Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 nov. 2025, n° 21/12803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Menton, 23 juillet 2021, N° 1120-000301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 313
N° RG 21/12803
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA7C
[B] [E]
C/
S.A. BLUE LIT INVEST
S.A.S.U. GF INVESTMENT
SCP BTSG
S.E.L.A.R.L. [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MENTON en date du 23 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 20-000301.
APPELANT
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (ITALIE), demeurant [Adresse 2] dirigeant de la SAS MEDIOLANUM EXPRESSO
représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. BLUE LIT INVEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me David PERCHE, membre de la SCP OLIVIER DE FASSIO-DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. GF INVESTMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [E] [B], domicilié esqualité au siège sis [Adresse 2]
significationde la DA et conclusions le 26 octobre 2021 à étude
signification de conclusions le 08 avril 2022 déposée en étude
défaillante
SCP BTSG²
prise en la personne de Me [J] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de société MEDIOLANIUM EXPRESSO,
signification de la DA et Conclusions le 25/10/2021 à personne habilitée
signification de conclusions le 06 avril 2022 déposée en étude
défaillante
INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. [F]
représentée par Me [G] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société MEDIOLANUM EXPRESSO, désigné à ses fonctions par ordonnance du Tribunal de commerce de Nice du 17 juillet 2023 puis du 9 juillet 2024
Assignation remise à l’étude le 02 août 2023
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON, assistée de Madame [P] [A], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous-seing privé du ler juin 2016, la SA BLUE LIT INVEST a donné à bail à Monsieur [B] [E] un appartement sis au ler étage de la [Adresse 10], moyennant un loyer de 350 euros par semaine outre 50 euros au titre des charges pour une durée de deux semaines à compter du 12 juin suivant, renouvelable toutes les deux semaines mais se terminant àla a fin de chaque période deux semaines.
Les échéances locatives étant restées impayées, M. [E] a indiqué à la bailleresse, par un écrit du 13 octobre 2019 qu’il s’engageait à lui payer la somme de 9 200 euros au titre de l’arriéré dû au 1er octobre 2019 et s’est engagé à quitter les lieux au plus tard le 10 novembre suivant dans l’hypothèse où il ne paierait pas sa dette.
Celui-ci n’ayant pas respecté ses engagements et n’ayant pas déféré à la mise en demeure adressée par le conseil de la SA BLUE LIT INVEST le 12 février 2020, cette dernière l’a fait assigner ainsi que les sociétés domiciliées dans les lieux par celui-ci, à savoir les sociétés GF INVESTMENTet MEDIOLANUM EXPRESSO ainsi que le liquidateur judiciaire de cette dernière, la SCP BTSG prise en la personne de Me [M], devant le tribunal de proximité de Menton, par un exploit d’huissier du 27 juillet 2020 pour voir notamment :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré par M. [E] par courrier du 13 octobre 2019,
— déclarer celui-ci ainsi que les sociétés GF INVESTMENTet MEDIOLANUM EXPRESSO occupants sans droit ni titre à compter de la date d’effet du congé, soit le 10 novembre 2019,
— Ordonner leur expulsion des lieux loués,
— Condamner M. [E] au paiement de la somme de 20 400 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 1er juin 2020,
— Condamner M. [E] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer payé, charges en sus, jusqu’à la complète libération des lieux,
— Condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de Menton, a :
— Constaté qu’aucune prétention n’était demandée contre la SAS GF INVESTMENT et la SAS MEDIOLANUM EXPRESSO,
— Requalifié le contrat du 1er juin 2016 conclu entre Madame [I] [D] [S], en qualité d’actionnaire de la SA BLUE LIT INVEST et Monsieur [B] [E] portant sur l’appartement sis au ler étage de la [Adresse 10], en un bail de locaux vacants,
— Dit que le congé donné par Monsieur [B] [E] a pris effet le 10 novembre 2019 et que le bail concernant l’appartement sis au ler étage, [Adresse 10] avait pris fin le 10 novembre 2019,.
— Ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de la Monsieur [B] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement sis au ler étage, [Adresse 10], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, autorisé le bailleur à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
— Débouté la SA BLUE LIT INVEST de sa demande d’astreinte,
— Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la SA BLUE LIT INVEST la somme de 9 200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2019 inclus,
— Fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [B] [E] à la SA BLUE LIT INVEST à la somme mensuelle de 1 400 euros, à compter de la résiliation du bail,
— Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la SA BLUE LIT INVEST les arriérés d’indemnité d’occupation de 1 400 euros par mois à compter du mois de novembre 2019,
— Dit que les indemnités d’occupation sont dues par Monsieur [B] [E] jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou par la reprise des lieux par celui-ci,
— Débouté Monsieur [B] [E] de ses demandes,
— Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la SA BLUE LIT INVEST la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [B] [E] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Pour ce faire, le premier juge a estimé que s’agissant de la résidence principale du locataire, les relations contractuelles relevaient du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et que la durée du bail était de six ans, soit jusqu’au 31 mai 2022 ; que le courrier adressé à la bailleresse le 13 octobre 2019 était constitutif d’un congé délivré par le locataire dès lors qu’il était clair et sans ambiguïté et qu’à défaut de décompte locatif établie par la bailleresse, l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2019, devait être fixé à la somme de 9 200 euros reconnue par le locataire.
Postérieurement à celui-ci, la SA BLUE LIT INVEST a fait délivrer à M. [E] un congé pour motif légitime et sérieux par un acte d’huissier du 8 novembre 2021.
Par une déclaration du 30 août 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2021 et signifiées ainsi que la déclaration d’appel à la SCP BTSG, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDIOLANUM EXPRESSO ainsi qu’à la société GF INVESTMENT, il demande à la cour de :
— Débouter le bailleur de toutes ses demandes,
— Dire que le contrat de bail doit se poursuivre jusqu’au 31 mai 2022,
— Confirmer sur ce point le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Menton,
— Infirmer la décision en ce qu’elle a validé le congé et fixé le montant du loyer et de l’indemnité d’occupation à la somme de 1400 € par mois,
— Condamner la SA BLUE LIT INVEST au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de Particle 700 du CPC.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
— le bail litigieux relève des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et doit s’analyser comme un bail d’habitation d’une durée de 6 années devant se poursuivre jusqu’au 31 mai 2022 ;
— le loyer qui a été fixé pour une location touristique d’une durée de deux semaines ne peut s’appliquer à un bail d’habitation de sorte que le montant de l’arriéré locatif ne peut être fixé à la somme de 9 400 euros et celui de l’indemnité d’occupation à celle de 1 400 euros par mois.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la société BLUE LIT INVEST SA demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en date du 23 juillet 2021 rendu par le Tribunal de proximité
de MENTON en ce qu’il a :
— Requalifié le contrat du 1er juin 2016 conclu entre Madame [I] [D] [S], en qualité d’actionnaire de la SA BLUE LIT INVEST et Monsieur [B] [E] portant sur l’appartement sis au 1er étage de la [Adresse 10] à [Localité 7], en bail de locaux vacants,
— Dit que le congé donné par Monsieur [B] [E] a pris effet le 10 novembre 2019 et que le bail concernant l’appartement sis au 1er étage, [Adresse 10] à [Localité 7], a pris fin le 10 novembre 2019,
— Ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [B] [E], ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement sis au 1er étage de la [Adresse 10] à [Localité 7], si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, autorise le bailleurs à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
— Fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [B] [E] à la SA BLUE LIT INVEST à la somme mensuelle de 1 400 euros, à compter de la résiliation du bail,
— Dit que les indemnités d’occupation sont dues par Monsieur [B] [E] jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou par la reprise des lieux par celui-ci,
— Débouté Monsieur [B] [E] de ses demandes,
— Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la SA BLUE LIT INVEST la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [B] [E] aux dépens,
— Infirmer le jugement en date du 23 juillet 2021 rendu par le Tribunal de proximité de MENTON en ce qu’il a :
— Constaté qu’aucune prétention n’était demandée contre la SAS GF INVESTMENT et la SAS MEDIOLANUM EXPRESSO,
— Débouté la SA BLUE LIT INVEST de sa demande d’astreinte,
— Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la SA BLUE LIT INVEST la somme de 9 200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2019
inclus,
— Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la SA BLUE LIT INVEST les arriérés d’indemnité d’occupation de 1 400 euros par mois à compter du mois de novembre 2019, uniquement en ce qui concerne le point de départ de cette condamnation et non quant au montant arrêté par le Tribunal de Proximité,
En conséquence y ajoutant et statuant à nouveau :
— Déclarer les deux sociétés GF INVESTMENT et MEDIOLANUM EXPRESSO, également occupantes sans droit ni titre des locaux sis à [Adresse 8], dénommée « [Adresse 8] », figurant au cadastre sous les références suivantes Section AC N° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 0 ha, 07a, 73ca, situés au premier étage de la Villa VANADIS, composé de : une entrée, un dégagement, une chambre n° 1, un point d’eau, une sdb, wc, une salle d’eau, wc, une chambre n° 2, une chambre n° 3, un séjour, un coin cuisine, et un escalier permettant d’accéder à un toit-terrasse équipé d’une cuisine extérieure,
— Ordonner en conséquence l’expulsion des deux sociétés GF INVESTMENT et MEDIOLANUM EXPRESSO desdits locaux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] et des deux sociétés GF INVESTMENT et MEDIOLANUM EXPRESSO, sous astreinte de 150 euro par jour de non faire à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [E] [B] à régler à la société BLUE LIT INVEST SA, la somme de 94 600 euros en règlement des sommes dues au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation compte arrêtés au 01.12.2024,
— Condamner Monsieur [E] [B] à régler à la société BLUE LIT INVEST SA, une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer payé soit 1400 euros par mois, et ce, à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Condamner Monsieur [E] [B] à régler à la société BLUE LIT INVEST SA, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Juger que le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 8 novembre 2021 à la demande de la SA BLUE LIT INVEST est valide,
— Juger que Monsieur [B] [E], et si besoin les deux sociétés GF INVESTMENT et MEDIOLANUM EXPRESSO, sont occupants sans droit ni titre des locaux sis à [Adresse 8], dénommée «[Adresse 8] », figurant au cadastre sous les références suivantes Section AC N° [Cadastre 1] lieudit
[Adresse 6] pour une contenance de 0 ha, 07a, 73ca, situés au premier étage de la Villa VANADIS, composé de : une entrée, un dégagement, une chambre n° 1, un point d’eau, une sdb, wc, une salle d’eau, wc, une chambre n° 2, une chambre n° 3, un séjour, un coin cuisine, et un escalier permettant d’accéder à un toit-terrasse équipé d’une cuisine extérieure,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [B] desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef, y compris les deux sociétés GF INVESTMENT et MEDIOLANUM EXPRESSO au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euro par jour de non faire à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Autoriser la société BLUE LIT INVEST SA à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles de son choix, à fais, risques et périls de Monsieur [E],
— Condamner Monsieur [E] [B] à régler à la société BLUE LIT INVEST SA, la somme de 94 600 euros en règlement des sommes dues au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation compte arrêtés au 01.12.2024.
— Condamner Monsieur [E] [B] à régler à la société BLUE LIT INVEST SA, une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer payé soit 1400 euros par mois, et ce, à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux.
— Condamner Monsieur [E] [B] à régler à la société BLUE LIT INVEST SA, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX [Localité 5], Avocats associés, aux offres de droit.
— Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— le premier juge ne pouvait constater qu’aucune prétention n’était demandée à l’encontre de la SAS GF INVESTMENT et de la SAS MEDIOLANUM EXPRESSO alors que les prétentions formulées dans le dispositif de ses dernières écritures les concernaient expressément,
— M. [E] ne pouvait les domicilier dans les lieux loués sans son accord préalable,
— l’expulsion de M. [E] ainsi que des sociétés GF INVESTMENT et MEDIOLANUM EXPRESSO doit être ordonnée sous astreinte, à défaut de quoi, elle ne disposera d’aucun moyen efficace pour obtenir l’exécution de la décision,
— les moyens développés par M. [E] concernant la validité et la durée du bail sont inopérants pour apprécier la validité du congé notifié le 13 octobre 2019 que celui-ci ne peut contester en tout état de cause pour l’avoir lui-même délivré,
— contrairement aux énonciations du jugement rendu, des décomptes ont été produits dans le corps des écritures notifiées dans le cadre de la première instance et que le montant des sommes dues par M. [E], actualisé au 1er décembre 2024, est 94 600 euros, dont 10 600 euros au titre des loyers dus au 30 novembre 2019 et le solde au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 1er décembre 2019,
— la requalification du contrat de bail n’emporte pas une nullité de ses conditions financières et que M. [E] reste tenu, que le bail soit valide ou nul, au paiement d’une échéance mensuelle de 1 400 euros outre les charges en qualité de locataire ou d’une indemnité d’aoccupation de même montant en qualité d’occupant sans droit ni titre, que d’ailleurs, celui-ci a validé le montant des échéances mensuelles dues dans le cadre du congé notifié le 13 octobre 2019.
