Confirmation 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mars 2025, n° 25/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01384 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6ZY
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2025, à 10h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [N] [V]
né le 29 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Sahra MENAA, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
représenté par Me Thibault FAUGERAS pour le cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 12 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 mars 2025 , à 09h49 , par M. [H] [N] [V] ;
— Vu les pièces complémentaires envoyées par le conseil du préfet de Meurthe-et-Moselle le 14 mars 2025 à 15h01 et 20h32 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [N] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu l’article L.743-7 dernier alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision du président de statuer en utilisant les moyens de communication audiovisuelle prévus par les alinéas 2 et 3 du même texte.
Monsieur [H] [N] [V], né le 29 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité Russe, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2024, sur la base d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 26 janvier 2024, notifié le 05 février 2025.
La mesure a été prolongée pour la cinquième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 13 mars 2025.
Monsieur [H] [N] [V] a interjeté appel et demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la requête de l’administration faute de compétence du signataire de l’acte
— Infirmer la décision en raison de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que :
— La preuve n’est pas rapportée de la saisine effective des autorités consulaires russes, lesquelles n’ont jamais répondu aux sollicitations de la préfecture
— Il n’existe plus aucune liaison aérienne avec la Russie permettant son éloignement
Le placer en assignation à résidence compte tenu de ses garanties de représentation et d’une adresse établie
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête de l’administration et la compétence du signataire de l’acte
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l’espèce, la régularité de la délégation de signature de Madame [E] [B], signataire de la requête saisissant aux fins de 5ème prolongation le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté est établie par la production de l’arrêté portant délégation de signature n°24.BCDET.11 en date du 16 avril 2024.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les diligences de l’administration, la saisine des autorités consulaires russes et les perspectives raisonnables d’éloignement
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [N] [V], né en Tchétchénie, déchu de la nationalité française par décret publié au journal officiel le 20 octobre 2023, est de nationalité Russe.
Figurent au dossier une saisine des autorités consulaires russes en date du 23 décembre 2023, puis une relance du service du ministère de l’intérieur faisant le lien entre les autorités russes et l’administration française le 14 novembre 2024, lors du placement effectif au centre de rétention administrative, régulièrement réitérée depuis lors, et en dernier lieu le 10 mars 2025. Dan ce dernier échange, la DGEF indique : « En ce qui concerne ce dossier, des échanges sont toujours en cours entre les autorités russes et françaises, par l’intermédiaire de l’ASI.
Il importe de préciser que le délai de réponse des autorités russes s’explique par le contexte de reprise (des échanges) entre nos deux pays sur la question des éloignements, les négociations en cours, dans lesquelles s’intègre la question des LPC, pouvant étendre ce délai. »
La cour observe, d’une part, que la preuve de la saisine directe des autorités consulaires est rapportée, aucun texte n’interdisant à l’administration d’anticiper celle-ci pendant une période d’incarcération. D’autre part, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée à l’occasion d’une audience postérieure. Or, en l’espèce, Monsieur [H] [N] [V] a vu la mesure de rétention prolongée par des décisions rendues les 18 novembre 2024 (confirmé en appel le 20 novembre 2024), 13 décembre 2024, 11 janvier 2025 (appel déclaré irrecevable le 14 janvier 2025) et 11 février 2025 (appel déclaré irrecevable le 13 février 2025).
Il en résulte que ces décisions, et plus particulièrement la dernière ne date du 13 février 2025, purgent toutes les irrégularités antérieures.
Enfin, s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il ne peut être affirmé, à ce stade de la procédure, et sauf à procéder par préjugement, que les autorités consulaires russes ne répondront jamais aux demandes de l’administration française, tout comme il ne peut être affirmé qu’il n’existe aucun moyen de réacheminer Monsieur [H] [N] [V] en Russie le cas échéant, alors même que la preuve des diligences est rapportées par la préfecture, y compris très récemment (cf le courriel du 10 mars 2025).
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, Monsieur [H] [N] [V] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande d’assignation à résidence.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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