Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 mars 2023, N° 22/00662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00382 -
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSSB
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de [Localité 11] du 09 mars 2023
RG n° 22/00662
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [C], [A], [J] [Y]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 18]
[Adresse 4] [Adresse 8]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX.
INTIMÉE :
Madame [G], [X], [I] [D]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Mme VISSAULT,Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 18 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [Y] et Mme [G] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 sous le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 26 octobre 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 16] a prononcé leur divorce et, entre autres dispositions, a renvoyé les ex-époux à liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux, sauf à assigner en partage judiciaire en cas de litige.
Ayant vendu le domicile conjugal indivis, les ex-époux ne sont pas parvenus à s’entendre sur la répartition du prix de vente qui est donc resté séquestré entre les mains du notaire instrumentaire, la société [14].
Par acte du 21 janvier 2022, M. [Y] a fait assigner Mme [D] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, désigner tel notaire pour y procéder, et fixer le montant de sa créance à la somme totale de 99.869,16 € en principal.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2023, le juge a pour l’essentiel :
— dit n’y avoir lieu à désigner un notaire,
— ordonné le partage de l’indivision existant entre M. [Y] et Mme [D] conformément aux dispositions suivantes :
* fixé le montant de la créance de Mme [D] à l’égard de l’indivision à la somme de 46.045,90 €,
* fixé le montant de la créance de M. [Y] à l’égard de l’indivision à la somme de 69.782,11 €,
* ordonné en conséquence que les fonds issus de la vente du bien immobilier indivis et détenus en l’étude [U] et associés soient répartis comme suit :
° 86.438,60 € pour M. [Y],
° 62.702,39 € pour Mme [D],
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 février 2025, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, contestant pour l’essentiel le montant de sa créance telle qu’admise par le premier juge.
M. [Y] a notifié ses dernières conclusions d’appel le 31 mars 2025, et les a fait signifier à l’intimée, en même temps que sa déclaration d’appel, par acte du 22 avril 2025 remis à étude.
Mme [D] n’a pas constitué devant la cour.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2025, et l’affaire évoquée à l’audience du 21 octobre.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 9 mars 2023 en ce qu’il a :
* fixé le montant de la créance de Mme [D] à l’égard de l’indivision à la somme de 46.045,90 €,
* fixé le montant de la créance de M. [Y] à l’égard de l’indivision à la somme de 69.782,11 €,
* ordonné en conséquence que les fonds issus de la vente du bien immobilier indivis et détenus en l’étude [U] et associés soient répartis comme suit :
° 86.436,60 € pour M. [Y],
° 62.702,39 € pour Mme [D],
* dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de la créance de M. [Y] à la somme de 99.869,16 € outre intérêts à compter du 3 janvier 2017, calculés au prorata du montant de sa créance,
— condamner Mme [D] au paiement d’une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [D] au paiement d’une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à Mme [D], qui ne s’est pas constituée devant la cour, elle est réputée solliciter la confirmation du jugement et s’en approprier les motifs, ce par application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère donc, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées ainsi qu’aux motifs du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de M. [Y] envers l’indivision :
Bien que l’appelant s’abstienne de fonder en droit sa demande, la cour comprend qu’elle repose sur les dispositions de l’article 815-13 premier alinéa du code civil selon lesquelles :
'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'
A ce titre et à l’instar du premier juge, la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a retenu que M. [Y] justifiait avoir remboursé, au moyen de prélèvements effectués sur son compte bancaire personnel, les échéances d’un emprunt souscrit auprès du [12] pour l’acquisition de l’immeuble indivis, et ce, à hauteur d’une somme totale de 65.000 €.
De même, la cour confirmera la décision en ce qu’elle a retenu que M. [Y] justifiait, par la production d’un reçu, avoir acquitté personnellement des frais d’actes pour 1.000 €.
La cour confirmera aussi la décision en ce qu’elle a retenu que M. [Y] justifiait avoir lui-même acquitté, pour le compte de l’indivision, une facture de travaux [9] du 12 mars 2009 pour un montant de 3.782,11 €.
La cour confirmera encore la décision en ce qu’elle a débouté M. [Y] de sa demande de créance, d’un montant de 242 €, correspondant à la taxe foncière 2017 qu’il dit avoir acquittée pour le compte de l’indivision, alors en effet qu’il ne produit aucune pièce pour en justifier.
