Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 20 mars 2025, n° 23/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 22 juin 2023, N° F21/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
CS25/071
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
N° RG 23/01065 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJGD
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
C/ [T], [O], [H], [X] [K] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 22 Juin 2023, RG F21/00270
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
Monsieur [T], [O], [H], [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. SELARL ETUDE BOUVET ET GUYONNET Agissant es-qualité de liquidateur, en charge de la procédure de liquidation simplifiée de la SARL TUNAY, située [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le numéro 839 198 322
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Madame [J] [G] mandataire ad’hoc de la SAS LA PETITE CANTINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès qualite de liquidateur de la SARL LE CITY
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 05 Décembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [K] a été embauché en qualité de plongeur en contrat à durée indéterminée à temps partiel (33 heures) par la SARL le tunay qui exploite un fonds de commerce appartenant à la SARL Le city à compter du 28 mai 2018 suivant contrat de location gérance du 30 mars 2018.
À compter du 15 décembre 2019, la SARL le tunay ne fournissait plus de travail aux salariés et ne les payait plus depuis le 1er décembre 2019.
Par courrier remis en mains propres du 10 décembre 2019, la SARL le tunay a résilié le contrat de location gérance qui la liait à la SARL le city. Les parties ont signé un contrat de résiliation de location gérance le 14 décembre 2019.
Le 16 décembre 2019, la SARL le City, propriétaire du fonds de commerce de la SARL Tunay a signé un nouveau contrat de locations gérance avec la SAS la petite cantine.
Par jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 24 janvier 2020, la SARL le tunay était placée en liquidation judiciaire et la SELARL Bouvet & Guyonnet désignée es qualité de liquidateur.
Le 27 janvier 2020, la SELARL Bouvet & Guyonnet informait le salarié par courrier que la SARL Tunay avait été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Annecy par jugement en date du 24 janvier 2020 et qu’elle était désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Elle précisait qu’elle avait notifié la restitution du fonds de commerce au bailleur, la SARL le city, que conformément à l’article L. 1224-1 et suivants du code du travail, cette restitution emportait transfert des contrats de travail au profit du bailleur du fonds, soit la SARL le city qui a été avertie de la situation mais qu’afin de préserver les droits du salarié, il engageait à titre conservatoire une procédure de licenciement économique, le convoquant à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 février 2020.
Le 29 janvier 2020, la SELARL Bouvet & Guyonnet es qualité de liquidateur de la SARL le tunay informait M. [K] qu’il apparaissait à hauteur de 4382,25 € à titre privilégié sur la liste des créanciers de l’employeur.
Le 5 février 2020, la SELARL Bouvet & Guyonnet informait M. [K] qu’entre temps, les informations communiquées indiquaient qu’au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL le tunay, elle n’était plus liée au salarié par une relation de travail, le contrat de travail ayant été transféré au propriétaire du fonds de commerce qui en a exigé la restitution le 14 décembre 2020 et l’aurait par la suite cédée à la société la petite cantine avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le même jour, la SELARL Bouvet & Guyonnet es qualité de liquidateur de la SARL le tunay adressait un courrier à la SARL le city « en complément du précédent courrier », lui indiquant que la location-gérance avait cessé le 14 décembre 2019 à l’initiative du propriétaire du fonds de commerce qui en aurait exigé la restitution et la SARL le city en avait ensuite cédé le fonds de commerce à la SARL le city, lui demandant de prendre attache avec M. [K].
Le 5 janvier 2022, la SARL le City a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce et Me [E] ( puis la SELARL MJ Synergie à la suite du décès de Me [E]) désigné en qualité de liquidateur.
Le 21 mars 2022, M. [K] a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la SARL le City.
La SAS la petite cantine a cessé son activité le 30 juin 2021 et a fait l’objet d’une radiation registre du commerce à effet du 12 juillet 2022.
