Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 11 septembre 2025, n° 22/01293
CA Bordeaux
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Causes légitimes de suspension du délai de livraison

    La cour a retenu que certaines causes de retard étaient justifiées, mais a confirmé qu'il restait un retard imputable à l'appelant.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice de jouissance

    La cour a minoré l'indemnisation accordée pour le préjudice de jouissance, considérant que le montant initial était trop élevé.

  • Accepté
    Absence de justification des frais de garde-meuble

    La cour a constaté que l'intimée n'avait pas prouvé la nécessité des frais de garde-meuble, la déboutant de sa demande.

  • Accepté
    Absence de preuve de la persistance des réserves

    La cour a constaté que l'intimée n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier sa demande d'indemnisation pour préjudice de jouissance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 22/01293
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01293
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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