Confirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/09/2025
la SELARL STRATEM AVOCATS
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01336 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZOB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 26] en date du 09 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297981742417
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Madame [X] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 27]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Madame [K] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 27]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296697167828
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE & PATRIMOINE Société anonyme au capital de
169 036 086,38 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le N°341 785 632 , représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Localité 17]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :19 Mai 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025.
ARRÊT :
Prononcé le 16 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [S] est décédé le [Date décès 9] 2008, laissant pour lui succéder ses deux filles, [K] épouse [G], [X] et son fils, [M] [S].
Par courrier du 8 octobre 2015, la SA Swisslife assurance et patrimoine a informé ses enfants de l’existence d’un contrat d’assurance vie n°[Numéro identifiant 2]souscrit par leur père et de ce qu’elle allait procéder au virement du capital décès sur leur compte.
Le 12 octobre 2015, l’assureur a réglé conformément à la clause bénéficiaire prévue au contrat d’assurance vie Dynalba Placement aux trois enfants de [V] [S] les sommes suivantes :
— Mme [K] [S] épouse [G], la somme de 33.636,41 euros,
— Mme [X] [S], la somme de 33.636,41 euros,
— M. [M] [S], la somme de 33.737,42 euros.
Par courrier du 10 février 2020, un homonyme du défunt se prétendant être le véritable souscripteur du contrat d’assurance vie s’est manifesté auprès de la société Swisslife, s’étonnant de ne plus recevoir les relevés de son contrat. La société a constaté avoir versé les capitaux décès aux enfants d’un défunt qui n’avait souscrit aucun contrat et leur a demandé la restitution des sommes indûment versées par courriers recommandés des 19 février 2020 réitéré les 26 août et 22 septembre 2020.
Par actes des 6 et 7 octobre 2020, la société Swisslife assurance et patrimoine a assigné Mme [K] [S], M. [M] [S] et Mme [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Tours en restitution des sommes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2020.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tours a notamment :
— prononcé un sursis à statuer sur l’intégralité des demandes,
— révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’examen de l’affaire à une audience de plaidoirie où serait prononcée la clôture,
— invité la SA Swisslife assurance et patrimoine à produire le bulletin d’adhésion ou de souscription du contrat n°[Numéro identifiant 1], la copie de la pièce d’identité de M. [V] [S], le mandat ou la lettre de mission donnée à l’agence ERF Détective Privé, l’intégralité des correspondances échangées avec les consorts [S] préalablement au paiement litigieux. En tant que de besoin, délié la SA Swisslife assurance et patrimoine de l’obligation de confidentialité,
— invité Mme [K] [S], épouse [G], M. [M] [S] et Mme [X] [S], épouse [Z] à verser aux débats l’acte de notoriété dressé le 20 juin 2008 par Maître [L] [E], notaire à [Localité 26], la déclaration de succession de leur auteur ou l’acte de partage de la succession de [V], [N], [C] [S],
— réservé les dépens.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré fondée l’action en répétition d’indu engagée par la S.A. Swisslife assurance et patrimoine,
En conséquence
— condamné Mme [K] [S], épouse [G] à payer à la S.A. Swisslife Assurance et patrimoine la somme de 33.636,41 euros avec intérêts à compter du 26 août 2020,
— condamné M. [M] [S] à payer à la S.A. Swisslife Assurance et patrimoine payer à la somme de 33.636,41 euros avec intérêts à compter du 26 août 2020,
— condamné Mme [X] [S], épouse [Z] à payer à la S.A. Swisslife Assurance et patrimoine payer à la somme de 33.636,4l euros avec intérêts à compter du 26 août 2020,
— accordé à Mme [K] [S], épouse [G], M. [M] [S] et Mme [X] [S], épouse [Z] un délai de deux ans courant à compter de la présente décision,
— débouté Mme [K] [S], épouse [G], M. [M] [S] et Mme [X] [S], épouse [Z] de leur demande fondée sur l’article 1382 (1240 nouveau) du code civil,
— débouté la S.A. Swisslife assurance et patrimoine, Mme [K] [S], épouse [G], Mme [X] [S], épouse [Z] et M. [M] [S] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— abandonné à chaque partie ses dépens,
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 19 mai 2023, M. [M] [S], Mme [X] [S] et Mme [K] [S] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a accordé à Mme [K] [S], M. [M] [S] et Mme [X] [S] un délai de deux ans courant à compter de la présente décision et débouté la SA Swisslife Assurance et patrimoine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
[X] [S] épouse [Z] est décédé le [Date décès 10] 2023 à [Localité 23].
