Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 3 avr. 2025, n° 23/05407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 7 novembre 2023, N° 2023011829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05407 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHML
Jugement (N° 2023011829) rendu le 07 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Serem prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
Représentée par Me Pauline Girerd, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Thomas Tribot, avocat plaidant, substitué par Me Quentin Motemps, avocats au barreau de Marseille
INTIMÉS
Monsieur [L] [F] en qualité de président de la SAS Phoenix Services France Acquisition Corp
de nationalitéfrançaise
[Adresse 2]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 janvier 2024 (à étude)
SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Phoenix Services France Acquisition Corp, prise en la personne de Maître [N] [O]
ayant son siège social [Adresse 3]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 janvier 2024 (à personne morale)
SELAS BMA administrateurs judiciaires en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Phoenix Services France Acquisition Corp, prise en la personne de Maître [M] [H]
ayant son siège social [Adresse 1]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 février 2024 (à personne morale)
SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [B], en qualité de liquidateur de la SAS Phoenix Services France désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 25 mai 2023.
ayant son siège social [Adresse 5]
SCP Alpha MJ prise en la personne de Maître [C] [I], en qualité de liquidateur de la SAS Phoenix Services France, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 25 mai 2023.
ayant son siège social [Adresse 4]
Représentées par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille avocat constitué
SAS Phoenix Services France (en LJ) représentée par son liquidateur
ayant son siège social : [Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés le 26 janvier 2024 (Pv article 659 cpc)
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 décembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Au cours de l’année 2022, la société Phoenix services France (la société Phoenix), dirigée par M. [F] et qui exerçait une activité de services sidérurgiques, a eu recours à la société Serem, exerçant une activité de chaudronnerie, pour la fourniture de matières premières et la réalisation de travaux pour la somme totale de 77 532 euros TTC.
La société Phoenix n’a pas payé les factures correspondantes.
Par un jugement du 30 janvier 2023, publié au BODACC le 8 février 2023, la société Phoenix a été mise en redressement judiciaire, les sociétés FHBX et BMA administrateurs judiciaires étant désignées en qualité de coadministrateurs judiciaires, avec une mission d’assistance, et les sociétés BTSG² et Alpha MJ en qualité de commendataires judiciaires.
Le 28 février 2023, la société Serem a déclaré sa créance à concurrence de la somme de 77 532 euros TTC.
Le 1er mars 2023, elle a effectué une déclaration de créance complémentaire de 22 341 euros TTC.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er mars 2023, reçue le 6 mars 2023, la société Serem a vainement adressé une demande en paiement de sa créance, qu’elle qualifie désormais de demande de revendication en valeur au sens de l’article L. 624-16 du code de commerce – qualification contestée.
Par un courriel du 20 mars 2023, l’un des coadministrateurs judiciaires a relevé qu’une partie des factures en cause intégraient le coût de la pose et de la fabrication, ce qui a conduit la société Serem, le 28 mars 2023, à limiter le montant de sa créance revendiquée à la valeur des matériaux fournis à la société débitrice, soit la somme de 60 014 euros TTC.
Par une requête du 4 mai 2023, reçue au greffe le 9 mai suivant, elle a saisi le juge-commissaire d’une demande de revendication en valeur portant sur cette somme de 60'014 euros TTC, correspondant à la valeur des seuls matériaux fournis à la société débitrice, exclusion faite du coût de ses prestations.
Le 17 mai 2023, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, les sociétés BTSG² et Alpha MJ étant nommées en qualité de coliquidateurs.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, le juge-commissaire a rejeté la requête en revendication de la société Serem.
Un recours ayant été exercé contre cette ordonnance, le tribunal de commerce de Lille métropole a, par un jugement du 7 novembre
2023 :
' déclaré irrecevable la demande de la société Sérem ;
' confirmé l’ordonnance du 28 juin 2023, précitée ;
' condamné la société Serem à payer aux sociétés BTSG et Alpha MJ une indemnité procédurale de 3 000 euros ;
' rejeté les autres demandes des parties ;
' et condamné la société Serem aux dépens.
