Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 oct. 2025, n° 25/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 27 février 2025, N° 2024024069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL AUDIT BUREAUTIQUE CONSEILS c/ la société, SAS INGRAM MICRO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 9 octobre 2025
MINUTE N°
N° RG 25/02032 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE2T
décision attaquée : ordonnance de référé, rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 27 février 2025, enregistrée sous le n° 2024024069
APPELANTE
SARL AUDIT BUREAUTIQUE CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
SAS INGRAM MICRO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,
Assistée de Marlène Tocco, greffier
Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 27 février 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Vu l’appel interjeté le 11 avril 2025 par la société Audit bureautique conseils ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société Audit bureautique conseils, appelante, notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de la société Ingram micro, intimée, notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025 ;
Attendu que, par ses conclusions susvisées, l’appelante a déclaré se désister de son instance et de son action, ce que l’intimée a accepté par ses conclusions en réponse précitées ;
Qu’il convient donc de donner acte à l’appelante de son désistement, qui est parfait ;
Qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, vu l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société Audit bureautique conseils ;
En conséquence, constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens afférents à la présente procédure d’appel.
Le greffier, La présidente
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux
avocats le 9 octobre 2025
Le greffier,
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