Mme [J] [Z] est intervenue volontairement à l’instance, aux droits de sa mère, [X] [Z].
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 août 2023, M. [M] [S], Mme [J] [Z] et Mme [K] [G], née [S] demandent à la cour de :
— recevoir Mme [K] [S] épouse [G], Mme [J] [Z] venant aux droits de Mme [X] [S] épouse [Z], M. [M] [S] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a :
— déclaré fondée l’action en répétition d’indu engagée par la S.A. Swisslife assurance et patrimoine,
En conséquence :
— condamné Mme [K] [S], épouse [G] à payer à la S.A. Swisslife Assurance et patrimoine la somme de trente-trois mille six cent trente-six euros et quarante et un centimes (33.636,41 euros) avec intérêts à compter du 26 août 2020,
— condamné M. [M] [S] à payer à la S.A. Swisslife assurance et patrimoine payer à la somme de trente-trois mille six cent trente-six euros et quarante et un centimes (33.636,41 euros) avec intérêts à compter du 26 août 2020,
— condamné Mme [X] [S], épouse [Z] à payer à la S.A. Swisslife Assurance et patrimoine payer à la somme de trente-trois mille six cent trente-six euros et quarante et un centimes (33.636,41 euros) avec intérêts à compter du 26 août 2020,
— débouté Mme [K] [S], épouse [G], M. [M] [S] et Mme [X] [S], épouse [Z] de leur demande fondée sur l’article 1382 (1240 nouveau) du code civil,
— débouté Mme [K] [S], épouse [G], M. [M] [S] et Mme [X] [S], épouse [Z] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— abandonné à chaque partie ses dépens,
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que la société Swisslife ne rapporte pas la preuve que les sommes perçues par Mme [K] [S] épouse [G], Mme [X] [S] épouse [Z] et M. [M] [S] au titre de l’assurance vie l’ont été de manière indue,
En conséquence,
— débouter la société Swisslife de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le tribunal de céans retenait que les consorts [S] auraient indûment perçu les sommes en litige,
— juger que la société Swisslife a commis une faute résultant de son manquement à son devoir de vigilance dans le versement des sommes litigieuses justifiant la limitation de la répétition de l’indu de Mme [K] [S] épouse [G], Mme [X] [S] épouse [Z] et M. [M] [S],
— juger que la faute de la société Swisslife a causé un préjudice financier à Mme [K] [S] épouse [G], Mme [X] [S] épouse [Z] et M. [M] [S],
— juger que la faute de la société Swisslife a causé un préjudice moral à Mme [K] [S] épouse [G], Mme [X] [S] épouse [Z] et M. [M] [S],
— juger que les consorts [S] n’ont commis aucune faute permettant la société Swisslife de s’exonérer du versement de dommages et intérêts,
En conséquence, à titre reconventionnel,
— condamner la société Swisslife à payer à Mme [K] [S] épouse [G], Mme [J] [Z] venant aux droits de Mme [X] [S] épouse [Z] et M. [M] [S], chacun la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et de leur préjudice moral,
— condamner la société Swisslife à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier les sommes suivantes :
— 33.636,41 euros au profit de Mme [K] [S] épouse [G],
— 33.636,41 euros au profit de Mme [J] [Z] venant aux droits de Mme [X] [S] épouse [Z],
— 33.737,42 euros au profit de M. [M] [S],
En tout état de cause,
— condamner la société Swisslife à payer Mme [K] [S] épouse [G], Mme [J] [Z] venant aux droits de Mme [X] [S] épouse [Z] et M. [M] [S] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Swisslife aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la SA Swisslife assurance et patrimoine demande à la cour de :
— confirmer le Jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Tours, en ce qu’il a :
— déclaré fondée l’action en répétition d’indu engagée par la S.A. Swisslife Assurance et patrimoine,
En conséquence
— condamné Mme [K] [S], épouse [G] à payer à la S.A. Swisslife Assurance et patrimoine la somme de 33.636,41 euros avec intérêts à compter du 26 août 2020,
— condamné M. [M] [S] à payer à la S.A. Swisslife Assurance et patrimoine payer à la somme de 33.636,41 euros avec intérêts à compter du 26 août 2020,
— condamné Mme [X] [S], épouse [Z] à payer à la S.A. Swisslife Assurance et patrimoine payer à la somme de 33.636,4l euros avec intérêts à compter du 26 août 2020,
— accordé à Mme [K] [S], épouse [G], M. [M] [S] et Mme [X] [S], épouse [Z] un délai de deux ans courant à compter de la présente décision,
— confirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Tours, le cas échéant par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté les consorts [S] de leurs demandes reconventionnelles fondées sur l’article 1240 du code civil,
En conséquence,
— débouter Mme [K] [S] épouse [G], Mme [J] [Z] venant aux droits de Mme [X] [S], M. [M] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et moral,
Y ajoutant,
— débouter Mme [K] [G], Mme [J] [Z] venant aux droits de Mme [X]
[S] et M. [M] [S] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [K] [G], Mme [J] [Z] venant aux droits de Mme [X] [S] et M. [M] [S] à payer à la société Swisslife Assurance et patrimoine, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [K] [G], Mme [J] [Z] venant aux droits de Mme [X] [S], et M. [M] [S] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la répétition de l’indu
Moyens des parties
Les consorts [S] reprochent au premier juge d’avoir retenu le caractère indu du paiement alors que l’intimée n’a versé au débat qu’un courrier du 10 février 2020 d’un certain M. [V] [S], encore en vie et prétendument détenteur du contrat litigieux et, au surplus, n’aurait plus transmis à son client aucun relevé de situation depuis le 15 février 2015 alors qu’ils n’ont été contactés par un détective que le 25 juin 2015 et surtout que la société a versé au débat un courrier du 4 mars 2020, adressé au prétendu détenteur du contrat, par lequel elle constate son erreur en remettant en vigueur le contrat au prétendu bon assuré.
Ils ajoutent que si la société a voulu exécuter ses obligations légales en vue d’éviter la déshérence du contrat, il semble difficile qu’elle se soit contentée d’une simple homonymie pour toute diligence et que, contrairement à la logique retenue par le premier juge, qui a constaté qu’ayant été retrouvés par un détective privé, il s’en déduit qu’aucun document relatif à ce produit d’assurance vie ne figurait dans les papiers domestiques de leur père alors que leur père pouvait aisément avoir souscrit un tel contrat sans qu’ils en aient connaissance et retrouvé les documents en ce sens.
Ils font plaider subsidiairement qu’ils ne sauraient être condamnés à restituer la totalité des sommes perçues en raison de la faute commise par l’intimée qui a manqué à son devoir de vigilance puisqu’elle avait les moyens de détecter l’homonymie, d’autant qu’afin de faire valoir leurs droits, ils lui avaient transmis copie de leurs pièces d’identité et de leurs livrets de famille, ce qui suffisait à se rendre compte de l’erreur, si elle existe ; surtout, leur père n’était pas adhérent à une assurance vie Swisslife et, à sa demande, ils lui ont transmis un certificat d’hérédité et le relevé d’identité bancaire, l’attestation dévolutive de succession mentionnant, M. [V] [N] [C] [S] et non, [V] [R] [S], sa ville de naissance étant [Localité 22] et non, [Localité 18], d’autant que le compte-rendu de mission du détective mentionne que l’assuré était [V] [S] né à [Localité 18]. Ils considèrent que les éléments en la possession de l’assureur lui permettaient de ne pas commettre une telle erreur.
Ils soutiennent qu’aucune faute ne saurait leur être reprochée puisqu’ils sont d’une parfaite bonne foi, puisqu’ils ne pouvaient avoir le moindre doute au vu des documents produits, leur père étant bien né en 1932 et décédé en 2008, le fait d’être contactés par le détective privé ayant participé à leur absence de doute de ce potentiel caractère indu et s’insurgent sur le fait que le tribunal a fait peser sur eux la charge d’une preuve impossible en considérant que le versement libre d’un montant de 38 525 euros effectué en 1998 n’est pas en rapport avec l’actif successoral, d’autant que leur père a pu être destinataire d’un tel montant et le verser sur une assurance vie sans que ses enfants en connaissent l’origine et la provenance.
Ils allèguent subir un préjudice financier causé par les manquements de la société Swisslife puisqu’ils ont dépensé les sommes reçues près de cinq ans avant l’assignation en justice, la restitution de celles-ci les amenant à se retrouver dans une situation financière d’une extrême précarité et sollicitent à titre de dommages et intérêts le montant des sommes versées à chacun.