Par une déclaration du 7 décembre 2023 (RG 23/5407), rectifiée le 18 décembre suivant (RG 23/5575), la société Serem a relevé appel de ce jugement.
Une ordonnance du 4 avril 2024 a ordonné la jonction de ces deux instances.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, la société Sérem demande à la cour de :
Vu les articles 376 et 462 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 624-9, L. 624-16 et R. 624-13 du code de commerce,
' joindre la présente instance (RG n° 23/5407) à l’instance pendante devant la cour d’appel enregistrée sous le numéro RG 23/5575 ;
' rectifier le jugement entrepris afin, d’une part, que la société Phoenix, mise en liquidation judiciaire et représentée par les sociétés Alpha MJ et BTSG, soit mentionnée en qualité de partie défenderesse, d’autre part, que soit mentionnée la société FHBX en lieu et place de la société FHB ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' déclare irrecevable sa demande à elle, société Sérem ;
' confirme l’ordonnance du juge-commissaire du 28 juin 2023 ;
' la condamne à payer aux sociétés BTSG² et Alpha MJ une indemnité procédurale de 3 000 euros ;
' rejette les autres demandes des parties ;
' et la condamne aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
' infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 28 juin 2023 ;
' déclarer recevable et bien fondée sa requête en revendication du 9 mai 2023 ;
En conséquence,
' ordonner à son profit la restitution en valeur des marchandises par le paiement du prix du matériel évalué à 60'014 euros TTC en raison du caractère nécessaire et utile de ce matériel pour l’exploitation de l’activité de la société Phoenix sur son site AFR ;
' rejeter la demande des liquidateurs de la société Phoenix fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
A titre reconventionnel :
' condamner solidairement les sociétés FHBX, BMA administrateurs judiciaires, BTSG², Alpha MJ, M. [F] et la société Phoenix, représentée par ses liquidateurs, à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros ;
' condamner les mêmes solidairement aux dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2024, les sociétés BTSG² et Alpha MJ, en qualité de coliquidateurs de la société Phoenix, demandent à la cour de :
Vu les articles 12,54 et 114 du code de procédure civile,
Vu les articles 1582 et 1710 du code civil,
Vu les articles L. 624-16, L. 624-17 et R. 624-13 du code de commerce,
Vu les articles R. 624-13 et R. 631-31 et suivants du code de commerce,
' prononcer la mise hors de cause des sociétés BMA administrateurs judiciaires et FHBX, intimées en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Phoenix services France, alors que les missions ont pris fin par le jugement de conversion liquidation judiciaire ;
' prendre acte de ce que, en leur qualité de coliquidateurs de la société Phoenix, s’en elles remettent à la sagesse de la cour d’appel concernant la demande de rectification d’erreur matérielle ;
' A titre principal :
' déclarer irrecevable la demande de revendication formée par la société Serem, faute pour cette dernière avoir formé la demande préalable obligatoire, prévue à l’article R. 624-13 du code de commerce, auprès de l’organe habilité ;
En conséquence :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' déclare irrecevable la demande de la société Serem ;
' confirme ladite ordonnance ;
' condamne la société Serem au paiement d’une indemnité procédurale de 3 000 euros ;
' rejette des autres demandes des parties ;
' condamne la société Serem aux dépens ;
' rejeter l’intégralité des demandes de la société Serem ;
' A titre subsidiaire :
' rejeter la demande de revendication de la société Serem, dès lors qu’elle se fonde sur la procédure des articles L. 624-9 à L. 624-19 du code de commerce, alors que le contrat en cause est un contrat d’entreprise, et non un contrat de vente ;
' à supposer qu’il s’agisse d’un contrat de vente, et non d’un contrat d’entreprise, rejeter la demande de revendication de la société Serem, dès lors que celle-ci ne démontre pas que la clause de réserve de propriété aurait été acceptée par la société Phoenix au plus tard au moment de la livraison des biens ;
' à supposer qu’il s’agisse d’un contrat de vente, et non d’un contrat d’entreprise, rejeter la demande de revendication de la société Serem, dès lors que celle-ci ne démontre pas que les biens revendiqués, s’agissant de biens incorporés, peuvent être séparés sans dommage pour les biens dans lesquels ils sont incorporées, alors par ailleurs qu’ils ont concouru à la création d’un « bien nouveau » ;
En conséquence :
' rejeter l’intégralité des demandes de la société Serem ;
' condamner la société Serem à leur payer, en qualité de coliquidateurs de la société Phoenix, une indemnité de procédure de 4 000 euros, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
' A titre infiniment subsidiaire si par impossible la qualification de contrat de vente était retenue :
' limiter la restitution en valeur des marchandises revendiquées à la somme de 60'014 euros au profit de la société Serem, exclusion faite de la valeur des prestations de services facturées ;
' rejeter l’intégralité des autres demandes de la société Serem.
