Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 janv. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDXP
Nom du ressortissant :
[B] [H]
[H]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [H]
né le 14 Octobre 1992 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à X se disant [B] [H] alias [B] [N] par le préfet de l’Isère.
Par jugement du 16 août 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [B] [H] à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par décision du 16 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 19 novembre 2024 et par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge a prolongé la rétention administrative de [B] [H] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 14 janvier 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 janvier 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 15 janvier 2025 à 16 heures 04, [B] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[B] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 à 10 heures 30.
Suivant procès-verbal de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [B] [H] avait refusé de se présenter à l’audience.
Le conseil de [B] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [B] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [B] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 22 octobre 2024 les autorités consulaires tunisiennes et algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [B] [H] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 07 novembre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé au consulat de Tunisie,
— le 13 décembre 2024 [B] [H] a refusé de se présenter à l’audition organisée avec le consul d’Algérie,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 18 et 25 novembre, 02, 16 et 30 décembre ainsi que les 06 et 13 janvier 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le comportement obstructif d'[B] [H] ne peut qu’être relevé, les policiers ayant relevé suivant procès-verbal du 13 décembre son refus catégorique de se présenter devant le consul d’Algérie à [Localité 4] alors même qu’il revendique la nationalité algérienne ;
Attendu que l’intéressé est frappé d’une interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans ordonnée récemment par une juridiction pénale en répression de faits d’atteinte aux biens ce qui caractérise le fait que son comportement représente une menace pour l’ordre public ce qui permettait à elle seule la troisième prolongation de la rétention administrative ainsi que l’a relevé le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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