Les sociétés GF INVESTMENT et MEDIOLANUM EXPRESSO ainsi que la Selarl [F], prise en qualité de mandataire ad Hoc de cette dernière, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
DISCUSSION
1/ Sur la demande de la Société BLUE LIT INVEST SA en validation du congé délivré par M. [B] [E] par courrier du 13 octobre 2019 :
Le contenu du congé délivré par le locataire ne fait l’objet d’aucune précision légale.
Le congé doit comporter de manière claire et certaine l’expression de celui qui le délivre, de sa volonté de mettre fin au contrat de bail et dans le cas où il est donné par le locataire, pour une date déterminée.
En l’espèce, le courrier adressé par M. [E] le 13 octobre 2019 était dépourvu d’ambiguté concernant son engagement de quitter les lieux au plus tard le 10 novembre 2019 en cas de non paiement de l’arriéré locatif dont le montant était de 9 200 euros à l’époque.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a validé le congé délivré par M. [E] avec effet au 10 novembre 2019 et ordonné l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef en l’absence de départ volontaire.
2/ Sur la demande d’expulsion formée à l’encontre de la SAS GF INVESTMENT et de la SAS MEDIOLANUM :
Les dispositions contractuelles initiales n’ont pas autorisé Mr [E] à domicilier des sociétés dans les lieux loués.
Celles-ci sont donc occupantes sans droit ni titre des lieux occupés.
Il sera relevé, à la lecture des conclusions en réponse établies par la société BLUE LIT INVEST SA dans le cadre de la première instance, que celle-ci a dirigé ses prétentions tant à l’égard de M. [E] qu’à l’encontre des deux sociétés GF INVESTMENT et MEDIOLANUM EXPRESSO et ce, contrairement aux énonciations du jugement entrepris.
Celui-ci sera donc infirmé du chef de l’absence de prétention demandée à l’encontre de ces dernières et, statuant à nouveau, la cour :
— Déclare les deux sociétés GF INVESTMENT et MEDIOLANUM EXPRESSO, également occupantes sans droit ni titre des locaux sis à [Adresse 8], dénommée « [Adresse 8] », figurant au cadastre sous les références suivantes Section AC N° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 0 ha, 07a, 73ca, situés au premier étage de la Villa VANADIS, composé de : une entrée, un dégagement, une chambre n° 1, un point d’eau, une sdb, wc, une salle d’eau, wc, une chambre n° 2, une chambre n° 3, un séjour, un coin
cuisine, et un escalier permettant d’accéder à un toit-terrasse équipé d’une cuisine extérieure,
— Ordonne en conséquence l’expulsion des deux sociétés GF INVESTMENT et MEDIOLANUM EXPRESSO des dits locaux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
3/ Sur la demande d’astreinte formée par la société BLUE LIT INVEST SA :
M. [E] et les sociétés GF INVESTMENT et MEDIOLANUM EXPRESSO poursuivent leur occupation des lieux sans justifier du moindre paiement versé à la société BLUE LIT INVEST SA, faisant ainsi croitre une dette locative d’importance au préjudice de cette dernière.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société BLUE LIT INVEST SA de sa demande d’astreinte et, statuant à nouveau, d’assortir l’expulsion de M. [E] et des sociétés GF INVESTMENT et MEDIOLANUM EXPRESSO d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et jusqu’à la libération effective des lieux.
4/ Sur la détermination du montant du loyer et de l’indemnité d’occupation dus par M. [E]:
La requalification du contrat de bail conclu entre les parties le 1er juin 2016 n’emporte pas de modification de ses conditions financières en l’état du débat et des pièces produites par les parties, M. [E] n’exposant pas le fondement juridique de sa demande de réduction du montant du loyer et de l’indemnité d’occupation et ne produisant non plus aucune pièce justificative de l’état du marché immobilier concernant la location de locaux vacants soumis à la loi du 6 juillet 1989 à la date de la conclusion du bail initial.