M. [F], intimé en qualité de président de la société Phoenix, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice, le 26 janvier 2024, et les conclusions d’appel par un acte du 20 mars 2024, également signifié à l’étude du commissaire de justice.
La société Phoenix, également intimée, n’a pas non plus constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelantes lui ont été signifiées par des procès-verbaux de recherches infructueuses des 26 janvier 2024 et 18 mars 2024.
Le présent arrêt est donc rendu par défaut.
MOTIVATION
1°- Sur la demande de jonction formée par l’appelante
La jonction des deux instances d’appel engagées par la société Serem a déjà été ordonnée par une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 4 avril 2024 – ce que reconnaît d’ailleurs elle-même l’appelante (p. 5 de ses conclusions).
Cette demande de jonction est donc sans objet.
2°- Sur la demande de mise hors de cause
Le jugement de conversion en liquidation judiciaire ayant mis fin aux fonctions des coadministrateurs judiciaires de la société Phoenix, leur présence à l’instance n’est plus nécessaire à la solution du litige.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande de mise hors de cause de ces administrateurs, formée par les coliquidateurs.
3°- Sur la demande de rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement
L’appelante demande la rectification du jugement entrepris, aux motifs qu’il serait entaché de deux erreurs matérielles :
— la première concerne la dénomination de l’un des coadministrateurs judiciaires (la société FHBX, incorrectement désignée « FHB » en première page du jugement ;
— la seconde concerne la désignation de M. [F] en qualité de président de la société débitrice Phoenix, au lieu de la société débitrice.
Les coliquidateurs s’en rapportent sur cette demande de double rectification d’erreur matérielle.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La première erreur matérielle dénoncée par l’appelante est incontestable. Elle sera donc accueillie, comme précisé dans le dispositif du présent arrêt.
Quant à la seconde, il résulte des pièces versées aux débats que :
— l’ordonnance du juge-commissaire du 28 juin 2023, contre laquelle la société Serem a formé un recours devant le tribunal de commerce, a été rendue entre cette société, la « société Phoenix services France» et tous les organes de la procédure collective ;
— et la première page du jugement rendu sur ce recours mentionne « M. [F], en qualité de président de la société Phoenix services France. » C’est en cette même qualité qu’il a été intimé dans la première déclaration d’appel.
Cette formulation est équivalente : dans les deux cas, c’est le dirigeant de la société débitrice qui a qualité pour représenter celle-ci à l’instance.
La demande de rectification formée à ce titre sera donc rejetée.
4°- Sur la recevabilité de la requête de l’appelante
Aux termes de l’article L. 624-9 du code de commerce :
La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat.
L’article L. 624-16 de ce code dispose que :
Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17.
Et l’article L. 624-17 du même code :
L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
Aux termes de l’article R. 624-13 du code du commerce :
La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Au plan de la forme, il résulte de ces textes que la procédure de revendication comporte deux phases : une phase amiable, qui consiste en une demande d’acquiescement et, à défaut d’acquiescement seulement, une phase contentieuse, qui impose la saisine du juge-commissaire.
La phase amiable débute par une requête en revendication déposée dans le délai légal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et adressée à l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné un.
