Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 23 oct. 2025, n° 24/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02793 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFSG
[V]
[V]
C/
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02793 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFSG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 octobre 2024 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTES :
Madame [B] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 15] 1949 à [Localité 22]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Madame [E] [R] [N] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 14] 1946 à [Localité 22]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
INTIMES :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
ayant pour avocat Me Laure MELLIER de la SCP CALLAUD – MELLIER – KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [T], [U], [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 22]
[Adresse 6],
[Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me François LEROY de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [C], [H] [V]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 22]
[Adresse 26],
[Adresse 26]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me François LEROY de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me François LEROY de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
Madame [K] [V] divorcée [G]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 22]
[Adresse 17],
[Adresse 17]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me François LEROY de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 23]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me François LEROY de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
Lors du prononcé : Mme Manuella HAIE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [B] [V] et Mme [E] [V] ont interjeté appel le 20 novembre 2024 d’une ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes ayant notamment :
— débouté Mme [B] [V], Mme [E] [V], M. [T] [V], M. [C] [V], M. [A] [V], Mme [K] [V] et Mme [M] [V] de leurs demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] [V] et Mme [E] [V] aux dépens de l’incident.
Les appelantes concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour :
— d’enjoindre à M. [L] [V] d’effectuer une reddition des comptes au nom de [S] [O] veuve [V] pour la période du 1er janvier 2007 au 10 décembre 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— d’enjoindre à M. [L] [V] de produire l’intégralité des relevés de comptes de feue [S] [O] veuve [V] pour la période du 1er janvier 2007 au 10 décembre 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre à M. [L] [V] de produire son rapport de gestion en qualité de mandataire pour la période du 01er janvier 2007 au 10 décembre 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de désigner tel expert judiciaire indépendant aux fins de déterminer le sort des sommes débitées des comptes bancaires et placements de la défunte, avec mission de :
' se faire remettre l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
' entendre les parties ;
' entendre tous sachants, se faire remettre notamment, au titre des procurations consenties par [S] [O] veuve [V] :
o une reddition des opérations réalisées par M. [L] [V] sur le compte chèque postal n° [XXXXXXXXXX03] du 01er janvier 2007 au décès de [S] [O] veuve [V] ;
o une reddition des opérations réalisées par Mme [K] [V] sur le compte chèque postal n° [XXXXXXXXXX03] ;
o une reddition des opérations réalisées par M. [A] [V] sur le compte chèque postal n° [XXXXXXXXXX03] ;
' décrire à la lumière des documents qui auront été recueillis, les opérations réalisées sur le patrimoine de [S] [O] veuve [V], et notamment sur ses comptes bancaires, ses titres et ses contrats d’assurance vie depuis le 08 mars 2008 ;
' retracer les mouvements qui ne peuvent s’analyser par les besoins de la vie courante ;
' déterminer les bénéficiaires de ces mouvements ;
' donner un avis sur les pertes et gains réalisés ;
' rechercher, à partir des documents qui auront pu être recueillis, les transferts d’actifs survenus entre le patrimoine de [S] [O] veuve [V] et ses héritiers, afin de déterminer le montant du rapport de ces sommes à la masse à partager par les héritiers bénéficiaires ;
' autoriser au besoin l’expert à prendre directement attache auprès de FICOBA et FICOVIE et enjoindre tous établissements bancaires et d’assurance révélés par les fichiers FICOBA et FICOVIE de communiquer à l’expert l’ensemble des relevés de compte et des écritures financières ;
— de fixer la consignation à valoir sur les frais de l’expert ;
— de dire et juger que cette consignation sera prélevée sur les fonds détenus par Me [J], notaire à [Localité 23] ;
— de condamner M. [L] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens.
L’intimé, M. [L] [V], conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— juger que M. [L] [V] s’en rapporte à la justice quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [B] [V] et Mme [E] [V], M. [T] [V], M. [C] [V], Mme [K] [V], Mme [M] [V] ;
— condamner solidairement Mme [B] [V], Mme [E] [V], M. [T] [V], M. [C] [V], Mme [K] [V], Mme [M] [V], et M. [A] [V] à verser à M. [L] [V] une somme de 1.500 euros sur ce fondement pour les frais exposés dans le cadre de l’incident initié devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes ;
— condamner solidairement Mme [B] [V], Mme [E] [V], M. [T] [V], M. [C] [V], Mme [K] [V], Mme [M] [V], et M. [A] [V], à verser à M. [L] [V] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en appel ;
— condamner solidairement Mme [B] [V], Mme [E] [V], M. [T] [V], M. [C] [V], Mme [K] [V], Mme [M] [V], et M. [A] [V] aux entiers dépens.
