Infirmation partielle 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 juin 2023, n° 22/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 29 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00202 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJ7I
AFFAIRE :
S.A.R.L. E.C.D.C (ENSEIGNE : ANIMAL FABULEUX)
C/
E.U.R.L. LS ART ET CREATION
JP/MS
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Frédérique AVELINE, Me Julien REIX, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 22 JUIN 2023
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Le vingt deux Juin deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. E.C.D.C (ENSEIGNE : ANIMAL FABULEUX), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique AVELINE de la SCP AVELINE MANDON BARDAUD-CAUSSADE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELEURL SVL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 29 NOVEMBRE 2021 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
E.U.R.L. LS ART ET CREATION, demeurant [Adresse 3]/ FRANCE
représentée par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Mai 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
La société ECDC, exerçant sous l’enseigne Animal Fabuleux, a pour activité la création et l’édition de produits des arts de la table et d’objets décoratifs en porcelaine.
L’EURL LS Art et Création est une manufacture de porcelaine qui dispose de deux espaces de ventes, l’un au sein de sa manufacture de [Adresse 3] à [Localité 6], l’autre à [Localité 4] sous l’enseigne 'Comptoir des savoir-faire’ .
Dans le cadre de son activité, la société ECDC a confié à la société LS Art et Création la réalisation de différentes prestations de fabrication ayant donné lieu à l’mission de plusieurs factures.
La société ECDC a régle à la société LS Art et Création une somme d’un montant total de 3.677,01 euros.
Par courrier simple du 11 juin 2020, puis recommandé du 09 septembre 2020, la société LS Art et Création a mis en demeure la société ECDC d’avoir à lui régler la somme de 4.904,99 euros au titre de quatre factures restées impayées.
Le 10 décembre 2020, la société LS Art et Création a fait assigner la société EDCD devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 477,03 euros au titre des factures impayées.
Postérieurement à cette assignation et par courrier du 19 janvier 2021, la société ECDC a mis en demeure la société LS Art et Création :
— d’avoir à lui restituer l’ensemble des articles mis en dépôt et tout modèle 3D en résine, moules, échantillons et matériels appartenant à Animal Fabuleux et en particulier le modèle en résine d’un pied de lampe réalisé en partenariat avec le designer [L] [P], confié en janvier 2020 ;
— de cesser toute reproduction, représentation, et vente des créations d’Animal Fabuleux et en particulier :
' de toute pièce de la collection ELDA, tant en blanc qu’en rebut ou selon tout décor ;
' de tout thaumatrope ou article représentant les illustrations de ceux-ci, en particulier la théière Fakir ;
' de tout article reproduisant les dessins de la société Animal Fabuleux en particulier les plateaux à foie gras 'couple de canard', les théières 'Parisienne Restauration', les boites 'pop’ éclair et tigre ;
— de communiquer l’ensemble des justificatifs chiffrés et certifiés des exploitations litigieuses et en particulier du nombre d’exemplaires fabriqués de chacun de ces articles, du nombre d’articles vendus comportant leur prix de vente au public hors taxes, ainsi que le chiffre d’affaires généré par leur commercialisation ;
— d’indiquer les mesures qu’elle entendait prendre afin de réparer le préjudice d’ores et déjà subi par Animal Fabuleux.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Limoges :
— a condamné la société ECDC à régler à la société LS Art et Création la somme de 5.477,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2020 ;
— a pris acte de l’engagement de la société LS Art et Création de ne pas s’opposer à la restitution à la société ECDC des articles mis en dépôt dans ses espaces de vente, selon la liste insérée dans les conclusions de son conseil, mais après règlement de la somme de 5 477,03 euros ;
— a pris acte de l’engagement de la société LS Art et Création de ne pas s’opposer à la restitution à la société ECDC des moules et matrices une fois la somme de 5 477,03 euros réglée ;
— débouté la société ECDC du reste de ses demandes ;
— débouté la société LS Art et Création de sa demande en dommages-intérêts ;
— condamné la société ECDC à verser à la société LS Art et Création une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société ECDC , à laquelle ce jugement a été signifié le 17 février 2022, en a relevé appel le 15 mars 2022.