Ils demandent aussi la réparation d’un préjudice moral, la procédure en cours leur faisant craindre de devoir rembourser des sommes dont le montant est particulièrement important.
La société Swisslife rappelle les dispositions des articles 1235, devenu 1302, 1376 et 1377, devenus 1302, du code civil et en déduit que l’inexistence de l’obligation dont le paiement était l’exécution suffit à ouvrir droit à restitution.
Elle indique que la loi du 7 décembre 2007 puis celle du 13 juin 2014 ont mis des obligations à la charge des assureurs vie afin d’éviter les contrats en déshérence, avec obligation de s’informer, depuis 2014, annuellement du décès éventuel de leurs assurés par la consultation du répertoire national des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites ; c’est dans le respect de cette obligation qu’elle a été informée en 2015 du décès de [V] [S] survenu en 2008, qui s’est avéré par la suite ne pas être le souscripteur du contrat ; c’est également dans ce cadre qu’elle a entrepris des recherches pour identifier les bénéficiaires du contrat et qu’à cet effet elle a fait appel à l’agence de détectives ERP ; l’agence a identifié les appelants et pris attache avec eux le 24 juin 2015.
Elle fait valoir qu’il ne peut être déduit que le père des appelants serait effectivement le souscripteur du contrat Dynalba Placement n°[Numéro identifiant 2]souscrit à effet du 1er avril 1998 alors qu’il est établi par les pièces produites que le souscripteur est un homonyme de leur père, portant les mêmes prénom, nom et date de naissance ; de leur côté, les consorts [S] ne rapportent pas la preuve que leur père aurait souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la société, lequel porterait le même numéro et aurait les mêmes caractéristiques que celui souscrit par son homonyme.
Elle soutient que le manquement qui lui est reproché n’est pas établi car, étant en possession du contrat d’assurance vie souscrit par M. [V] [S] né le [Date naissance 11] 1932 à [Localité 24], lequel n’effectuait plus aucune opération et, ayant l’obligation de s’assurer du décès éventuel de ses assurés, elle a consulté le répertoire d’immatriculation des personnes physiques, ce qui lui a permis d’être informée du décès de M. [V] [S] né le [Date naissance 11] 1932, qui correspondait aux informations en sa possession, l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, modifié par l’ordonnance du 1er décembre 2016 qui a fait obligation à l’assureur de vérifier l’identité et de solliciter lors de la conclusion du contrat communication de la pièce d’identité du souscripteur n’étant pas en vigueur lors de la conclusion du contrat en 1998, le fait que le réel souscripteur du contrat ait toujours résidé à la même adresse ne permettant pas de conclure qu’elle aurait pu déceler sa méprise, le souscripteur du contrat n’effectuant aucune opération sur son contrat et ne se manifestant pas alors qu’il ne recevait plus les relevés d’information, l’homonymie entre le souscripteur du contrat et le défunt étant parfaite, noms, prénoms et dates de naissance identiques ; au vu des pièces d’identité des enfants et de l’attestation d’hérédité transmises par les appelants en vue du règlement, ne disposant pas de la pièce d’identité de son assuré et ayant comme seule information M. [V] [S] né le [Date naissance 11] 1932, elle ne pouvait détecter l’homonymie.
Quant au préjudice allégué par les appelants, elle relève que la déclaration de succession mentionne des actifs modiques rendant peu vraisemblable la souscription d’une assurance vie d’un montant conséquent, comme c’est le cas ; l’acte de partage n’a pas été produit, mais la déclaration mentionne en page 2 – Rappel des assurances vie : NÉANT.
Réponse de la cour
L’article 1235 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, énonçait que, Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Par ailleurs, les articles 1376 et 1377, dans leur version antérieure à l’ordonnance précitée disposent, Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, pour le premier, Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier, pour le second.
