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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 24/05381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 24 octobre 2024, N° 2023013978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE : 25/414
N° RG 24/05381 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V32V
Jugement (N° 2023013978) rendu le 24 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Hôtel des Chardonnerets agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Philippe Tack, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Société Chubb European Group
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien Lezan, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Eugénie Jaussaud, avocat au barreau de Paris avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 30 avril 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025, la cour ayant décidé d’avancer cette date par rapport à la date initialement indiquée lors de l’audience des débats à savoir le16 octobre 2025 et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupe Accor a souscrit, par l’intermédiaire du Cabinet de courtage Diot, une police groupe Dommages aux Biens et Pertes d’Exploitation auprès de la société Chubb European Group SE (ci-après la société Chubb). Le 19 mai 2020, la société Hôtel des Chardonnerets a adhéré, par le même intermédiaire, à cette police d’assurance (formule 'expert'), à effet au 1er janvier 2020.
Par acte du 5 septembre 2023 la société Hôtel des Chardonnerets a assigné la société Chubb devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d’obtenir une indemnisation de ses pertes d’exploitation résultant de la fermeture de son établissement en application des textes réglementaires liés à la crise sanitaire du virus Covid 19.
La société Chubb lui a opposé l’incompétence du tribunal à raison d’une clause compromissoire.
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Chubb,
— dit que la clause compromissoire 8.4 contenue dans la police d’assurances est opposable à la société Hôtel des Chardonnerets,
— s’est déclaré incompétent au profit d’un tribunal arbitral relevant du règlement d’arbitrage CEFAREA ARIAS France,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles,
— mis les dépens de l’incident à la charge de la société Hôtel des Chardonnerets, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2024 la société Hôtel des Chardonnerets a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement et, autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 22 novembre 2024, a assigné la société Chubb pour l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société Hôtel des Chardonnerets demande à la cour de :
— la juger recevable et fondée en son appel compétence,
— à titre principal, prononcer la nullité du jugement,
— à titre subsidiaire, l’infirmer en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, juger le tribunal de commerce de Lille Métropole compétent, débouter la société Chubb de son exception d’incompétence et renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lille Métropole,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que cela est de bonne justice, statuant sur le fond, par voie d’évocation par application des dispositions des articles 88 et 89 du code de procédure civile :
— dire et juger que la garantie perte d’exploitation lui est acquise,
— condamner la compagnie Chubb au paiement de la somme de 2 046 353 euros au titre de l’indemnisation pertes d’exploitation, 5 000 euros au titre des honoraires du cabinet d’expertise comptable, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2022, avec capitalisation annuelle des intérêts,
— débouter la société Chubb de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’ensemble des frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société Chubb demande à la cour de :
— à titre principal, débouter la société Hôtel des Chardonnerets de sa demande de nullité du jugement et confirmer le jugement en ce qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal arbitral,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour statuerait de nouveau au titre de l’effet dévolutif de l’appel :
— in limine litis et à titre principal : se déclarer incompétent au profit d’un tribunal arbitral relevant du Règlement d’arbitrage CEFAREA ARIAS France en application de la clause compromission de la police,
— à titre subsidiaire, déclarer incompétent le tribunal de commerce en application de la clause de compétence territoriale,
— à titre très subsidiaire, débouter la société Hôtel des Chardonnerets de l’ensemble de ses demandes,
— à défaut, en cas de condamnation pécuniaire prononcée contre elle au titre de la police :
— faire application de la sous-limite et franchise de la police, en particulier de la sous-limite à hauteur de 200 000 euros à répartir au marc l’euro entre les établissements adhérents à l’offre Expert, après déduction de la franchise applicable,
— rejeter la demande de règlement d’honoraires non justifiés d’un cabinet comptable et la limiter subsidiairement aux dispositions de la police,
— en tout état de cause :
— rejeter la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner la société Hôtel des Chardonnerets à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
La violation du principe du contradictoire constitue une cause de nullité du jugement.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société Chubb a établi un deuxième jeu de conclusions pour l’audience du tribunal de commerce du 25 avril 2024 auquel est joint un bordereau établi pour cette audience et comprenant trois nouvelles pièces numérotées 19 à 21. Ces conclusions numéro 2 ont été transmises au greffe avec le dossier de la société Chubb, et enregistrées par le greffe le 6 août 2024, pour l’audience de plaidoirie fixée le 6 septembre suivant, selon renvoi intervenu à l’audience du 25 avril 2024. Il n’est toutefois pas justifié d’une communication de ces conclusions et des nouvelles pièces à la partie adverse avant l’audience du 25 avril, étant relevé que la société Hôtel des Chardonnerets avait informé le greffe qu’elle formulerait une demande renvoi à l’audience d’avril dans l’hypothèse d’une communication de nouvelles écritures par le conseil de Chubb. Aucune pièce ne permet d’établir que ces conclusions et pièces auraient été communiquées avant l’audience du 6 septembre 2024.
