Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 mai 2025, n° 25/03611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03611 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDT
Nom du ressortissant :
[I] [B] [W]
[B] [W]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [B] [W]
né le 27 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 20 novembre 2023 la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Caen a déclaré [I] [B] [W] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours, faits commis par le concubin de la victime et avec arme, en l’espèce un marteau, et a confirmé le jugement du 27 janvier 2023 qui avait prononcé à son encontre une peine de deux ans d’emprisonnement et avait prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Le 29 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [B] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [I] [B] [W] a été conduit au centre de rétention de [5].
Suivant requête du 30 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 19, [I] [B] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 01 mai 2025, reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 02 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [B] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 03 mai 2025 à 20 heures 53, [I] [B] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation sur sa vulnérabilité et le défaut d’examen sérieux de sa situation,
— l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité.
Il souligne que tous ses examens médicaux notamment psychiatriques étaient à disposition des autorités administratives qui étaient bien au fait de ses problèmes psychiatriques. C’était donc à elles de prouver que ces problèmes psychiatriques n’empêchaient pas un placement en rétention. Il précise que ses problèmes psychiatriques ne sont pas uniquement liés à la consommation d’alcool ou à l’alcoolisation.
Par courriel adressé le 04 mai 2025 à 14 heures 48, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 05 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 mai 2025 à 16 heures 40 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Il souligne que le juge du tribunal judiciaire a relevé à juste titre que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé puisqu’il reprend les déclarations de l’intéressé quant à son état de santé. Ce dernier n’a signalé que des problèmes de dos. Le premier juge retient également que le placement en rétention ne souffre d’aucune erreur manifeste d’appréciation puisque les éléments en possession de la préfecture du Rhône constitués principalement par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de CAEN le 20 novembre 2023 mentionne un syndrome psychotraumatique ancien associé à un trouble de l’usage de l’alcool curable et réadaptable. Le juge mentionne enfin que l’intéressé n’a pas sollicité d’examen médical depuis son arrivée au centre de rétention administrative et qu’il a insisté, lors de l’audience, sur sa présence en France et non sur son état de santé.
Vu les observations du conseil de [I] [B] [W] reçues au greffe par courriel du 04 mai 2025 à 17 heures 59 qui maintient en cause d’appel sa critique de l’arrêté de placement en rétention, en ce qu’il révèle un défaut d’examen particulier ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation. Elle rappelle que l’intéressé a fait l’objet, dès 2023 et dans le cadre de son procès d’appel correctionnel, d’une expertise psychiatrique qui a révélé tant ses addictions et pathologies notamment psychiatriques que sa dangerosité criminologique. Il s’est vu de fait prescrire un traitement psychiatrique pendant sa détention, à chaque changement du reste de son lieu de détention, poursuivi jusqu’en février 2025 et il a été communiqué à ce titre la lettre de liaison du médecin psychiatre de l’UHSA à l’attention de la maison d’arrêt de [Localité 4]. L’absence de toute mention de ce suivi psychiatrique, des prescriptions requises ainsi que du risque encouru en cas de carence, vicie l’arrêté de rétention dans sa légalité externe, en ce qu’elle révèle un défaut d’examen particulier.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [I] [B] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [I] [B] [W] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; qu’elle ne comprend aucune pièce nouvelle, le bordereau étant identique à celui déposé devant le premier juge ;
Attendu que les critiques apportées par l’appelant à la décision déférée ne modifient en rien la pertinence de l’appréciation portée par le premier juge ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que de façon surabondante il peut être souligné que si l’intéressé a souffert de troubles psychiatriques, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’ils sont de nature à rendre son état incompatible avec la rétention administrative ; Qu’il lui appartiendra le cas échéant de saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration seul habilité à cet effet pour relever une éventuelle incompatibilité ;
Attendu qu’en outre, [I] [B] [W] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [B] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [B] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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