Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 19 août 2025, n° 24/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01212 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFZ2
N° Minute :
C1
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 19 AOUT 2025
APPEL
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 13], décision attaquée en date du 01 [Date décès 12] 2024, enregistrée sous le n° 18/04487 suivant déclaration d’appel du 19 mars 2024.
APPELANTE :
Mme [W] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009948 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIME :
M. [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée et plaidant par Me CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne Barruol, présidente,
Mme Martine Rivière, conseillère,
Mme Christelle Roulin, conseillère,
Assistées lors des débats de Caroline Bertolo, greffière.
DEBATS :
A l’audience tenue en chambre du conseil du 20 mai 2025,
Mme Anne Barruol, présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
M. [E] [O] et Mme [W] [I] se sont mariés sans contrat de mariage préalable le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 13].
Les époux ont adopté ensemble, selon jugement du 18 juin 2001, un enfant, [P] [G], né à [Localité 15] République d’Haïti le [Date naissance 6] 1978.
Suivant requête enregistrée au greffe le 25 octobre 2018, Mme [I] a formé une demande en divorce sans indiquer son fondement.
Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a statué sur les mesures provisoires entre époux et a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le 24 août 2018,
— attribué le domicile conjugal à M. [O], s’agissant d’un bien propre,
— fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. [O] à Mme [I] à la somme de 700 euros ;
— condamné M. [O] à verser à Mme [I], une provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial d’un montant de 20 000 euros ;
— désigné Maître [N], notaire, en vue de dresser un inventaire estimatif et/ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.
Par acte du 26 juillet 2021, M. [O] a fait assigner Mme [I] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance juridictionnelle du 5 mai 2022, le juge de la mise en état de [Localité 13] a rejeté la demande de M. [O] tendant à voir supprimer la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation.
Par jugement contradictoire du 1er [Date décès 12] 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a :
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
— fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 24 août 2018';
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
— renvoyé les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
— fixé la prestation compensatoire due par M. [O] à Mme [I] à la somme de 40 000 euros et au besoin l’a condamné à verser cette somme à Mme [I] sous forme de capital';
— débouté M. [O] de ses demandes plus amples ou contraires’au présent dispositif ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence Mme [I] de sa demande en paiement d’une indemnité de ce chef;
— condamné M. [O] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 mars 2024, Mme [I] a interjeté appel du jugement en ce qui concerne le prononcé du divorce, la prestation compensatoire et en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 juillet 2024, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état et par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, aux fins notamment de constater l’absence d’intérêt de Mme [I] à interjeter appel sur le fondement du divorce et déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [I] devant la cour d’appel sur le fondement des articles 546 et 1077 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l’ensemble des demandes des parties et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2025, Mme [I] demande à la cour de:
— déclarer recevable Mme [I] en son appel et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
— réformer le jugement du 1er [Date décès 12] 2024 en ce qu’il a :
* prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
* fixé la prestation compensatoire due par M. [O] à Mme [I] à la somme de 40 000 euros et au besoin l’a condamné à verser cette somme à Mme [I] sous forme de capital,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté en conséquence Mme [I] de sa demande en paiement de ce chef,
et statuant à nouveau,
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [O],
— condamner M. [O] à verser à Mme [I] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’elle subit du fait de la dissolution du mariage, en application de l’article 266 du code civil,
— fixer la prestation compensatoire due par M. [O] à Mme [I] à la somme de 100 000 euros en capital, en application de l’article 270 du code civil,
— condamner M. [O] à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de la première instance et de l’appel,
— débouter M. [O] de toutes demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, M. [O] demande à la cour de:
— constater l’absence d’intérêt de Mme [I] à interjeter appel sur le fondement du divorce,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle en divorce formée par Mme [I] devant la cour d’appel, sur le fondement des articles 546 et 1077 du code de procédure civile,
— constater que le prononcé du divorce est devenu définitif après l’expiration du délai d’un mois après la signification du jugement de première instance, intervenue le 12 mars 2024,
en conséquence,
— juger que le devoir de secours a cessé d’être dû un mois après la signification du jugement de divorce, soit au 12 avril 2024,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement de divorce rendu le 1er [Date décès 12] 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 13],
y ajoutant,
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [I] à verser la somme de 3 000 euros à M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SARL [11], sur son affirmation de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Sur la demande en divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, dans leur version applicable au litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En application de l’article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l’autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
En application de l’article 247-2 du code civil, si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
En application de l’article 1077 du code de procédure civile, la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.
