Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 juin 2025, n° 23/05686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 mai 2023, N° 16/07042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05686 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PC7D
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 25 mai 2023
RG : 16/07042
ch n°3 cab 03 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Juin 2025
APPELANTS :
M. [G] [B]
né le 05 Juillet 1960 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [C] [F] épouse [B]
née le 21 Avril 1961 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la REGIE BONNEFOY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 875
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2025
Date de mise à disposition : 03 Juin 2025 prorogée au 17 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [B] sont propriétaires des lots 3 et 10 au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 10].
Lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2011, la société Foncia Saint-Antoine a démissionné de ses fonctions de syndic et ces fonctions ont été par la suite exercées par la société Régie Gallichet-Lemaitre (la régie Gallichet).
Par courrier recommandé du 20 mars 2016 la régie Gallichet a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 6 avril 2016.
Suivant acte introductif d’instance du 8 juin 2016, M. et Mme [B], copropriétaires, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Lyon en annulation de cette assemblée générale en ce qu’elle avait été convoquée dans un lieu autre que celui de la commune de situation de l’immeuble. Par acte du 19 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la régie Gallichet, désormais ancien syndic. Ces procédures ont été jointes.
Une autre assemblée générale a été convoquée en 2017 à nouveau en dehors de la commune et les époux [B] ont assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de cette assemblée générale, laquelle a été effectivement annulée par jugement du 27 avril 2023.
Une nouvelle assemblée générale a été convoquée en 2018, et des résolutions ont été annulées en raison d’autres irrégularités par jugement du 12 janvier 2023.
Finalement, plusieurs assemblées générales se sont tenues le 28 juin 2019, puis les 5 et 12 juillet 2019 aux fins d’annulation de toutes les résolutions prises, notamment lors de l’assemblée générale du 6 avril 2016, et de nouveau votes sont intervenus sur ces résolutions. Les époux [B] ont contesté ces assemblées générales.
Par ailleurs, les époux [B] ont été condamnés par jugement du 28 janvier 2021 à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 9.045,77 euros à titre de charges de copropriété impayées, 1.000 euros à titre de dommages intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Appel en a été interjeté. Par arrêt du 6 décembre 2022, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement querellé.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lyon, statuant sur l’ assemblée générale du 6 avril 2016, a :
— déclaré M. et Mme [B] irrecevables en leurs demandes,
— condamné la société Citya Gallichet-Lemaitre, venant aux droits et obligations de la régie Gallichet, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [B] au paiement d’une amende civile d’un montant de 5.000 euros,
— condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance,
— dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Chazelle-avocats,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 11 juillet 2023, M. et Mme [B] ont interjeté appel en intimant le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété actuel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, M. et Mme [B] (les copropriétaires) demandent à la cour de :
— réformer, infirmer et/ou annuler le jugement tribunal judiciaire de Lyon du 25 mai 2023 en ce qu’il:
— les a déclarés irrecevables en leurs demandes,
— les a condamnés au paiement d’une amende civile de 5.000 euros,
— les a condamnés aux entiers dépens de l’instance,
— a dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Chazelle-avocats,
— confirmer la décision déférée pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés, infirmés et/ou annulés,
Sur la recevabilité,
— dire et juger que les irrégularités soulevées par les concluants à l’encontre de l’assemblée générale du 6 avril 2016 ne sont pas régularisables,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires,
— les déclarer recevables dans leurs demandes,
Subsidiairement sur la recevabilité,
— surseoir à statuer sur l’appréciation de leur intérêt à agir en l’attente d’une décision définitive dans l’instance afférente à la validité de l’assemblée générale du 28 juin 2019 ou de certaines des résolutions « de régularisation » qui y ont été votées,
Sur le fond,
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 6 avril 2016, la réunion d’assemblée générale du 6 avril 2016 s’étant tenue illégalement dans une autre commune que celle de la situation de l’immeuble, et le délai légal de convocation de l’assemblée générale du 6 avril 2016 n’ayant pas été respecté, faute d’urgence justifiant un délai réduit à une semaine entre l’envoi de la convocation et la tenue de l’assemblée générale,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de toutes ses demandes à leur encontre,
— les exclure de la répartition des charges communes afférentes à toute condamnation qui sera prononcée à l’égard du syndicat des copropriétaires ainsi qu’aux frais de défense dudit syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux de première instance au profit de la SELARL Quartese, avocat, et pour ceux d’appel au profit de Me Fabrice Pillonel, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 25 mai 2023 en ce qu’il a :
— déclaré M. et Mme [B] irrecevables en leurs demandes,
— condamné M. et Mme [B] au paiement des entiers dépens,
En conséquence
