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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 août 2025, n° 25/06935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06935 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQVM
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 22 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 22 AOÛT 2025 à 14H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMÉ :
M. [Z] [B]
né le 22 Avril 1998 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4] [Localité 6]
Vu la déclaration d’appel, accompagnée d’une demande d’effet suspensif, reçue le 21 août 2025 à 17 heures 43 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 21 août 2025 à 16 heures 49 qui a ordonné l’assignation à résidence de [Z] [B] né le 22 avril 1998 à Meknès (Maroc) au [Adresse 1],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée;
SUR CE
L’appel du ministère public se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives de [Z] [B] en ajoutant que ce dernier n’a remis aucun passeport ce qui interdit une assignation à résidence.
L’appel a été formé dans le délai de 24 heures conformément à l’article R.743-12 du CESEDA et a été régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
La décision d’assignation à résidence ne peut être prise qu’après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport en cours de validité et de tout document justificatif de l’identité de l’étranger. Lorsqu’il statue sur l’assignation d’un étranger à résidence, le juge a la possibilité de s’assurer de l’authenticité du passeport dont la remise de l’original est exigée.
En l’espèce, il ressort de la procédure que [Z] [B] n’a pas remis de passeport en cours de validité ni à un service de police ou de gendarmerie, ni à l’autorité préfectorale ni au juge des libertés et de la détention. La seule copie du passeport joint au dossier démontre d’ailleurs que ce document est expiré depuis le 9 novembre 2022.
Au surplus, s’il soutient bénéficier d’une adresse stable au [Adresse 2] (63), l’attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour du Ministère de l’Intérieur du 19 août 2025 produit au dossier et valable du 6/08 au 5/09/2025 fait apparaitre une adresse différente 'chez 1er étage, [Adresse 3]'.
Dès lors, [Z] [B] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes de nature à assurer sa comparution effective pour l’examen de l’appel du procureur. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [Z] [B] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
DECLARONS recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 4],
DECLARONS suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 4],
DISONS en conséquence que [Z] [B] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le samedi 23 août 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Magali DELABY
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