Mme [I] fait valoir que le fait d’avoir demandé au juge de première instance de statuer ce que de droit sur la demande principale en divorce ne vaut pas renonciation à l’exercice de ses voies de recours et que sa demande est donc recevable.
M. [O] conclut à l’irrecevabilité de la demande en divorce présentée par Mme [I] sur le fondement de l’article 242 du code civil, au visa des articles 31, 122, 542, 546, 562, 914 du code de procédure civile. Il fait valoir que Mme [I] n’a pas d’intérêt à agir puisqu’elle a obtenu satisfaction en première instance, le juge ayant prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, alors que madame demandait qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de M. [O]. Il ajoute en outre que la demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable au visa de l’article 1077 du code de procédure civile, qui pose le principe de l’exclusivité du fondement de la demande en divorce. Dès lors qu’elle a demandé en première instance de statuer ce que de droit elle ne peut revenir en appel sur son choix procédural.
M. [O],demandeur en première instance, a formé une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Mme [I] n’a comme le lui permettait l’article 247-2 du code civil présenté aucune demande reconventionnelle en divorce pour faute devant le premier juge. Elle est ainsi irrecevable à présenter pour la première fois en appel une demande en divorce pour faute, étant rappelé que les dispositions particulières existant en matière de divorce prévalent sur les textes de portée générale en matière de procédure d’appel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande de Mme [I] qui sollicite une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil, ne peut qu’être rejetée eu égard à la nature du divorce prononcé.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Mme [I] sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum de la prestation allouée et revendique une somme de 100 000 euros. Elle fait état des revenus et charges des parties qui traduisent une disparité, de même de ce que M. [O] détient un patrimoine provenant en partie de la succession de ses parents. Elle souligne ses problèmes de santé et relève que l’état de santé dégradé de M. [O] n’est que la conséquence de son hygiène de vie (tabac, alcool) et résulte de son choix de vie. Elle indique avoir consacré 18 ans de sa vie à s’occuper gracieusement de ses beaux-parents, de son beau-père atteint de la maladie d’Azheimer dès 2003 décédé en 2009; elle le visitait tous les jours après son travail, précisant qu’ils se sont ensuite installés chez ses beaux-parents en 2006 et de sa belle-mère décédée en [Date décès 12] 2018. Elle explique avoir été licenciée en 2013 et avoir ainsi fait un véritable sacrifice professionnel en s’occupant de ses beaux-parents plutôt que de reprendre une activité professionnelle, ce qui a pour conséquence une retraite réduite. Elle indique avoir été assignée en justice à la suite de la succession des parents de M. [O], une indemnité d’occupation lui étant réclamée pour avoir joui du domicile conjugal et ajoute que dans le cadre de cette procédure, M. [O] a bien confirmé l’aide et l’assistance apportée à sa mère et les soins apportés en continu, reconnaissant ainsi le sacrifice consenti par elle, ajoutant qu’il s’agit bien d’un choix familial, M. [O] n’ayant jamais voulu recourir à des aides extérieures. Elle conteste la prétendue intervention de Mme [V] en qualité d’auxiliaire de vie, l’attestation produite étant selon elle de complaisance, cette personne n’intervenant que comme femme de ménage.
M. [O] sollicite la confirmation du jugement. Il fait état de problèmes de santé qui entravent son exercice professionnel et d’une dépression réactionnelle sèvère depuis 2018 suite à une succession d’ évènements: décès de sa mère, séparation, différents successoraux et rupture de liens avec ses frères, ayant conduit à des arrêts de travail en 2019 avec une reprise à temps partiel thérapeutique. Il indique avoir fait l’objet d’une mise à la retraite pour inaptitude au travail en janvier 2021 et avoir un temps complété sa retraite par des vacations ou un emploi salarié mais n’avoir plus d’activité complémentaire depuis mai 2024.