— débouter M. et Mme [B] des demandes formées contre le concluant,
— les débouter de toutes fins, demandes et conclusions contraires,
Y ajoutant,
— les condamner solidairement paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et téméraire causant un préjudice grave au concluant,
— condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Colette Chazelle, de la SCP Chazelle avocats, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [B] font valoir que :
— par courrier recommandé du 29 Mars 2016, la Régie Gallichet a convoqué une assemblée générale ordinaire de la copropriété pour le mercredi 6 avril 2016, au surplus à une adresse qui ne se situe pas dans la commune du lieu de situation de l’immeuble et un certain nombre de décisions y ont été prises hors la présence de plusieurs copropriétaires qui n’avaient pas été convoqués dans les délais légaux d’où la présente procédure,
— ils restent recevables à agir, la jurisprudence adverse n’a pas fait l’objet d’arrêts publiés, n’est pas applicable en l’espèce et est contraire aux décisions définitives rendues les 12 janvier et 27 avril 2023, tenant compte de ce que les assemblées générales n’étaient pas définitives,
— ils étaient donc recevables à agir dans le cadre de leur action initiale et le sont toujours, la convocation n’était pas régulière et des résolutions n’ont pas été portées à l’ordre du jour,
— les assemblées générales sont autonomes, et il n’y a pas d’annulations en cascade, la validité de l’assemblée générale de 2016 est toute entière contestée,
— en raison du principe d’autonomie des assemblées générales, le fait qu’une assemblée générale postérieure ait voté à nouveau les mêmes résolutions qu’une assemblée générale antérieure vouée à l’annulation car irrégulièrement convoquée ou s’étant tenue dans une commune différente du lieu de situation de l’immeuble, ne peut avoir pour effet de valider a posteriori cette assemblée générale antérieure,
— subsidiairement, il doit être sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance en validité de l’ assemblée générale du 28 juin 2019 ou de certaines résolutions,
— sur le fond, la charge de la preuve de la régularité des convocations incombe au syndic ; or, l’ assemblée générale s’est tenue à [Localité 8] ; le syndicat des copropriétaires invoque à tort une décision implicite de sa part concernant le lieu des assemblées générales, en outre, les délais de convocation n’ont pas été respectés,
— aucune urgence n’est caractérisée, s’agissant d’une assemblée générale de gestion courante,
— l’amende civile est insoutenable et indigne.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
— toutes les procédures initiées par les copropriétaires ont pour but de ne pas payer les charges de copropriété, et obtenir restitution de sommes qu’ils estiment ne pas devoir,
— il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'donner acte', 'constater’ et 'dire et juger’ des époux [B] en ce que les irrégularités soulevées ne sont pas réalisables, et la cour n’est en conséquence saisie d’aucune demande,
— subsidiairement, les copropriétaires affirment que les questions votées dans l’assemblée générale de 2016 n’auraient ps fait l’objet d’un nouveau vote mais sans indiquer lesquelles,
— les causes potentielles de nullité de l’assemblée générale ont cessé avec l’annulation de l’ assemblée générale de 2016 ce qui rend les demandes formées devant la présente juridiction irrecevables,
— lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 28 juin 2019 à 14 heures, toutes les résolutions de l’assemblée générale du 6 avril 2016 ont été annulées puis revotées, de sorte que la demande d’annulation n’a plus d’objet,
— la contestation de cette nouvelle assemblée générale est hors le délai préfixe de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, elle n’a pas d’effet sur la présente procédure puisque les assemblées générales ne sont valables que tant qu’elles n’ont pas été annulées, et le jugement du 7 mars 2024 a déclaré l’action prescrite,
— la demande de sursis à statuer est dilatoire,
— s’il est fait droit aux prétentions des copropriétaires, leur demande visant à les exclure de la répartition des charges communes afférentes à toutes condamnation prononcée à son encontre s’avère totalement dépourvue d’un quelconque fondement juridique puisque l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne permet de dispenser des copropriétaires qu’au titre de la dépense commune des frais de procédure, les charges correspondant au montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge du syndicat ne font donc pas partie de cette exception légale à la règle immuable et d’ordre public de répartition de toutes les dépenses entre tous les copropriétaires ; pour le reste, cette disposition est de plein droit, mais le juge peut en décider autrement en raison de l’équité ou de la situation économique des parties,
— les copropriétaires ne cherchent qu’à instrumentaliser la justice, pour échapper à paiement de montants dérisoires eu égard aux sommes qu’ils ont fait dépenser aux autres copropriétaires, l’intérêt collectif du syndicat leur échappe totalement, et ils s’acharnent à bloquer le fonctionnement de la copropriété.
Réponse de la cour
La cour rappelle de manière liminaire que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ou tendant à ' voir dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Toutefois, si les appelants font état d’un moyen sur les irrégularités non régularisables dans le dispositif de leurs conclusions, ils demandent par ailleurs dans ce même dispositif le rejet de l’exception d’irrecevabilité et au fond l’annulation de l’assemblée générale de sorte que la cour est bien saisie de leurs prétentions et c’est à tort que le syndicat des copropriétaires prétend que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 31 du Code de Procédure Civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d’une prétention ».