Il en résulte que le jugement, motivé notamment sur la pièce n° 19 et au regard des dernières conclusions de la société Chubb, a été rendu en violation du principe de la contradiction et doit être annulé.
La cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, statuera sur le fond du litige.
Sur la compétence
En application de l’article 1443 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2011-43 du 13 janvier 2011 applicable au litige (la société appelante mentionne la version antérieure de l’article dans ses conclusions), à peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite ; elle peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel il est fait référence dans la convention principale.
Selon l’article 1448 alinéa 1 du même code, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La société Chubb soutient qu’en vertu du principe 'compétence-compétence’ la juridiction étatique ne peut que décliner sa compétence, seul le tribunal arbitral ayant compétence pour se prononcer sur sa propre compétence, sauf clause manifestement nulle ou inapplicable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon elle.
Il ne suffit pas d’alléguer l’existence d’une clause compromissoire pour écarter tout débat sur compétence devant le juge étatique alors que l’inapplicabilité manifeste peut résulter du fait que la clause alléguée ne résulte d’aucun accord des parties et est étrangère au contrat en cause.
La société Hôtel des Chardonnerets conclut à l’absence d’opposabilité de la clause aux motifs qu’il n’est pas justifié de l’existence même de la police n° [Numéro identifiant 7] à laquelle se rapporte la convention d’adhésion et que la police d’assurance (n° [Numéro identifiant 6]) invoquée par l’assureur, dans laquelle est incluse une clause compromissoire, ne lui est pas opposable car :
— elle ne lui a pas été remise préalablement à la conclusion du contrat conformément aux exigences des articles L. 112-2 et R. 112-3 (indiqué par erreur 'R. 113-3' dans les conclusions de l’appelante) du code des assurances,
— la police initiale et son avenant, numérotés n° [Numéro identifiant 6], ne sont pas signés par le Groupe Accor,
— la police prenait fin au 31 décembre 2018,
— la convention d’adhésion ne s’y réfère pas.
La convention d’adhésion signée par la société Hôtel des Chardonnerets dispose que le présent contrat est régi par les documents ci-après :
— la présente Convention d’Adhésion ;
— les polices Dommages (N° [Numéro identifiant 7] souscrite auprès de CHUBB),
(…)
Puis il est précisé ces éléments remis définissent les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur.
Il est justifié d’un document se présentant comme un 'avenant n° 1' à une 'Police d’assurance Dommages aux biens et pertes d’exploitation consécutives – Chubb – N° [Numéro identifiant 7] (Ex. [Numéro identifiant 6])', concernant le Groupe Accor, pour l’exercice 2020. Il y est mentionné une date d’effet de la police au 1er janvier 2020, une date de signature au 31 décembre 2019 et le document comporte une signature pour la société Chubb mais non le Groupe Accor.
Il est par ailleurs justifié d’une Police Assurance ACCOR SA (Dommages aux biens et pertes d’exploitation), portant un numéro [Numéro identifiant 6], mentionnant une date d’effet au 1er janvier 2018, une date de signature au 30 août 2018, et qui n’est signée que pour la société Chubb.