*
* *
Aux termes de ses écritures du 12 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé, la société ECDC demande à la cour :
' d’infirmer la décision dont appel, sauf en ce qu’elle a débouté la société LS Art et Création de sa demande en dommages-intérêts :
— de prendre acte qu’elle se reconnaît être redevable de la somme de 4 701,98 euros TTC, somme versée dans le cadre de l’exécution provisoire ;
— d’ordonner à la société LS Art et Création de lui restituer la somme de 774,96 euros ;
— de déclarer la société LS Art et Création irrecevable en son appel incident et de la débouter, de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts ;
'la réformant des chefs critiqués et statuant à nouveau :
— de juger que la société LS Art et Création a engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre du retard dans l’exécution de ses prestations de fabrication des produits de la collection Elda ;
— de juger qu’elle a manqué à ses obligations de mandataire et de dépositaire en ne rendant pas compte de l’exécution de ses missions, en ne restituant pas les articles mis en dépôt et en procédant à la vente de ces articles sans reversement de leur prix ;
— de juger que la société LS Art et Création a commis des actes de parasitisme économique par la copie servile des thaumatropes et des décors de ceux-ci ainsi que des décors d’autres pièces réalisées par la société Animal Fabuleux ;
— d’interdire, en conséquence, à la société LS Art et Création de fabriquer et commercialiser toute création de la société Animal Fabuleux et en particulier les produits suivants :
* la collection des six thaumatropes (perroquet/cage, oiseau/nid, chat/souris, plante/fleurs, fakir/poignards, funambule/fil) ;
* la collection du service ELDA ;
* la collection les Jardins de Neptune ;
* la collection Histoire Naturelle ;
* les plateaux à foie gras 'couple de canard’ ;
* les théières 'Parisienne Restauration’ ;
* les boites 'pop’ éclair et tigre ;
— de condamner la société LS Art et Création à lui verser la somme de 5.623 euros au titre des ventes effectuées ;
— d’ordonner à la société LS Art et Création sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à lui restituer tout modèle 3D en résine, matrice en plâtre, échantillons et matériels lui appartenant, et en particulier le service ELDA destiné au George V ;
— d’ordonner à la société LS Art et Création sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours, de lui communiquer l’ensemble des justificatifs chiffrés et certifiés du nombre d’exemplaires fabriqués, du nombre d’articles vendus comportant leur prix de vente au public hors taxes, ainsi que le chiffre d’affaires généré par leur commercialisation portant sur :
* toute pièce de la collection Elda, tant en blanc, qu’en rebut ou selon tout décor ;
* tout thaumatrope, ou article représentant les illustrations de ceux-ci ;
* tout article reproduisant les dessins de la société Animal Fabuleux en particulier les plateaux à foie gras 'couple de canard', les théières 'Parisienne Restauration', les boites 'pop’ éclair et tigre ;
— de condamner la société LS Art et Création à lui verser la somme provisionnelle de 20.000 euros au titre du préjudice commercial subi, et de 20.000 euros au titre du préjudice d’image ;
— condamner la même à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures du 12 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé, l’EURL LS Art et Création demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société ECDC à lui régler la somme de 5 477,03 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020, jusqu’à complet paiement ;
— pour le surplus, de réformer le jugement critiqué ;
— de condamner la société ECDC à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts ;
— de condamner la société ECDC au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
La société ECDC, qui a une activité de désign, est à l’origine de la création de dessins et modèles et, pour la fabrication d’ une collection dite Elda à destination de l’hôtel George V à [Localité 5] ainsi que pour la réalisation de thaumatropes ou autres objets décoratifs en porcelaine, elle a eu recours aux services de la société LS Art et Création qui bénéficie dans son activité d’une certification 'Indication géographique protégée Porcelaine de [Localité 4]'.
A- SUR L’APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIÉTÉ ECDC:
A1 : Portant sur les demandes de la société LS Art et Création au titre des factures impayées:
Il est constant que, dans le cadre de ses relations avec la société ECDC, la société LS Art et Création a émis sept factures, soit :
— une facture n°LSD155 d’un montant de 3 040,09 euros ;
— une facture n°LSD209 : d’un montant de 491,22 euros ;
— une facture n°LSD260 d’un montant de 145,70 euros ;
— une facture n°LSD218 d’un montant de 40,21 euros ;
— une facture n°LSD271 d’un montant de 4 100,16 euros ;
— une facture n°LSD303 d’un montant de 1 130,64 euros ;
— une facture n°LSD313 d’un montant de 206,02 euros.
La société ECDC a réglé à la société LS Art et Création une somme de 3.677,01 euros et la reclamation de la société LS Art et Création porte sur les quatre factures suivantes d’un montant total TTC de 5.477,03 euros :
— la facture n°LSD218 du 29 novembre 2019 d’un montant de 40,21 euros ;
— la facture n°LSD271 du 31 janvier 2020 d’un montant de 4 100,16 euros ;
— la facture n°LSD303 du 26 février 2020 d’un montant de 1 130,64 euros ;
— la facture n°LSD313 du 17 mars 2020 d’un montant de 206,02 euros.
