Irrecevabilité 16 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 nov. 2023, n° 23/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 257
N° RG 23/00516
N°Portalis DBVL-V-B7H-TOO4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 13 juin 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 19 Octobre 2023 prorogée au 16 Novembre 2023
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [F]
né le 18 Octobre 1964 à [Localité 13](29)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [E] épouse [F]
née le 01 Août 1968 à [Localité 7] (35)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [K]
né le 20 Décembre 1975 à [Localité 7] (35)
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [P] [M]
née le 28 Février 1972 à [Localité 12] (60)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
TERCY LEVILLAIN SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. ALKM DESIGN
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. GROUPE PIERRES CONSEILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ENTREPRISE TEYSSIER
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier SEBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige :
Le 17 septembre 2018, un compromis de vente a été signé, par l’entremise de la société Groupe Pierres Conseils, entre M. [G] [K] et Mme [P] [M], vendeurs, et les époux [F], acquéreurs.
L’immeuble, situé [Adresse 1] à [Localité 7], avait fait l’objet de travaux de rénovation sous la maîtrise d''uvre de la société ALKM Design, architecte d’intérieur.
Etaient notamment intervenues dans le cadre de ces travaux les entreprises suivantes :
— la société Entreprise Teyssier, assurée auprès d’Areas Assurances, pour le lot démolition-maçonnerie ;
— M. [S] [Y], assuré auprès des MMA, pour le lot plâtrerie ;
— la société Tercy Levillain, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot menuiserie.
Aucune assurance dommages-ouvrage n’avait été souscrite par les vendeurs.
La vente a été réitérée par acte authentique le 7 décembre 2018.
Après prise de possession des lieux, les époux [F] ont souhaité entreprendre des travaux de rénovation sous la maîtrise d''uvre de Mme [Z].
A cette occasion, ils ont constaté que les travaux réalisés par les vendeurs étaient affectés de désordres et ont découvert la présence d’un dégât des eaux dans la partie entrée-chaufferie-vestiaire.
Les époux [F] ont déclaré le sinistre à leur assureur le 6 mars 2019 et une expertise amiable a été diligentée.
Par la suite, de nouvelles infiltrations ont été constatées sur les murs et le sol entourant la chaudière, donnant lieu à une nouvelle expertise amiable.
Les époux [F] ont également pris connaissance de l’existence d’un projet immobilier d’ampleur sur le terrain mitoyen de leur propriété, ce dont ils n’avaient pas été informés.
Par actes d’huissier du 7 décembre 2020, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [K] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en indemnisation de leurs préjudices en alléguant un dol.
Par actes d’huissier des 3 et 5 février 2021, M. [K] a fait assigner les sociétés ALKM Design, Tercy Levillain et Entreprise Teyssier en garantie.
Par actes d’huissier des 19 février et 2 mars 2021, Mme [M] a fait assigner les sociétés ALKM Design et Groupe Pierres Conseils aux mêmes fins.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 23 avril 2021.
Suite au dépôt d’une nouvelle expertise amiable confirmant l’humidité et mettant en évidence des désordres sur les menuiseries, M et Mme [F] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise par actes d’huissier des 7 décembre 2018, 3 et 5 février 2021 et 9 mai 2022.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— débouté M. et Mme [F] de leur demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
— condamné les époux [F] aux dépens ;
— débouté Mme [M], M. [K], la société ALKM Design et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2023 pour les conclusions au fond selon le calendrier suivant :
— 17 mars 2023 pour Me Peltier ;
— 31 mars 2023 pour Me Sebal ;
— et conclusions en réplique Me [F] pour le 14 avril 2023.
M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 23 janvier 2023, intimant M. [K], Mme [M], les sociétés Tercy Levillain, ALKM Design, Groupe Pierres Conseils, Entreprise Teyssier, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 avril 2023, M. et Mme [F] au visa des articles 112-1, 1137, 1231-1, 1240, 1792 et 1792-1 du code civil, demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur appel ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté M. et Mme [F] de leur demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire
— condamné les époux [F] aux dépens ;
— débouter M. [K], Mme [M] et la société ALKM Design de leurs appels incidents ;
— en conséquence, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme [M], M. [K], la société ALKM Design et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour d’appel de Rennes, avec pour mission :
— de se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— d’entendre les parties et tout sachant ;
— de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— de décrire les désordres affectant la propriété de M. et de Mme [F] tels que dénoncés dans le présent acte et dans les rapports de M. [B] des 11 juin 2019 et 23 septembre 2021 ;
— d’en rechercher les causes ;
— de décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art ;
— de dire si ces désordres sont imputables à un vice de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en 'uvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou à quelque autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments en question font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— de dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux et, si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été ou non accompagnée de réserves, et dans l’affirmative dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils avaient été cachés, de rechercher leur date d’apparition ;
— d’évaluer tous les postes de préjudices ;
— d’indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et s’il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— de manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait et, faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— dans les limites de cette mission, de répondre aux dires et observations des parties ;
— de ces opérations, de dresser un rapport écrit qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de l’avis de versement de la consignation ;
— débouter M. [K], Mme [M], la société ALKM Design, ses assureurs, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions contraires aux prétentions de M. et de Mme [F] ;
— débouter toutes parties de toutes demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— dépens comme de droit.