Par ordonnance du 14 novembre 2022 le président du tribunal de commerce d’Annecy a désigné Mme [G] en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS la petite cantine radiée au registre du commerce et des sociétés depuis le 12 juillet 2022.
M. [K] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy, Chambéry en date du 5 août 2020 aux fins de juger que l’employeur a exécuter de manière déloyale le contrat de travail, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités afférentes, et fixer les sommes au passif des liquidations judiciaires de la SARL Le City et de la SAS la petite cantine.
Par jugement du 22 juin 2023, le conseil des prud’hommes de d’Annecy, a :
Mis hors de cause la SAS la petite cantine et la SELARL Bouvet & Guyonnet liquidateur judiciaire de la SARL Tunay
Jugé la moyenne des salaires bruts de M. [K] sur les trois derniers mois est égale à la somme de 1673 € bruts
Jugé que les manquements de la SARL Le City et la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le City était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] torts exclusif de l’employeur et jugé que le licenciement de M. [K] prononcé postérieurement à la demande de résiliation judiciaire du contrat doit être considéré comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] jour du prononcé du présent jugement soit au 22 juin 2023,
Fixé au passif de la liquidation de la SARL Le City représentée par la SELARL MJ Synergie [Localité 8] es qualité de liquidateur judiciaire, les créances de M. [K] aux sommes suivantes :
8 365 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
2 230 € nets au titre de l’indemnité de licenciement
3 346 € bruts soient deux mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
334,60 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
2230,67 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis et non à la date du 1er décembre 2019
46 342 € bruts titrent des salaires non payés du 1er décembre 2019 au 21 mars 2022
1000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Ordonné à la SARL Le City représentée par, SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire, de remettre à M. [K] document de du contrat de travail TV, certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi ainsi que des bulletins de paie de décembre 2000 19 mars 2022, le tout sous 15 jours suivant la date de notification du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard
S’est réservé le droit de liquider ladite astreinte
Jugé que les sommes allouées à M. [K] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil
Fixé la créance de M. [K] dû au titre des intérêts légaux passifs de la liquidation judiciaire de la SARL Le City représentée par, SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire
Débouté M. [K] du surplus de ses demandes
Déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] laquelle doit sa garantie dans les limites prévues par les articles L. 3253-17 et D3253-5 du code du travail
Débouté la SARL Le City représentée par, SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de ses demandes
Condamné la SARL Le City représentée par, SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire, aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et l’AGS CGEA Délégation d'[Localité 8] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 juillet 2023 à l’encontre de M. [K], la SELARL Bouvet & Guyonnet es qualité de liquidateur de la SARL le tunay, et la SELARL Bouvet & Guyonnet es qualité de liquidateur de la SARL le tunay appel incident par voie de conclusions. Le 20 novembre 2023, M. [K] a formé appel provoqué à l’encontre de la SELARL Bouvet & Guyonnet es qualité de liquidateur de la SARL le tunay et Mme [G], mandataire Ad hoc de la SAS la petite cantine
Par dernières conclusions du 9 janvier 2024, l’UNEDIC (délégation AGS CGEA d'[Localité 8]) demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA D’ANNECY en son appel du jugement rendu le 22 juin 2023 par le Conseil de prud’hommes d’Annecy,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CITY représentée par la SELARL MJ SYNERGIE :
8.365 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
46.342 € de salaires non payés du 1er décembre 2019 au 21 mars 2022
4.634, 20 € de congés payés afférents aux salaires dus
Jugé que les sommes allouées à M. [T] [K] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil
Fixé la créance de M. [T] [K] due au titre des intérêts légaux au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CITY représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur judiciaire
Déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] laquelle doit sa garantie dans les limites prévues par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
Et statuant à nouveau,
Juger sa décision uniquement opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] intervenant conformément à l’article L. 625-1 du Code de Commerce au titre des demandes dirigées contre la SARL LE CITY.
