Infirmation partielle 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2025, n° 24/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/259
Notification par LRAR
aux parties
Copie à :
— Me Michel
— commission de
surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03424 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMFR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
Madame [P] [F] épouse [N]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/244 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Non comparante, représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
[21], pris en la personne de son représentant légal
Chez [19]
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[10], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[10], pris en la personne de son représentant légal
Chez [12]
[Adresse 28]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Monsieur [I] [E]
[Adresse 3]
Comparant
[22], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[25], prise en la personne de son représentant légal
ITIM/PLT/COU
[Adresse 27]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[11], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
CENTRE LECLERC ([20]), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[26], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[24], pris en la personne de son représentant légal
Chez [18]
[Adresse 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 12 janvier 2023, la [15] a constaté la situation de surendettement de M. [T] [N] et Mme [P] [F] épouse [N] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de sa séance du 13 avril 2023, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 24 mois au taux maximum de 2,06 % sur la base de mensualités de remboursement de 1 827 euros.
Sur contestation formée par M. et Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 22 août 2024, déclaré recevable leur recours et fixé à 1 000 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [N] affectée à l’apurement du passif de la procédure, arrêté les mesures propres à traiter leur situation par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que le passif total des époux [N] s’élevait à la somme de 41 526,49 euros ; que les ressources de Mme [N] s’établissaient à la somme mensuelle de 2 513 euros (à savoir 203 euros d’aide personnalisée au logement, 823 euros de prestations familiales, 1 487 euros de salaire) et celles de M. [N] à la somme mensuelle de 1 351 euros, correspondant à son salaire, soit un revenu total du couple de 3 864 euros pour supporter des charges de 2 762 euros, conformément aux forfaits retenus par la commission, le couple ayant à sa charge l’entretien et l’éducation de quatre enfants, âgés de 8, 14, 17 et 18 ans. Il en ressortait une capacité de remboursement de 1 102 euros que le tribunal réduisait à 1 000 euros par mois pour tenir compte des aléas du quotidien (appareil ménager en panne, etc).
Ils en ont formé appel par déclaration enregistrée au greffe le 12 septembre 2024.
Représentés à l’audience du 31 mars 2025 par leur conseil, les époux [N] reprennent les termes de leurs conclusions du 22 mars 2025 tendant à voir déclarer leur appel recevable et bien-fondé, infirmer la décision rendue et, statuant à nouveau, constater que leur capacité de remboursement est inférieure à la somme de 1 000 euros, en conséquence annuler les mesures imposées par la [9], décider qu’ils sont en situation de surendettement et annuler la dette due par eux pour incapacité à la régler.
Ils sollicitent, à titre subsidiaire, de voir imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à hauteur de 20 763 euros, procéder au rééchelonnement du passif, réduire la capacité de remboursement à de plus justes proportions et à la somme maximale de 350 euros mensuels sur une durée de 60 mois, réduire au maximum le taux d’intérêts et voir statuer ce que de droit quant à l’ordre des créanciers et ce que de droit sur les frais et dépens avec, en tout état de cause, débouté des parties intimées de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de leur appel, ils exposent que Mme [N] a vu ses revenus diminuer à la suite d’un accident du travail l’ayant amenée à suspendre son activité professionnelle, qu’elle n’a repris qu’en novembre 2024 en restant dans l’attente d’une évaluation de sa situation qui lui laisse craindre une perte d’emploi. Ils estiment leur reste à vivre à la somme de 531,34 euros et insistent sur leur incertitude quant à l’évolution de la situation professionnelle de Mme [N], justifiant qu’ils sollicitent à titre principal une annulation des dettes contractées et à titre subsidiaire une diminution des mensualités mises à leur charge, au montant maximum de 350 euros avec rééchelonnement du passif sur 60 mois de la somme de 20 763 euros.
M. [E], seul créancier comparant, a souligné que le couple [N] n’avait effectué aucun versement et qu’il souhaitait percevoir au moins 500 euros par mois en règlement de sa dette locative.
Aucun autre créancier ne s’est présenté ni fait représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été formé le 12 septembre 2024 à l’encontre de la décision rendue le 22 août 2024 dont la notification a été envoyée le 28 août 2024, réceptionnée à une date non connue s’agissant de Madame [N] et non retirée par M. [N]. L’appel doit donc être considéré comme régulier et recevable.
Sur le fond
M. et Mme [N] sollicitent à titre principal «l’annulation de leur dette pour incapacité à la régler », ce qui s’analyse en une demande de rétablissement personnel, lequel, s’il est prononcé, concerne, contrairement aux prétentions présentées, l’intégralité du passif. La demande subsidiaire en « rétablissement personnel à hauteur de 20 763 euros » avec « rééchelonnement du passif » s’analyse en une demande de réduction de la mensualité à hauteur de 350 euros maximum et effacement du solde restant dû.
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l’article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il estime que les conditions en sont remplies, c’est-à-dire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 41 526,49 euros correspondant à treize créances dont deux dettes locatives, l’une envers M. [E] à hauteur de 10 287,61 euros et l’autre envers la [26], ainsi essentiellement que des crédits à la consommation et dettes bancaires. M. [E] précise que sa dette s’établit en réalité à une somme légèrement inférieure à celle indiquée par la commission de surendettement, soit 9 108,35 euros, ce dont il sera tenu compte dans le montant rectifié de l’endettement.