Il fait état de ses revenus et charges et du fait qu’il occupe le bien de sa mère, occupation pour laquelle il est redevable d’une indemnité d’occupation réclamée par ses deux frères dans le cadre du règlement judiciaire de la succession. Il soutient que Mme [I] avait développé à compter d’août 2018 une activité de réflexologie lui procurant un revenu de 600 euros par mois. Il soutient que les sacrifices professionnels invoqués par Mme [I] dans l’intérêt de ses parents ne relèvent pas des critères légaux et ne peuvent être compensés par l’octroi d’une prestation compensatoire et qu’elle sollicite d’ailleurs à ce titre une créance de 162 000 euros dans le cadre du règlement de la succession de ses parents. Il précise que Mme [V] a été pendant de nombreuses années au service de sa mère et que cette dernière avait toutes ses fonctions cognitives et ne souhaitait pas d’aide à la personne. Il indique que Mme [I] a apporté une aide à sa mère de fin juin 2015 à avril 2016, mais qu’elle a ensuite quitté le domicile conjugal une première fois et a entrepris une demande en divorce à laquelle elle a renoncé en novembre 2017; elle a alors regagné le domicile conjugal mais s’est peu occupée de sa mère, Mme [V] étant présente. Il souligne que Mme [I] a utilisé un appartement de sa mère pour son activité de réflexologie jusqu’à son décès et a utilisé sa carte bancaire pour ses dépenses courantes, comme cela ressort de la procédure judiciaire successorale. Il relève que Mme [I] n’a pas souhaité reprendre une activité professionnelle suite à son licenciement à 54 ans et que cette inactivité est le fruit d’un choix personnel, ce d’autant que le couple n’avait pas d’enfant à charge.
Il rappelle que la succession de sa mère est toujours en cours, une procédure ayant été engagée en mai 2019, de sorte que ses droits ne sont pas connus et qu’une partie des capitaux évoqués par Mme [I] sont communs.
Le premier juge a retenu une disparité de revenus entre les parties et que la question des soldes des comptes bancaires serait réglée lors de la liquidation du régime matrimonal. Il a par ailleurs retenu que les droits à succession de M. [O] s’ils ne sont pas acquis, sont réels, le patrimoine transmis étant important quand bien même un litige est toujours en cours, Mme [I] revendiquant elle-même une créance de 162 000 euros, chacun des épouxpouvant ainsi bénéficier de fonds dans la cadre de cette succession, dont il n’y avait ainsi pas lieu de tenir compte. Il a retenu les sacrifices professionnels de Mme [I] qui s’est occupée de ses beaux-parents sans rémunération et a ainsi permis à M. [O] de se consacrer à sa profession de médecin, M. [O] ne démontrant pas avoir engagé et rémunéré des tiers pour prendre soin de ses parents.
L’appel de Mme [I] portant également sur le principe du divorce, comme exposé précédemment, a pour effet que la cour, s’agissant de la question de la prestation compensatoire, appréciera la situation respective des parties à la date du présent arrêt.
À ce jour, le mariage a duré plus de 24 ans, dont 18 ans de vie commune. Mme [I] et M. [O] sont tous deux âgés de 69 ans.
Sur l’état de santé
Mme [I] expose avoir été hospitalisée en 2017 et avoir des crises de tachycardie mais elle ne justifie pas d’un retentissement particulier et actuel de ses problèmes de santé sur sa situation financière, étant désormais retraitée.
M. [O] fait état de divers problèmes de santé ayant conduit à sa mise à la retraite pour inaptitude au travail en 2021. Il indique avoir dû cesser depuis mai 2024 tout exercice professionnel complémentaire. Toutefois eu égard à son âge, la cessation de cette activité complémentaire était prévisible à court terme, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que son état de santé actuel a un retentissement sur sa situation financière, la cour prenant en compte sa situation de retraité.