Les appelants estiment que contrairement à ce que soutiennent les sociétés Tercy Levillain et les MMA leur appel est recevable, puisque l’article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque statuant sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction. Ils soutiennent que c’est le cas de l’ordonnance qui met fin à l’instance d’incident, indépendante de l’instance principale qui l’a fait naître.
Ils soutiennent que les désordres sont établis par les deux rapports amiables de M. [B], les constats d’huissier établis en présence de la société Teyssier et ALKM Design et les photographies et que leur constatation demeure possible malgré les travaux de reprise limités à ceux nécessaire à la prise de possession des lieux. Ils ajoutent que les désordres dénoncés dans le premier rapport de M. [B] se sont aggravés, qu’ils procèdent d’une même causalité, qu’il ne peut donc être considéré qu’il s’agit de désordres apparus postérieurement au délai d’épreuve.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mars 2023, M. [K] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— débouté M. et Mme [F] de leur demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire
— condamné les époux [F] aux dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2023 pour les conclusions au fond selon le calendrier suivant :
— 17 mars 2023 pour Me Peltier ;
— 31 mars 2023 pour Me Sebal ;
— et conclusions en réplique Me [F] pour le 14 avril 2023 ;
À titre incident,
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté M. [K] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident ;
— statuant à nouveau, condamner M. et Mme [F] à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident ;
À titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance dont appel en tous ses dispositions ;
À titre infiniment subsidiaire,
— donner pour chefs de mission à l’expert de :
— relever et décrire de manière détaillée les travaux de reprise effectués à la demande de M. et Mme [F] ;
— dire si les travaux de reprise effectués à la demande de M. et Mme [F] l’ont été conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et DTU applicables ;
— indiquer les conséquences des désordres, malfaçons et/ou non-conformités allégués quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— retirer des chefs de mission à l’expert proposés par M. et Mme [F] la mention suivante :
« de dire si ces désordres sont imputables à (') une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages (') » ;
— constater que M. [K] émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée, sa responsabilité et la mobilisation de ses garanties ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [F] de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son soutien ;
— condamner M. et Mme [F] à verser à la M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens de l’appel.
M. [K] soutient que le juge n’a pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, que l’expertise sollicitée est inutile s’agissant des désordres mis en évidence dans le rapport de M. [B] le 11 juin 2019, leur matérialité ne pouvant plus être constatée ; qu’il en est de même s’agissant des aggravations alléguées dans le rapport de M. [B] du 23 septembre 2021 qui a été notifié par conclusions du 23 décembre 2021, donc au delà du délai de dix ans. Il ajoute que la matérialité des désordres constatés initialement ayant disparu, le constat d’un lien avec les nouveaux désordres n’est plus possible.
Il ajoute qu’en l’état, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour trancher le litige et que la désignation d’un expert judiciaire n’est pas utile à sa solution.
A titre subsidiaire, il demande une modification de la mission de l’expert et formule en cas d’expertise protestations et réserves d’usage.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 mars 2023, Mme [M] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— condamner les époux [F] à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
— décerner acte à Mme [M] de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [F] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [P] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [F] aux entiers dépens.
Mme [M] rejoint l’argumentation de M. [K] sur l’inutilité de la mesure d’expertise au regard des pièces déjà versées aux débats par les acquéreurs et des travaux réalisés qui ne permettent plus la constatation des désordres.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2023, la société Tercy Levillain demande à la cour de :
Au principal,
— confirmer l’ordonnance du 14 décembre 2022 ;
— déclarer les époux [F] irrecevables en leur appel ;
— les condamner à verser à la société Tercy Levillain la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où l’ordonnance déférée serait réformée,
— décerner acte à la société Tercy Levillain de ses plus expresses réserves quant à la recevabilité et quant au bien-fondé des demandes formées à son encontre ;
— déclarer les opérations d’expertise le cas échéant ordonnées communes et opposables :
— à la société ALKM Design ;
— à la société Entreprise Teyssier ;
— à la société Groupe Pierres Conseils ;
— aux consorts [K] [M] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société fait valoir que selon l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ; que dans ce domaine l’article 272 du même code prévoit que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président s’il est justifié d’un motif grave.
Elle relève qu’en l’espèce, les conditions de l’appel immédiat ne sont pas réunies.
Subsidiairement, elle formule des réserves sur sa responsabilité et demande que la mesure à sa requête soit déclarée commune et opposable aux autres parties afin de ménager ses recours
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mars 2023, la société ALKM Design demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’elle a débouté les époux [F] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’elle a débouté la société ALKM Design de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme [F] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamner M. et Mme [F] à verser à la société ALKM Design la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’incident et de l’appel ;
A titre subsidiaire,
— décerner acte à la société ALKM Design de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité ;
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des codéfendeurs, à savoir :
— M. [K] ;
— Mme [M] ;
— la société Tercy Levillain ;
— la société Groupe Pierres Conseils ;
— statuer ce que droit sur les dépens.