Les intimés, les consorts [T], [C], [M], [K] et [A] [V], concluent à la réformation de la décision déférée et demandent à la cour de :
— condamner M. [L] [V] à :
— effectuer une réédition des comptes au nom d'[S] [O] veuve [V] pour la période du 01er janvier 2007 au 31 décembre 2018, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— produire l’intégralité des relevés de comptes courant et d’épargne, d'[S] [O] veuve [V], pour la période du 01er janvier 2007 au 31 décembre 2018, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— produire son rapport de gestion en qualité de mandataire pour la période du 01er février 2007 au 31 décembre 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— désigner tel expert judiciaire indépendant aux fins de déterminer le sort des sommes débitées des comptes bancaires et placements de la défunte, avec mission de :
— se faire remettre l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties ;
— entendre tous sachants, se faire remettre notamment, au titre des procurations consenties par [S] [O] veuve [V] ;
— une reddition des opérations réalisées par M. [L] [V] sur le compte chèque postal n° [XXXXXXXXXX03] du 01er janvier 2007 au décès d'[S] [O] veuve [V] ;
— une reddition des opérations réalisée par [K] [V] sur le compte chèque postal n° [XXXXXXXXXX03] ;
— une reddition des opérations réalisées par M. [L] [V] sur le compte chèque postal n° [XXXXXXXXXX03] ;
— décrire à la lumière des documents qui auront été reccueillis, les opérations réalisées sur le patrimoine d'[S] [O] [V], et notamment sur ses comptes bancaires, ses titres et ses contrats d’assurance-vie depuis le 08 mars 2008 ;
— retracer les mouvements qui ne peuvent s’analyser par les besoins de la vie courante ;
— déterminer les bénéficiaires de ces mouvements ;
— donner un avis sur les bénéficiaires de ces mouvements ;
— donner un avis sur les pertes et gains réalisés ;
— rechercher, à partir des documents qui auront pu être recueillis, les transferts d’actifs survenus entre le patrimoine d'[S] [O] veuve [V] et ses héritiers, afin de déterminer le montant du rapport de ces sommes à la masse à partager par les héritiers bénéficiaires ;
— autoriser au besoin l’expert à prendre directement attache aurpès de FICOBA et FICOVIE et enjoindre tous établissements bancaires et d’assurance révélés par les fichiers FICOBA et FICOVIE de communiquer à l’expert l’ensemble des relevés de compte et des écritures financières ;
— fixer la consignation à valoir sur les frais de l’expert ;
— dire et juger que les frais de consignation seront prélevés sur les fonds détenus par Me [J], Notaire à [Localité 23] ;
— condamner M. [L] [V] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [T] [V], M. [C] [V], Mme [K] [V], Mme [M] [V] et M. [A] [V] ;
— condamner M. [L] [V] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de réformation, Mme [B] [V] et Mme [E] [V] font valoir qu’elles et leur frère, M. [L] [V] avaient procuration sur le compte courant de leur mère depuis le 30 avril 2000. M. [L] [V] avait de son côté procuration sur le compte courant postal de Mme [S] [O] veuve [V] depuis le 6 mars 2008 et était son mandataire, en vertu du mandat de protection future notarié du 27 janvier 2017, activé le 23 mai 2017. Depuis 2007, Mme [S] [O] veuve [V] était sous l’emprise de M. [L] [V]. Elle disposait d’un compte d’assurance-vie et d’un capital valorisé à la somme de 120.000 euros. Il ne reste plus rien de cette somme au décès de cette dernière, alors que son train de vie ne justifiait absolument pas de telles dépenses en si peu de temps.
M. [L] [V] sera tenu à la reddition des comptes de la défunte sous peine d’astreinte pour lesquels il avait procuration, et de justifier l’utilisation des deniers depuis mars 2008 dans le seul intérêt de la défunte. Seul cet élément permettra de faire la lumière sur la disparition de cette importante somme d’argent. M. [L] [V] a communiqué des pièces qui sont malheureusement incomplètes. De l’étude des relevés produits par M. [L] [V], il résulte que dès le mois d’avril 2008, les dépenses de [S] [O] veuve [V] ont augmenté significativement. M. [L] [V] ne justifie nullement de l’emploi des fonds. Il affirme que les comptes auraient été remis aux notaires mais ils n’ont pas été présentés aux héritiers. Lesdits comptes fournis en documents joints à ses conclusions ne correspondent pas aux normes comptables.