Il est de jurisprudence constante en matière de copropriété que lorsque la décision initiale et faisant l’objet de la contestation a été confirmée par une décision postérieure, contre laquelle le copropriétaire n’a pas formé de recours, ce dernier n’a plus d’intérêt à agir. Son action devient sans objet et irrecevable, faute d’intérêt à agir.
Le syndicat des copropriétaires se réfère aux assemblées générales 'de régularisation’ des précédentes intervenues en 2019 pour soutenir l’irrecevabilité des prétentions des copropriétaires.
Le tribunal judiciaire a considéré que les demandeurs ne justifiaient plus d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de l’assemblée générale, faisant application du principe selon lequel une assemblée générale serait valable tant qu’elle n’a pas été annulée.
Toutefois, la cour rappelle s’agissant de l’adoption par les copropriétaires dans le cadre d’une assemblée générale postérieure de résolutions entérinant ou annulant celles contestées lors d’assemblées précédentes, l’action en annulation de la précédente assemblée générale ou de certaines délibérations ne devient sans objet qu’à la condition que les décision de confirmation ou d’annulation soient définitives. En l’absence d’une telle certitude, les copropriétaires conservent un intérêt à agir en contestation des résolutions initiales.
Il est également relevé que les jurisprudences produites par le syndicat des copropriétaires se rapportent à de nouvelles assemblées générales n’ayant pas fait l’objet de recours, ce qui est inopérant pour le présent litige puisque force est de constater que les délibérations votées lors des assemblées générales dites 'de régularisation’ et plus particulièrement celle du 28 juin 2019 ne sont pas définitives, comme ayant fait l’objet de recours par les copropriétaires et il n’appartient pas à la cour dans le cadre du présent litige d’apprécier le bien fondé des prétentions des copropriétaires dans le cadre de ces instances distinctes et plus particulièrement la recevabilité de leur recours.
Il découle de ce qui précède que les copropriétaires ont conservé à ce stade un intérêt à agir en annulation de l’ assemblée générale en cause et le jugement est infirmé en ce qu’il a dit qu’ils étaient irrecevables à agir, n’étant dès lors pas nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’autonomie des assemblées.
La demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire est également sans objet.
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale
Selon l’article 9 du Décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable, 'Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble'. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, et sauf urgence, la convocation est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Selon l’article 13 du décret, 'l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11".
Il est rappelé que le syndic a la charge de la preuve de la régularité des convocations.
Il est constant en l’espèce que l’assemblée générale litigieuse s’est tenue hors la commune de situation de l’immeuble en copropriété et il n’est pas justifié de stipulations du règlement de copropriété dérogatoires à la règle susvisée ; c’est donc vainement que le syndicat des copropriétaires invoque une impossibilité juridique en ce qu’il y aurait eu une autorisation implicite du syndicat des copropriétaires pour des réunions au domicile du syndic en raison de convocations antérieures à [Localité 8], ce qui ne répond pas au teste susvisé.
Il en découle indubitablement qu’est donc nul, sans que le copropriétaire requérant n’ait à justifier de l’existence d’un grief, l’assemblée générale qui se tient dans une autre commune, limitrophe ou non, de celle du lieu de situation de l’immeuble. Il est donc inopérant pour le syndicat des copropriétaires que les recours des copropriétaires ne seraient motivés que par la volonté de ne pas s’acquitter de charges de copropriété.
Par ailleurs, il est incontestable que les convocations n’ont pas été envoyées dans le délai susvisé puisque la convocation est datée du 29 mars 2016, sans qu’il ne soit justifié d’une urgence le permettant, s’agissant d’une assemblée générale ordinaire, le syndicat des copropriétaires ne justifiant d’aucune urgence dans ses conclusions.
En conséquence, l’assemblée générale litigieuse est annulée.
Sur l’amende civile
Le jugement est nécessairement réformé sur ce point puisque il est finalement fait droit à la demande d’annulation de l’assemblée générale litigieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré étant infirmé, les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du syndicat des copropriétaires.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le présent litige, que ce soit en première instance ou en appel.
S’agissant de la dispense de participation aux frais communs de défense, selon l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à la cause, 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'. Cette disposition s’applique donc de plein droit.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige, ce qui est demandé par le syndicat des copropriétaires. Celui-ci se contente de mentionner les multiples procédures initiées par les époux [B] mais il n’apparaît pas inéquitable dans le cadre précis de la présente procédure de faire application du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les prétentions de M. [G] [B] et Mme [C] [F] épouse [B] sont recevables,
Prononce l’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 6 avril 2016 en ce que l’assemblée générale s’est tenue dans une commune autre que celle du lieu de situation de l’immeuble,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile,
Déboute M. [G] [B] et Mme [C] [F] épouse [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 9] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle qu’il doit être fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice des époux [B].
La greffière, La Présidente,
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