dont elle se prévaut, et n’invoque plus cet argument actuellement dans la mesure où il est établi qu’au moins trois sinistres incident ont eu lieu à la même date, ce qui exclut la mise en cause de l’assurée.
Elle soutient également que la facture LC ELEC n’a eu pour objet de tromper la société ABEILLE ASSURANCES sur le montant de l’indemnisation différée de l’assuré, dont le montant avait été convenu.
Elle fait également valoir que la compagnie d’assurance de ne justifie pas que la SCI LAND QUAD n’a jamais eu l’intention de reconstruire son bâtiment à [Localité 2]. Elle expose que la compagnie d’assurance vise une parution FACEBOOK de M. [J] en date du 29 mai 2020 en apportant une confusion entre les polices d’assurance pour faire prospérer ses prétentions.
La SCI LAND QUAD indique que la compagnie d’assurance tente d’introduire une confusion entre la SARL LAND QUAD et M. [J], exploitant en nom personnel d’abord, puis à compter de 2022 en qualité de gérant de la société LAND QUAD MECA.
Elle expose que M. [J] est immatriculé sous le N° SIREN 452.363.468 au Registre National des Entreprises depuis 2008, puis à compter de 2022 sous la forme d’une société à responsabilité limitée, dénommée LAND QUAD MECA.
Elle soutient que M. [J], en sa qualité d’exploitant d’un commerce de cycles, a fait passer une annonce sur son compte FACEBOOK le 29 mai 2020 afin d’informer la clientèle de la SARL LAND QUAD qu’à la suite de l’incendie, cette société avait décidé de transférer l’exploitation de commerce et réparation de cycles sur un site qu’il exploitait à titre personnel, en qualité d’auto entrepreneur, sur le site de [Localité 8], au nom de son immatriculation personnelle (existante depuis 2008 puis à compter de 2022 sous la forme d’une société à responsabilité limitée LAND QUAD MECA).
Elle indique que ce message FACEBOOK ne concerne pas la SCI qui n’a pas d’activité commerciale autre que la gérance de ses biens immobiliers mais celle de la SARL LAND QUAD.
La SCI LAND QUAD expose que le fait que M. [J] ait souhaité exercer une activité d’exploitation de cycles sous la forme sociale MECA LAND QUAD n’exclut pas qu’il ait entendu poursuivre une activité immobilière de la SCI LAND QUAD à [Localité 2].
Elle fait valoir qu’elle justifie de sa solvabilité et de la possibilité de procéder au remboursement des sommes allouées au titre de l’exécution provisoire le cas échéant.
Elle indique qu’elle est toujours propriétaire du terrain et du bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 2] et que compte tenu de la valorisation du bien immobilier et des travaux de remise en état effectués, sa valeur doit être estimée à 300 000 euros, ce qui garantit le risque de restitution des sommes accordées au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement sans qu’il soit besoin de la fourniture d’une quelconque garantie.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que la SCI LAND QUAD savait pertinemment que la reconstruction de son bien n’était pas intervenue alors qu’il s’agit de la condition permettant de déclencher le versement de l’indemnité différée.
Elle expose que la mauvaise foi de la SCI LAND QUAD est parfaitement établie puisqu’elle a sollicité l’indemnité différée alors que la reconstruction n’était pas intervenue en produisant un faux document. Elle soutient qu’il est indifférent pour la SCI LAND QUAD de soutenir que le 25 août 2022 un commissaire de justice avait constaté la présence de matériel électrique sur les lieux et que le 04 décembre 2023 des travaux de plomberie et d’appareillages électroniques avaient été faits et que le bien est habitable et partiellement rénové dans la mesure où ces constats sont postérieurs aux factures et demandes de paiement à la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Elle fait également que l’argumentation de la SCI LAND QUAD sur la clause relative à la déchéance de garantie est inopérante dès lors que la clause est parfaitement claire et que la déchéance de garantie est définie en page 05 des conditions générales de la police.