L’acquiescement consiste, pour l’administrateur avec l’accord du débiteur, ou pour le débiteur avec l’accord du mandataire judiciaire, ou encore pour le liquidateur seul, à donner son accord à la demande de revendication.
Les textes ne réglementent pas le contenu de la requête en revendication, mais il est acquis de longue date, en jurisprudence, que la requête doit contenir une demande explicite de revendication. Ainsi, la requête doit permettre l’identification des biens revendiqués, sous peine d’irrecevabilité (Com 25 juin 2002, n° 99-17203 ; Com. 13 nov. 2012, n° 11-25718). De même, la lettre mettant en demeure l’organe de se prononcer sur la poursuite d’un contrat de location et rappelant que la résiliation entraînerait l’obligation de restitution le bien loué ne vaut pas demande en revendication (Com. 12 mars 2013, n° 11-24729, Bull. n° 39).
Quoi qu’il en soit, les juges du fond apprécient souverainement l’objet de la demande adressée à l’administrateur et donc, concrètement, si elle manifeste sans ambiguïté la volonté d’exercer l’action en revendication (V. par ex. : Com. 18 mai 2017, n° 15-23788 ; Com. 3 oct. 2018, n° 17-10557).
La phase amiable étant un préalable obligatoire, l’action en revendication exercée directement devant le juge-commissaire est irrecevable, quand même elle serait exercée dans le délai légal de trois mois (Com. 2 oct. 2001, n° 98-22304, publié ; Com. 5 déc. 2006, n° 05-17685 ; Com. 5 déc. 2018, n° 17-15973, publié).
Par ailleurs, sur le fond, la revendication est subordonnée à deux conditions, qu’il appartient au revendiquant de prouver : la preuve de son droit de propriété par le revendiquant et l’identification du bien revendiqué.
Enfin, si les conditions de fond et de forme de la revendication sont réunies, la restitution doit, en principe, intervenir en nature et, par exception, en valeur, lorsque la restitution en nature est matériellement impossible (V. par ex. : Com. 17 mai 2017, n° 15-18845). Cette restitution en valeur n’est donc qu’une modalité d’exécution particulière d’une demande de revendication régulièrement exercée. Et c’est seulement dans ce cas de figure, soit lorsque la restitution doit intervenir, que trouve à s’appliquer l’article L. 624-16, alinéa 4, précité, qui permet à l’administrateur judiciaire (en cas de redressement judiciaire), de faire obstacle à la restitution, dans l’intérêt de la procédure collective, en demandant au juge-commissaire l’autorisation de payer immédiatement le prix du bien revendiqué. En d’autres termes, l’article L. 624-16, alinéa 4, n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 précité, mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire (Com., 11 déc. 2024, n° 23-13.554, publié).
En l’espèce, pour contester la recevabilité de la demande de revendication de la société Serem, les coliquidateurs de la société débitrice Phoenix font valoir deux moyens : d’abord, la lettre du 1er mars 2023, que l’appelante qualifie de demande de revendication, a été adressée à l’un des mandataires judiciaires de la débitrice, alors que cet organe n’est pas habilité à recevoir une requête en revendication ; ensuite, cette lettre constitue une demande en paiement, non une demande de revendication.
De fait, la lettre du 1er mars 2023 (pièce n° 9 de l’appelante), adressée au mandataire judiciaire, s’intitule « demande de paiement immédiat de créance ». Aux termes de cette lettre, la société Serem :
— fait état de ses factures, impayées, de fourniture de matériaux et de réalisation de différents de travaux, pour un total de plus de 77 000 euros, en produisant les bons de commandes et factures y afférentes ;
— elle rappelle la règle de l’interdiction des paiements, mais prétend que, par exception, il résulte de l’article L. 624-16, alinéa 4, que ces dettes peuvent être payées par le créancier aux fins d’échapper à la revendication du bien vendu sous clause de réserve de propriété, et soutient que tel serait le cas en l’espèce, puisqu’elle a mis à la disposition de la débitrice « du matériel indispensable à la poursuite de son activité », objet des factures litigieuses ;
— elle rappelle encore que, selon les conditions générales de vente, « le défaut de paiement d’une quelconque échéance peut entraîner la revendication des biens » ;
— elle attire l’attention du destinataire sur « la conformité du paiement immédiat à l’intérêt de la société » débitrice, dans la mesure où « le retrait du matériel mis à sa disposition aurait inéluctablement pour effet de mettre à l’arrêt son activité », d’où elle déduit que « l’exercice de son droit de revendication serait gravement préjudiciable » à la société débitrice.