La société ECDC demande que sa dette envers la société LS Art et Création soir ramenée à la somme de 4.701,98 euros TTC en faisant valoir:
— que, dans un message du 18 février 2020, la société LS Art et Création a déduit de la facture n°LSD155 un acompte de 575,04 euros qu’elle omet aujourd’hui de prendre en compte ;
— que, sur la facture n°LSD313 il convient de déduire la somme TTC de 199,92 euros correspondant à 14 thaumatropes qui ne lui ont pas été livrés.
Toutefois :
— il appartient à celui que se prétend libéré d’en faire la preuve et la société ECDC ne justifie pas d’un autre règlement à la société LS Art et Création que de la somme de 3.677,01 euros correspondant précisément aux trois factures n°LSD155 d’un montant de 3.040,09 euros , n°LSD209 d’un montant de 491,22 euros et n°LSD260 d’un montant de 145,70 euros ; la société LS Art et Création justifie par ailleurs que c’est à la suite d’une erreur qu’une somme de 575,04 euros mentionnée dans un message du 18 février 2020 et reprise dans la mise en demeure du 09 septembre 2020 avait été annoncée comme devant venir en déduction de sa créance puisqu’une somme d’un montant de 572,04 euros lui avait été réglée par chèque du 14 octobre 2019 mais par une société Décor Ceram et non par la société ECDC ;
— s’agissant des 14 thaumatropes, objet de la facture du 17 mars 2020, dans un message de ce même 17 mars 2020, la société ECDC a informé la société LS Art et Création qu’elle ne pouvait pas venir en ses locaux ainsi qu’elle l’avait prévu et, en réponse, la société LS Art et Création lui a indiqué qu’aucune livraison ne pouvait se faire et l’a donc invitée à venir chercher la marchandise; il en reste que la création des 14 thaumatropes a bien été réalisée pour le compte de la société ECDC qui, au regard des contraintes imposées par la période d’urgence sanitaire, n’est pas fondée à opposer à la société LS Art et Création une exception d’inexécution.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce a reconnu la société ECDC redevable à la société LS Art et Création de la somme de 5.477,03 euros, mais il sera dit qu’elle est porteuse d’ intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2020 sur la somme 4.904,99 euros, seule visée à cette mise en demeure, et à compter de l’assignation du 10 décembre 2020 sur le surplus.
A2 : Portant sur les demandes reconventionnelles de la société ECDC :
La société ECDC, pour fonder ses demandes en condamnation de la société LS Art et Création à s’abstenir de fabriquer et commercialiser certaines pièces en porcelaine, à lui communiquer sous astreinte les justificatifs portant sur la fabrication et la vente déjà réalisées de ces pièces et à lui payer à titre provisionnel des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice commercial et d’un préjudice d’image, articule à son encontre les griefs suivants :
— un retard apporté à à la livraison de commandes,
— la vente sans son autorisation de pièces de porcelaine d’une collection dite 'Elda',
— la vente par action de parasitisme de thaumatropes ;
— l’absence de restitution tant du prix de leurs ventes que d 'articles mis en dépôt dans ses points de vente .
' Sur le manquement de la société LS Art et Création pour des retards à la livraison :
La société ECDC fait valoir qu’en 2017, à la demande de l’hôtel George V, elle a conçu et crée une tasse à café, que cette commande a pu être honorée le 23 avril 2019 et que, devant la satisfaction de ce prestigieux client, celui-ci lui a passé commande d’un service complet, intitulé 'Collection Elda’ comprenant des tasses à café, des tasses à thé, des pots à crème et des théières; qu’elle a confié la réalisation des moules à la société LS Art et Création mais il s’est avéré que le modeleur sollicité par celle-ci a manqué à ses obligations de sorte que, contrainte de pallier cette carence, les moules ont pu être réalisés mais sous son seul contrôle ; que le 05 novembre 2019, l’hôtel George V lui a passé commande de 75 tasses à café et de 30 tasses à thé destinées à la préparation des fêtes de fin d’année mais que la société LS Art et Création n’a pas respecté ces délais de livraison et que seules 10 tasses à café ont pu être livrées le 21 décembre 2019 et le reste le 1er février 2020.