Elle soutient également que le contrat a été souscrit par la SARL LAND QUAD avec une assurance pour compte du propriétaire, la SCI LAND QUAD, qui a le même gérant. Elle indique que la police précise bien que la SARL LAND QUAD a souscrit une assurance pour le compte de son bailleur, la SCI LAND QUAD. Elle expose que toutes les clauses de la police, y compris les limitations, exclusions ou déchéances, sont opposables à l’assuré pour compte, conformément à l’article L. 112-1 alinéa 3 du code des assurances.
Dès lors, elle affirme que les clauses de la police sont parfaitement opposables au souscripteur de la police mais également à la SCI LAND QUAD, assurée pour compte.
Elle indique qu’apposer la mention « acquittée » sur une facture qui n’a pas été réglée constitue un faux en écriture et que, dès lors, les attestations versées par la SCI LAND QUAD ne pourront qu’être écartées des débats.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la SCI LAND QUAD fait valoir qu’il existe au moins 03 polices d’assurance souscrites par la SARL LAND QUAD avec la Compagnie AVIVA dont une seule est communiquée par l’appelante, à savoir la police d’assurance n°77945735 à effet du 1er février 2018 garantissant les risques d’exploitation de la SARL LAND QUAD et les dommages immobiliers de la SCI LAND QUAD en cas de sinistre d’incendie.
Elle soutient que le droit à garantie de la SCI LAND QUAD résulte de l’application de l’avenant n°77845735 en date du 22 janvier 2020 à effet du 1er février 2020 garantissant les locaux pour une superficie déclarée de 1 295 mètres carrés. Elle indique que cet avenant n’est pas signé pour le compte de l’assuré et qu’il est valable et engage l’assurance en vertu du principe du consensualisme.
Elle expose également que la Compagnie ne peut pas démontrer que le ou les assurés aient eu connaissance des déchéances et exclusions de garanties soutenues dans les conditions générales et particulières de la police.
La SCI LAND QUAD fait également valoir que la société ABEILLE ASSURANCES ne peut opposer les causes de déchéance de garantie, même figurant sur la police d’assurance initiale dès lors qu’il est mentionné sur l’avenant, non signé du 22 janvier 2020, que « la reconnaissance par l’assuré des clauses de déchéance est effectuée préalablement à la signature des présentes conditions particulières ».
Elle indique également que pour la police n°77945735 communiquée par ABEILLE ASSURANCES, la clause de déchéance de garantie n’est pas mentionnée en caractères très apparents.
Elle soutient que la société ABEILLE ASSURANCES a omis de mentionner l’existence de l’avenant n°77845735 en date du 22 janvier 2020 à effet du 1er février 2020, garantissant les dommages immobiliers dont les conditions particulières ne portent mention d’aucune signature pour le compte de l’assuré, et en vertu duquel le règlement du sinistre doit avoir lieu.
Elle expose que la société ABEILLE ASSURANCES ne s’explique pas sur les mentions de l’accord sur indemnité du 1er mars 2021 qui vise une quatrième police n°76327950 souscrite auprès d’AVIVA Assurances, non communiquée aux débats.
Elle indique que la société ABEILLE ASSURANCES vise une signature qui ne figure pas sur la police en vertu de laquelle l’indemnité d’assurance est due, et qui tendrait à établir la connaissance de l’assuré de l’exigence des déchéances de garantie.
Elle soutient que la société ABEILLE ASSURANCES ne démontre pas que la SCI LAND QUAD ait eu connaissance et accepté les clauses de déchéance de garantie sanctionnant la déclaration inexacte de la date et des circonstances d’un sinistre. Elle expose que la société ABEILLE ASSURANCES tente de faire croire que les polices auraient toutes été signées alors que ce n’est pas le cas.
Elle fait également valoir que le montant de l’indemnisation différée revenant à la SCI LAND QUAD a été préalablement agréé par la Compagnie Aviva, aux termes d’une lettre accord du 03 mars 2021 dont les termes ont été agréés après application des garanties contractuelles et après débat contradictoire de plusieurs mois entre la Compagnie Aviva, d’une part, son assuré et son expert d’assurance d’autre part.