Sur les revenus et les charges
Mme [I] est retraitée; au moment du mariage elle avait occupé six emplois successifs de secrétaire, puis a occupé un poste de secrétaire au sein du groupe [16] d’octobre 2001 à [Date décès 12] 2013 où elle a été licenciée et postérieurement à nouveau quelques emplois salariés de courtes durées et entrecoupés de périodes sans travail (janvier/[Date décès 12] 2014 à la mairie de [Localité 17]; octobre 2014/septembre 2015: auxiliaire de vie; avril 2016: secrétaire dans un EHPAD; juillet à décembre 2016/ janvier à mars 2018: DDT 38; pièce 13). Elle ne produit toutefois pas son relevé de carrière. si elle s’est inscrite en août 2018 pour exercer en qualité d’auto-entrepreneur une activité dans le domaine médical et para-médical, elle justifie avoir radié cette activité le 1er décembre 2021.
Elle produit:
— l’avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021: 13 800 euros soit 1150 euros par mois,
— l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022: 14 137 euros soit 1178 euros par mois,
— l’avis de situation déclarative des revenus 2023: 14 904 euros soit 1242 euros par mois,
— une quittance de loyer d’avril 2024: 657 euros, charges comprises.
Elle ne justifie pas des prestations sociales auxquelles elle est potentielllement éligible.
M. [O] est médecin, retraité depuis avril 2021. Il exerçait en qualité de salarié (pièce 15). Il effectuait des vacations auprès de l’OFIL en complément de sa retraite notamment selon ses dires pour régler la pension alimentaire. Son dernier CDD auprès de l’OFII a pris fin en mai 2024 (pièce 87), sans que la cour puisse savoir s’il a bénéficié ultérieurement d’autres vacations auprès de cet organisme, mais en tout état de cause comme indiqué précédemment ce complément de revenu n’a pas vocation à perdurer eu égard à son âge.
Il produit:
— l’avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021: 48 398 euros au titre des salaires outre 22 469 euros au titre des pensions et retraites soit un total de 70 867 euros et 5905 euros par mois,
— l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 : 19 651 euros au titre des salaires et 32 073 euros au titre des pensions et retraites (2672 euros par mois pour la retraite) soit un total de 51 724 euros et 4310 euros par mois,
— l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023: 9070 euros au titre des salaires et 33 246 euros au titre des pensions et retraites soit un total de 42 316 euros soit 3526 euros par mois,
— l’avis de situation déclarative pour les revenus 2024: 7865 euros au titre des salaires et 34 711 au titre des pensions et retraites (soit 2892 euros par mois pour la retraite) soit un total de 42 576 euros et 3548 euros par mois,
— un relevé des pensions complémentaires perçues en [Date décès 12] 2025: 693 + 220 + 613 euros, soit 1526 euros nets, et un relevé de la pension versée par l’assurance retraite: 1226 euros, soit 2752 euros.
Il occupe l’ancien domicile conjugal appartenant à sa défunte mère et aujourd’hui en indivision avec ses deux frères, usage pour lequel il pourrait être redevable d’une indemnité d’occupation, sans que sur ce point la cour ne puisse connaitre l’issue de la procédure de partage judiciaire en cours.
La pension alimentaire versée à Mme [I] a pris fin avec le prononcé du divorce.