La société rejoint l’argumentation des vendeurs sur l’absence d’utilité de la demande d’expertise du fait des travaux exécutés pour reprendre les désordres et l’impossibilité d 'établir un lien d’imputabilité en raison de l’intervention de plusieurs entreprises. Elle ajoute que les désordres dénoncés au delà du délai d’épreuve sont prescrits.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2023, la société Groupe Pierres Conseils demande à la cour de :
— confirmer intégralement l’ordonnance dont appel ;
— à défaut, dans l’hypothèse d’une expertise, juger qu’elle sera ordonnée en l’absence de la société Groupe Pierres Conseils ;
— condamner la partie succombant à verser à la société Groupe Pierres Conseils la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rejoint l’argumentation des autres parties, relevant que lors de la saisine de la juridiction sans avoir sollicité d’expertise judiciaire, M et Mme [F] estimaient disposer d’éléments suffisants pour fonder leurs demandes, que les constatations des désordres ne sont plus possibles et qu’il n’est pas démontré que les seconds désordres constituent l’aggravation des premiers.
Elle ajoute qu’elle n’est pas concernée en tant qu’intermédiaire lors de la vente par les malfaçons de l’immeuble, qu’il lui est reproché uniquement un défaut d’information concernant la vente du terrain mitoyen, le projet de construction y afférent et la surface de la maison.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 mars 2023, la société Entreprise Teyssier demande à la cour de :
— décerner acte à la société Entreprise Teyssier qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel formé par M. et Mme [F] ;
— les condamner à verser à l’Entreprise Teyssier une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle n’indique ne pas avoir de moyen opposant à l’expertise n’ayant jamais eu la possibilité de se prononcer sur la cause et l’origine des désordres allégués, relevant cependant qu’il est à craindre que
les désordres ne puissent plus être constatés ce qui remet en cause l’utilité de l’expertise.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 mars 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
A titre principal,
— déclarer les époux [F] irrecevables en leur appel ;
— condamner les époux [F] à verser aux MMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du 14 décembre 2022, en ce qu’il a débouté les époux [F] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamner les époux [F] à verser aux MMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— donner pour chefs de mission à l’expert de :
— relever et décrire de manière détaillée les travaux de reprise effectués à la demande de M. et Mme [F] ;
— dire si les travaux de reprise effectués à la demande de M. et Mme [F] l’ont été conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et DTU applicables ;
— indiquer les conséquences des désordres malfaçons et/ou non-conformités allégués quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— décerner acte à la société aux MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves d’usage ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les MMA s’associent au moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Tercy Levillain.
Sur le fond, elles estiment que l’expertise ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve , comme l’a rappelé le juge de la mise en état.
Elles invoquent également l’inutilité de la mesure du fait des travaux réparatoires exécutés et demandent subsidiairement une modification de la mission de l’expert.
L’instruction a été clôturée le 4 juillet 2023.
Motifs :
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être frappées d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise et de sursis à statuer .
Elles le sont également dans les quinze jours de leur signification lorsque :
1°- Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction,
2°-Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir,
3°- Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps,
4°- Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les cas et conditions de l’appel prévus en matière d’expertise renvoient à l’article 272 du code de procédure civile qui permet l’appel immédiat d’une décision ordonnant une expertise indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président s’il est justifié d’un motif grave et légitime. Cet article qui constitue une exception à l’article 150 du même code qui ne permet l’appel d’une décision ordonnant expertise qu’avec le jugement sur le fond, se rapporte à une décision qui autorise l’expertise et ne peut s’appliquer à un refus.
L’ordonnance du juge de la mise en état critiquée n’a pas eu pour effet de mettre fin à l’instance. En effet, la saisine du juge de la mise en état n’a pas pour conséquence de créer une instance distincte de celle engagée devant le tribunal, celui-ci intervenant dans le cadre de cette instance. La possibilité d’interjeter immédiatement appel de la décision du juge de la mise en état suppose qu’il statue sur une demande relative à un incident d’instance ou une exception de procédure susceptible de mettre fin à l’instance introduite devant le tribunal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’instance introduite par M et Mme [F] se poursuit en effet devant le tribunal judiciaire.
Dès lors, l’appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état refusant l’expertise doit être déclaré irrecevable.
L’équité commande que Mme [M] et M. [K] ne conservent pas la charge des frais engagés devant la cour, M et Mme [F] seront condamnés à verser à chacun une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M et Mme [F] supporteront les dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Déclare irrecevable l’appel de M et Mme [F] contre l’ordonnance du jugement de la mise en état du 14 décembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne M et Mme [F] à verser tant à Mme [M] qu’à M. [K] une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes à ce titre,
Condamne M et Mme [F] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Maroc ·
- Voyage ·
- Italie ·
- Étranger ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Centre hospitalier ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Témoin
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Caution solidaire ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grêle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Coûts ·
- Sinistre ·
- Ordonnance ·
- Mesures conservatoires ·
- Pénalité
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Droit d'accès ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Cessation des paiements ·
- Document ·
- Appel
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- État ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visioconférence ·
- Pourvoi ·
- Résidence
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Décès ·
- Retraite ·
- Prestation compensatoire ·
- Successions ·
- Demande ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Transport ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.