Fixer à trois mois de salaires les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Fixer à 31.285 € la créance de salaires de M. [T] [K],
Juger que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] est exclue pour les salaires et les congés payés afférents fixés pour la période postérieure au 20 janvier 2022 par application de l’article L.3253-8 5° b) du Code du travail.
Juger que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] est exclue pour l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents au préavis, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L. 3253-8 2° b) du Code du travail.
Juger que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] est exclue pour l’astreinte qui serait liquidée et fixée,
Puis,
Débouter Monsieur [T] [K] de toutes ses demandes,
Si la Cour estime que la société LA PETITE CANTINE est l’employeur de Monsieur [T] [K],
Prononcer la condamnation de la société LA PETITE CANTINE à lui payer les sommes réclamées,
Mettre hors de cause l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] pour toutes les sommes réclamées par Monsieur [T] [K],
Débouter Monsieur [T] [K] de sa demande adjacente que l’AGS intervienne au titre de sa garantie sur le fondement des articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, la société LA PETITE CANTINE n’étant pas en procédure collective,
Condamner Monsieur [T] [K] à rembourser à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] la somme de 15.057 € dont elle a fait indument l’avance au titre des salaires pour la période de décembre 2019 à août 2020,
En toute hypothèse,
Juger que la procédure de liquidation judiciaire de la société LE CITY a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l’article L. 622-28 du Code de commerce qui est d’ordre public,
Juger que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] est exclue pour les intérêts légaux fixés par le jugement et l’arrêt à intervenir,
Juger que l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail,
Juger que l’indemnité qui serait fixée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou sur la loi du 10 juillet 1991 relative à la juridictionnelle et les dépens doivent être exclus de la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L. 3253-6 du Code du Travail,
Juger que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS – CGEA D'[Localité 8] est encadrée par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de Monsieur [T] [K] au titre de son contrat de travail.
Juger que l’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-c de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Condamner Monsieur [T] [K] aux dépens.
Par dernières conclusions en date du 7 mai 2024, M. [K] demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 juin 2023 en ce qu’il a jugé que la moyenne des salaires bruts de Monsieur [T] [K] sur les trois derniers mois est égale à la somme de 1673 euros bruts.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 juin 2023 en ce qu’il a mis hors de cause la société SAS LA PETITE CANTINE et la SELARL BOUVET & GUYONNET, liquidateur judiciaire de la SARL TUNAY.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 juin 2023 en ce qu’il a jugé que les manquements de la SARL LE CITY, la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CITY étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [T] [K] aux torts exclusifs de l’employeur et juger que le licenciement de Monsieur [T] [K] prononcé postérieurement à la demande de résiliation du contrat doit être considéré comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, JUGER que les manquements de la SARL LE CITY étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [T] [K] aux torts exclusifs de l’employeur et juger que le licenciement de Monsieur [T] [K] prononcé postérieurement à la demande de résiliation du contrat doit être considéré comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, JUGER que les manquements de l’employeur ou des employeurs étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [K] aux torts exclusifs de l’employeur ou des employeurs de Monsieur [K].
JUGER que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [K] aux torts exclusifs de l’employeur ou des employeurs de Monsieur [K] était parfaitement fondée.
Compte tenu du licenciement notifié le 21 mars 2022, JUGER que le licenciement de Monsieur [K] prononcé postérieurement à la demande de résiliation du contrat doit être considéré comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 juin 2023 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [T] [K] prononcé postérieurement à la demande de résiliation du contrat doit être considéré comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 juin 2023 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [T] [K] à la date du prononcé du jugement soit au 22 juin 2023.
JUGER que le contrat de travail de Monsieur [K] a été rompu par le licenciement notifié le 21 mars 2022, par la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CITY.