L’ensemble des parties ne s’oppose pas à la demande d’expertise pourtant elle a été rejetée au motif pris qu’elle ressort de la mission du notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile. Cette affirmation est parfaitement illusoire. Jamais un notaire commis ne retrace les mouvements bancaires et ne s’adjoint un expert. Il n’effectue aucune investigation particulière sur les mouvements suspects. Il appartient aux parties de rapporter cette preuve au notaire sans quoi le règlement de la succession est réalisé en l’état. La motivation du juge de la mise en état aussi juste textuellement qu’elle soit, est en pratique perfectible et contraire à la jurisprudence habituelle en matière de droit des successions.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [V] fait valoir qu’après avoir obtenu la communication de tous les relevés bancaires souhaités, lesquels ne coïncident pas avec leurs accusations à son encontre, ses s’urs tentent désormais de le faire condamner à la communication d’une reddition de comptes et à la communication d’un rapport de gestion, et ce, sous astreinte. Cette demande n’a jamais été formée auparavant. Il n’est pas en mesure de communiquer le moindre élément avant l’année 2008 puisque sa mère ne l’a jamais sollicité avant cette date. Il constate de graves incohérences de la part de ses soeurs en ce qui concernent les opérations comptables contestées.
Il rappelle que les comptes ont été approuvés par ses frères M. [A] et M. [C] [V]. De plus, la justice a donné effet au mandat de protection future avec pour tiers digne de confiance M. [A] et M. [C] [V]. Le mandat de protection future était, à cet égard, validé par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Cognac, le 23 mai 2017. L’ensemble des documents utiles au règlement de la succession d'[S] [O] veuve [V] a été remis en temps utile au Notaire, à compter de juin 2017 à Me [J], puis en décembre 2018 à Me [F].
Il n’a aucune difficulté avec la demande d’expertise formée par les adversaires, laquelle pourrait permettre de faire la lumière sur les argumentations et accusations soulevées par les autres héritiers à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, les consorts [V] font valoir que les sommes, qui leurs ont été prêtées, ont été remboursées. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de réédition des opérations de comptes à leur encontre. Ils souhaitent également l’expertise.
Vu les dernières conclusions des appelantes en date du 15 juillet 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé, M. [L] [V], en date du 12 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions des intimés, les consorts [V], en date du 11 février 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
SUR QUOI
[I] [V] est décédé le [Date décès 13] 2000 laissant pour héritiers sa conjointe, Mme [S] [O] veuve [V], et leurs 8 enfants :
— Mme [E] [V] ;
— M. [T] [V] ;
— Mme [M] [V] ;
— M. [L] [V] ;
— M. [C] [V] ;
— Mme [K] [V] ;
— Mme [B] [V] ;
— M. [A] [V].
[S] [O] veuve [V] est décédée le 10 décembre 2018.
En juin et juillet 2022, Mme [B] [V] et Mme [E] [V] ont fait assigner leurs frères et soeurs devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [I] et [S] [V], puis aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [V] ainsi que de celle d'[S] [O] veuve [V].
Sur la demande de communication forcée au titre de la reddition de comptes, des relevés de comptes, de sa gestion en qualité de mandataire
Aux termes des dispositions de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ; le bénéficiaire d’une procuration n’est comptable que des opérations réalisées sur le compte du mandant par son intermédiaire.
Aux termes de l’article 487 du même code : 'A l’expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l’inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.'
En l’espèce les appelantes sollicitent de M. [L] [V] :
— d’effectuer une reddition des comptes au nom d'[S] [O] veuve [V] pour la période du 1er janvier 2007 au 10 décembre 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— de produire l’intégralité des relevés de comptes de feue [S] [O] veuve [V] pour la période du 1er janvier 2007 au 10 décembre 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de produire son rapport de gestion en qualité de mandataire pour la période du 01er janvier 2007 au 10 décembre 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il résulte des pièces communiquées par les parties et non contestées que :
M. [L] [V] disposait d’une procuration sur le compte ouvert par sa mère à la banque [25] – devenue [24] – sous le n°[XXXXXXXXXX021] à compter du 6 septembre 2008 ; ainsi que l’a relevé le premier juge ; sa soeur [K] [G] née [V] et son frère [A] [V] disposaient également depuis le 30 novembre 2000 d’une procuration sur ce même compte.
M. [L] [V] était en outre, suivant acte notarié de mandat de protection future en date du 27 janvier 2017, désigné mandataire de sa mère, mandat ayant pris effet le 23 mai 2017 soit 1 an et sept mois avant le décès de Mme [S] [O] veuve [V] ;
Il communique à la procédure les relevés de ce compte depuis janvier 2008, soit antérieurement à sa désignation en qualité de mandataire suivant la procuration susvisée ou le mandat de protection future activé jusqu’au décès de sa mère.
Ces relevés sont accompagnés de pièces annexes (remises de chèques, tickets de caisse) à compter de 2011.
Ils ne mentionnent pas précisément l’auteur ou les auteurs des mouvements, Mme [S] [V] demeurant capable et titulaire du compte, jusqu’en septembre 2017 ou est bien mentionné 'Mme [V] [S] ss mandat de protection de M. [V]'.