Il résulte des pièces produites devant la cour que Mme [N] est opérateur polyvalent au sein de la société [16] depuis janvier 2018, où elle a été en arrêt maladie entre juillet et octobre 2024 avant de reprendre son emploi en novembre 2024, son salaire s’établissant à la somme de 1 720 euros net imposables en juin 2024, 1 704 euros net imposable en novembre 2024 et 2 533 euros net imposable en décembre 2024 compte tenu de primes et régularisations. Il sera en outre observé que l’intéressée s’est vue admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle sur la base de ressources annuelles de 25 187 euros soit 2 098 euros par mois en moyenne. Malgré ses affirmations, aucune des pièces produites ne confirme un risque de perte de son emploi. Il n’est ainsi pas établi de baisse actuelle ou prévisible à brève échéance des ressources de Mme [N].
Il n’est pas allégué d’un changement dans la situation de M. [N], dont le salaire s’établit, au vu de son cumul imposable de décembre 2024, autour de la somme de 1 741 euros net imposable.
L’avis d’imposition du couple sur les revenus perçus en 2022 (seul avis d’imposition produit par les parties) fait ressortir un revenu annuel total de 42 679 euros imposables, auquel s’ajoutaient des heures supplémentaires exonérées, soit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 3 683 euros pour le couple.
Sur la base des salaires précités, leur revenu mensuel moyen actuel s’établit autour de 3 839 euros.
Les débiteurs n’ont pas actualisé le montant des allocations dont ils bénéficient, lesquelles représentaient, en mai 2023, la somme de 1 134 euros par mois (203 euros d’allocation logement/Apl et 981 euros de prestations familiales). Si ces prestations sont susceptibles d’avoir diminué puisque les deux ainés sont désormais âgés de 19 et 20 ans, il ne peut être exclu que M. et Mme [N] aient conservé le bénéfice de prestations familiales si ces derniers ne sont pas autonomes financièrement ou, a contrario, que les enfants majeurs ne soient plus à la charge de leurs parents.
En tout état de cause, leur revenu minimal s’établit autour de 3 990 euros (3 839 euros de revenus salariaux et 151 euros minimum d’allocations familiales).
S’agissant du montant de leurs charges, les époux [N] produisent de nouvelles pièces devant la cour et chiffrent leurs charges fixes à la somme mensuelle de 1 332,17 euros à laquelle s’ajouterait un forfait de 1 500 euros pour une famille de six personnes. En retenant cette évaluation, leurs charges s’élèveraient à la somme totale mensuelle de 2 832,17 euros.
Il n’apparaît toutefois aucun motif de déroger aux forfaits usuels appliqués par la commission de surendettement qui fait ressortir, pour un foyer de deux adultes et deux enfants mineurs (les époux [N] ne prouvant pas la persistance de la charge de leurs enfants majeurs) une somme totale de 1 797 euros (1 295 euros de forfait de base, 247 euros de charges d’habitation, 255 euros de charges de chauffage), outre 610 euros de frais de logement (hors charges). Il en résulte un montant total de charges autour de 2 407 euros ou 2 697 euros (en retenant un loyer de 900 euros comme prétendu par les époux s’agissant de leur loyer actuel non justifié).
Il en résulte que tant sur la base de l’évaluation faite par les époux [N] que sur la base des forfaits usuels, leur capacité contributive mensuelle varie entre 1 158 et 1 293 euros par mois.
Si ces éléments mettent en évidence une surestimation de la capacité contributive des époux [N] par la commission de surendettement, la fixation par le juge de mensualités à hauteur de 1 000 euros par mois est conforme à leur situation financière, étant observé qu’il a légèrement réduit le montant des mensualités afin de leur permettre de supporter d’éventuels aléas du quotidien.
En l’absence de preuve d’une erreur significative dans l’appréciation réalisée par le premier juge ou d’une diminution effective des revenus des époux [N], la cour confirme le jugement en ce qu’il a fixé à 1 000 euros par mois la contribution mensuelle totale des époux [N].
Il ressort par contre des termes du jugement que le premier juge n’a pas tiré toutes les conséquences de sa propre motivation puisqu’il a prévu un rééchelonnement des créances « pendant 84 mois selon les modalités annexées » ce qui couvrirait une somme bien supérieure à l’endettement total des époux et qu’il a annexé le plan tel qu’élaboré par la commission de surendettement et non un nouveau plan.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement quant à la durée des mesures et au détail des mesures de désendettement à mettre en place et d’établir un plan prévoyant un remboursement des dettes des époux [N] sur la base de mensualités de 1 000 euros maximum au taux de 0 % selon les modalités définies au plan annexé au présent arrêt. Il sera en outre tenu compte de la rectification à opérer de la dette locative de M. [E].
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
DECLARE l’appel formé par M. [T] [N] et Mme [P] [F] épouse [N] recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu le 22 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu’il a fait mention d’un rééchelonnement des créances pendant 84 mois et a annexé le plan initial déterminé par la commission de surendettement ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
DIT que les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de M. [T] [N] et Mme [P] [F] épouse [N] courront sur une durée de 43 mois et que le règlement des mensualités s’effectuera selon le plan annexé au présent arrêt ;
DIT que les débiteurs devront s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE aux débiteurs que, pendant la durée d’exécution du plan, il leur est interdit d’accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRÉCISE qu’en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par la partie débitrice ou par un créancier pour révision du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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