JUGER que la date de rupture du contrat de travail est le terme du préavis, soit le 21 mai 2022.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 juin 2023 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [K] à la somme de 8365 euros nets, soit 5 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 juin 2023 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [K] au passif de la liquidation de la SARL LE CITY, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CITY à la somme de 8365 euros nets, soit 5 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
JUGER que la garantie de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] est due sur l’intégralité de cette somme et que la garantie de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] n’a pas à être exclue pour cette somme.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 juin 2023 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [K] à la somme de 2230 euros nets, au titre de l’indemnité de licenciement.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 juin 2023 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [K] au passif de la liquidation de la SARL LE CITY, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CITY à la somme de 2230 euros nets, au titre de l’indemnité de licenciement.
JUGER que la garantie de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] est due sur l’intégralité de cette somme et que la garantie de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] n’a pas à être exclue pour cette somme.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 juin 2023 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [K] à la somme de 3346 euros bruts, soit 2 mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 334,60 euros bruts au titre des congés payés afférents.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 juin 2023 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [K] au passif de la liquidation de la SARL LE CITY, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CITY à la somme de 3346 euros bruts, soit 2 mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 334,60 euros bruts au titre des congés payés afférents.
JUGER que la garantie de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] est due sur l’intégralité de ces sommes et que la garantie de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] n’a pas à être exclue pour ces sommes.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 juin 2023 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [K] au passif de la liquidation de la SARL LE CITY, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur judicaire de la SARL LE CITY à la somme de 2230,67 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis et non pris à la date du 1er décembre 2019.
Statuant à nouveau, FIXER la créance de Monsieur [K] à la somme de 7199,47 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période à compter du 28 mai 2018.
FIXER la créance de Monsieur [K] au passif de la liquidation de la SARL LE CITY, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur judicaire de la SARL LE CITY à la somme de 7199,47 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période à compter du 28 mai 2018.
JUGER que la garantie de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] est due sur l’intégralité de cette somme et que la garantie de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] n’a pas à être exclue pour cette somme.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 juin 2023 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [K] à la somme de 46342 euros bruts au titre des salaires non payés du 1er décembre 2019 au 21 mars 2022, et la somme de 4634,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 juin 2023 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [K] au passif de la liquidation de la SARL LE CITY, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur de la SARL LE CITY à la somme de 46342 euros bruts au titre des salaires non payés du 1er décembre 2019 au 21 mars 2022, et la somme de 4634,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
JUGER que la garantie de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] est due sur l’intégralité de ces sommes et que la garantie de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] n’a pas à être exclue pour ces sommes.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 juin 2023 en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [K] au passif de la liquidation de la SARL LE CITY, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CITY à la somme de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau, FIXER la créance de Monsieur [K] à la somme de 15000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
FIXER la créance de Monsieur [K] au passif de la liquidation de la SARL LE CITY, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CITY à la somme de 15000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
JUGER que la garantie de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] est due sur l’intégralité de cette somme et que la garantie de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] n’a pas à être exclue pour cette somme.
CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur judicaire de la SARL LE CITY à payer à Monsieur [K] l’ensemble des sommes dues au titre du solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard calculée à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
ORDONNER à la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur judicaire de la SARL LE CITY, la remise à Monsieur [K] des bulletins de paie définitifs du 1er décembre 2019 au 21 mai 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard calculée à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
ORDONNER à la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur judicaire de la SARL LE CITY la remise à Monsieur [K] de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte définitifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard calculée à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
JUGER que la Cour se réserve le droit de liquider les astreintes.
JUGER que les sommes allouées à Monsieur [K] porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code Civil.
FIXER la créance de Monsieur [K] au passif de la liquidation de la SARL LE CITY au titre des intérêts légaux et des astreintes.
CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur judicaire de la SARL LE CITY à payer la somme de 2500 euros nets au titre des honoraires à la SELARL LEXAVOUE [Localité 10] [Localité 9] en appel.
DONNER ACTE à la SELARL LEXAVOUE [Localité 10] [Localité 9] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer la somme ainsi allouée.
CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur judicaire de la SARL LE CITY aux entiers dépens.
