Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mars 2025, n° 25/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01515 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7YG
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2025, à 14h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [O] [R]
né le 07 Juin 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [T] [B], (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 mars 2025, à 14h39 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale, déclarant recevable la requête préfectorale, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 mars 2025, à 13h12, par le préfet de Police ;
— Vu l’ordonnance du jeudi 20 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu la pièce versée par le parquet le 20 mars 2025 à 17h27 ;
— Vu les conclusions de Me Machado du 20 mars 2025 à 23h08 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [O] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
SUR L’IRREGULARITE DE LA NOTIFICATION DE LA DECLARATION D’APPEL AU RETENU PAR LE TRUCHEMENT D’UN INTERPRETE
L’article L743-22 du CESEDA prévoit que « L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’article R.743-12 précise que « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. »
L’article L141-3 du CESEDA prévoit s’agissant de l’assistance d’un interprète que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration d’appel du procureur de la République doit être notifiée immédiatement et par tout moyen à l’étranger et que cette notification doit être faite dans une langue qu’il comprend .
Le conseil fait grief à la procédure de ne pas avoir justifié que la déclaration d’appel aurait été régulièrement portée à la connaissance de M. [O] [R] « immédiatement et par tout moyen », par le truchement d’un interprète.
Il résulte de la procédure et des débats que M. [O] [R] a bénéficié d’un interprète tout au long de la procédure, qu’il ne parle pas le français mais seulement l’arabe/le kabyle. Cette absence d’interprète lui cause grief puisqu’il n’a pas été en mesure de comprendre la portée de la notification qui lui a été faite s’agissant de la déclaration d’appel du Procureur de la République de PARIS, lorsque celle du juge de première instance avait ordonné sa remise en liberté.
Il convient dès lors de constater l’irrégularité qui s’est immiscée dans la procédure d’appel et de déclarer l’appel irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel de la Préfecture de police
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743- 10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge de première instance n’est pas contestée.
Sur la procédure antérieure au placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort de la combinaison des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que l’annulation d’un acte suppose la démonstration d’un grief, tant pour les nullités textuelles, que pour les nullités dites substantielles. La preuve du grief incombe à la partie qui l’invoque. De sorte que l’annulation d’un acte ne pourra être effectivement prononcée que si l’irrégularité a causé un grief à la partie qui soulève l’exception.
La nullité d’un acte s’étend à tous les actes subséquents, c’est-à-dire aux actes qui, même s’ils ne sont pas intrinsèquement irréguliers, trouvent leur support nécessaire dans l’acte irrégulier.
À l’inverse, les actes qui ne trouvent pas leur support nécessaire dans l’acte irrégulier demeurent valables.
En l’espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
En première instance, le magistrat a considéré que l’audition du 14 mars 2025 à 11H45 ayant été réalisée sans la présence de son conseil viciait la procédure.
Or, la Cour constate que l’acte de procédure qui a été réalisé le 14 mars 2025 à 11H45 n’est pas une seconde audition mais une exploitation du téléphone à l’occasion de laquelle le gardé à vue a assisté puisqu’il s’agissait du recueil d’éléments de preuve dans une procédure le concernant. Les questions auxquelles il a été amené à répondre concernant l’exploitation du téléphone, s’agissant notamment de se conformer à l’exigence légale de l’article 434-15-2 du Code pénal qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 270 000 euros d’amende celui qui refuse de communiquer cette convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en 'uvre.
Le procès-verbal est composé de diverses constations réalisées par l’enquêteur.
A l’issue des actes d’enquête, le ministère public sollicitait le défèrement de l’intéressé. M. [O] [R] a par la suite été déféré et présenté à un magistrat du siège qui l’a placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès.
De sorte que ''l’audition'' querellée qui en réalité n’est qu’un procès-verbal d’exploitation du téléphone de [O] [R] ne comporte pas d’irrégularité, de plus cet acte ne concernait que les faits pénaux et n’impacte pas la situation administrative de l’intéressée et n’a donc pas porté substantiellement atteinte aux droits de l’étranger au sens de l’article L743-12 du CESEDA.
En cause d’appel, le conseil de [O] [R] a précisé son moyen en estimant qu’il était fait grief de l’absence de diligences auprès du barreau pour se conformer aux droits dont s’est prévalu [O] [R] , en l’espèce celui d’avoir un avocat commis d’office pour avoir un entretien de 30 minutes.
En l’espèce, [O] [R] a sollicité l’assistance d’un avocat commis d’office et aucun avocat n’a jamais été sollicité à l’occasoin de cette prolongation.
L’atteinte aux droits de la défense, ici l’assistance d’un avocat au cours de la prolongation de la garde à vue pour permettre un nouvel entretien de 30 minutes (et non pas seulement lors de l’audition) constitue une irrégularité.
Par ces motifs, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critquée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l’appel du procureur de la République
DECLARONS recevable l’appel de la Préfecture,
CONSTATONS l’irrégularité quant à l’exercice des droits de la défense,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’avocat général
L’interprète
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