Comme l’a justement rappelé l’ordonnance critiquée, les relevés des opérations bancaires réalisées ne retracent que la nature et le montant des opérations et leur examen ne permet pas de déterminer si ces opérations ont été effectuées par M. [L] [V] ou les autres détenteurs des procurations avant l’activation du mandat de protection future.
M. [V] communique en outre les relevés de compte du LEP sous le n° [XXXXXXXXXX020] ainsi que du livret A sous le n° [XXXXXXXXXX05], détenus par sa mère à cette même banque, depuis 2009 à 2017 ainsi que des écritures comptables dites vue de compte depuis 2017.
Il produit également divers courriers antérieurs à sa désignation en qualité de mandataire portant sur des rachats partiels sur le contrat d’assurance vie n° 965 401 186 14 ouvert également à [24].
Il résulte de ces éléments que M. [L] [V] y compris pour des périodes antérieures à sa désignation en qualité de mandataire suivant procuration, partagée, ou de mandataire suivant mandant de protection future, satisfait aux obligations qui étaient les siennes y compris depuis mai 2017.
De plus l’ordonnance déférée notait expressement que : ' M. [L] [V] soutient avoir transmis à Me [J] à compter de juin 20l 7, puis en décembre 2018 à Me [F] chargé de la succession les documents comptables relatifs à sa gestion. Les demanderesses affirment que les documents remis sont fantaisistes.' sans pour autant contester leur existence.
Comme rappelé à juste titre par cette même décision, l’utilité d’une demande de communication de pièces (pièces comptables, de gestion )devant le juge de la mise en l’état ou la cour en appel, s’apprécie au regard des prétentions et des moyens de la partie qui la sollicite, et non au regard de sa pertinence quant à la solution du litige.
Le caractère insuffisant ou incomplet des pièces communiquées relève en tout état de cause de l’appréciation souveraine du tribunal statuant au fond, ce dernier étant seul compétent pour apprécier la valeur probante d’une pièce produite au débat, d’en déterminer le caractère utile ou de tirer les conséquences juridiques d’un défaut de production de pièce ou d’explication sur celle-ci.
Les demandes d’explication des appelantes sur tel ou tel mouvement relèvent de la décision au fond et sur la base des éléments comptables nombreux communiqués par M. [V] sur lesquels il sera en mesure d’apporter des explications qui pourront être ensuite contradictoirement débattues.
La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [B] [V], Mme [E] [V], M. [T] [V], M. [C] [V], M. [A] [V], Mme [K] [V] et Mme [M] [V], qui la soutiennent également en appel, de leurs demandes.
Sur l’expertise
Les parties tant appelantes qu’intimés s’accordent sur la pertinence d’une expertise que le premier juge avait renvoyé à la mission classique du notaire.
Les difficultés précédemment évoquées concernant une succession dorénavant relativement ancienne dans laquelle les héritiers reprochent à l’un d’entre eux des détournements financiers, de testaments en faveur de l’un d’eux, et de comportements ayant conduit à abuser de la vulnérabilité de leur mère, justifient pleinement une expertise judiciaire permettant ensuite aux notaires de travailler sur la base d’une analyse extérieure et neutre.
Il sera fait droit à cette demande.
Les dépens seront mis à la charge des appelantes succombantes au principal.
Compte tenu de la nature patrimoniale et familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens et engagés par elle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
débouté Mme [B] [V] et Mme [E] [V] de leur demande d’expertise,
Statuant à nouveau :
Désigne M. [P] [W], expert inscrit,
[Adresse 16] Mèl : [Courriel 27]
aux fins de :
— se faire remettre l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties,
— entendre tous sachants,
— décrire à la lumière des documents qui auront été reccueillis, les opérations réalisées sur le patrimoine d'[S] [O] épouse [V], et notamment sur ses comptes bancaires, ses titres et ses contrats d’assurance-vie à compter de septembre 2008 au décès de Mme [S] [O] veuve [V],
— retracer les mouvements,
— déterminer les bénéficiaires de ces mouvements,
— rechercher, à partir des documents qui auront pu être recueillis, les transferts d’actifs survenus entre le patrimoine d'[S] [O] veuve [V] et ses héritiers,
— autoriser au besoin l’expert à prendre directement attache auprès de FICOBA et FICOVIE et enjoindre tous établissements bancaires et d’assurance révélés par les fichiers FICOBA et FICOVIE de communiquer à l’expert l’ensemble des relevés de comptes et des écritures financières sur la période susvisée,
— fixer la consignation à valoir sur les frais de l’expert à la somme de 5.000 euros,
— dit que les frais de consignation seront prélevés sur les fonds détenus par Me [J], Notaire à [Localité 23],
— dit que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé de ce contrôle par ordonnance d’organisation des services du président du tribunal judiciaire de Saintes, auquel seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus d’acceptation de sa mission par l’expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [V] et Mme [E] [V] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Manuella HAIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. HAIE D. BAILLARD
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