Mme [I] verse au débat plusieurs attestations de personnes de l’entourage de ses beaux-parents indiquant qu’elle s’est particulièrement occupée d’eux. Il ressort toutefois de son curriculum vitae qu’elle a occupé un emploi à temps complet jusqu’à son licenciement en 2013 puis a occupé divers emplois en 'pointillé’ de 2013 à 2018, année du décès de sa belle-mère ([Date décès 12] 2018) et de la séparation du couple, ce qui démontre sa volonté de se maintenir en activité, le contexte et son âge ne lui ayant de toute évidence pas permis de retrouver un emploi pérenne, preuve en est que depuis le décès de sa belle-mère elle n’est pas parvenue à retrouver un emploi et a tenté l’exercice d’une activité libérale qui n’a pas été concluante. L’attestation de versement de l’ARE de [Date décès 12] 2013 à juillet 2017 (pièce 41) et notamment le faible nombre de jours indemnisés entre juillet 2016 et juin 2017 confortent les emplois occupés, de même que le relevé des retraites complémentaires perçues (pièce 42) démontre qu’elle a travaillé en janvier et [Date décès 12] 2014, puis d’octobre à décembre 2014, de janvier à août 2015, quelques jours en avril 2016 et de septembre à décembre 2016. Des arrêts de travail prescrits du 15 janvier au 15 [Date décès 12] 2017 et du 3 au 21 mai 2017 démontrent encore des périodes d’activité professionnelle. Il s’ensuit que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, Mme [I] est défaillante à prouver que l’aide apportée à sa belle-mère de 2013 à 2018 s’est faite au détriment de sa carrière professionnelle. La cour relève en outre qu’il s’évince des conclusions de Mme [I] produites dans le cadre de la procédure afférente au règlement de la succession de la mère de M. [O] qu’elle y réclame une somme de 162 000 euros au titre d’une créance d’assistance de ses beaux-parents.
Sur le patrimoine
Dans sa déclaration sur l’honneur datée du 30 avril 2022, Mme [I] ne fait état d’aucun patrimoine immobilier et mobilier, hormis un véhicule.
Elle valoir qu’au 15 janvier 2019, soit peu après la séparation, M. [O] avait un capital de 191 417 euros à la [10] (pièce 51-1 de monsieur), sans que toutefois la cour puisse connaitre ce qui relève de fonds propres ou communs. Elle ajoute que dans la succession de ses parents des biens ont d’ores et déjà été vendus, que 300 000 euros sont bloqués chez le notaire depuis mars 2019 (pièce 45 de madame) et que l’actif net de la succession de sa belle-mère se chiffre à 508 754 euros (pièce 31 de madame).
La cour rappelle qu’elle a d’ores et déjà perçu une provision de 20 000 euros à valoir sur la liquidation de leur régime matrimonial.
Comme indiqué, M. [O] détient en indivision avec ses frères un bien situé à [Localité 17], qui constituait le domicile conjugal et toujours occupé par lui, sa mère ayant dans son testament précisé qu’il ne devait payer aucun loyer pour avoir habité avec elle et lui ayant légué la quotité disponible sur cette maison (pièce 31 de madame). Il est constant qu’une procédure en partage judiciaire est en cours depuis mai 2019, dans laquelle Mme [I] est partie, et n’a toujours pas été réglée, la valeur de ce bien étant contestée, de même que l’indemnité d’occupation dont M. [O] serait redevable.
M. [O] fait valoir à juste titre qu’une partie des économies visées par Mme [I] constitue des avoirs communs qui seront partagés et une autre lui est propre mais est contestée par ses frères et servira à régler l’indemnité d’occupation dont il est redevable voire une soulte s’il conserve le bien. Dans sa déclaration sur l’honneur datée du 30 avril 2025, il déclare des valeurs mobilières à la date des effets du divorce pour un montant de 167 255 euros mais comprenant une assurance-vie de sa mère (102 088 euros) et chiffre à la somme de 65 166 euros les fonds communs du couple.
Si la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, elle doit cependant permettre d’éviter que l’un des époux soit plus atteint que l’autre par le divorce.
Ainsi, il ressort des éléments décrits que, le prononcé du divorce a créé une disparité dans les conditions de vie des parties au détriment de Mme [I] tant du point de vue du montant de sa retraite que du patrimoine, la vocation sucessorale de M. [O] étant acquise, quand bien même le règlement du partage successoral est contentieux. Au regard de leurs parcours respectifs pendant le mariage, de la durée du mariage et de vie commune, de leur âge, il convient de confirmer le jugement ayant alloué à Mme [I] une prestation compensatoire de 40 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [I] succombant sera condamnée au dépens, recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 13] en date du 1er [Date décès 12] 2024 en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I],
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] aux dépens, recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la conseillère, pour la présidente empêchée, Martine Rivière, et par la greffière, Caroline Bertolo, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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