Elle indique que la facture LG ELEC n’a pas eu pour objet ni de tromper la société ABEILLE ASSURANCES sur le montant de l’indemnisation différée de l’assuré, dont le montant avait également été convenu et cette communication n’a entraîné aucun préjudice pour celle-ci.
Elle soutient également que la société ABEILLE ASSURANCES ne démontre pas que la facture LG ELEC du 23 février 2022 est un faux. Elle expose que la facture n’a pas de caractère incohérent par rapport à la nature des travaux à effectuer dans l’immeuble de [Localité 2].
La SCI LAND QUAD fait valoir que la société ABEILLE ASSURANCES tente d’introduire une confusion entre l’activité de la SARL LAND QUAD mise en liquidation judiciaire et l’activité commerciale de M. [J], qui exploite une activité de réparations de QUAD à titre personnel depuis 2008, puis à compter de 2022 en qualité de gérant de la société LAND QUAD MECA.
Elle indique que les biens de la SCI LAND QUAD garantis par la police d’assurance n’étaient pas une activité d’exploitation et de réparation de cycles mais bien la reconstruction d’un immeuble exploité en vue de la gestion de biens immobiliers et la mise à disposition de ceux-ci par location, et ce, quelle que soit l’activité exploitée dans les locaux.
Il soutient que le fait que M. [J] ait souhaité exercer une activité d’exploitation de cycles sous la forme sociale MECA LAND QUAD n’exclut pas qu’il ait entendu poursuivre une activité immobilière de la SCI LAND QUAD à [Localité 2].
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la société ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que l’assureur est bien fondé à opposer une déchéance de garantie lorsque :
l’assuré utilise, comme justificatifs, des documents inexacts ou des moyens frauduleux,
de mauvaise foi,
à l’occasion d’un sinistre.
Elle expose également que la SCI LAND QUAD soutient que la clause de déchéance de garantie ne lui serait pas opposable au motif que la police a été signée non pas par la SCI LAND QUAD mais par le représentant légal de la SARL LAND QUAD, également agissant pour compte de la SCI LAND QUAD. Elle soutient que le contrat a été souscrit par la SARL LAND QUAD avec une assurance pour compte du propriétaire, la SCI LAND QUAD, qui ont le même gérant. Elle fait valoir que l’article 112-1 du code des assurances dispose qu’une assurance peut être contractée pour le compte de qui il appartiendra. Dès lors, elle expose que l’assuré pour compte tirant ses droits du contrat conclu entre le souscripteur et l’assureur, il ne peut avoir plus de droits que le souscripteur lui-même.
Elle indique également que la SCI LAND QUAD est assurée auprès d’ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, selon police n°77945735 à effet du 1er février 2018. Elle soutient que les conditions particulières sont signées par la souscriptrice de la police, ce qui confirme qu’elle a reçu les conditions générales qui lui sont opposables. Elle expose qu’à l’occasion d’un avenant, la valeur de certaines garanties a été revue à la hausse, mais leur nature et leur teneur n’ont pas été modifiées.
Elle soutient que la demande de prise en charge du sinistre par la SCI LAND QUAD constitue une reconnaissance de la validité du contrat en tous ses documents contractuels, y compris les conditions générales. Elle fait valoir que le contrat d’assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre de volontés, de sorte que l’absence de signature d’un avenant ne fait pas obstacle à son application. Elle expose que la preuve de l’acceptation des clauses initiales de la police est rapportée et que celles-ci n’ont pas été modifiées dans l’avenant.
Elle fait également valoir que le règlement de l’indemnité différée n’est pas dû en cas de modification importante de la destination initiale. Elle soutient que la SCI LAND QUAD a modifié la destination du bien, qu’elle n’a en réalité jamais eu l’intention de reconstruire son bâtiment à [Localité 2], et que l’activité de M. [J] a été reprise sous le nom de LAND QUAD MECA à [Localité 8].
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la SCI LAND QUAD fait valoir que la société ABEILLE ASSURANCES ne peut opposer les causes de déchéances de garantie, même figurant sur la police d’assurance initiale, dès lors qu’il est mentionné sur l’avenant, non signé du 22 novembre 2020, que « la reconnaissance par l’assuré des clauses de déchéance est effectuée préalablement à la signature des présentes conditions particulières ».
