Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 avr. 2026, n° 26/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02736 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q24T
Nom du ressortissant :
[L] [Y]
[Y]
C/
[G] PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [Y]
né le 06 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Non comparant à l’audience,
ET
INTIMEE :
Mme [G] PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Avril 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [L] [Y] le 7 avril 2026 par le préfet de l’Isère.
Par décision du 7 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution provisoire de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 10 avril 2026, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 avril 2026 à 11 heures 37 a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
[L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 avril 2026 à 11 heures 37 en soutenant :
— à titre principal, qu’il doit être remis en liberté en l’absence d’avocat ayant pu l’assister en raison du mouvement de grève actuel et de l’absence d’accès à son dossier,
à titre subsidiaire,
— que la procédure est irrégulière et irrecevable aux motifs de :
' les conditions de sa levée d’écrou sont irrégulières,
' l’absence d’information immédiate du parquet de son placement en rétention,
' l’absence de pièces utiles au soutien de la requête en prolongation, l’auteur de cette dernière étant incompétent et la saisie n’ayant pas eu lieu dans le délai de 96 heures,
' l’irrégularité de l’audience devant le juge judiciaire en l’absence de notification de celle-ci, d’assistance d’un avocat et d’un interprète et ayant été menotté alors que cela n’est pas légal,
à titre plus subsidiaire,
— un défaut de diligences,
— son assignation à résidence.
[L] [Y] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 avril 2026 à 10 heures 30.
Le conseiller délégué a relevé d’office la question de l’irrecevabilité des exceptions de procédure présentées dans la requête d’appel qui en application de l’article 74 du Code de procédure civile devaient avoir été relevées en première instance, comme la question de l’application de l’article 117 du même code concernant la délégation de signature pour saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation.
[L] [Y] n’a pas comparu comme ayant refusé de le faire. Il n’a pas été représenté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Par procès-verbal de ce jour à 9 heures envoyé par courriel au greffe, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que [L] [Y] se refusait à se rendre à la cour pour soutenir son appel sans en préciser les motifs.
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence de report de l’examen de l’appel
Le barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, a décidé d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 2 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que «Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.»
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date utile après la fin actuellement prévue du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable dans le délai susvisé.
Dans un message du 13 avril 2026 reçu au greffe à 15 heures 53, le barreau de Lyon a rappelé que dans le cadre du mouvement de grève voté le 2 avril 2026 aucune désignation d’office n’est effectuée par le Bâtonnier.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour représenter [L] [Y].
Sur la régularité de la procédure de première instance
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que [L] [Y] a été empêché d’accéder à son dossier et celui-ci n’a pas tenté de comparaître pour en réclamer la communication en appel.
Il ressort des termes mêmes de l’ordonnance déférée que [L] [Y] était présent à l’audience et a été assisté d’un avocat ce qui atteste qu’il a pu y être entendu et exercer ses droits. Il a été entendu sans être assisté d’un interprète qu’il n’a pas demandé, et son conseil n’a pas relevé de difficulté à ce sujet. Il soutient ainsi de manière particulièrement artificielle son absence d’assistance par un interprète à l’audience.
L’allégation d’un menottage au cours de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire n’est pas confirmée par les notes d’audience tenues par le greffier du tribunal judiciaire, et aucun élément concret n’est produit à son soutien et alors que le premier juge comme son conseil ont nécessairement veillé à cette absence de contrainte lors de sa comparution.
En conséquence, aucun des moyens soulevés n’est fondé et n’est susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative.
Sur les exceptions de procédure soulevées dans la requête d’appel
Dans sa requête d’appel, [L] [Y] soutient pour la première fois que n’est pas jointe à la requête en prolongation de sa rétention administrative la délégation de signature donnée par le préfet pour la présenter au juge du tribunal judiciaire, l’absence d’information immédiate du parquet de son placement en rétention et une irrégularité des conditions de sa levée d’écrou.
Ces moyens constituent des exceptions de procédure devant être soulevées en application de l’article 74 du Code de procédure civile avant toute défense au fond.
Ils ne peuvent être soulevés pour la première fois en cause d’appel et la question même de la preuve d’une délégation de signature par le préfet à la personne signataire de la requête ayant saisi le premier juge caractérise tout autant une exception de procédure en application de l’article 117 du Code de procédure civile et n’est pas régie par les termes de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Au surplus l’exception de procédure visant les conditions de sa levée d’écrou est plus qu’incompréhensible car il a été placé en rétention administrative dans les suites d’un contrôle routier, suivi d’un contrôle d’identité.
Les décisions rendues par la Cour de Justice de l’Union Européenne telle que celle citée par la requête d’appel n’ont en rien dit pour droit que ces irrégularités puissent être soulevées pour la première fois en appel.
Ces exceptions de procédure doivent être déclarées irrecevables comme n’ayant pas été présentées en première instance.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le magistrat du tribunal judiciaire aux fins d’une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
[L] [Y] soutient pour la première fois en appel l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative en ce qu’elle ne comporte pas l’intégralité des pièces justificatives utiles.
Il ne précise pas celle qui manquerait, en dehors de la délégation de signature sus-évoquée pourtant jointe à la requête et n’est pas fondé à invoquer de manière générale une irrecevabilité de la requête sans établir concrètement que les conditions de la fin de recevoir prévue par le texte susvisé sont réunies.
En effet, le défaut de jonction d’une pièce dite utile n’est pas défini par ce texte comme une irrégularité mais comme source de l’irrecevabilité de la requête en prolongation.
La requête est motivée, datée et signée et est en outre accompagnée des pièces utiles soit nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour lui permettre d’exercer ses pouvoirs.
En outre, [L] [Y] soutient dans sa requête d’appel que la saisine du juge du tribunal judiciaire n’a pas été effectuée dans un délai de 96 heures, alors que les dates susvisées établissent sans équivoque que ce délai a été respecté.
La requête en prolongation de la rétention administrative a été à bon droit déclarée recevable dans l’ordonnance entreprise.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu que les conditions de la prolongation sollicitée par la préfecture étaient réunies.
L’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative en saisissant les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le jour même de son arrivée au centre de rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
Pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette carence interdit d’envisager une quelconque assignation à résidence judiciaire.
Cette demande nouvelle présentée en appel doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [Y],
Déclarons irrecevables les exceptions de procédure soulevées par ce dernier,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et y ajoutant,
Rejetons sa demande d’assignation à résidence.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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