La société Swisslife produit :
— le bulletin de souscription du contrat d’assurance vie Dynalba, régularisé le 7 avril 1998 par [V] [S] né le [Date naissance 11] 1932, demeurant à [Adresse 21], pièce n°10,
— la 1ère page des conditions particulières du contrat d’assurance vie, mentionnant comme contractant et personne assurée : M. [V] [S] né le [Date naissance 11] 1932, demeurant à [Localité 25], pièce n°3,
— le courrier à elle adressé le 10 février 2020 par M. [V] [S], demeurant à [Localité 20], mentionnant les références du contrat Dynalba, lui indiquant, Etonné de ne pas recevoir de nouvelles de votre part depuis le relevé du 15 février 2015, vous avez indiqué à mon fils, le 29 janvier au téléphone, que j’étais déclaré décédé. Je suis consterné par cette information et je souhaite que l’on me fournisse des explications claires et par écrit au sujet de ce dysfonctionnement. Vous trouverez en pièces jointes une copie de ma carte d’identité et un justificatif de domicile comme preuve de vie, pièce n°4,
— la copie de la carte d’identité mentionnant que, M. [V], [R] [S] né le [Date naissance 11] 1932 à [Localité 22], a pour adresse, [Adresse 7], pièce n°11.
Le souscripteur du contrat d’assurance vie Dynalba étant M. [V], [R] [S], né le [Date naissance 11] 1932 et non M. [V] [N] [C] [S], né le [Date naissance 11] 1932, auteur des appelants, il apparaît que la société Swisslife a versé le capital décès du contrat à ceux auxquels il n’était pas dû. Il est donc sujet à répétition.
Il est de jurisprudence assurée que la faute du solvens, celui qui a payé, est néanmoins en mesure d’engager sa responsabilité envers l’accipiens, celui qui a reçu le paiement, lorsque ce dernier subit un préjudice (Cass.1re civ., 5 juill. 1989 : Bull. civ. I, n° 278).
Cependant, l’erreur ainsi commise ne peut être considérée fautive en l’absence d’un quelconque manque de vigilance, la société Swisslife ignorant le deuxième prénom du souscripteur du contrat, qui ne figurait sur aucun de ses documents. En effet, l’article L. 561-5 du code monétaire et financier prévoyant que les intermédiaires d’assurance, Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction… 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ; 2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant, n’existant pas à l’époque, ces dispositions résultant de l’Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, alors que le contrat a été souscrit le 7 avril 1998.
Par ailleurs, si les appelants prétendent que la société Swisslife avait les moyens de déceler l’homonymie puisque, outre leurs livrets de famille, ils lui ont transmis un certificat d’hérédité et l’attestation dévolutive de succession mentionnant, M. [V] [N] [C] [S] et non, [V] [R] [S], sa ville de naissance étant [Localité 22] et non, [Localité 18], il est certain, ainsi que dit ci-dessus, que la société Swisslife ignorait le deuxième prénom du souscripteur du contrat, non mentionné sur ses documents contractuels ci-dessus précisés. De plus, la demande de restitution effectuée près de cinq années après le versement ne peut être jugée fautive puisque c’est par un courrier du 10 février 2020, adressé par le souscripteur du contrat d’assurance, que la société Swisslife a appris qu’il était en vie.
En l’absence de faute commise par la société Swisslife, la demande de dommages et intérêts des appelants n’est pas fondée et le jugement doit être confirmé en ce qu’il les condamne à lui rembourser la totalité des sommes perçues.
Ce jugement sera également confirmé en ce qu’il leur accorde un délai de deux ans pour s’acquitter de leur dette, ce chef du jugement n’étant pas frappé d’appel.
La demande des appelants en réparation d’un préjudice moral n’est pas fondée, en raison de l’absence de faute de la société Swisslife, et ils en seront déboutés.
Sur les demandes annexes
Les appelants qui succombent seront condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes étant déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [M] [S], Mme [K] [S] épouse [G] et Mme [J] [Z], in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel ;
Les déboute de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne in solidum M. [M] [S], Mme [K] [S] épouse [G] et Mme [J] [Z], in solidum, à verser à la société Swisslife assurance et patrimoine une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visioconférence ·
- Pourvoi ·
- Résidence
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Décès ·
- Retraite ·
- Prestation compensatoire ·
- Successions ·
- Demande ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Transport ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grêle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Coûts ·
- Sinistre ·
- Ordonnance ·
- Mesures conservatoires ·
- Pénalité
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Droit d'accès ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Cessation des paiements ·
- Document ·
- Appel
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- État ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Public ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Effacement ·
- Paiement ·
- Libération
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Fiabilité ·
- Déchéance du terme ·
- Juge ·
- Absence de consentement ·
- Jugement ·
- Prêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Appel ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Public
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Sms ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte bancaire ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.