Cette police contient, dans ses dispositions spéciales, la clause compromissoire alléguée par la société Chubb (clause 8.4 'Attribution de compétence légale et juridictionnelle') qui stipule :
En cas de litiges survenant entre l’Assuré et l’Assureur, ces derniers acceptent que tout litige relatif au présent contrat soit tranché de manière définitive par un ou plusieurs arbitre conformément aux Règlement d’arbitrage CEFAREA ARIAS France auquel les parties déclarent adhérer. Conformément au Règlement d’arbitrage CEFAREA ARIAS France, le tribunal statue en amiable compositeur, ex aequo et bono.
Les parties choisissent [Localité 8] en France comme lieu d’arbitrage. La langue d’arbitrage sera le français. La loi applicable au fond du litige est la loi française.
La société Chubb verse aux débats un avenant n° 4 à la Police d’assurance concernant le Groupe Accor, à effet au 1er janvier 2019, auquel il manque la deuxième page supposée contenir la date de signature et la signature des parties, qui précise en son premier article que 'le contrat numéroté [Numéro identifiant 6] est remplacé par le numéro [Numéro identifiant 7] à effet au 1er janvier 2019.
La société de courtage en assurance Diot confirme dans un document (pièce n° 18 communiquée par la société Chubb) que pour l’année 2020 le Groupe Accor a souscrit une police 'Dommage aux Biens et Pertes d’Exploitation’ n° [Numéro identifiant 7] auprès de Chubb par l’intermédiaire du courtier Diot constitué par le texte de la police d’origine [Numéro identifiant 6] et l’avenant n° 1 [Numéro identifiant 7], avec la précision : nouvelle numérotation ' 1er janvier 2019. Ce document confirme, malgré l’absence de signature du Groupe Accor sur les documents évoqués ci-dessus, d’une part, que la police n° [Numéro identifiant 6] versée aux débats est la police souscrite par le groupe et qu’elle était toujours en cours en 2020, et, d’autre part, que cette police a changé de numéro pour devenir la police n° [Numéro identifiant 7].
Il peut être relevé qu’il est justifié d’un avenant n° 3 à la police n° [Numéro identifiant 6] signé le 27 décembre 2018 qui porte la signature du groupe Accor confirmant l’adhésion à la police initiale.
L’avenant n° 1 à la Police [Numéro identifiant 7], qui renvoie à l’ancienne numérotation, n’est pas un contrat à part entière mais un acte venant modifier certaines clause d’une convention antérieure, comme cela résulte des éléments suivants :
— à l’article 1. 'Durée’ : le contrat numéro [Numéro identifiant 5] est reconduit pour une durée d’un an à effet au 01/01/2020 aux mêmes clauses et conditions sauf mention contraire.
— et en fin de contrat : il n’est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de contrat pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent avenant. ; et il s’agit d’un avenant qui correspond à un acte qui vient modifier une convention antérieure.
Il en résulte qu’il s’agit d’un avenant à la police d’origine initialement numérotée [Numéro identifiant 4]. Le renvoi à une police [Numéro identifiant 7] dans la convention d’adhésion paraît donc concerner la police [Numéro identifiant 4], laquelle comporte une clause compromissoire, clause qui n’apparaît dès lors pas manifestement sans lien avec le contrat d’assurance de la société Hôtel des Chardonnerets.
Par ailleurs, il résulte de la mention en fin de convention d’adhésion ('éléments remis') que la société Hôtel des Chardonnerets s’est vue remettre les documents contractuels, notamment la police, désormais désignée par son nouveau numéro, et le défaut de respect des dispositions des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, relatifs aux obligations d’information précontractuelle de l’assuré, ne rend pas manifestement inapplicable la clause compromissoire.
En conséquence, la société Chubb est bien fondée en son exception d’incompétence ; il convient dès lors de déclarer le tribunal initialement saisi incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Hôtel des Chardonnerets, qui succombe, et d’allouer à la société intimée la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 24 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau du fait de l’effet dévolutif de l’appel,
Déclare incompétent le tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Invite les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Hôtel des Chardonnerets aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Condamne la société Hôtel des Chardonnerets à payer à la société Chubb European Group SE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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