FIXER l’ensemble des sommes dues à Monsieur [K] au passif de la liquidation de la SARL LE CITY, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CITY.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 juin 2023 en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Annecy laquelle doit sa garantie dans les limites posées par le Code du travail.
JUGER l’arrêt de la Cour d’appel opposable en toutes ses dispositions à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’Annecy, à l’ensemble des parties et aux organes des procédures collectives.
JUGER que la garantie de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] est due sur l’intégralité des sommes dues à Monsieur [K] et que la garantie de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] n’a pas à être exclue pour ces sommes.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy du 22 juin 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes.
REJETER toutes demandes de remboursement des sommes perçues par Monsieur [K] au titre de l’exécution provisoire.
REJETER toutes demandes et prétentions adverses.
Par dernières conclusions du 7 mai 2024, la SARL le city représentée par la SELARL MJ Synergie, elle-même représentée par Me [Z] demande à la cour :
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il a :
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société LE CITY, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE :
8.365 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
46.342 € au titre des salaires non payés du 01.12.2019 au 21.03.2022,
4.634,20 € au titre des congés payés afférents
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Jugé que les sommes allouées à Monsieur [K] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de notification du Jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code du Travail,
Fixé la créance de Monsieur [K] due au titre des intérêts légaux au passif de la liquidation judiciaire de la société LE CITY, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur judiciaire,
Et statuant à nouveau
FIXER à 2,5 mois de salaire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXER à 31.285 € la créance de salaire de Monsieur [K] du fait du règlement par l’AGS de la somme de 15.057 € brut de salaire pour la période du 01.12.2019 au 31.08.2020.
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue exécution déloyale de son contrat de travail par la société LE CITY. Page 24 sur 24
JUGER que la procédure de liquidation judiciaire de la société LE CITY a interrompu de plein droit le coût des intérêts en application de l’article L.622-28 du Code du Commerce qui est d’ordre public,
Si la Cour accédait à la demande de Monsieur [K] de voir juger que la société TUNAY ou la société LA PETITE CANTINE était son employeur,
DEBOUTER Monsieur [K] de ses entières demandes dirigées contre la société MJ SYNERGIE ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la société LE CITY.
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour d’appel n’a pas à statuer sur la demande tendant à voir fixer la moyenne des salaires, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen de fait à l’appui des prétentions présentées.
Sur la mise hors de cause de la SAS la petite cantine et le transfert du contrat de travail
Moyens des parties :
L’AGS CGEA Délégation d'[Localité 8] soutient que le transfert du contrat de travail a été automatique et de plein droit au profit de la SARL le city, propriétaire du fonds de commerce et qu’il a été le dernier employeur de M. [K], puis que la SARL le city a donné le fonds en location gérance à la SAS la petite cantine qui doit donc être mise hors de cause.
L’UNEDIC expose que M. [K] n’a jamais expliqué la raison pour laquelle il serait demeuré à la disposition de la SARL le city, employeur absent pendant plus de deux ans et comment il a pu survivre en l’absence de ressources et demande de limiter de ce fait les dommages et intérêts à hauteur de 3 mois de salaires dans le cadre de la résiliation judiciaire, l’AGS ayant d’ores et déjà réglé la somme de 15 057 € de salaires pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 à M. [K] qu’il ne faudra pas inscrire au passif de la SARL le city.
L’AGS CGEA Délégation d'[Localité 8] fait valoir, que M. [K] ne justifie pas de la raison pour laquelle la SAS la petite cantine devrait être ou pourrait être qualifiée comme ayant été son dernier employeur ou la SARL le tunay. La SAS la petite cantine n’est pas en procédure collective mais a cessé son ctivité par dissolution anticipée du 30 juin 2021 et a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 12 juillet 2022. Si elle devait être considérée comme le dernier employeur de M. [K], ce dernier devrait rembourser à l’AGS les salaires avancés.
M. [K] sollicite la confirmation de la mise hors de cause de la SAS la petite cantine et la SARL Tunay représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Bouvet & Guyonnet et la seule condamnation de la SARL le city représentée par la SELARL MJ Synergie, elle-même représentée par Me [Z].