Toutefois , d’une part, la société ECDC ne justifie pas d’une engament contracuel de la société LS Art et Création sur des dates de livraison et, d’autre part, elle fait un amalgamme entre la première commande de l’hôtel George V du 5 novembre 2019 portant sur 75 tasses à café et 30 tasses à thé (sa pièce n°7-9) qu’elle’a elle-même facturée à l’hôtel George V le 06 janvier 2020 (sa pièce 7-13), ce qui va dans le sens d’une livraison avant cette date, et deux nouvelles commandes de cet établissement des 03 décembre 2019 et 06 janvier 2020 ayant porté sur des tasses mais également sur deux modèles de théière et il est significatif à cet égard de relever que, dans sa pièce n°7-14, elle indiquait le 14 janvier 2020 à la société LS Art et Création : ' Concernant la petite théière, pour le moment, je vais attendre la mise en service de la grande théière au George V, puis ensuite je reviendrais vers vous pour vous passer commande de la petite théière’ .
En outre, il est démontré que, pour la fabrication des pièces depuis des modèles en résine 3D de la société ECDC, la société LS Art et Création a été confrontée à des problèmes techniques portant sur l’épaisseur des tasses, dont la légèreté voulue par le client était cause de leur fragilité, ou sur la forme du bec des théières.
Enfin, la société ECDC ne démontre pas en quoi la durée de fabrication des pièces de la collection Elda aurait été de nature à lui porter préjudice dans ses relations avec l’hôtel George V, et en l’absence, d’une part, de tout engagement contractuel de sa-contractante sur des délais de fabrication et, d’autre part, de démonstration d’un préjudice, elle doit être dite non fondée en ce grief fait à la société LS Art et Création.
' Sur la commercialisation par la société LS Art et Création et sans son autorisation d’articles de la collection Elda :
La société ECDC reproche à la société LS Art et Création d’avoir exposé et offert à la vente sans son autorisation des articles dela collection Elda, en blanc ou en couleurs, dans ses espaces de ventes.
A ce titre, il doit être observé que les dessins et modèles générés par la société ECDC, s’ils ont présenté un caractère nouveau et propre leur permettant de prétendre à une protection juridique, bien que d’application industrielle, n’ont pas été déposés à l’INPI de sorte qu’ils ne bénéficient pas en eux-mêmes d’une protection au titre de la propriété industrielle ayant conféré à la société ECDC un droit exclusif de leur exploitation .
En outre s’il est démontré que, pour la fabrication de la collection Elda, c’est la société ECDC qui a fait réaliser depuis ses modèles en résine3D les moules ayant servi à la fabrication des pièces et qu’elle revendique la remise de ces moules sans aucune opposition de la société LS Art et Création, de sorte qu’ils doivent ainsi être reconnus comme étant sa propriété, aucun document écrit n’a été passé entre les parties afin de réglementer les conditions dans lesquelles la société ECDC allait autoriser ou interdire à la société LS Art et Création l’utilisation industrielle et patrimoniale de ces moules.
Pour statuer, la cour ne dispose que du message que la société ECDC a adressé à la société LS Art et Création le 30 septembre 2019 et disant : ' J’ai été surpris de découvrir à votre boutique de [Localité 4] les tasses à café George V avec un décor qui n’a rien à voir avec celui que j’ai imaginé..Nous avions convenu d’un accord, à savoir le rebut uniquement en blanc dans votre boutique de la Seynnie et le service Animal Fabuleux avec les couleurs imaginées pour le George V pour votre boutique de [Localité 4] …'.
Si cet écrit n’a pas été contesté par la société LS Art et Création, la société ECDC ne démontre pas pour autant que des articles de la collection Elda ont effectivement été vendus dans la boutique de [Localité 4] de cette société, et si elle produit en pièce n°7-19 l’unique témoignage du 11 janvier 2021 d’une dame [H] ( au demeurant non conforme aux dispositions de l’article 202 du code civil ) disant avoir acquis, mais dans la boutique de cette société de [Adresse 3], deux tasses et sous tasses réalisées pour le George V, il n’est pas pour autant établi qu’il ne s’est pas agi d’un rebut en blanc, la mention faite par l’acquéreur de l’absence de défaut apparent étant d’autant plus insuffisante à le démontrer que cet achat s’est fait au bas prix de 40 euros au lieu de celui de 220 euros avancé par la société ECDC comme étant celui qu’elle aurait pratiqué.
Enfin, les deux clichés photographiques que la société ECDC produit en pièces 7-20, montrant la présentation sur des tables de pièces de la collection Elda, sont d’origine incertaine sans possibilité de les rattacher à un espace de vente de la société LS Art et Création.