Il sera aussi rappelé que l’indemnité d’occupation a une double fonction, compensatoire et indemnitaire, ayant pour objet d’une part, de compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire et d’autre part, de l’indemniser du préjudice subi du fait de l’indisponibilité du logement .
Il s’ensuit que son montant est à tout le moins égal à celui du loyer augmenté de la provision pour charges.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté la reconnaissance par M. [E] d’un loyer dû à hauteur de 1 400 euros par mois et fixé le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par ce dernier à la somme mensuelle de 1 400 euros, à compter de la résiliation du bail.
Il sera en revanche infirmé en ce qui concerne le point de départ des indemnités d’occupation, lesquelles ont commencé à courir à compter du mois de décembre 2019 et non à compter du mois de novembre 2019, le loyer étant contractuellement stipulé payable d’avance et celui du mois de novembre 2019 ayant été exigible avant la date d’effet du congé.
5/ Sur la demande de la société BLUE LIT INVEST SA en paiement de la somme 94 600 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er décembre 2024 :
Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors qu’un occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir.
En l’espèce, il ne résulte pas des débats que M. [E] a restitué les locaux occupés et ce dernier ne justifie non plus d’aucun paiement effectué au titre des échéances locatives impayées et des indemnités d’occupation ultérieures.
Le décompte établi par la société BLUE LIT INVEST SA dans ses conclusions sera donc validé et le jugement dont appel infirmé sur la base de celui-ci.
La cour, statuant à nouveau, condamne M. [E] à payer à la société BLUE LIT INVEST SA, la somme de 94 600 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er décembre 2024 et le condamne à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 400 euros à compter de cette dernière date et jusqu’à son départ effectifs des lieux occupés.
6/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour faire valoir ses droits, la société BLUE LIT INVEST SA a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charege.
Il convient en conséquence de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
— Infirme le jugement en date du 23 juillet 2021 rendu par le Tribunal de proximité de MENTON en ce qu’il a :
* Constaté qu’aucune prétention n’était demandée contre la SAS GF INVESTMENT et la SAS MEDIOLANUM EXPRESSO,
* Débouté la SA BLUE LIT INVEST de sa demande d’astreinte,
* Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la SA BLUE LIT INVEST la somme de 9 200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2019
inclus,
* Condamné Monsieur [B] [E] à payer à la SA BLUE LIT INVEST les arriérés d’indemnité d’occupation de 1 400 euros par mois à compter du mois de novembre 2019, uniquement en ce qui concerne le point de départ de cette condamnation et non quant au montant arrêté par le Tribunal de Proximité,
— Le confirme pour le surplus ,
Et, statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
— Déclare les deux sociétés GF INVESTMENT et MEDIOLANUM EXPRESSO, occupantes sans droit ni titre des locaux sis à [Adresse 8], dénommée « [Adresse 8] », figurant au cadastre sous les références suivantes Section AC N° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 0 ha, 07a, 73ca, situés au premier étage de la Villa VANADIS, composé de : une entrée, un dégagement, une chambre n° 1, un point d’eau, une sdb, wc, une salle d’eau, wc, une chambre n° 2, une chambre n° 3, un séjour, un coin cuisine, et un escalier permettant d’accéder à un toit-terrasse équipé d’une cuisine extérieure,
— Ordonne en conséquence l’expulsion des deux sociétés GF INVESTMENT et MEDIOLANUM EXPRESSO desdits locaux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [E] ainsi que des deux sociétés GF INVESTMENT et MEDIOLANUM EXPRESSO, sous une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamne Monsieur [E] [B] à payer à la société BLUE LIT INVEST SA, la somme de 94 600 euros en règlement des sommes dues au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation compte arrêtés au 01.12.2024,
— Condamne Monsieur [E] [B] à régler à la société BLUE LIT INVEST SA, une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer payé, soit 1400 euros par mois, et ce, à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Condamne Monsieur [E] [B] à régler à la société « BLUE LIT INVEST SA », la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamne Monsieur [E] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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