A l’inverse, et contrairement au premier juge qui a considéré qu’il n’était pas justifié du règlement par M. [Y] d’un ensemble de factures de travaux réalisés dans l’intérêt de l’indivision, la cour observe, au vu des pièces versées aux débats à hauteur d’appel, qu’il est justifié :
— du règlement par M. [Y], pour le compte de l’indivision, d’une partie d’une facture [10] du 28 mai 2015 d’un montant total de 2.563,65 €, au moyen d’un chèque de 1.281,83 € tiré le 2 juin 2015 sur le compte personnel [13] de l’intéressé,
— du règlement par M. [Y], pour le compte de l’indivision, d’une facture [10] du 7 octobre 2013 d’un montant total de 6.721,30 €, au moyen de deux chèques (l’un de 3.360,65 € correspondant à un acompte tiré le 2 juillet 2013 sur le compte personnel [13] de l’intéressé, l’autre de 3.360,65 € correspondant au solde de la facture réglé par chèque [13] du 9 octobre 2013),
— du règlement par M. [Y], pour le compte de l’indivision, d’une facture [19] du 7 août 2013 d’un montant total de 597,06 €, au moyen d’un chèque de même montant tiré le 22 août 2013 sur le compte personnel [13] de l’intéressé,
— du règlement par M. [Y], pour le compte de l’indivision, du solde d’une facture [15] du 25 juin 2012 d’un montant total de 2.302,53 €, au moyen d’un chèque de 1.611,77 € tiré le 27 juin 2012 sur le compte personnel [13] de l’intéressé,
— du règlement par M. [Y], pour le compte de l’indivision, d’une facture [17] du 13 juillet 2015 d’un montant de 5.051,46 €, payée au moyen de deux chèques, le premier correspondant à un acompte de 2.000 € du 20 mai 2015, le second au solde de 3.051,46 € du 17 juillet 2015, tirés sur le compte personnel [13] de l’intéressé,
— du règlement par M. [Y], pour le compte de l’indivision, d’une facture [17] du 26 décembre 2015 d’un montant de 7.325,39 €, payée au moyen de cinq chèques tirés les 4, 19, 20, 27 novembre 2015 et 12 février 2016 sur le compte personnel [13] de l’intéressé.
M. [Y] justifie ainsi d’une créance envers l’indivision d’un montant total de 93.061,68 € (65.000 + 1.000 + 3.782,11 + 1.281,83 + 6.721,30 + 597,06 + 2.302,53 + 5.051,46 + 7.325,39).
A l’inverse, s’il produit d’autres factures de travaux au nom des deux indivisaires, pour autant il ne produit pas la copie des chèques au moyen desquels il les aurait personnellement acquittées pour le compte de l’indivision.
Partant, il sera débouté du surplus de sa demande de créance.
En définitive, l’indivision sera liquidée comme suit :
Actif brut indivis (prix de vente restant à partager) : 149.140,98 €
Passif indivis (créance Mme [D] non contestée + créance M. [Y]) : 139.107,58 €
Actif net indivis : 10.033,40 €
Dont moitié pour chaque indivisaire : 5.016,70 €
Droits des parties :
— M. [Y] : 5.016,70 + 93.061,68 = 98.078,38 €
— Mme [D] : 5.016,70 + 46.045,90 = 51.062,60 €
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Le caractère familial du litige justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [Y].
Enfin, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel, par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition :
— infirme le jugement du 9 mars 2023 en ce qu’il a :
* fixé le montant de la créance de Mme [D] à l’égard de l’indivision à la somme de 46.045,90 €,
* fixé le montant de la créance de M. [Y] à l’égard de l’indivision à la somme de 69.782,11 €,
* ordonné en conséquence que les fonds issus de la vente du bien immobilier indivis et détenus en l’étude [U] et associés soient répartis comme suit :
° 86.438,60 € pour M. [Y],
° 62.702,39 € pour Mme [D],
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
— fixe le montant de la créance de Mme [D] à l’égard de l’indivision à la somme de 46.045,90 €,
— fixe le montant de la créance de M. [Y] à l’égard de l’indivision à la somme de 93.061,68 €,
— dit en conséquence que les fonds issus de la vente du bien immobilier indivis et détenus en l’étude notariale [U] et associés seront répartis comme suit :
* 98.078,38 € pour M. [Y],
* 51.062,60 € pour Mme [D],
— confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires et déboute M. [Y] du surplus de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par moitié par chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Bruce YVON Dominique GARET
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