En conséquence, la société ECDC, qui ne rapporte pas la preuve dela vente par la société LS Art et Création de pièces de la collection Elda au delà des accords uniquement verbaux passés entre elles, doit être dite non fondée en ce grief.
' Sur la commercialisation de thaumatropes :
Le thaumatrope est un petit objet ludique composé d’une cercle décoré sur deux faces et qui, par un mouvement de rotation introduit par celui de deux liens diamétralement opposés, exploite un phénomène de persistance rétinienne permettant, par exemple, de voir l’oiseau dessiné sur une face du disque rentrer dans la cage dessinée sur l’autre face.
La société ECDC expose que, sur une commande du musée [2], elle a conçu en septembre 2019 une collection de six thaumatropes différents dont elle a réalisé l’illustration, que la société LS Art et Création lui a demandé la possibilité d’en commercialiser des exemplaires au sein de ses surfaces de vente et que, dans ce contexte, la société LS Art et Création, en se prétendant faussement créatrice de ces oblets, s’est refusée à donner des informations sur les conditions dans lesquelles des exemplaires des thaumatropes ont été fabriqués et commercialisés et à lui reverser une partie du produit de ces ventes.
La société LS Art et Création reconnaît pour le moins avoir répondu à une commande de 20 thaumatropes qui lui a été passée par la commune de [Localité 6], mais elle dénie à la société ECDC un droit privatif sur ces objets.
Il est établi que le thaumatrope a été inventé à la fin du 19ème siècle par deux britanniques et que la société ECDC n’est pas à l’origine de ce procédé dont la réédition sur un support en céramique de forme très simple n’a pas nécessité la création d’un moule particulier. En outre, en vue de leur commercialisation dans les points de vente de la société LS Art et Création, la société ECDC a elle-même été la rédactrice d’un texte de présentation du thaumatrope en ces termes :
' La manufacture de [Adresse 3] (LS Art et Création) – avec la collaboration d’Animal Fabuleux- a décidé de rééditer cette collection de thaumatropes sur porcelaine, réalisée et décorée à la main dans ses ateliers.
La manufacture de [Adresse 3], créee en 1774, est la plus ancienne manufacture porcelainière en France. A ce titre, mais aussi pour l’excellence de sa production, elle a reçu la certification IGP Porcelaine de [Localité 4]'
La société ECDC, tout en reprochant à la société LS Art et Création d’avoir enfreint un prétendu accord de distribution qui aurait impliqué qu’elle lui reverse une partie du prix de vente, accord dont l’existence n’est nullement rapportée, fonde son action sur le parasitisme qui, aux termes d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 juillet 2016 (14-10.108), se définit comme étant le fait de tirer indûment profit du savoir-faire d’une entreprise, victime des agissements de la personne qui usurpe la notoriété acquise par ce concurrent.
L’action en parasitisme ne vise pas à sanctionner l’exploitation de l’objet dans la mesure où, en l’absence de droit privatif, celle-ci reste couverte par le principe supérieur de la liberté du commerce et de l’industrie, mais uniquement les circonstances de cette exploitation, et elle trouve un fondement sur la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil ; il revient à la société ECDC de démontrer l’existence d’une faute de la société LS Art et Création, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Or, il ne peut nullement se déduire du seul fait de la commercialisation par la société LS Art et Création de thaumatropes que celle-ci aurait entendu se placer dans le sillage de la société ECDC afin de tirer indûment profit d’une prétendue notoriété qui, contrairement à celle de la société LS Art et Création, n’est pas évoquée dans le texte de présentation de l’objet qu’elle a elle-même rédigé, ou de ses efforts et de son savoir-faire, sans elle-même rien dépenser.
La société ECDC sera donc dite non fondée en une telle action.
' Sur le dépôt d’articles par la société ECDC :
La société ECDC expose avoir mis en dépôt en juillet 2019 un certain nombre de produits lui appartenant en dépôt dans les surfaces de vente de la société LS Art et Création, dont :
— 141 pièces blanches acquises par elle pour réaliser une commande pour le château de [Localité 7],
— 42 pièces d’une collection’Histoire naturelle',
— 34 pièces d’une collection 'Les jardins de Neptune',
— 3 pièces de la collection 'Faux semblant',
et que la société LS Art et Création ne lui a communiqué qu’un seul relevé de ses ventes arrêté au 03 octobre 2019 et portant sur 23 pièces, dont 16 mugs.
