Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 avr. 2026, n° 24/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 9 octobre 2023, N° 22/12035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBWM
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
09 octobre 2023 RG :22/12035
S.A.S. [R] [V]
C/
S.A.S.. BJS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 09 Octobre 2023, N°22/12035
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [R] [V] SAS immatriculée au RCS n°305 024 515 dont le siège social est situé sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Société BJS, SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°801.536.475, prise et représentée par son président en exercice, Monsieur [B] [O],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Me [Z] [X]
Représenté par Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. mandataire judiciaire au redressement de la Société BJS, demeurant [Adresse 5], selon jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 4 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE.
[Adresse 6]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 8 janvier 2024 par la SAS [R] [V] à l’encontre du jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon, dans l’instance n° RG 22/12035 ;
Vu l’assignation en intervention forcée, délivrée le 27 août 2025 à Maître [X] [Z], désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société BJS, par jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Salon de Provence;
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes déclarant recevable la déclaration d’appel de la SAS [R] [V] du 8 janvier 2024, déclarant irrecevables les conclusions de la SAS BJS du 5 décembre 2024, rejetant la demande d’irrecevabilité des demandes au fond de la SAS [R] [V], et déclarant recevable l’intervention forcée de Maître [X] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société BJS;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 décembre 2025 par la SAS [R] [V], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 18 février 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 12 mars 2026.
Sur les faits et la procédure
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 décembre 2021, la société [R] [V] a mis en demeure la société BJS de lui régler la somme totale de 7 098,81 euros correspondant à des factures de [V] de véhicules entre les mois de septembre 2021 et de janvier 2022.
Par ordonnance du 8 août 2022, le président du tribunal de commerce d’Avignon a enjoint à la société BJS de payer à la société [R] [V] la somme de 9 241,85 euros, en principal, outre intérêts de 529,59 euros et accessoires de 200 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 septembre 2022 à la société BJS qui y a formé opposition le 28 novembre 2022.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon :
« Reçoit en la forme l’opposition formée par la société BJS à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 8 août 2022 rendue par le président de ce tribunal,
Rappelle qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer,
Déboute la société [R] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société [R] [V] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 102,02 euros TTC. ».
La société [R] [V] a relevé appel le 8 janvier 2024 de ce jugement pour le voir réformer ou infirmer en toutes ses dispositions.
Suite à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société BJS,
par jugement du 4 juillet 2024 du tribunal de commerce de Salon de Provence, la société [R] [V] a fait assigner Maître [X] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société BJS, en intervention forcée, par exploit du 27 août 2025.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué ainsi :
« Déclarons recevable la déclaration d’appel de la SAS [R] [V] en date du 8 janvier 2024 ;
Déclarons irrecevables les conclusions de la SAS BJS en date du 5 décembre 2024 ;
Rejetons la demande d’irrecevabilité des demandes au fond de la SAS [R] [V] ;
Déclarons recevable l’intervention forcée de Maître [X] [Z] ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’appel au fond. ».
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société [R] [V], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, de l’article 1650 du code civil, de l’article L 441-10 et suivants du code de commerce, 514 et suivants, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
« Déclarer l’appel recevable,
Réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— reçu en la forme l’opposition formée par la société BJS à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 8 août 2022 rendue par le président de ce tribunal ;
— rappelle qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
— débouté la société [R] [V] de l’ensemble de ses demandes soit :
— déclarer irrecevable comme étant tardive l’opposition formée contre l’ordonnance portant injonction de payer du 8 août 2022 et signifiée le 14 septembre 2022 ;
— condamner la société BJS à lui payer la somme de 9.241,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— condamner la société BJS à lui payer les pénalités légales de l’article L441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée ;
— condamner la société BJS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens en ceux compris, à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 tel que modifié par décret du 8 mars 2001.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la société [R] [V] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 102,02 euros TTC.
Statuant à nouveau :
Déclarer et juger irrecevable comme étant tardive l’opposition formée contre l’ordonnance portant injonction de payer du 8 août 2022 et signifiée le 14 septembre 2022.
En tout état de cause,
Juger que la SAS BJS est débitrice de la société [R] [V] de la somme de 9.241,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et fixer cette somme à inscrire au passif de la procédure collective de la SAS BJS.
Juger que la SAS BJS est débitrice de la société [R] [V] des pénalités légales de l’article L 441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée, et fixer cette somme à inscrire au passif de la procédure collective de la SAS BJS.
Juger que la SAS BJS est débitrice de la société [R] [V] de la somme de 3.000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001, et fixer ces sommes à inscrire au passif de la procédure collective de la SAS BJS. ».
A titre principal, la société [R] [V], appelante, soulève l’irrecevabilité de l’opposition faite à l’ordonnance d’injonction de payer. L’ordonnance n’a fait l’objet d’aucune mesure d’exécution, le débiteur en a donc eu connaissance à la date de sa signification. Son opposition, formulée plus de deux mois après la signification, est irrecevable comme tardive.
A titre subsidiaire et en tout état de cause, la société [R] [V] soutient que sa créance n’a jamais été contestée, ni dans un son principe, ni dans son quantum. La preuve de la créance est rapportée par les contrats de [V], les bons de retours et les factures afférentes.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 14 septembre 2022 à la S.A.S BJS, à son siège social, selon les modalités prévues par les articles 655 et 656 du code de procédure civile.
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’en l’absence de signification à personne et de mesure d’exécution engagée à l’encontre de la S.A.S BJS, le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir.
Par conséquent, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, enregistrée le 28 novembre 2022.
2) Sur le bienfondé de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, l’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement frappé d’appel.
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’occurrence, la société [R] [V] verse au débat des bons de sortie valant contrats de [V] des 2 et 20 septembre, 18 et 19 octobre, 12 et 19 novembre 2021. Aucun de ces documents ne comporte le cachet de la S.A.S BJS et l’identité des signataires n’y est pas précisée. Le dirigeant de la S.A.S BJS a dénié que ce soit sa signature ou celle de l’un de ses représentants qui figure sur les bons de sortie et la société [R] [V] n’apporte pas la preuve contraire.
De même, les bons de retour qui sont produits ne sont pas signés par une personne identifiable et ne sont pas tamponnés par la S.A.S BJS. Les factures émises par la société [R] [V] qui ne sont corroborées par aucun autre élément probant sont insuffisantes pour établir la réalité de la prestation fournie.
Il en résulte que la société [R] [V] ne démontre pas avoir loué des véhicules à la S.A.S BJS et détenir ainsi une créance certaine à l’égard de cette dernière. Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a débouté la société [R] [V] de ses prétentions.
3) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [R] [V] aux entiers dépens d’appel,
Déboute la société [R] [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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