Et cette lettre de conclure :
« Telle est la raison pour laquelle, par la présente, je vous mets en demeure de procéder au paiement immédiat de la créance de la société Serem à hauteur de 77 532 euros par tout moyen y compris en sollicitant l’autorisation du juge-commissaire.
A défaut, la société Serem sera contrainte d’exercer son droit de revendication sur le matériel mis à disposition de la société Phoenix (…) et essentiel au maintien de son activité. »
A l’évidence, une telle lettre, qui constitue tout au plus une menace d’exercice futur d’une action en revendication, au cas où sa mise en demeure demeurerait infructueuse, ne s’analyse pas en une action en revendication. Les biens revendiqués n’y sont, d’ailleurs, pas même identifiés, fût-ce au moyen les pièces jointes à cette lettre de mise en demeure.
Dans ces conditions, c’est en vain que, pour tenter de voir qualifier cette simple mise en demeure en revendication, la société Serem essaye de tirer argument :
— d’abord, de la lettre-type émanant de l’administrateur judiciaire et envoyée à la débitrice le 29 mars 2023, en lui demandant de lui fournir certaines informations, différentes selon qu’il s’agit d’une revendication de marchandises ou d’une revendication du prix (V. pièce n° 10 de l’appelante) ;
— ensuite, du courriel que lui a envoyé l’administrateur judiciaire le 20 mars 2023, en réponse à sa lettre du 1er mars 2023, l’invitant à lui communiquer une demande de revendication « actualisée », les factures communiquées intégrant une partie relative à la pose et à la fabrication, alors que seuls les biens se retrouvant en nature peuvent être revendiqués.
En effet, ces écrits, émanant de l’administrateur judiciaire, sont impropres à modifier la nature de la lettre envoyée par la société Serem le 1er mars 2023, ci-dessus examinée.
Et c’est tout aussi vainement que la société Serem invoque (v. sa pièce 14) l’acquiescement du débiteur à sa prétendue demande de revendication, celle-ci n’existant en réalité nullement. Surabondamment, l’acquiescement ne peut être l’oeuvre du seul débiteur et nécessite également, en cas de redressement judiciaire, l’accord de l’administrateur judiciaire, non établi en l’espèce.
De ces seuls motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen d’irrecevabilité invoqué par les intimées, il résulte que la société Serem, qui n’a pas envoyé, au préalable, une requête en revendication à l’administrateur judiciaire, n’était pas recevable à saisir directement le juge-commissaire de sa demande de revendication.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Serem irrecevable en sa demande.
5° – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, la société Serem sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité procédurale.
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont donc également confirmés.
PAR CES MOTIFS
— Dit sans objet la demande de jonction formée par la société Serem ;
— Met hors de cause les sociétés BMA administrateurs judiciaires et FHBX, en leur qualité de coadministrateurs judiciaires de la société Phoenix services France ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à rectifier l’erreur matérielle l’affectant ;
— Rectifiant l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris,
dit qu’en page 1 du jugement, au lieu de lire :
« 1/ la SELARL FHB, prise en la personne de Me [O] (…), partie défenderesse défaillante »
il convient de lire :
« 1/ la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [O] (…), partie défenderesse défaillante » ;
— Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la société Seram concernant la mention de M. [F], en qualité de président de la société Phoenix services France ;
Y ajoutant,
— Condamne la société Serem aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Serem et la condamne à payer aux sociétés BTSG² et Alpha Mj, en qualité de coliquidateurs de la société Phoenix services France, la somme globale de 4 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Stéphanie Barbot
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