Elle s’estime en conséquence fondée, compte tenu de l’état du stock reconnu par la société LS Art et Création comme étant toujours en sa possession, à obtenir la condamnation de la société LS Art et Création à le lui remettre sous astreinte et à lui verser, au titre des pièces manquantes, la somme TTC de 5.623 euros.
Toutefois, et ainsi que l’a relevé le tribunal de commerce, aucun inventaire des objets n’a été réalisé entre les parties lors de la mise en dépôt et une salariée de la société LS Art et Création atteste que Mme [Z], associée au sein de la société LS Art et Création, est venue récupérer certaines pièces sans aucun pointage.
Devant l’impossibilité de connaître avec précision la nature et le nombre des pièces mises en dépôt, la société ECDC ne peut voir prospérer sa demande en paiement de la somme de 5.623 euros..
' Sur les demandes en restitution des pièces mises en dépôt et des moules et matrices :
La société LS Art et Création est tenue de remettre à la société ECDC, outre les moules et matrices de la collection Elda, les pièces qu’elle a reçues en dépôt et restées en sa possession, à savoir:
— pour la collection’Histoire naturelle', 7 assiettes à dîner, 8 assiettes à dessert, 7 assiettes à pain et4 timbales,
— pour la collection 'Les jardins de Neptune', 6 tasses à café et 4 soucoupes,
— pour la collection 'Faux semblant', 3 assiettes à dessert,
— 44 assiettes carrées blanc, rebut de la collection 'Château de [Localité 7]'
— 75 trembleuses en blanc, rebut de la collection 'Château de [Localité 7]'.
Même si la société LS Art et Création ne s’y oppose pas, il convient de la condamner à exécuter cette obligation de faire sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du présent arrêt et sans qu’il n’y ait à conditionner cette exécution à celle préalable de la société ECDC en paiement de la somme de 5.477,03 euros.
' Sur les autres demandes de la société ECDC :
Il résulte de ce qui précède que la société ECDC n’est pas fondée à obtenir de la société LS Art et Création la communication des ventes qu’elle a réalisées et à lui payer des sommes provisionnelles en réparation d’un préjudice commercial ou d’image qui est inexistant.
En outre, il n’est pas établi que la société LS Art et Création fabrique ou commercialise à ce jour des thaumatropes et rien ne justifie de lui en faire interdiction, ou de lui faire interdiction de fabriquer ou commercialiser d’autres produits.
B- SUR L’APPEL INCIDENT DE LA SOCIÉTÉ LS ART ET CRÉATION :
La société LS Art et Création sollicite la condamnation de la société ECDC à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, mais sans énoncer aucun moyen à l’appui de cette prétention qui sera donc écartée
*
* *
EN CONSÉQUENCE le jugement dont appel sera réformé selon ce qui est dit au dispositif qui suit et la société ECDC, qui succombe en son appel, doit en supporter les dépens et être tenue de verser à la société LS Art et Création une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 29 novembre 2021, sauf en ce qu’il a :
— dit que la somme de 5.477,03 euros due par la société ECDC l’est avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2020 ;
— pris acte de l’engagement de la société LS Art et Création de ne pas s’opposer à la restitution à la société ECDC des articles mis en dépôt dans ses espaces de vente, selon la liste insérée dans les conclusions de son conseil, mais après règlement de la somme de 5 477,03 euros ;
— pris acte de l’engagement de la société LS Art et Création de ne pas s’opposer à la restitution à la société ECDC des moules et matrices une fois la somme de 5 477,03 euros réglée ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la somme de 5.477,03 euros due par la société ECDC à la société LS Art et Création est porteuse d’intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2020 sur la somme de 4.904,99 euro et à compter de l’assignation du 10 décembre 2020 sur le surplus ;
Condamne la société LS Art et Création à restituer à la société ECDC, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du présent arrêt :
— les modèles en résine 3D, les moules et les matrices de la collection Elda;
— 7 assiettes à dîner, 8 assiettes à dessert, 7 assiettes à pain et 4 timbales de la collection’Histoire naturelle',
— 6 tasses à café et 4 soucoupes de la collection 'Les jardins de Neptune',
— 3 assiettes à dessert de la collection 'Faux semblant',
— 44 assiettes carrées en blanc, rebut de la collection 'Château de [Localité 7]'
— 75 trembleuses en blanc, rebut de la collection 'Château de [Localité 7]' ;
Y ajoutant,
Condamne la société ECDC aux dépens de l’appel et à payer à la société LS Art et Création la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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