Elle soutient que pour la police n°77945735 communiquée par la société ABEILLES ASSURANCES, la clause de déchéance de garantie n’est pas mentionnée en caractères très apparents.
Elle indique que la société ABEILLE ASSURANCES omet de mentionner l’existence de l’avenant n°77845735 en date du 22 janvier 2020 à effet du 1er février 2020, garantissant les dommages immobiliers dont les conditions particulières ne portent mention d’aucune signature pour le compte de l’assuré et en vertu duquel le règlement du sinistre doit avoir lieu.
Elle expose également que la société ABEILLE ASSURANCES ne s’explique pas sur les mentions de l’accord sur indemnité du 1er mars 2021 qui vise une quatrième police n°76327950.
Elle fait également valoir que le gérant de la SARL LAND QUAD est M. [K] et le gérant de la SCI LAND QUAD est M. [J]. Elle indique que M. [J] n’a pas été associé aux opérations de souscription des polices d’assurance avec la compagnie AVIVA. Elle expose que toutes les polices ont été signées par M. [K] ès qualité de gérant de la SARL LAND QUAD.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en première instance doit faire la preuve qu’elle a présenté en première instance des observations sur l’exécution provisoire ou que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il est établi que la SA ABEILLE IARD & SANTE n’a pas comparu en première instance dans la mesure où le jugement du 04 avril 2025 est qualifié de jugement réputé contradictoire.
Dès lors, la SA ABEILLE IARD & SANTE n’est pas tenue de démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Pour le bienfondé de sa demande, la défenderesse doit faire la preuve qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle risque de ne pas pouvoir recouvrer les fonds en cas d’infirmation de la décision.
Elle soutient que la santé financière de la SCI LAND QUAD est incertaine. Elle expose que cette dernière n’a jamais déposé de comptes annuels et qu’il s’agit d’une petite société qui ne dispose pas des fonds nécessaires pour honorer un remboursement de près de 300 000 euros en cas d’infirmation du jugement.
Elle expose également que la défenderesse ne prouve pas être propriétaire du bien situé [Adresse 5] à [Localité 2] et que rien ne permet de démontrer qu’elle sera toujours propriétaire de ce bien à la date à laquelle il sera statué par la cour d’appel sur le fond.
Toutefois, il convient de constater que la SA ABEILLE IARD & SANTE se contente d’affirmer, sans le démontrer, que la SCI LAND QUAD serait dans l’incapacité de rembourser les sommes versées dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision de première instance.
La SCI LAND QUAD justifie être propriétaire d’un terrain et du bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 2] (pièce n°3) et elle justifie de sa solvabilité et de la possibilité de procéder au remboursement des sommes allouées au titre de l’exécution provisoire, le cas échéant.
Dès lors, le critère tenant aux conséquences manifestement excessives de la décision n’est pas rempli.
Sans qu’il soit nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s’assurer du caractère sérieux des moyens de réformation ou d’annulation de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SA ABEILLE IARD & SANTE sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes,
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou répartitions.
De jurisprudence constante, l’autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée qu’elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n’ont pas à démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 297 338 euros sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l’hypothèse d’une infirmation par la cour d’appel.
La SA ABEILLE IARD & SANTE se contente d’affirmer, sans le démontrer, que la SCI LAND QUAD serait dans l’incapacité de rembourser les sommes versées dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision de première instance.
Il est, en revanche, produit par la SCI LAND QUAD une attestation notariale d’acquisition du terrain sis [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que plusieurs éléments comptables.
Les éléments produits par la SCI LAND QUAD démontrent que dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision de première instance, elle serait en capacité de rembourser les sommes perçues.
Dès lors la demande d’autorisation des sommes mises à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE par la décision de première instance sera rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que la SA ABEILLE IARD &S ANTE soit condamnée à payer à la SCI LAND QUAD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 04 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande de consignation de la somme de 297 338 euros sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,
CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à la SCI LAND QUAD la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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