Il expose que le fonds de commerce de bar restaurant ayant été restitué par la SARL tunay au bailleur en décembre 2019, puis par la SAS la petite cantine au bailleur au plus tard le 30 juin 2021. (contrat de location gérance du 16 décembre 2019 au 30 juin 2021), cette dernière ayant cessé son activité au 30 juin 2021 et fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés à effet du 12 juillet 2022 au visa des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Le propriétaire du fonds (SARL le city) étant tenu de poursuivre le contrat de travail dès lors qu’il reste exploitable à la date de la restitution, ce qui était le cas puisque la SAS la petite cantine en a poursuivi l’exploitation. La SARL le city étant par conséquent l’employeur de M. [K] et désormais placée en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL MJ Synergie, elle-même représentée par Me [Z]. Il a ensuite été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la SARL le city. Sa qualité d’employeur n’est pas contestée par l’UNEDIC.
La SARL le city représentée par la SELARL MJ Synergie, elle-même représentée par Me [Z] fait valoir que dans le contrat de travail de location gérance conclu avec la SARL tunay, existait une clause selon laquelle aucun personnel n’était attaché à l’exploitation du fonds de commerce donné en location-gérance. Lors de la cessation du présent bail de location-gérance, le locataire-gérant fera son affaire de la poursuite ou de la résiliation à ses frais exclusifs des contrats de travail qu’il aura conclu pendant la durée de la location gérance, de telle sorte que le bailleur ne soit ni inquiété, ni recherché à ce sujet .Ainsi au visa de l’article 1104 du code civil, le sort des contrats de travail demeuraient l’affaire du locataire, la SARL tunay et celle-ci ne peut désormais arguer de la nationalité de son gérant pour échapper à la commune intention des parties, les parties ayant convenu de ne pas recourir au transfert des contrats de travail prévu par l’article L.1224-1 du code du travail.
La SARL le tunay soutient également, qu’il est expressément stipulé que les contrats de travail susceptibles d’être prolongés au-delà de la location gérance doivent être conclus avec l’accord exprès et écrit du bailleur.
De plus la SARL le tunay qui a demandé la résiliation de la location gérance a précisé dans son courrier que « la Société possède par ailleurs deux salariés ([C] [F] et [T] [K]) qui seront indemnisés des sommes qui leurs sont dues par l’organisme AGS comme confirmé par notre expert-comptable, Madame [S] [B] du Cabinet SR Conseil situé à [Localité 6]. »
La SARL le city fait enfin valoir qu’aucune activité n’a été poursuivie ou reprise entre le 14 et le 16 décembre 2019 par elle.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail étant d’ordre public, elles s’imposent aux employeurs successifs et aux salariés, sans qu’ils puissent y faire échec.
En application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert légal des contrats de travail s’opère de plein droit à la fin d’une location-gérance, le fonds faisant alors son retour dans le patrimoine de son propriétaire dès la date de notification de la résiliation, sauf ruine du fonds.
La conclusion d’un contrat de location gérance emporte transfert des contrats de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier remis en mains propres du 10 décembre 2019, la SARL le tunay a résilié le contrat de location gérance qui la liait à la SARL le city et que le 16 décembre 2019, la SARL le City a conclu un nouveau contrat de location gérance avec la SAS la petite cantine.
Le transfert légal du contrat de travail de M. [K], s’est opéré en application des dispositions légales susvisées, de plein droit à la fin de la location-gérance de la SARL le tunay, le fonds faisant alors son retour dans le patrimoine de son propriétaire, la SARL le city, dès la date de notification de la résiliation à savoir à la date de remise de la lettre de notification en mains propres le 10 décembre 2019.
