Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 sept. 2025, n° 25/07503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07503 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRSD
Nom du ressortissant :
[T] [V]
[V]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [V]
né le 05 Mars 2001 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par decision en date du 14 septembre 2025 notifiée le 14 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 septembre 2025.
Par requête en date du 16 septembre 2025 , reçue le 16 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 18 septembre 2025 à 17h12, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 18 septembre 2025 à 12 heures 14, [T] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA. [T] [V] fait valoir l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative ainsi que l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par courriel adressé le 18 septembre 2025 à 16 heures, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observation du conseil de la préfète du Rhône.
Vu l’absence d’observation formée par le conseil de [T] [V].
MOTIVATION
L’appel de [T] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’occurrence, il sera constaté que dans le cadre de sa requête en appel, [T] [V] développe exactement les mêmes moyens de droit et de fait que ceux soutenus devant le premier juge, sans alléguer que celui-ci n’aurait pas répondu à l’un d’entre eux ni même formuler une quelconque critique sur le contenu de l’ordonnance entreprise.
A cet égard, il doit être relevé que le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter dans leur intégralité, statué sur l’ensemble des griefs formulés par [T] [V] avant d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative, en retenant :
— d’une part s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, que l’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [T] [V] en mentionnant que l’intéressé, qui avait fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise par la préfecture, n’a pas déféré à ses obligations de pointage et n’a pas pris le vol programmé suite à la délivrance le 10 février 2025 d’un laissez-passer consulaire par les autorités marocaines et que par ailleurs, l’évaluation de son état de vulnérabilité ne permet pas cle conclure à un obstacle au placement en rétention de [T] [V] ;
— d’autre part s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a pu justement considérer que non seulement [T] [V] ne présentait pas de garanties de représentation effectives pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet mais également qu’il ne présentait pas un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention au vu de l’évaluation de son état de vulnérabilité faite le 13 septembre 2025. Si [T] [V] affirme bénéficier d’un suivi psychiatrique et produit en vue de l’audience des documents médicaux, d’ailleurs relativement anciens, il ne ressort pas de ces documents médicaux que son état de santé serait incompatible avec son placement en rétention, étant rappelé qu’il peut faire appel en rétention au médecin de l’OFII.
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l’article L. 743-23 alinéa 2 précité, de rejeter l’appel de [T] [V] sans audience et de confirmer l’ordonnance entreprise, les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettant manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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