Les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail étant d’ordre public, elles s’imposent aux employeurs successifs et aux salariés, sans qu’ils puissent y faire échec et donc le fait que la SARL le tunay et la SARL le city aient pu convenir dans le contrat de location gérance que lors de la cessation du bail, « le locataire gérant ferait son affaire de la poursuite ou de la résiliation à ses frais exclusifs des contrats de travail qu’il aura conclu durant la location-gérance de telle sorte que le bailleur ne soit ni inquiété, ni recherché à ce sujet » et que la SARL le tunay ait pu indiquer dans son courrier de résiliation de bail commercial que « la société possède par ailleurs deux salariés ([C] datal et [T] [K]) qui seront indemnisés des sommes qui leur sont dues par l’organisme AGS comem confirmé par notre expert-comptable » est sans incidence sur le transfert automatique du contrat de travail à la SARL le city, bailleur.
La SARL le city représentée par son liquidateur ne fait pas état d’une éventuelle ruine du fonds au moment de la rupture du contrat de location gérance, celui-ci ayant d’ailleurs ensuite été à nouveau donné en location gérance à la SAS la petite cantine, peu important qu’aucune activité n’a été mise en 'uvre par la SARL le city entre les deux contrats de location gérance.
Si le liquidateur judiciaire de la SARL le city a procédé au licenciement économique de M. [K] en date du 21 mars 2022, le nouveau contrat de location gérance avec la SAS la petite cantine en date du 16 décembre 2019, a emporté un nouveau transfert d’ordre public du contrat de travail de M. [K] à la SAS la petite cantine peu important la mention erronée dans ledit contrat de « l’absence de contrat de travail en cours » et ce antérieurement au licenciement économique de M. [K] par le liquidateur judiciaire de SARL le city. (article 5.9)
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a mis hors de cause la SELARL Bouvet & Guyonnet es qualité de liquidateur de la SARL le tunay mais de l’infirmer en ce qu’elle a jugé que la SARL le city était le dernier employeur de M. [K] et que la SAS la petite cantine devait être mise hors de cause.
La SAS la petite cantine ne faisant pas l’objet d’une procédure collective, il convient dès lors de mettre hors de cause l’AGS CGEA Délégation d'[Localité 8] et, faute de prétention à l’encontre de la SAS la petite cantine de la part de M. [K] de le débouter de l’ensemble de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire et de l’exécution du contrat de travail à l’encontre à la fois de la SELARL Bouvet & Guyonnet es qualité de liquidateur de la SARL le tunay et la SARL le city représentée par la SELARL MJ Synergie également mise hors de cause.
En application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, il convient de débouter l’AGS CGEA Délégation d'[Localité 8] de sa demande de voir condamner la SAS la petite cantine à payer à M. [K] les sommes réclamées uniquement par le salarié à la SELARL Bouvet & Guyonnet es qualité de liquidateur de la SARL le tunay et la SARL le city représentée par la SELARL MJ Synergie.
Sur la demande reconventionnelle de l’AGS :
L’AGS CGEA Délégation d'[Localité 8] ayant été mise hors de cause et la SAS la petite cantine ayant été le dernier employeur de M. [K], il convient de condamner M. [K] à lui rembourser la somme de 15057 € perçue au titre des salaires pour la période de décembre 2019 à août 2020
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et de juger que l’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Mis hors de cause la SELARL Bouvet & Guyonnet liquidateur judiciaire de la SARL Tunay
Jugé la moyenne des salaires bruts de M. [K] sur les trois derniers mois est égale à la somme de 1673 € bruts
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONSTATE que le dernier employeur de M. [K] est la SAS la petite cantine,
MET hors de cause la SARL le city représentée par la SELARL MJ Synergie,
MET hors de cause l’AGS CGEA Délégation d'[Localité 8],
CONDAMNE M. [K] à rembourser la somme de 15057 € perçue au titre des salaires pour la période de décembre 2019 à août 2020 à l’AGS CGEA Délégation d'[Localité 8],
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune demande de M. [K] à l’encontre de la SAS la petite cantine,
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés par elles en première instance et en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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